Agent commercial : décision du 6 avril 2023 Cour d’appel de Lyon RG n° 19/07268

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Agent commercial : décision du 6 avril 2023 Cour d’appel de Lyon RG n° 19/07268
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6 avril 2023
Cour d’appel de Lyon
RG n°
19/07268

N° RG 19/07268 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MUZ3

Décision du Tribunal de Commerce de LYON

Au fond du 01 octobre 2019

RG : 2018j914

[D]

C/

SARL PATR’IMMO

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 06 Avril 2023

APPELANT :

M. [K] [D]

né le 09 Février 1994 à SAINT REMY (71)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté et plaidant par Me Bruno METRAL de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 773

INTIMEE :

SARL PATR’IMMO prise en la personne de son représentant légal en exercice es qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée et plaidant par Me Eric-Louis LEVY, avocat au barreau de LYON, toque : 399

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 23 Octobre 2019

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Février 2023

Date de mise à disposition : 06 Avril 2023

Audience tenue par Patricia GONZALEZ, présidente, et Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière

A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

– Patricia GONZALEZ, présidente

– Marianne LA-MESTA, conseillère

– Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

La SARL Patr’immo est spécialisée dans la commercialisation de programmes immobiliers.

M. [K] [D] a été recruté au sein de cette société dans le cadre de sa formation en alternance du 20 août 2014 au 8 septembre 2015. Le 9 septembre 2015, il a signé une convention d’agent commercial pour un emploi à durée indéterminée avec la société Patr’immo. Le contrat a pris fin en février 2016. Une période de préavis d’un an était contractuellement prévue.

Par courriers recommandés du 31 mai 2017 et du 29 septembre 2017, M. [D] a mis en demeure la société Patr’immo de lui régler le montant de commissions pour un montant total de 17.572 euros. La société Patr’immo lui a opposé un refus au motif qu’il n’aurait pas respecté ses obligations contractuelles.

Par acte d’huissier du 5 juin 2018, M. [D] a assigné la société Patr’immo devant le tribunal de commerce de Lyon.

Par jugement du 1er octobre 2019, le tribunal de commerce de Lyon a :

– jugé que les conditions portées sur le courriel du 17 août 2015 de la société Patr’immo adressée à M. [D] pour le versement de la commission [T] n’ont pas été réunies,

– débouté, en conséquence, M. [D] de sa demande de paiement de commission de 8.428 euros sur la vente [T],

– jugé que M. [D] n’a pas satisfait à ses obligations contractuelles concernant les ventes [A] et [Z],

– débouté, en conséquence, M. [D] de ses demandes en paiement de commissions sur les ventes [A] et [Z],

– débouté M. [D] de sa demande de condamnation de la société Patr’immo à lui régler la somme de 6.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,

– rejeté la demande de remboursement de la société Patr’immo de la somme de 10.178,40 euros sur les avances sur commissions qu’elle a versée à M. [D],

– rejeté la demande de condamnation de M. [D] à payer à la société Patr’immo la somme de 10.000 euros pour manquement à ses obligations professionnelles,

– rejeté tous autres fins, moyens et conclusions contraires des parties,

– condamné M. [D] à régler à la société Patr’immo la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné M. [D] aux entiers dépens de l’instance,

– prononcé l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

M. [D] a interjeté appel par acte du 23 octobre 2019, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de remboursement de la société Patr’immo de la somme de 10.178,40 euros sur les avances sur commissions qu’elle a versée à M. [D], et en ce qu’il a rejeté la demande de condamnation de M. [D] à payer à la société Patr’immo la somme de 10.000 euros pour manquement à ses obligations professionnelles.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie dématérialisée le 1er juillet 2020, M. [D] demande à la cour de :

– réformer le jugement déféré en ce qu’il :

‘ a jugé que les conditions portées sur le courriel du 17 août 2015 pour le versement de la commission [T] n’ont pas été réunies et, en conséquence, l’a débouté de sa demande en paiement de commission de 8.428 euros sur la vente [T],

‘ a jugé qu’il n’a pas satisfait à ses obligations contractuelles concernant les ventes [A] et [Z] et, en conséquence, l’a débouté de ses demandes de paiement de commissions sur les ventes [A] et [Z],

‘ l’a débouté de sa demande de condamnation de la société Patr’immo à lui régler la somme de 6.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,

‘ l’a condamné à régler à la société Patr’immo la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

‘ l’a condamné aux entiers dépens de l’instance,

‘ a prononcé l’exécution provisoire,

et statuant de nouveau,

– juger recevable et bien fondée son action,

– constater la sommation faite à la société Patr’immo de produire aux débats l’acte de vente notarié des époux [T] et en tirer toutes conclusions,

– condamner la société Patr’immo à lui régler la somme de 8.428 euros au titre de la commission due sur la vente [T], outre intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2017,

– condamner la société Patr’immo à lui régler la somme de 4.200 euros au titre de la commission due sur la vente [A], outre intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2017,

– condamner la société Patr’immo à lui régler la somme de 5.544 euros au titre de la commission due sur la vente [Z], outre intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2017,

– condamner la société Patr’immo à lui régler la somme de 6.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,

en toutes hypothèses,

– débouter la société Patr’immo de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

– condamner la société Patr’immo à lui régler la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la même aux entiers dépens de l’instance, y compris les dépens de la première instance.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie dématérialisée le 1er septembre 2020 , la société Patr’immo demande à la cour au visa de l’ancien article 1134 de :

– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :

‘ débouté M. [D] de sa demande de paiement de commission de 8.428 euros sur la vente [T],

‘ débouté M. [D] de ses demandes de paiement de commissions sur les ventes [A] et [Z],

‘ débouté M. [D] de sa demande de condamnation de 6.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive à son égard,

– réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :

‘ refusé de condamner M. [D] à payer la somme de 10.178,40 euros à titre de restitution des avances sur commissions,

‘ refusé de condamné M. [D] au paiement de la somme à titre indemnitaire de 10.000 euros au regard du non-respect de ses obligations contractuelles et de la rupture brutale de son contrat,

en conséquence et en tout état de cause :

– rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions formulées par M. [D],

– condamner M. [D] :

‘ au paiement de la somme de 10.178,40 euros au titre des avances sur commissions indues,

‘ au paiement de la somme indemnitaire de 10.000 euros au regard du non-respect de ses obligations contractuelles et de la rupture brutale du de son contrat,

– condamner M. [D] à lui payer la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner M. [D] aux entiers dépens de l’instance.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 10 mars 2021, les débats étant fixés au 8 février 2023.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour; il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.

Sur la demande de M. [D] en paiement des commissions

S’agissant de la demande en paiement de la somme de 8.428 euros au titre de la vente «'[T]’»

M. [D] fait valoir que’:

-selon courriel du 17 août 2015, il a été convenu avec la société Patr’Immo qu’il serait rémunéré ultérieurement sur son statut d’agent commercial sur les ventes réalisées par son intermédiaire à la double condition qu’il régularise avec la société une convention d’agent commercial à l’issue de son contrat d’alternance et que les époux [T] obtiennent un accord pour leur prêt,

-contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, il justifie de ce que ces deux conditions ont été remplies, puisqu’il produit une convention d’agent commercial du 9 septembre 2015 et une attestation notariée de la vente en l’état futur d’achèvement signée par les époux [T] le 20 juillet 2016 dont il se déduit sans équivoque qu’ils ont obtenu leur prêt, dont l’accord a été donné par la banque Crédit Mutuel le 2 septembre 2015,

-c’est à tort que les premiers juges ont retenu que la vente du bien immobilier aux époux [T] ne peut lui être attribuée compte tenu de son départ en Australie l’ayant empêché d’assurer le suivi de ce dossier, alors que l’accord formalisé le 17 août 2015 ne stipulait aucune obligation de présence au sein de la société ni même en France, et alors que l’activité d’agent commercial n’impose aucune présence au sein de la société et peut s’exercer à distance, notamment grâce aux moyens numériques, l’article 8 de son contrat stipulant d’ailleurs qu’il peut travailler à domicile et sous quelque forme que ce soit,

-en tout état de cause à la date de la signature de l’acte notarié le 20 juillet 2016, il était en France,

-la rémunération au titre de la vente «'[T]’» résulte non pas de l’exécution du contrat d’agent commercial mais de l’accord du 17 août 2015 lequel constitue une convention à part entière qui s’analyse comme une prime à la souscription du contrat d’agent commercial,

-le courriel du 17 août 2015 n’est pas un faux alors qu’il émane de l’adresse professionnelle de M. [R],

-contrairement à ce que soutient l’intimée, il démontre par la production des factures de la vente «’Veyre’», de la vente «’Leblond’», de la vente «’Arkalian’» et de la vente «’Gay’» qu’il a bien reçu des commissions stipulées dans ce courriel,

-les factures produites par l’intimée pour justifier que les sommes versées à hauteur de 10.178,40 euros l’ont été en réalité à titre d’avance sur commissions au titre de 9 contrats de réservation signés entre octobre et décembre 2015 incluant les réservations [A] et [P], sont manifestement des faux, alors que la comparaison avec ses propres factures montre que des éléments y figurant ont été effacés, qu’il n’a signé qu’un seul contrat de réservation au cours de cette période (contrat Martins le 6 novembre 2015), le contrat de réservation [A] et [Z] ayant été signés respectivement le 17 février 2016 et le 2 mars 2016,

-il est normal que les taux de rémunération figurant sur ces factures ne correspondent pas au taux de rémunération prévu au contrat d’agent commercial alors que ces factures ont été prises en exécution de l’accord du 17 août 2015, étant relevé qu’il est pas réclamé le paiement de ces sommes qui ont été payées spontanément,

-la somme de 10.178,40 euros n’a pas été versée le 1er décembre 2015 mais correspond aux factures de la vente «’Veyre’», de la vente «’Leblond’», de la vente «’Arkalian’» et de la vente «’Gay’» outre la vente ‘Perdrix «’ pour 3.678,40 euros reçue le 4 avril 2016,

-le moyen tiré du non respect du délai de 70 jours entre la signature du contrat préliminaire et l’offre acceptée par le client est inopérant alors que la commission «’Arkalian’» est réclamée en exécution de l’accord du 17 août 2015 et non du contrat d’agent commercial,

-l’échange de SMS avec les époux [T] ne justifie pas d’une quelconque carence de sa part, alors que il est daté du 11 janvier 2016, date à laquelle il était encore au sein de la société et que les clients indiquent que c’est M. [R], gérant de la société, qui devait les rappeler,

La société Patr’Immo pour sa part soutient que :

-elle n’est pas l’auteur du courriel du 17 août 2015 dont se prévaut l’appelant et précise que la pièce justificative n’est pas un mail mais une copie écran facilement falsifiable par superposition des images tirées de différentes copies écrans. Au titre du contrat de professionnalisation, aucune prime ne pouvait lui être versée,

-elle n’a pas versé une somme au titre de la vente «'[T]’» et soutient que la somme de 10.178,40 euros versée à M. [D] constitue une avance sur commission au titre de 9 contrats de réservation signés entre octobre et décembre 2015 dont le dossier «'[A]’» et le dossier’»[Z]’».

-la réalité des factures émises par M. [D] est douteuse alors que celles-ci semblent avoir été modifiées par ajout de colonnes et que les pourcentages y figurant ne correspondent pas aux taux de rémunération stipulés au contrat d’agent commercial,

-la preuve de l’accord de prêt des époux [M] auquel est subordonné le paiement de la commission dans le courriel du 17 août 2015 n’est pas rapportée, l’appelant justifiant uniquement de la demande de prêt,

-les échanges de mail avec les époux [T] attestent de l’absence de suivi de ce dossier par M.[D],

-les conditions d’attributions de la rémunération prévue au contrat d’agent commercial en ce qu’il se serait substitué au prétendu engagement du 17 août 2015 n’ont pas été respectées dans le cadre de la gestion du dossier [T], le délai de 70 jours entre l’offre de prêt et la signature du contrat de réservation n’ayant pas été respecté.

Conformément à l’article 1134 ancien du code civil, applicable en la cause, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

En l’espèce, M. [D] se prévaut d’un courriel que lui a adressé [I] [R], gérant de la société Patr’Immo le 17 août 2015 libellé dans les termes suivants’: «'[K], je te confirme selon notre conversation que je te paierai tes commissions, si tu deviens agent commercial de la façon suivante’:

-Leblond (the place)’: 800 euros,

[G] (Cosy bron)’: 800 euros,

-Gay (the place)’: 800 euros,

-Veryre (autour d’un jardin)’: 800 euros,

-[T] (belle vie influence square)’: 12.528 euros.

Je m’engage à te verser la moitié du total des sommes ci-dessus indiquées au 15 septembre, soit 7.864 euros. Cet accord ne deviendra valable qu’après l’accord de prêt pour le dossier [T]’».

Si la société Patr’Immo soutient que ce courriel, qui certes n’est pas produit en original, est un faux, la cour observe néanmoins que l’engagement contenu dans ce document a été exécuté pour partie par l’intimée. En effet, il ressort des pièces du dossier et des déclarations de la société Patr’Immo qu’elle a versé à M. [D] une somme de 10.178,40 euros, dont elle échoue à démontrer qu’elle correspond à une avance sur 9 contrats de réservations signés entre le mois d’octobre et le mois de décembre 2015, dont le dossier «’Feirrera’» et le dossier «'[Z]’», alors que’:

-elle ne produit aucun de ces contrats de réservation à la procédure,

-la copie d’un listing «’intitulé «’cahier des réservations immobilier’» qu’elle verse en procédure en pièce 4, outre qu’il vise 7 réservations correspondantes à une autre période de décembre 2015 à janvier 2016, n’est pas daté et ne comporte aucune mention quant à sa provenance, de sorte qu’il est dépourvue de force probante,

-elle affirme également dans ses écritures, de manière totalement contradictoire, que le contrat de réservation «'[A]’» a été signé le 16 février 2016 et le contrat de réservation «'[Z]’» le 2 mars 2016,

-ce montant de 10.178,40 euros payé par la société Patr’Immo à M. [D] correspond exactement à la somme des factures n° 2015/1 de 800 euros au titre de la vente «’Veyre’», n° 2015/2 de 5.700 euros au titre des ventes «’Leblond’», «’Gay’» et une partie de la vente «'[T]’» et n° 2015/ 3 de 3.678,40 euros au titre de la vente «’Perdrix’» produites aux débats par l’appelant,

-si ces factures produites en copie, sont qualifiées de douteuses par la société Patr’Immo qui en verse d’autres copies à la procédure sur lesquelles figurent en lieu et place de l’indication du nom des clients la mention «’avance sur commission’», la cour relève à nouveau que l’intimée n’est pas en mesure de produire la moindre pièce justifiant de l’existence des réservations correspondantes et du montant de la somme de 10.178,40 euros payé à M. [D],

En considération de l’ensemble de ces éléments, la société Patri’Immo, dont la preuve est rapportée par l’ensemble des éléments ci-avant exposés qu’elle a exécuté à hauteur de 10.178,40 euros l’engagement constaté dans le courriel du 17 août 2015, n’est dès lors pas fondée à en contester la véracité et la validité.

Or, s’agissant du solde réclamé au titre de la vente «'[T]’», la cour relève que cette transaction a été finalisée, comme cela résulte de l’attestation notariée dressée le 20 juillet 2016 par la SCP Alcaix & Associés, de sorte qu’il s’en déduit nécessairement que le prêt de 100.000 euros sollicité par les acquéreurs auprès de la caisse de Crédit Mutuel le 2 septembre 2015 pour l’achat du bien immobilier a été accordé, alors qu’il n’est ni allégué ni a fortiori démontré par l’intimée que cette vente aurait été réalisée au comptant, sans recours à l’emprunt. C’est donc à tort que l’intimée soutient que la condition de de validité de l’accord du 17 août 2015 et tenant à l’obtention du prêt par les époux [T] n’est pas réalisée.

La cour observe en outre que compte tenu du montant de la facture n° 2015/2 précitée, arrêtée et payée à hauteur de 5.700 euros et eu égard au montant des commissions ‘Leblond’» et «’Gay’», fixé à 800 euros pour chacune, la part de cette facture correspondant au paiement partiel de la commission «'[T]’» s’élève en conséquence à 4.100 euros.

Il se déduit donc des constats précédemment opérés que le montant de 8.428 euros figurant sur la facture n° 2015/6 dont M. [D] sollicite paiement correspond effectivement, comme il le soutient, au solde de sa commission au titre du dossier «'[T] tel que fixé dans l’accord du 17 août 2015 à hauteur de 12. 528 euros, déduction faite de la somme de 4.100 euros réglée en exécution de la facture n° 2015/2 (8.428 euros +4.100 euros= 12. 528 euros).

Le moyen tiré du non respect dans le dossier «'[T]’» du délai de 70 jours entre la signature du contrat préliminaire et l’offre acceptée par le client stipulé au contrat d’agent commercial est en outre inopérant alors que cette commission est réclamée en exécution de l’accord du 17 août 2015 précité. Enfin, celui tiré de l’absence de suivi du dossier par M. [D] n’est pas davantage fondé, alors que les copies écrans de textos attribués à M. [T] mentionnant être dans l’attente d’un contact de M. [R], gérant de la société Patr’Immo, n’est pas de nature à faire la preuve d’une quelconque défaillance de M. [D] dans la gestion de ce dossier.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments, que M. [D] est donc bien fondé à solliciter paiement de la facture n° 2015/6 d’un montant de 8.428 euros correspondant au solde de sa commission au titre du dossier «'[T] tel que fixé dans l’accord du 17 août 2015 outre intérêt au taux légal à compter du présent arrêt conformément à l’article 1231-7 du code civil. Le jugement déféré doit être infirmé sur ce point.

S’agissant de la demande en paiement de la somme de 4.200 euros au titre de la vente «'[A]» et de 5.544 euros au titre de la vente «'[Z]»

M. [D] soutient que’:

-le contrat n’a pas exclu l’application des articles L.134-6 et L.134-7 du code de commerce permettant la rémunération de l’agent commercial pour toute opération conclue après la cessation de son contrat quand l’opération est due principalement à son activité au cours du contrat,

-il justifie être rentré d’Australie le 15 mai 2016,

-le contrat d’agent commercial n’impose aucune présence au sein de la société, l’article 8 de son contrat stipulant d’ailleurs qu’il peut travailler depuis son domicile et sous quelque forme que ce soit,

-il est désigné en qualité de conseiller en gestion de patrimoine dans le contrat de réservation de Mme [A] et M. [Z] atteste qu’il a été son unique interlocuteur,

-en faisant de sa présence lors de la signature des actes notariés une condition de sa rémunération, le tribunal a ajouté une condition non prévue par la loi et par le contrat, alors que sa mission est de faire signer des contrats de réservation et qu’il n’est pas partie à l’acte de vente,

-l’attestation de l’intimée selon laquelle M. [U] aurais repris ses dossiers, constitue une preuve à sois-même sans portée juridique, l’impartialité de ce dernier, encore salarié de la société intimée, étant au demeurant douteuse,

-s’agissant du dossier [A], il justifie du contrat de réservation dans lequel il est mentionné en qualité de vendeur, des captures écrans du logiciel attestant que cette cliente fait partie de son portefeuille et de la signature de l’acte de vente le 25 août 2016,

-s’agissant du dossier [Z], il justifie du contrat de réservation le désignant en qualité de conseiller en gestion de patrimoine, des captures écrans du logiciel attestant que ce client fait partie de son portefeuille, d’un mail de ce dernier attestant qu’il a été son unique interlocuteur et de la signature de l’acte de vente le 27 juin 2016

La société Patr’Immo soutient pour sa part que’:

-s’agissant du dossier «'[A]’», le contrat de réservation a été signé le 17 février 2016 soit 3 jours avant le départ de M. [D] qui savait donc qu’il ne pourrait pas le finaliser et la vente a été réalisée le 25 août 2016 soit après son départ,

-s’agissant du dossier «'[Z]’» le contrat de réservation a été signé le 2 mars 2016 après le départ de M. [D] et le contrat de vente signé le 27 juin 2016,

-M. [D] n’a donc pas assuré la gestion administrative de ces dossiers jusqu’à la signature de l’acte authentique comme l’exige l’article 3 du contrat d’agent commercial,

-le courriel de M. [Z] adressé à M. [D] dans lequel il se déclare surpris de son départ en voyage en Australie et de la nécessité de lui transmettre copie de son titre de propriété, démontre cette carence dans la gestion de la réitération de l’acte authentique,

-le fait qu’il ait été en France à la signature de l’acte est indifférent alors que cela ne démontre pas qu’il a respecté ses obligations contractuelles, le groupe ayant dû pallier sa défaillance en son absence et démontre surtout que bien que présent en France il n’a pas suivi le dossier en ne se présentant pas à la signature de l’acte notarié,

En application de l’article L. 134-7 du code de commerce, pour toute opération commerciale conclue après la cession du contrat d’agence, l’agent commercial a droit à la commission, soit lorsque l’opération est principalement due à son activité au cours du contrat d’agence et a été conclue dans un délai raisonnable à compter de la cessation du contrat, soit lorsque, dans les conditions de l’article L.134-6, l’ordre du tiers a été reçu par le mandant ou par l’agent commercial avant la cessation du contrat d’agence.

En l’espèce, l’article 3 de la convention d’agent commercial régularisé entre les parties le 9 septembre 2015 stipule que «’la gestion administrative des dossiers fait partie de la mission du mandataire. Il gérera le dossier jusqu’à la signature de l’acte authentique en étroite relation avec les services administratifs du mandant.

L’article 8 de la convention stipule également que «’le mandataire pourra utiliser pour l’exercice de ses différentes activités professionnelles des bureaux dans un local professionnel, avec ou sans vitrines ouvert ou non au public, ou depuis son domicile (‘).

La cour relève que les dossiers «'[A] «’ et «'[Z]’» relevaient du portefeuille de clients attribués par la société Patr’Immo à M. [D], comme en attestent les copies écran du logiciel professionnel versés aux débats, ce qui au demeurant n’est pas contesté par l’intimée. Il résulte également des pièces du dossier que le contrat de réservation de Mme [A] le désignation comme vendeur a été régularisé le 17 février 2016, que le contrat de réservation de M. [Z] a été signé le 2 mars 2016 et que les actes authentiques relativement à ces deux ventes ont été signés respectivement le 25 août 2016 et le 25 juin 2016.

Or, le fait que le contrat de réservation de Mme [A] a été signé trois jours avant le départ de M. [D] de la société Patr’Immo et que le contrat de réservation de M. [Z] ainsi que les actes authentiques de réitération des deux ventes ont été régularisés après son départ ne sont pas de nature à démontrer la carence de ce dernier dans la gestion administrative des dossiers, alors que celui-ci, qui exécutait un préavis d’un an, n’avait pas cessé son activité, comme en atteste d’ailleurs, son courriel adressé à M. [R], gérant de la société Patr’Immo le 15 février 2015 ainsi libellé’: «’suite à notre entretien d’aujourd’hui, concernant notre collaboration au sein de Patrimmo, je te confirme terminer mon activité samedi 20 février. Comme convenu, je m’occupe de mes contacts en cours et de suivre mes clients signés’», lequel échange n’est pas contesté par l’intimée.

Par ailleurs, outre que M. [D], parti quelques mois en Australie après la fin de son contrat, était de retour en France le 15 mai 2016, soit avant la signature des actes authentiques s’agissant des ventes «'[A]’» et «'[Z]’», ce dernier est bien fondé à soutenir qu’en faisant de sa présence physique lors de la signature devant notaires, une condition de sa rémunération, le jugement déféré a ajouté une condition à la convention d’agent commercial, alors que l’obligation qui lui incombait d’assurer la gestion du dossier jusqu’à la signature de l’acte authentique, telle que stipulée dans l’article 3 n’implique nullement une présence physique de l’agent commercial en l’étude du notaire instrumentaire, alors au demeurant que l’agent commercial n’est pas partie au contrat, et étant observé que cette convention réserve expressément la possibilité pour l’agent d’exercer son activité depuis son domicile.

En outre, contrairement à ce que soutient l’intimée, le courriel de M. [Z] adressé à M. [D], aux termes duquel il se déclare surpris de son voyage en Australie et de la nécessité de lui transmettre une copie de son titre de propriété mais au terme duquel il indique également qu’il n’était pas informé de son changement d’employeur et souhaite savoir s’il peut lui confier le futur mandat de gestion de son appartement au motif qu’il a été son unique interlocuteur, n’est ainsi pas de nature à démontrer la carence de l’appelant mais atteste au contraire, par la confiance que le client manifeste à son égard, de la parfaite exécution de sa mission. Le témoignage de M. [S], ancien salarié de la société Patr’Immo attestant avoir été traité avec égard et payé de ses missions en temps et en heure et qui ne porte aucune appréciation sur les conditions d’exécution par M. [D] de sa mission, n’est pas davantage de nature à établir la carence de ce dernier.

Enfin, c’est encore en vain que la société Patr’Immo se prévaut du témoignage de M. [U], son responsable d’agence, attestant de ce que celle-ci a été contrainte de pallier la défaillance de M. [D] dans l’exécution de ses missions, alors que le lien de proximité et de subordination existant entre le témoin et l’intimée, ôte toute valeur probante à cette attestation.

En considération de l’ensemble de ces éléments, M. [D], qui justifie de la signature des contrats de réservations et des actes authentiques de vente s’agissant des dossiers «'[A]’» et «'[Z]’» ets bien fondé à demander paiement de ses commissions dont les montants de 4.200 euros et de 5.544 euros ne sont pas discutés. Le jugement déféré doit donc être infirmé et la société Patr’Immo condamnée à payer ces deux sommes à M. [D], outre intérêt au taux légal à compter du présent arrêt conformément à l’article 1231-7 du code civil.

Sur la demande de la société Patr’Immo en paiement de la somme de 10.178,40 euros

La société Patr’Immo qui, comme la cour l’a précédemment relevé soutient sans offre de preuve que cette somme correspond à des avances au titre de 9 contrats de réservation entre les mois d’octobre et décembre 2015 qui n’ont pas abouti, doit être déboutée de cette demande, alors au demeurant qu’il est établi précédemment que ce montant correspond à l’exécution de l’accord intervenu entre les parties selon courriel du 17 août 2015. Il convient donc de débouter la socété Patr’Immo de cette demande.

Sur la demande de la société Patr’Immo en paiement de la somme de 10.000 euros

La société Patr’Immo fait valoir que M. [D] qui avait planifié son départ en Australie bien en avance et qui n’a suivi aucun dossier, a rompu brutalement son contrat après 5 mois seulement après l’avoir signé, de sorte que cette attitude déloyale lui a causé un préjudice financier qui peut être estimé à 10.000 euros, compte tenu du travail accompli en lieux et place de M. [D] et de l’atteinte à la réputation de la société.

M. [D] soutient que l’intimée ne justifie d’aucun préjudice puisqu’il démontre avoir assuré le suivi de ses dossiers, que la société Patr’Immo n’est pas en mesure de produire le moindre courrier le mettant en demeure d’assurer le suivi de ses dossiers et qu’il n’est pas davantage démontré que cette somme correspondrait au travail accompli en ses lieux et places alors qu’il justifie avoir alerté de ce que la suppression de son accès à sa messagerie professionnelle personnelle rendait compliqué le suivi des dossiers en cours et que la décision de traiter directement avec les clients résulte d’un choix de la société et non pas d’une quelconque défaillance de sa part.

En l’espèce, la seule rupture de la convention à durée indéterminée d’agent commercial, cinq mois après sa conclusion ne caractérise pas une rupture brutale, étant relevé qu’il n’est pas contesté que M. [D] a exécuté le préavis d’un an stipulé à l’article 1er de la convention. Par ailleurs, c’est par des motifs exacts que la cour adopte, que les premiers juges ont relevé qu’aucun élément justifiant la réalité du préjudice financier allégué n’est produit aux débats. Il s’ensuit que l’intimée qui échoue à établir l’existence d’une faute et d’un préjudice, dont la cour observe qu’il est au demeurant formé en terme «’d’estimation’», doit être déboutée de sa demande indemnitaire.

Sur la demande de M. [D] de dommages et intérêts pour résistance abusive

M. [D] se prévaut du refus de la société Patr’Immo de lui verser ses commissions alors que les conditions prévues au contrat étaient remplies outre du dénigrement dont il a fait l’objet de sa part en première instance et de ce qu’elle a produit de fausses pièces et des attestations mensongères.

La société Patr’Immo soutient que son refus de paiement n’est pas abusif alors que c’est M. [D] qui a manqué à ses obligations et qu’elle a été bienveillante à son égard en lui octroyant des avances.

L’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.

En l’espèce, ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure, ne permettent de caractériser à l’encontre de la société Patr’Immo une faute de nature à faire dégénérer en abus, le droit de se défendre en justice. Il n’est pas fait droit à la demande de dommages-intérêts formée à ce titre.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Partie succombante, la société Patr’Immo doit supporter les dépens de première instance et d’appel comme la totalité des frais irrépétibles exposés et verser à M. [D] une indemnité de procédure ce qui conduit à l’infirmation des condamnations prononcées à ces titres par le tribunal de commerce à l’encontre de ce dernier et aux décisions précisées dans le dispositif. Il convient en outre de débouter la société Patr’immo de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a’:

-débouté M. [D] de sa demande de condamnation de la société Patr’immo à lui régler la somme de 6.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,

-rejeté la demande de remboursement de la société Patr’immo de la somme de 10.178,40 euros sur les avances sur commissions qu’elle a versée à M. [D],

-rejeté la demande de condamnation de M. [D] à payer à la société Patr’immo la somme de 10.000 euros pour manquement à ses obligations professionnelles,

Statuant à nouveau et ajoutant,

Condamne la société Patr’immo à régler à M. [D] la somme de 8.428 euros au titre de la commission due sur la vente [T], outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

Condamne la société Patr’immo à régler à M. [D] la somme de 4.200 euros au titre de la commission due sur la vente [A], outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

Condamne la société Patr’immo à payer à M. [D] la somme de 5.544 euros au titre de la commission due sur la vente [Z], outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

Condamne la société Patr’immo à payer à M. [D] une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la première instance et de l’appel,

Déboute la société Patr’immo de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Patr’immo aux dépens de première instance et d’appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

 


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