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6 avril 2022
Cour de cassation
Pourvoi n°
19-24.404
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 avril 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme DARBOIS, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10251 F
Pourvoi n° U 19-24.404
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 AVRIL 2022
M. [O] [R], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 19-24.404 contre l’arrêt rendu le 21 mai 2019 par la cour d’appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l’opposant à la société Centre technique d’hygiène (CTH), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], en son nom et venant aux droits de la société Chaveau nutrition, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [R], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Centre technique d’hygiène, et l’avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l’audience publique du 15 février 2022 où étaient présents Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, M. Douvreleur, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [R] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [R] et le condamne à payer à la société Centre technique d’hygiène la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. [R].
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
– IL EST FAIT GRIEF A l’arrêt attaqué d’avoir condamné la société CTH à payer à M. [R] les seules sommes de 1.456,65 € HT au titre d’un solde de commissions pour août 2013 et de 1.330,86 € HT au titre d’un solde de commissions pour l’année 2013 ;
AUX MOTIFS QUE Sur la garantie de commissions : l’avenant signé le 13 juillet 2006, entre M. [R] et la société CTH, prévoit que les commissions que percevra M. [R] en rémunération de ses services ne seront pas inférieures au montant des commissions perçues sur le chiffre d’affaires hors taxes de 2005, y compris la commission de 1% sur chiffre d’affaires, à condition que le chiffre d’affaires annuel réalisé soit au minimum de 100.000 euros hors taxes. Il prévoit également que dans le cas où celles-ci seraient inférieures, un complément de rémunération serait versé à M. [R]. Il résulte de la lettre de la direction juridique de la société CTH du 12 octobre 2006 que pour déterminer la base de la garantie, il sera fait référence pour l’année 2005 à un montant de commission hors taxe de 64.639,04 euros, montant auquel s’ajoute la commission de 1% pour laquelle la référence retenue est de 1.939,02 euros. Il en résulte que M. [R] était garanti de percevoir des commissions pour au moins 66.578,06 euros chaque année. Pour vérifier si le montant perçu était ou non conforme au montant garanti, il convenait d’additionner toutes les commissions perçues par M. [R], et donc y compris celle de 1%. La commission de 408,39 euros perçue au titre de la commission de 1% pour l’année 2012 devait donc être prise en compte pour vérifier si le montant des commissions perçues au titre de cette année avait atteint le minimum garanti. Il y a donc lieu de rejeter la demande de paiement de la somme de 408,39 euros au titre du reliquat de commission pour 2012. Pour 2013, M. [R] a perçu 32.144,45 euros de commissions, soit moins que le montant garanti. Il demande le paiement de la différence. La société CTH fait valoir qu’il a été en arrêt pour maladie à compter du 17 juin 2013 avant de quitter ses fonctions. L’avenant prévoit que les commissions viennent en rémunération des services de M. [R]. Les services d’un agent commercial correspondent avant tout au chiffre d’affaire qu’il apporte à son mandant et non à une activité encadrée dans des horaires particuliers. Le fait que l’agent commercial soit en arrêt pour maladie ne lui fait pas perdre le droit à rémunération au titre des affaires qui ont été apportées grâce à une intervention qui peut avoir été réalisée antérieurement à la période de maladie mais porter ses effets au cours de cette période. Un arrêt pour maladie ne fait donc pas perdre à l’agent commercial son droit à rémunération. En revanche, la fin du contrat d’agent commercial fait perdre à ce dernier le droit à rémunération attaché aux affaires apportées après la date de la fin du contrat. Il en résulte que le droit à rémunération pour les affaires nouvellement apportées a pris fin à la date de la fin du contrat notifiée par lettre recommandée de M. [R], soit le 17 juin 2013. Si les parties au contrat ont entendu faire bénéficier M. [R] d’un montant annuel garanti de commission, ce montant ne s’entendait, selon leur volonté, que pour une année entière d’activité. M. [R] devait donc bénéficier de la garantie de rémunération calculée prorata temporis du ler janvier au 13 juin 2013, soit 45,83% de 66.578,06 = 30.512,72 euros. Ayant perçu un montant de commissions supérieur à cette somme, sa demande de complément de commission doit être rejetée. Le jugement sera infirmé sur ce point. M. [R] justifie qu’il lui reste du, pour l’année 2013, un solde de commission pour août 2013 de 1.456,65 euros et à un reliquat de commission pour l’année 2013 de 1.330,86 euros. Il y a lieu de condamner à la société CTH à lui payer ces sommes ;
1°) ALORS QUE le montant de la garantie de commission due à un agent commercial est fixé en fonction des clauses du contrat et de l’interprétation favorable que le mandant a pu en faire pendant des années, créant ainsi un droit acquis au profit de l’agent ; qu’en ayant énoncé que, conformément à la lettre de la direction juridique de la société CTH du 12 octobre 2006, M. [R] bénéficiait d’un montant garanti de commissions de 66.578,06 € (64.639,04 € + 1.939,02 € de commission de 1% pour 2005), pour ensuite intégrer dans la base de calcul du montant garanti au titre de l’exercice 2012, le montant de la commission de 1 % perçue au titre de cet exercice, alors qu’elle devait s’ajouter à ce minimum garanti de 66.578,06 €, comme la société CTH l’avait d’ailleurs fait pour tous les exercices précédents, la cour d’appel a violé les articles 1134 ancien du code civil, L. 134-5 et L. 134-6 du code de commerce ;
2°) ALORS QUE le montant de garantie de commissions dû à un agent commercial est fixé dans le contrat d’agence ; qu’en jugeant que la rupture du contrat d’agence, le 17 juin 2013, avait fait perdre à M. [R] tout droit à garantie de commission pour la période restant à courir de l’exercice, quand la seule condition qui était mise à la perception de cette garantie de commission était que M. [R] ait réalisé un chiffre d’affaires de 100.000 € HT minimum, cette condition étant largement remplie en juin 2013, de sorte que le montant intégral de sa garantie de commission pour 2013 lui était dû par la société CTH, la cour d’appel a violé les articles 1134 ancien du code civil, L. 134-5 et L. 134-6 du code de commerce ;
3°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige ; qu’en ayant fixé prorata temporis, à la date du 13 juin 2013, le montant de la garantie de commission qui était due à l’agent pour l’exercice, quand le courrier de rupture du 17 juin 2013 fixait sa prise d’effet au mois de septembre 2013, date à laquelle M. [R] entendait prendre sa retraite, la cour d’appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
– IL EST FAIT GRIEF A l’arrêt attaqué d’avoir condamné la société CTH à payer à M. [R] les seules sommes de 41.194 € HT au titre des commissions indirectes, avec intérêts au taux légal à compter du 22 août 2014, outre la TVA en vigueur à la date de la présente décision, et de 22.523,68 € à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
AUX MOTIFS QUE Sur les commissions indirectes : Il résulte des stipulations contractuelles que M. [R] bénéficiait d’une exclusivité de démarchage pour le compte de la société CTH sur 10 cantons et, en outre, sur certains clients identifiés situés en dehors de cette zone d’exclusivité. Il apparaît que des opérations de démarchage pour le compte de la société CTH ont été effectuées dans la zone géographique et auprès des clients exclusifs de M. [R]. M. [R] a droit à la commission pour les opérations conclues pendant la durée du contrat d’agence avec les personnes appartenant à son secteur exclusif ou avec ses clients exclusifs. Le fait que M. [R] ait pu manquer à ses devoirs de prospection des secteurs et clients qui lui étaient attribués n’est pas une cause de perte de son droit à commission au titre des opérations réalisées sur ces derniers. En outre, ce manquement de M. [R] n’est pas établi alors qu’il est justifié qu’il a maintenu un chiffre d’affaires régulier. Si le chiffre d’affaire réalisé sur ces domaines d’exclusivité a pu être amélioré après son départ, ce fait ne permet pas d’établir un manquement de M. [R] à ses obligations. Aucun contrat d’agent commercial n’avait été passé entre M. [R] et la société Chauveau nutrition. M. [R] ne peut donc, sur un fondement contractuel, reprocher à cette dernière d’avoir effectué des opérations de démarchage dans sa zone géographique ou auprès de ses clients exclusifs. Les sociétés CTH et Chauveau nutrition appartenaient à la même holding, le groupe Jarco. Elles avaient un président commun, s’adressaient à la même clientèle, avec des produits en partie identiques et exploitaient les fichiers clients l’une de l’autre dans un même but. Les véhicules commerciaux étaient communs aux deux sociétés. Il est justifié que la liste des tarifs de la société CTH comportait des produits de la société Chauveau nutrition. C’est d’ailleurs à l’occasion de l’entrée dans le groupe de la société Chauveau nutrition que l’avenant au contrat d’agent commercial de 2006 a été élaboré et signé. Il apparaît ainsi qu’en démarchant le secteur ou les clients de M. [R], la société Chauveau nutrition savait qu’elle portait atteinte au contrat d’agent commercial qui liait ce dernier à la société CTH avec laquelle elle avait des liens très étroits. Le préjudice subi par M. [R] du fait de ces démarchages résulte dans la perte des commissions qu’il aurait perçues s’il n’avait pas été porté atteinte à ses exclusivités. Même si la société CTH, qui a absorbé la société Chauveau nutrition, ne produit pas de décompte de chiffre d’affaires certifié par son commissaire aux comptes, les pièces qu’elle produit devant la cour sont suffisamment pertinentes pour permettre d’en établir la réalité. M. [R] ne produit d’ailleurs pas d’éléments ni ne soulève de contestations précises de nature à remettre en cause la pertinence des décomptes produits par la société CTH. Il apparaît ainsi que de 2008 à 2012 les agents de la société CTH ont réalisé un chiffre d’affaires de 12.890,72 euros avec des clients exclusifs de M. [R] et de 164.680,59 euros sur le secteur exclusif de M. [R]. En appliquant à ces chiffres d’affaires le taux moyen de commission alloué à M. [R] pour chacune de ces années, il apparaît que M. [R] a été privé de commissions pour un montant de 3.858,55 + 49.372,76 = 53.231,31 euros. La société CTH fait valoir, à juste titre, que du fait de la réintégration de ces commissions dans les sommes payées à M. [R], il y a lieu de tenir compte des sommes perçues au titre de la garantie de commission. La prospection des clients exclusifs et des zones exclusives a privé M. [R] de :
– pour 2008 445,20 + 5.362,14 = 5.807,34 euros de commission,
– pour 2009 : 579,01 +14.551,12 = 15.130,13 euros de commission,
– pour 2010 : 1.708,62 + 15.267,65 = 16.976,27 euros de commission,
– pour 2011 : 792,57 + 12.128,37 = 12.920,94 euros de commission,
– pour 2012 : 333,15 + 2.063,48 = 2.396,63 euros de commission, soit un total de 53.231,31 euros. M. [R] a perçu au titre de la garantie de commission les sommes de :
– pour 2008 : 2,075,03 euros,
– pour 2009 : 4.776,16 euros,
– pour 2010 : 1.936,30 euros,
– pour 2011 : 853,19 euros,
– pour 2012 : 6.036,13 euros. Il n’y a que pour l’année 2012 que la prospection des clients et secteurs de M. [R] ne lui a pas fait perdre une rémunération. Il ne peut cependant cumuler le rappel de commission avec la garantie de commission. Il convient donc de déduire le montant du rappel de commission, sort 2.396,63 euros. Pour les autres années, les sommes perçues au titre de 1a garantie de commission doivent venir en déduction des sommes dues au titre des prospections irrégulières soit 2.075,03 + 4.776,16 + 1.936,30 + 853,19 = 9.640,68 euros. Au titre des commissions indirectes, la société CTH reste donc devoir la somme de 53.231,31 – 9.640,68 – 2.396,63 = 41.194 euros HT. Il y aura lieu de la condamner à lui payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 11 août 2014, date de l’assignation de la société CTH. Il apparaît que de 2008 à 2012 les agents de la société Chauveau ont réalisé un chiffre d’affaires de 7.455,19 euros avec des clients exclusifs de M. [R] et de 84.009,61 euros sur le secteur exclusif de M. [R]. En appliquant à ces chiffres d’affaires le taux moyen de commission alloué à M. [R] pour chacune de ces années, il apparaît que M. [R] a été privé de commissions pour un montant de 2.120,57 + 24.042,61 euros = 26.163,18 euros. Comme il a été vu supra, M. [R] a bénéficié pour l’année 2012 d’un paiement au titre de la garantie de commission pour 6.036,13 euros, soit 6.036,13 – 2.396,63 = 3.639,50 euros de plus que ce que la somme des commissions CTH telle que corrigée. Les commissions perdues pour 2012 au titre de la prospection par la société Chauveau des clients de M. [R] sont de 1.178,34 euros et au titre de la prospection de son secteur de 10.400,63 euros. Ces commissions sont d’un montant supérieur au montant du solde de la somme payée au titre de la garantie de commission pour 2012. Le préjudice subi par M. [R] doit donc être diminué de ce solde, soit 3.639,50 euros. Le préjudice subi par M. [R] du fait des prospections au profit de la société Chauveau est donc de 26.163,18 – 3.639,50 = 22.523,68 euros. La société CTH, qui a absorbé la société Chauveau, doit donc être condamnée à payer la somme de 22.523,68 euros à M. [R] à titre de dommages-intérêts ;
1°) ALORS QUE si le juge a imposé une production de pièces pour faire la preuve d’un fait juridique, il doit être tiré toutes conséquences d’une carence des parties condamnées à le faire ; qu’en ayant calculé le montant des commissions indirectes dues à M. [R] à partir des éléments fournis par les sociétés CTH et Chauveau Nutrition (en pièces n° 24 à 27), unilatéralement forgés par elles et ne correspondant pas aux pièces que la cour d’appel de Rennes leur avait ordonné de produire, par arrêt du 11 février 2014, la cour d’appel a violé l’article 1315 ancien du code civil ;
2°) ALORS QUE nul ne peut se forger de preuve à soi-même ; qu’en jugeant que les pièces n° 24 à 27 forgées par les sociétés CTH et Chauveau Nutrition étaient suffisamment probantes pour chiffrer les commissions indirectes dues à M. [R], la cour d’appel a violé l’article 1315 ancien du code civil et le principe selon lequel nul ne peut se forger de preuve à soi-même ;
3°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; qu’en énonçant que M. [R] ne présentait aucune contestation précise à l’encontre des tableaux produits en pièces n° 24 à 27 par les sociétés CTH et Chauveau Nutrition, la cour d’appel a dénaturé les écritures de l’exposante, en violation de l’article 4 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu’en ayant admis les éléments produits par les sociétés CTH et Chauveau Nutrition pour déterminer le montant de commissions indirectes dû à M. [R], soit les tableaux unilatéralement forgés par elles, sans répondre aux conclusions de l’exposant (p. 21, 30 et 31), ayant fait valoir que ces tableaux concernaient la période 2009 à 2012, quand il avait dénoncé la violation de son exclusivité en 2008 et que le contrat avait été rompu seulement à la fin d’août 2013, qu’il y manquait des ventes dont la réalité avait été établie par l’exposant et que les annexes à ces tableaux comportaient des chiffres contradictoires avec ce qui y était avancé (conclusions, p. 33), la cour d’appel a méconnu les prescriptions de l’article 455 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE les commissions indirectes dues à un agent doivent être calculées en fonction de son taux contractuel de commission et non de celui appliqué aux commerciaux salariés du mandant ; qu’en ayant admis les taux de commissionnement stipulés dans les tableaux (pièces n° 24 à 27) forgés par les sociétés CTH et Chauveau Nutrition, sans rechercher s’ils correspondaient à ceux de M. [R], notamment concernant la société Chauveau Nutrition, la cour d’appel a privé son arrêt de base légale a regard des articles 1134 ancien du code civil, L. 134-5 et L. 134-6 du code de commerce.