Agent commercial : décision du 7 février 2023 Cour d’appel de Pau RG n° 22/00394

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Agent commercial : décision du 7 février 2023 Cour d’appel de Pau RG n° 22/00394

7 février 2023
Cour d’appel de Pau
RG
22/00394

FMD/BE

Numéro 23/496

COUR D’APPEL DE PAU

2ème CH – Section 2

Arrêt du 07 février 2023

Dossier : N° RG 22/00394 – N° Portalis DBVV-V-B7G-IDUX

Nature affaire :

Action en constatation de la possession d’état d’un enfant né hors mariage

Affaire :

[N] [X]

C/

[F] [L]

LE PROCUREUR GENERAL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 07 février 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,

* * * * *

APRES DÉBATS

à l’audience en chambre du conseil tenue le 13 décembre 2022, devant :

Madame DELCOURT, conseiller chargé du rapport,

assistée de Madame BARREAU, Greffière, présente à l’appel des causes,

Madame DELCOURT, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Monsieur GADRAT, Président,

Madame DELCOURT, Conseiller,

Madame BAUDIER, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

Grosse délivrée le :

à :

dans l’affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [N] [X]

né le 11 Février 1988 à [Localité 3] (64)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Karine POTHIN-CORNU, avocat au barreau de PAU

INTIMES :

Monsieur [F] [L]

né le 10 Mai 1941 à [Localité 6] (65)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 5]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/3502 du 16/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PAU)

Représenté par Me Catherine LAY, avocat au barreau de TARBES

Monsieur LE PROCUREUR GENERAL

Palais de Justice

[Adresse 7]

[Localité 3]

Avisé de l’audience

sur appel de la décision

en date du 14 JANVIER 2022

rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE TARBES

RG numéro : 21/01367

Exposé du litige

[N] [X] est né le 11 février 1988 à [Localité 3] (Pyrénées Atlantiques). Sa mère, [H] [X], qui l’a reconnu le 29 février 1988 est décédée le 21 janvier 2000 à [Localité 3].

Par assignation délivrée le 30 juin 2021, [N] [X] a fait assigner [F] [L] devant le tribunal judiciaire de TARBES, au visa des articles 330 et 310-1 et suivants du code civil, aux fins de voir dire et juger son action en constatation de possession d’état recevable et bien fondée et, en conséquence, dire et juger que [N] [X] est l’enfant de [F] [L], d’ordonner la transcription du jugement à intervenir sur l’acte de naissance de [N] [X] ainsi que sur les actes d’état civil de son conjoint, Madame [K] [A] [C], de dire et juger que [N] [X] portera désormais le nom de [X]-[L] et de dire et juger que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens d’appel.

Par jugement réputé contradictoire du 14 janvier 2022, le tribunal judiciaire de TARBES a débouté [N] [X] de sa demande et l’a condamné aux dépens.

Par déclaration du 8 février 2022 faite par le biais du Réseau privé virtuel des avocats (RPVA), [N] [X] a relevé appel de ce jugement dans des conditions de régularité de forme et de délai non discutées.

Dans ses dernières conclusions déposées le 21 octobre 2022, [N] [X] demande à la cour de :

– réformer la décision entreprise,

Statuant à nouveau,

– déclarer son action en constatation de possession d’état recevable et bien fondée,

En conséquence,

– déclarer que [N] [X] est bien l’enfant de Monsieur [F] [L], avec toutes conséquences de droit,

– ordonner la transcription du jugement à intervenir sur l’acte de naissance de [N] [X] ainsi que sur les actes d’état civil de son conjoint, Madame [K], [A] [C],

– dire et juger que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.

Dans ses dernières conclusions déposées le 10 juillet 2022, [F] [L] demande à la cour de :

– débouter [N] [X] de toutes ses demandes en appel,

– confirmer le jugement du 14 janvier 2022 rendu par le tribunal de TARBES en toutes ses dispositions,

– condamner [N] [X] à lui payer 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– le condamner aux dépens d’appel.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision critiquée et aux dernières conclusions des parties, et ce, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

La procédure a été régulièrement communiquée au Ministère Public qui, par avis du 14 novembre 2022, a considéré que l’action en constatation de la possession d’état pouvait difficilement prospérer, sous réserve d’une meilleure appréciation au regard des pièces non produites par l’appelant.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 25 octobre 2022. Initialement fixée à l’audience du 15 novembre 2022, l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 13 décembre 2022 pour permettre à l’appelant de communiquer ses pièces au Ministère public.

Motifs de la décision

La recevabilité de l’action n’est pas contestée. La décision sera d’ores et déjà confirmée sur ce point.

Aux termes de l’article 310-1 du code civil, la filiation est légalement établie, dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre, par l’effet de la loi, par la reconnaissance volontaire ou par la possession d’état constatée par un acte de notoriété ainsi que, dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre, par la reconnaissance conjointe. Elle peut aussi l’être par jugement dans les conditions prévues au chapitre III du présent titre.

Il convient en outre de rappeler que, en vertu de l’article 311-1 du même code, la possession d’état s’établit par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir.

Les principaux de ces faits sont :

1° Que cette personne a été traitée par celui ou ceux dont on la dit issue comme leur enfant et qu’elle-même les a traités comme son ou ses parents ;

2° Que ceux-ci ont, en cette qualité, pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation;

3° Que cette personne est reconnue comme leur enfant, dans la société et par la famille ;

4° Qu’elle est considérée comme telle par l’autorité publique ;

5° Qu’elle porte le nom de celui ou ceux dont on la dit issue.

Il résulte de ce dernier texte que la réunion de tous ces éléments n’est pas nécessaire pour que la possession d’état puisse être considérée comme établie. Il suffit qu’il y ait une réunion suffisante de faits qui indiquent le rapport de filiation et de parenté.

De même, il n’est pas nécessaire que chacun des faits énoncés, pris isolément, ait existé pendant toute la durée de la période considérée.

L’article 311-2 du même code précise que la possession d’état doit être continue, paisible, publique et non équivoque.

La possession d’état se prouve par tous moyens. Celui qui la conteste doit rapporter la preuve, par tous moyens, qu’elle n’est pas valablement constituée, parce qu’elle repose sur des faits insuffisamment établis ou qu’elle ne présente pas les qualités exigées par l’article 311-2 susvisé.

Pour débouter [N] [X] de son action en constatation de la possession d’état et considérer qu’il n’existait pas d’éléments suffisants permettant d’établir une possession d’état entre lui et [F] [L], les premiers juges se sont fondés sur l’absence de ce dernier à l’audience qui, selon eux, venaient corroborer l’ensemble des constatations faites au vu des différentes pièces produites par [N] [X], à savoir plusieurs attestations émanant des membres de sa famille maternelle et de l’assistante sociale de l’Aide Sociale à l’Enfance en charge du suivi du placement et des photos versées aux débats et ont retenu que :

> si les liens entre [F] [L] et [N] [X] présentent une continuité dans le temps et que la possession d’état était également paisible et non équivoque, à aucun moment il n’est établi que [F] [L] a pourvu à l’éducation, l’entretien ou l’installation de [N] [X].

> la possession d’état implique une certaine publicité, c’est-à-dire que [N] [X] soit reconnu comme le fils de [F] [L] en dehors du strict cercle familial et amical, notamment par les autorités publiques, auxquelles ne peut être assimilé le seul service de l’Aide Sociale à l’Enfance ;

> compte tenu du caractère adultérin de la relation dont est issu [N] [X], [F] [L] n’a jamais révélé publiquement sa relation paternelle en dehors du cercle familial ou amical et ce, ‘afin d’éviter des polémiques’. Le requérant ne produit que des témoignages de personnes appartenant à la branche maternelle, mais aucune attestation provenant de l’entourage familial ou amical de Monsieur [L].

> [F] [L] n’a jamais concrétisé sa promesse de reconnaître son enfant, exprimé en 2000.

> [F] [L] a cessé de visiter [N] [X] à partir d’août 2011.

> il n’apparaît pas que [N] [X] ait eu la volonté de traiter [F] [L] comme son père, n’ayant engagé son action en constatation de possession d’état que très peu de temps avant l’expiration du délai de prescription et alors qu’il n’a pas vu son père depuis près de 10 ans.

Au soutien de son appel, [N] [X] fait valoir pour l’essentiel que [F] [L] s’est comporté comme un père envers lui de sa naissance, jusqu’en août 2011, étant présent à la maternité lors de sa naissance, présent à son baptême, lors de ses anniversaires et lors des obsèques de sa mère le 21 janvier 2000. Il précise que [F] [L] se présentait comme son père lors de ces événements familiaux et que, en dehors de ces événements, ce dernier se rendait au domicile de son fils en se présentant comme son père, qu’il le voyait régulièrement, qu’il déjeunait avec lui, qu’il allait voir son institutrice avec sa mère et qu’il signait ‘papa [F]’ lorsqu’il lui envoyait des cartes postales. [N] [X] considère que le premier juge a commis une erreur d’appréciation en le déboutant de ses demandes au motif que la relation paternelle entre Monsieur [L] et [N] [X] n’avait pas été identifiée en dehors de la sphère familiale et amicale ni par une autorité publique, alors que le service de l’Aide Sociale à l’Enfance, les services sociaux et l’école ont bien reconnu [F] [L] comme le père de [N] [X].

[F] [L] soutient quant à lui que l’action intentée par [N] [X] est infondée et doit être rejetée. Il estime ne s’être jamais considéré comme le père de l’appelant. Il reconnaît avoir fait la connaissance de Madame [H] [X] de façon fortuite alors qu’elle avait tenté de se suicider en 1985 et qu’elle avait escaladé le parapet surplombant le Palais des Pyrénées ; il l’avait alors empêchée de se jeter dans le vide. Il ajoute qu’à la suite de cet événement, une relation affective s’était alors nouée et qu’il l’avait soutenue, lorsque son fils, [N], qui était né en 1988 avait été placé en famille d’accueil, l’enfant lui inspirant de la compassion. Il tient à rappeler que [H] [X] avait des problèmes d’ordre psychiatrique importants, qu’elle avait des moeurs libres et qu’elle sortait souvent le soir dans des cafés. Il conteste formellement avoir dit à une assistante sociale qu’il voulait reconnaître l’enfant, admettant qu’il pouvait le voir de temps en temps pour lui apporter un soutien en raison de la carence éducative de sa mère. Il rappelle avoir mené une vie de famille très sereine auprès de sa femme et de son fils unique décédé en 2016 d’une longue maladie et n’avoir jamais manqué à ses obligations conjugales, d’autant qu’il avait des horaires de travail astreignants, étant agent commercial à la SNCF. Il ajoute n’avoir jamais pourvu à l’entretien de [N] [X] et observe que les quelques contacts qu’il a eus avec l’enfant ont brutalement cessé à la mort de Mme [X].

Au cas précis, [F] [L] qui était défaillant en première instance produit en tout et pour tout quatre pièces pour étayer ses dires.

La première est une attestation sur l’honneur qu’il a rédigée lui-même et qui est datée du 30 juin 2022 aux termes de laquelle il fait état de ses heures de prise et fin de service lorsqu’il travaillait à la SNCF. Outre le fait qu’il l’ait rédigée lui-même, cette attestation ne présente que peu d’intérêt et ne vient en rien démontrer que ses horaires qu’il juge ‘astreignants’ l’empêchaient d’entretenir une relation extra-conjugale et de consacrer du temps à l’enfant qui en est issu et à la mère de celui-ci, ce qui est pourtant établi par les pièces produites par [N] [X].

La seconde est une attestation datée du 30 juin 2022 de son épouse, Madame [Z] [L], qui, en épouse fidèle et dévouée, vient confirmer les propos de son mari concernant ses heures de travail. De façon très laconique, elle déclare qu’elle était ‘présente pour l’accueillir au moment des repas’, sans donner plus de précision sur l’heure à laquelle il quittait le domicile conjugal pour repartir à son travail et à quelle heure il revenait le soir. Elle affirme en outre ‘n’avoir jamais constaté un manquement de sa part à ce qu’il devait assurer, de sa présence avec elle, cela a été régulier durant toute sa carrière’. Elle ajoute in fine ‘ne connaître que leur seul enfant décédé’.

Quant à la troisième attestation datée du 28 juin 2022 qui émane de sa nièce, [I] [W], elle n’apporte guère plus de précision, le témoin se bornant à dire qu’elle ‘rendait souvent visite à son oncle à son domicile’, qu »elle organisait des réunions de famille auxquelles il assistait en présence de sa femme et de son fils [U]’ et qu’elle ‘n’a jamais vu ou eu connaissance de l’existence d’un autre enfant autre que [U]’.

La quatrième pièce est la plainte que [F] [L] a déposée lui-même le 4 juillet 2022 contre Mesdames [T] et [C]. Il y affirme avoir rencontré [H] [P] en 1985 et avoir entretenu avec elle une relation amoureuse. Il poursuit en déclarant qu’ils avaient tous deux des relations sexuelles alors qu’il était de son côté marié, que leur relation a duré 7 à 8 ans, que Mme [P] est tombée enceinte ce qu’il a su aux alentours de son 6ème mois de grossesse, avant de préciser qu’elle a accouché d’un garçon prénommé [N] et qu’il s’en est occupé partiellement pas matériellement.

De telles déclarations sont en totale contradiction avec celles que [F] [L] a développées dans le corps de ses conclusions d’appel selons lequelles il affirme qu’il menait une vie de famille tout à fait sereine, qu’il était très présent auprès de son épouse et de leur fils et qu’il n’a jamais manqué à ses obligations conjugales, ce qui n’était visiblement pas le cas.

Elles viennent ainsi fragiliser ses arguments, voire même ôter tout crédit à ses allégations, alors que, de son côté, l’appelant produit au soutien de son appel un dossier étayé et complet qui établit sans ambiguïté le lien de filiation et de parenté entre lui et [F] [L].

En effet, [N] [X] rapporte la preuve que Monsieur [F] [L] s’est comporté comme un père envers lui depuis le jour de sa naissance, le 11 février 1988, et pendant de nombreuses années, et à tout le moins jusqu’en août 2011, soit pendant plus de 23 ans.

Lors de ces événements familiaux, [F] [L] se présentait comme le père de [N] [X] : il a ainsi été présent à la maternité le jour de sa naissance, présent le jour de son baptême, présent lors de ses anniversaires, mais aussi présent lors des obsèques de sa mère, le 21 janvier 2000, ce qui résulte des différentes attestations qui émanent de l’épouse de l’appelant, de sa cousine, [S] [G], de sa demi-soeur, [D] [P] et de Madame [O] [T], assistante sociale et des photos produites.

Outre ces attestations précises et circonstanciées, [N] [X] produit différents rapports du conseil départemental des Pyrénées Atlantiques et notamment un rapport du 7 juillet 2000 duquel il ressort que lorsque Mme [P] [X], maman de [N], a fait la connaissance de M. [F] [L] (orthographié [J] dans le rapport) ce dernier était marié et père d’un enfant de vingt ans. Il y est précisé que Mme [P] [X] souhaitait un enfant et que [N] est né le 11 février 1988. Si [N] n’a pas été reconnu par M. [L] qui ne voulait pas de problème dans son couple, ce dernier rendait visite régulièrement à [N] et à Mme [P], ce que l’assistante sociale, Mme [O] [T], a d’ailleurs confirmé dans son attestation du 4 mai 2021 dans laquelle elle précise ‘avoir rencontré plusieurs fois M. [L] qui disait être dans une situation difficile et qu’il ne pouvait pas reconnaître [N]’ avant d’ajouter ‘mais il était présent comme il le pouvait auprès de Mme [P] et de [N]’.

Du même rapport, il ressort que Monsieur [L] voyait [N] lorsque l’enfant – qui était placé en famille d’accueil – venait en visite chez sa mère et que, très vite, pressée par les questions de son fils, Mme [P], aidée par le service social, a pu dire à son fils la vérité, à savoir que M. [L] était son père.

Lors du conseil de famille du 12 juin 2001 dont l’appelant produit le compte-rendu détaillé (sa pièce n°17), [N] [X], qui avait alors 13 ans, a souhaité savoir s’il était possible de ‘forcer’ son père à le reconnaître car il désirait porter son nom.

Il ressort en outre d’un autre rapport daté du 25 juillet 1997 que le père de [N] [X], présent au domicile de Mme [P] lors des visites, a été voir l’institutrice de [N] avec cette dernière.

De deux autres rapports du conseil départemental des Pyrénées Atlantiques datés des 7 février 2006 et 13 octobre 2006 viennent confirmer que [N] [X] voyait son père dans un premier temps (rapport du 7 février 2006) toutes les semaines, soit pour déjeuner, soit pour se promener, puis ‘tous les quinze jours’ (rapport du 13 octobre 2006).

Il résulte de l’ensemble de ces éléments et de ceux toujours valables retenus partiellement par les premiers juges que, depuis depuis la naissance de [N] [X] le 11 février 1988 et jusqu’au mois d’août 2011, soit pendant plus de 23 ans, [F] [L] l’a considéré comme son fils et s’est comporté comme son père à son égard, ainsi qu’à l’égard de l’entourage social de l’enfant, à l’égard des services sociaux et à l’égard de sa propre famille maternelle, participant aux moments importants de la vie de l’enfant, aux repas de famille, aux anniversaires et aux visites de l’enfant au domicile maternel.

Les horaires jugés astreignants d'[F] [L] et les attestations qu’il produit en cause d’appel telles que détaillées précédemment ne sont pas de nature à remettre en cause cette possession d’état.

En conséquence, les éléments susvisés suffisent à établir que depuis sa naissance et jusqu’au mois d’août 2011, [N] [X] a joui d’une possession d’état continue, paisible, publique et non équivoque de fils de Monsieur [F] [L], possession d’état qu’il convient de constater.

Il y a lieu en conséquence d’infirmer la décision entreprise et de faire droit aux demandes de l’appelant.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Les dépens de première instance et d’appel doivent être mis à la charge de [F] [L] qui succombe en ses prétentions.

[F] [L] sera en conséquence débouté de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs,

La cour, statuant en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme le jugement du tribunal judiciaire de TARBES du 14 janvier 2022,

Statuant à nouveau,

Dit que [N] [X], né le 11 février 1988 à [Localité 3] est le fils d'[F] [L], né le 10 mai 1941 à [Localité 6] (Hautes-Pyrénées),

Ordonne la transcription de l’arrêt à intervenir sur l’acte de naissance de [N] [X] ainsi que sur les actes d’état civil de son conjoint, Madame [K], [A] [C],

Autorise [N] [X] à porter le nom de [X]-[L],

Déboute [F] [L] de ses demandes,

Condamne [F] [L] aux dépens de première instance et d’appel.

Arrêt signé par Xavier GADRAT, Président et Julie BARREAU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Julie BARREAU Xavier GADRAT

 


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