Agent commercial : décision du 5 janvier 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 20-10.140

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Agent commercial : décision du 5 janvier 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 20-10.140

5 janvier 2022
Cour de cassation
Pourvoi n°
20-10.140

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 janvier 2022

Rejet

M. RINUY, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président

Arrêt n° 23 F-D

Pourvoi n° K 20-10.140

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 JANVIER 2022

La caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) des Côtes d’Armor, société coopérative de crédit, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° K 20-10.140 contre l’arrêt rendu le 25 septembre 2019 par la cour d’appel de Rennes (7e chambre prud’homale), dans le litige l’opposant à M. [P] [O], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Côtes d’Armor, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [O], après débats en l’audience publique du 10 novembre 2021 où étaient présents M. Rinuy, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l’article L. 431-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Rennes, 25 septembre 2019), M. [O] a été engagé le 12 octobre 1976 par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Côtes d’Armor (la société), en qualité de guichetier, catégorie 1. En novembre 1977, il a adhéré au syndicat CGT et est devenu délégué du personnel, puis a été élu ou mandaté jusqu’en 1989, date à laquelle il a cessé son activité syndicale. Délégué du personnel en 2012, le salarié a été élu au comité d’entreprise pour les années 2013-2014. Depuis les élections de décembre 2014, il est délégué du personnel et délégué syndical.

2. S’estimant victime d’une discrimination syndicale, le salarié a saisi la juridiction prud’homale, le 22 janvier 2014, pour obtenir la condamnation de la société à lui verser des sommes au titre des préjudices matériel et moral.

Examen des moyens

Sur le second moyen, ci-après annexé

3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

 


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