Agent commercial : décision du 31 mai 2023 Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion RG n° 20/01107

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Agent commercial : décision du 31 mai 2023 Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion RG n° 20/01107
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31 mai 2023
Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion
RG n°
20/01107

ARRÊT N°23/

R.G : N° RG 20/01107 – N° Portalis DBWB-V-B7E-FMMZ

[H]

C/

[K]

COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS

ARRÊT DU 31 MAI 2023

Chambre commerciale

Appel d’une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-DENIS en date du 29 AVRIL 2020 suivant déclaration d’appel en date du 20 JUILLET 2020 RG n° 18/02637

APPELANT :

Monsieur [G] [Y] [C] [H]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Marius henri RAKOTONIRINA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉ :

Monsieur [G] [K]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Jean jacques MOREL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

CLÔTURE : 31/10/2022

DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 01 mars 2023 devant Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère, qui en a fait un rapport, assistée de Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué, à l’issue des débats, que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 31 mai 2023.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre

Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère

Conseiller : Monsieur Franck ALZINGRE, Conseiller

Qui en ont délibéré

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 31 mai 2023.

* * * * *

LA COUR

Monsieur [G] [H] est agent commercial enregistré au registre des agents commerciaux.

Le 1er juillet 2016, il a signé avec l’entreprise Eri Construction représentée par M. [G] [K] un contrat de prestation de service, dont l’objet est la commercialisation des produits de l’entreprise Eri Construction, entrepreneur en bâtiment.

Un litige étant intervenu courant 2018 sur le montant des commissions perçues par M. [H], par acte d’huissier en date du 29 août 2018, ce dernier a fait assigner M. [K] devant le tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion aux fins de résiliation du contrat aux torts exclusifs de M. [K] et condamnation de celui-ci à lui payer les sommes de 65.106,46 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2018 au titre des commissions non versées, et ce dans un délai de 6 mois, 65.106,46 euros au titre du paiement d’indemnités de rupture du contrat, avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2018, 8.218,50 euros à titre de paiement d’une indemnité de préavis avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2018 et 5.000 euros au titre des frais irrépétibles, le tout avec exécution provisoire.

Par ordonnance en date du 25 septembre 2019, le juge de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer présentée par M. [K] et a invité les parties à conclure au fond.

Monsieur [H] n’a pas conclu de nouveau et M. [K] n’a pas conclu au fond.

C’est dans ces conditions que, par jugement rendu le 29 avril 2020, le tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion a :

-débouté M. [H] de l’ensemble de ses demandes’;

-dit n’y avoir lieu à exécution provisoire’;

-dit que chaque partie conserve à sa charge ses frais irrépétibles’;

-condamné le demandeur aux dépens.

Par déclaration au greffe en date du 20 juillet 2020, M. [H] a interjeté appel de cette décision.

Suivant arrêt avant dire droit du 9 mars 2022, la cour a’:

– révoqué l’ordonnance ce clôture’;

– ordonné la réouverture des débats afin de permettre’:

. Aux parties à produire le courrier du 22 janvier 2018 adressé à M. [G] [K] par M. [G] [H],

. M. [G] [H] à s’expliquer sur la lettre de démission du 27 mars 2017 qu’il verse aux débats en ce qu’elle est adressée à «’Matériaux and Co’» et non à M. [G] [K]’;

– renvoyé à l’audience de mise en état du 20 juin 2022′;

– réservé l’ensemble des demandes’;

– réservé les dépens.

Monsieur [K] n’a pas conclu depuis l’arrêt avant dire droit.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 juin 2022, M. [H] demande à la cour, au visa des articles L134-12 et L134-11 du code de commerce, de’:

– déclarer l’appel interjeté par M. [K] (sic) comme étant recevable et bien fondé’;

– infirmer le jugement entrepris’;

En tout état de cause

– constater les manquements fautifs de M. [K] exerçant sous l’enseigne Eri Construction à ses obligations légales et contractuelles’;

– prononcer la résiliation du contrat de prestation de service liant M. [H] et M. [K] exerçant sous l’enseigne Eri Construction aux torts exclusifs du défendeur’;

En conséquence

– condamner M. [K] exerçant sous l’enseigne Eri Construction au paiement des commissions dues pour un montant de 65.106.46 euros à M. [H], assorti du taux d’intérêt légal à compter du 21 février 2018, dans un délai de 6 mois maximum à compter du prononcé du jugement’;

– condamner M. [K] exerçant sous l’enseigne Eri Construction au paiement d’une indemnité de rupture au montant de 65.106.46 euros à M. [H], assorti du taux d’intérêt légal à compter du 21 février 2018, dans un délai de 6 mois maximum à compter du prononcé du jugement’;

– condamner M. [K] exerçant sous l’enseigne Eri Construction au paiement d’une indemnité de préavis au montant de 8.218,50 euros à M. [H] assorti du taux d’intérêt légal à compter du 21 février 2018, dans un délai de 6 mois maximum à compter du prononcé du jugement’;

– condamner M. [K] exerçant sous l’enseigne Eri Construction au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile’;

– condamner M. [K] exerçant sous l’enseigne Eri Construction aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 décembre 2020, M. [K] demande à la cour de’:

– confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions’;

– condamner M. [H] à payer à M. [K] la somme 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 31 octobre 2022 et l’affaire a reçu fixation pour être plaidée à l’audience rapporteur du 1er mars 2023.

SUR CE, LA COUR

A titre liminaire

Il y a lieu de préciser qu’il sera fait application des dispositions du code civil dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve de l’obligation dans la mesure où le contrat d’agent commercial a été conclu avant l’entrée en vigueur de la réforme.

Sur la résiliation du contrat d’agent commercial

Sur la réouverture des débats, M. [H] précise que la lettre du 22 janvier 2018 est produite en pièce 7 par la partie adverse et soutient que la teneur de celle-ci est en parfaite cohérence avec ses écrits en ce qu’il déclare vouloir vérifier ses exacts droits.

S’agissant du second point, il indique qu’il a travaillé préalablement auprès de la société « Matériaux and Co » à compter de 2013 en qualité d’agent commercial indépendant, que par suite, afin de se consacrer entièrement à ses fonctions auprès de M. [K] en qualité d’agent commercial, il lui a été demandé de démissionner auprès de la société «’Matériaux and Co’» et que c’est pour se conformer loyalement à cet engagement qu’il a donc démissionné de la société «’Matériaux and Co’», son précédent employeur.

Après avoir rappelé que le contrat est soumis au droit commun du mandat, qui implique un devoir réciproque de loyauté et d’information entre les co-contractants. M. [H] soutient qu’il a parfaitement exécuté sa mission. Il ajoute que ses réalisations ont engendré des profits nets extrêmement considérables à son mandant.

Il estime qu’il ne peut lui être reproché aucun manquement puisque le mandant ne lui a jamais opposé le moindre grief alors qu’à l’inverse M. [K] a eu un comportement déloyal et a délibérément enfreint ses obligations contractuelles et légales à son égard en ne lui payant pas ses commissions.

Il nie avoir produit un faux contrat et fait remarquer que, d’une part, M. [K] ne verse pas l’original du contrat et que, d’autre part, sa plainte déposée en octobre 2019 n’a donné lieu à aucune poursuite.

M. [H] sollicite la résiliation de plein droit du contrat conformément à l’article 10 dudit contrat’: M. [K] a omis de régler les commissions de ventes pourtant réalisées, et n’a réglé qu’une partie des commissions à hauteur de 1% bien loin des 5% dus, ce qui constitue en tout état de cause un manquement caractérisé à une obligation essentielle rendant le mandant responsable de la rupture.

S’agissant des commissions dues, M. [H] expose que leur montant total s’élève à 104.031,36 euros alors qu’il n’a reçu en règlement que trois chèques pour un total de 38.925 euros, soit un solde de 65.106,46 euros. Il sollicite également le paiement d’un préavis d’un mois, soit 8.218,50 euros, ayant été mandataire de M. [K] pendant au moins 12 mois. Il réclame enfin le paiement d’une indemnité de fin de contrat d’un montant de 65.106,46 euros soutenant que conformément aux usages, le montant de l’indemnité est égal au montant des commissions perçues au cours des deux dernières années ou au montant total des commissions perçues pendant le mandat si celui-ci a duré moins de deux ans.

Monsieur [K] fait valoir pour l’essentiel que le contrat produit par M. [H] est un faux. Il ajoute que cette pièce n’est ni signée, ni paraphée par lui et ne lui est donc pas opposable, notamment le montant des commissions. Il précise qu’il a déposé plainte auprès du procureur de la république du tribunal de grande instance de Saint Denis le 30 octobre 2019 pour délits de faux et usage de faux, tentative d’escroquerie et tentative d’escroquerie à jugement et qu’une enquête préliminaire a été ouverte.

Sur quoi,

Pour rappel, en application de l’article L110-3 du code de commerce, «’A l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi.’»

D’une part,

Il ressort des dispositions de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige que :

‘Les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Elles ne peuvent être révoquées que leur consentement mutuel ou pour des causes que la loi autorise.

Elles doivent être exécutées de bonne foi.’

D’autre part,

Conformément aux articles L134-1 et suivants du code de commerce, l’agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels, de commerçants ou d’autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale.

Les contrats intervenus entre les agents commerciaux et leurs mandants sont conclus dans l’intérêt commun des parties. Les rapports entre l’agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d’information. L’agent commercial doit exécuter son mandat en bon professionnel et le mandant doit mettre l’agent commercial en mesure d’exécuter son mandat.

La rupture du contrat obéit aux règles du droit commun des conventions. Elle peut prendre trois formes : rupture par le jeu d’une clause résolutoire, rupture par le jeu de la résolution par notification unilatérale et par la résolution judiciaire.

Le contrat d’agent commercial à durée déterminée ne peut être résilié sauf en cas de faute grave. Il n’existe pas de droit au renouvellement.

Le contrat d’agent commercial à durée indéterminée peut être résilié à tout moment.

En l’espèce, il s’agit d’un contrat à durée indéterminé.

Ainsi, selon l’article L134-11, lorsque le contrat d’agence est à durée indéterminée, sauf lorsque le contrat prend fin en raison d’une faute grave de l’une des parties ou de la survenance d’un cas de force majeure, chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis. La durée du préavis est d’un mois pour la première année du contrat, de deux mois pour la deuxième année commencée, de trois mois pour la troisième année commencée et les années suivantes. En l’absence de convention contraire, la fin du délai de préavis coïncide avec la fin d’un mois civil.

Par ailleurs, l’article L134-12 alinéa 1er du code de commerce dispose que’:

«’En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.

La réparation, qui doit être intégrale, doit compenser la perte subie par l’agent en raison de la privation des commissions qu’il aurait dû percevoir sur les affaires traitées avec sa clientèle.

Les juges du fond sont souverains pour apprécier le quantum du préjudice et fixer, en conséquence, le quantum de l’indemnité.

Et l’article L134-13 précise que’:

«’La réparation prévue à l’article L134-12 n’est pas due dans les cas suivants:

1° La cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l’agent commercial ;

2° La cessation du contrat résulte de l’initiative de l’agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l’âge, l’infirmité ou la maladie de l’agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée ;

3° Selon un accord avec le mandant, l’agent commercial cède à un tiers les droits et obligations qu’il détient en vertu du contrat d’agence.’»

S’agissant d’un mandat d’intérêt commun, qui par nature est irrévocable, le mandant peut être réputé fautif dès l’instant où il résilie le mandat de l’agent, et indépendamment du fait qu’il invoque des motifs légitimes à l’appui de sa résiliation. Le seul motif légitime que puisse invoquer le mandant pour justifier sa décision est la faute de l’agent.

Le même raisonnement est applicable en cas de résiliation du contrat par l’agent : dans ce cas, l’agent sera contraint de réparer le préjudice subi par le mandant. L’indemnisation du mandant ne peut trouver application qu’autant qu’il est établi que le mandataire a rompu de manière abusive ou déloyale le contrat et qu’il en est résulté un préjudice pour le mandant.

En l’espèce, la rupture du contrat est à l’initiative de M. [H], agent commercial. Pour autant, M. [K], qui ne sollicite pas la résiliation du contrat, se bornant à affirmer que ledit contrat est un faux, ne réclame pas de dommages-intérêts.

Conformément aux dispositions de l’article L134-13 2°, l’agent est privé de toute indemnité « s’il a pris l’initiative de la cessation du contrat, à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ». Dans cette hypothèse, le mandant provoque la rupture du contrat de façon détournée, puisque c’est lui qui est, en réalité, à l’origine de la rupture

Ainsi, la modification unilatérale, par le mandant, d’un élément essentiel du contrat (réduction ou changement du secteur de l’agent, modification du taux des commissions, imposition d’une exclusivité non prévue primitivement ou au contraire suppression ou la violation d’une exclusivité, atteinte à l’objet du mandat par la cessation ou la modification de la fabrication des produits dont l’agent assurait la vente, notamment), comme l’absence d’instructions données à l’agent l’empêchant d’exécuter son mandat rend la rupture imputable au mandant.

A l’appui de son recours, M. [H] verse aux débats, notamment’:

-le «’CONTRAT DE PRESTATION DE SERVICE’» daté du 1er juillet 2016 conclu entre M. [G] [H] (le prestataire) et l’entreprise Eri Construction représentée par M. [G] [K] (le client), portant la signature des parties et paraphée par M. [H], dont l’objet est la commercialisation des produits de l’entreprise [G] Construction, avec en contrepartie le versement par le client d’une commission de 5% du chiffre d’affaires HT, le paiement s’effectuant au 1er déblocage de situation. Le conclu est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er avril 2016.

Aux termes de l’ «’ARTICLE 10′: RESILIATION’: Tout manquement de l’une ou de l’autre parties aux obligations qu’elle a en charge entraînera la résiliation de plein droit du présent contrat, deux mois après mise en demeure d’exécuter par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée sans effet.’».

– le courrier du 20 février 2018 de M. [K] aux termes duquel’:

«’Suite à votre courrier du 22 janvier 2018, reçu le 10 février 2018, je vous prie de trouver en PJ les tableaux récapitulatifs suivants’:

-1 récapitulatif des contrats de marchés (concrétisés et non concrétisés à ce jour)

-1 décompte de vos commissions perçues.

Il s’avère que vous avez perçu la somme de 45.303€ alors que l’entreprise en vous devait que 22.007,92€ soit une différence en ma faveur de 23.295,08€.

Je reste dans l’attente de vos conditions de remboursement concernant cette somme. Si toutefois, vous ne vous manifestez pas sous quinzaine, vous recevrez une première mise en demeure de payer la somme de 23.295,08€.

Dans l’attente que vous pourriez me fait part rapidement de vos possibilités de remboursement’».

Ce courrier est accompagné d’un «’RECAPITULATIF VENTE SUR COMMISSIONS’» et des «’COMMISSIONS PERCUES / [H] [G]’» sous forme de tableaux. Il en ressort que le montant des commissions indiqué est de 5%, par rapport au montant des chantiers terminés (concerne les clients suivants’: INSULAIRE pour 82.790,78€, [V] [H] pour 115.352,07€ et [L] [P] pour 94.509,67€) et de 1% pour le «’SALON de la Maison’» (concerne les clients suivants’: [O] pour 107.937,10€, [F] pour 92.189,90€, Pacca pour 111.267,61€, [I] pour 65.928,51€ et [N] pour 135.701,56€) et le «’salon habitat’» (concerne les clients suivants’: [A] [X] pour 122.117,89€, [B] et [J] pour 102.386,99€).

S’agissant des commissions perçues, il est mentionné sous forme d’un tableau’:

-acompte 5.000

-acompte garage Sport On 1.378

-3 chèques 5.425

-acompte 6.000

-1 chèque 10.000

-espèces 3.000

-mai acompte 3.000

-juin acompte 5.500

-juillet acompte 3.000

-août acompte 3.000

45.303

-un récapitulatif de ses réalisations manuscrit (peu explicite, raturé par endroit) établi par M. [H] qui se termine par les mentions suivantes’:

«’Total

20 clients 38.961,52€

Déjà versé 45.303€

[G]’s négoces 10.200€

6.341,38€ en plus déjà réglé’»

On retrouve sur ce document les clients suivants’:

[O] pour 107.937,10€

[F] pour 92.189,90€

Pacca pour 111.267,61€

[I] pour 65.928,51€

[A] [X] pour 122.117,89€

[B] et [J] pour 102.386,99€

[N] pour 135.701,56€

Soit un total de 737.529,56€’;

– une attestation de témoin de M. [D] [Z] datée du 28 février 2018 indiquant avoir été en contact professionnel avec M. [H]’;

– une fiche de suivi des clients sous forme de tableau et établi par M. [H]’;

– les justificatifs de participation au salon de la maison du 29 avril au 8 mai 2017 (documents à entête de l’entreprise [G] Construction, échange de courriels)’;

– divers documents émanant de clients’: échanges de mail, demande, récépissé ou refus de permis de construire, factures concernant Mme [R] [W] pour un montant HT de 75.852,39 euros et concernant M. et Mme [O] pour un montant HT de 117.111,75 euros, des devis dont aucun n’est accepté par le client, des contrats de marché non signés.

Monsieur [K] produit au dossier, notamment’:

– une lettre recommandée avec accusé de réception daté du 22 janvier 2018 de M. [H] à l’entreprise Eri Construction rédigée comme suit’:

«’Conformément au Décret en cause et en particulier aux articles R134-3 alinéa 1er du code de commerce, le mandant doit remettre à l’agent commercial un relevé des commissions dues, au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre en cours duquel elles sont acquises. Il est précisé que ce relevé mentionne tous les éléments sur la base desquels le montant des commissions a été calculé.

Certes, vous m’avez fourni un document en ce sens mais qui apparaît insuffisamment explicite.

Aussi, et au visa de l’article R134-3 alinéa 2 du même code, je vous prie de bien vouloir me fournir toutes les informations nécessaires à la vérification des commissions qui me sont dues.’»

-‘«’tableau A + relevés compte bancaire ouvert dans les livres de la Caisse d’Épargne au nom de M. [K]

DATE D’EMISSIONN° CHEQUE MONTANT DATE ENCAISSEMENT

20/04/2017 4546767 1.800,00€ 25-avr

10/05/2017 4546821 3.000,00€ 16-mai

13/06/2017 4546848 5.500,00€ 16-juin

08/08/2017 4546971 3.000,00€ 10-août

01/09/2017 4547074 2.800,00€ 04-sept

07/09/2017 4547023 3.000,00€ 12-sept

30/05/2016 2817531 300,00€ 20/09/2016

07/12/2016 4101916 10.000,00€ 13-déc

09/11/2016 4546556 6.000,00€

08/08/2016 3928233 5.000,00€ 10/08/2016

3928271 1.478,00€ GARAGE SPORT ONE

3.000,00€ ESPECES

TOTAL PAYE A M. [H] [G] 48.878,00€

TOTAL DU A M. [H] [G] 25.594,92€

TROP PERCU 19.283,08€

-plainte déposée au parquet le 30 octobre 2019 à l’encontre de M. [H] ainsi que deux attestations de témoins y afférent (Mme [E] [S] et M. [T] [M])

En l’état, contrairement aux affirmations de M. [K], le contrat litigieux a été signé par lui, même s’il n’a pas été paraphé par ses soins.

En réalité, M. [K] ne dément pas avoir conclu un contrat d’agent commercial avec M. [H], ce qui est corroboré par les éléments du dossier, mais prétend que celui produit par M. [H] serait un faux, d’où il en déduit qu’il lui sera inopposable, sans toutefois fournir aucun document contenant sa signature aux fins de comparaison, ni le contrat original lui permettant de contester utilement le montant des commissions. Par ailleurs, si une plainte a bien été déposée en octobre 2019, soit voici plus de trois ans, il ne justifie pas qu’une enquête préliminaire aurait été ouverte.

La cour constate par ailleurs que’:

– Monsieur [K] ne réclame pas le trop-perçu de commissions qu’il avait chiffré à 19.283,08 euros (tableau A) ou à 23.295,08 euros (courrier du 20 février 2018 faisant référence à la demande d’information de M. [H] du 22 janvier 2018)’;

– le contrat signé par les parties stipule clairement que la prestation fournie par M. [H] génère une commission de 5% du chiffre d’affaires HT’;

– il n’apparaît sur aucun document que la commission due serait réduite à 1% dans l’hypothèse d’un salon, comme cela apparaît dans les décomptes établis par M. [K].

Monsieur [H], qui ne justifie pas avoir mis en demeure M. [K] par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée sans effet, conformément à l’article 10 du contrat, demande à la juridiction de résilier le contrat estimant, que M. [K] a commis une faute en ne lui versant pas la totalité des commissions dues et en déduit que M. [K] doit lui payer lesdites commissions (65.106,46€) ainsi que des indemnités de rupture (65.106,46€) et de préavis (8.218,50€).

Il résulte de ce qui précède que si M. [H] est à l’initiative de la rupture du contrat d’agent commercial, celle-ci est en réalité imputable à M. [K] qui a, à tout le moins, réduit le taux contractuel des commissions à percevoir sans aucune justification.

S’agissant des sommes réclamées par M. [H], celui-ci prétend qu’il n’a reçu que trois chèques en paiement de ses commissions, sans préciser leur date, leur numéro, ou encore la période concernée, ni produire aucun relevé bancaire, tandis que de son côté, M. [K] prétend avoir versé à M. [H] une somme totale de 48.878 euros pour la période 2016 et 2017 mais n’en justifie pas puisque les relevés bancaires produits, non seulement, ne couvrent pas toute les périodes (concernent uniquement les périodes allant du 28 au 24 avril 2017, du 12 au 19 mai 2017, du 13 au 16 juin 2017, du 9 au 14 août 2017, du 4 au 18 septembre 2017 et du 7 au 13 décembre 2016) mais font état de versements en espèces, donc invérifiables et qu’en outre le libellé des chèques figurant dans les relevés ne contient aucun précision quant au destinataire.

Par ailleurs, pour seule preuve de la somme réclamée, M. [H] ne produit qu’un document manuscrit, établi par lui-même, peu explicite et qui, en tout état de cause, ne comporte aucune référence à la somme qu’il réclame.

La seule production d’une facture adressée à Mme [W] est insuffisante à établir que la prestation de M. [H] a été réalisée.

En tout état de cause, il résulte des éléments du dossier que des commissions de 1% au lieu de 5% ont été ou auraient dû être payées à M. [H] par M. [K]. Il s’agit des clients suivants’:

-[O]'(107.937,10€) 1%’: 1.079,37€ 5%’: 5.396,85€

-[F]'(92.189,90€) 1%’: 921,90€ 5%’: 4.609,49€

-Pacca (111.267,61€) 1%’: 1.112,68€ 5%’: 5.563,38€

-[I]'(65.928,51€) 1%’: 659,28€ 5%’: 3.296,42€

-[N] (135.701,56€) 1%’: 1.357,01€ 5%’: 6.785,13€

-[A] [X] (122.117,89€) 1%’: 1.221,18€ 5%’: 6.105,89€

-[B] et [J]'(102.386,99€) 1%’: 1.023,87€ 5%’: 5.119,35€

Total 7.375,29€ 36.876,51€

D’où un solde dû de 29.501,22 euros (36.876,51 ‘ 7.375,29).

Dans ces conditions et au vu des éléments du dossier, il y a lieu de considérer que M. [K] n’a pas exécuté le contrat en ce qu’il a réglé à M. [H] les commissions afférentes à des salons au taux de 1% sur le chiffre d’affaire HT au lieu de 5%’; le surplus des demandes n’est pas établi.

Or, le fait de ses soustraire au paiement des commissions constitue un comportement fautif grave de la part du mandant.

Cette faute grave, par application des dispositions de l’article 1184 du code civil est sanctionnée par la résiliation judiciaire du contrat aux torts et griefs du mandant.

Il s’en suit qu’il y a lieu de condamner M. [K] à régler à M. [H] la somme de 29.501,22 euros, au titre des commissions dues, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, valant mise en demeure.

La résiliation du contrat conclu ouvre droit à l’agent commercial aux indemnités d’ordre public prévues par la loi, à savoir l’indemnité de préavis et l’indemnité compensatrice du préjudice subi.

S’agissant de l’indemnité de rupture, M. [H] sollicite une somme équivalente à celle qu’il réclame au titre de commissions dues et non réglées par M. [K].

En l’état, il y a lieu de prendre en compte les éléments suivants’:

-M. [H] est âgé de 49 ans’;

-le contrat d’agent commercial a été conclu le 1er juillet 2016′;

-le litige concernant le paiement des commissions est né courant 2018′;

-le contrat ne prévoit aucune indemnité de rupture ni aucune clause de non concurrence’;

-M. [H] ne justifie pas du montant des commissions perçues depuis le 1er juillet 2016.

Au vu de ses éléments, il y a lieu de fixer l’indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi à la somme de 30.000 euros.

S’agissant de l’indemnité de préavis, M. [H] sollicite la condamnation de M. [K] à hauteur de 8.218,50 euros, somme sur laquelle il ne s’explique pas. Compte tenu des éléments porté à la connaissance de la cour (commission sur deux ans, total des commissions selon M. [H], total des commissions payées par M. [K] d’avril à septembre 2017 et mai, août, novembre et décembre 2016), il y a lieu de lui accorder de ce chef la somme de 5.500 euros.

En conséquence, le jugement déféré doit être infirmé en ce qu’il a débouté M. [H] de l’ensemble de ses demandes.

Dans ces conditions, il convient, statuant à nouveau, de prononcer la résiliation du contrat de prestation de service liant M. [H] et M. [K] exerçant sous l’enseigne Eri Construction aux torts exclusifs de M. [K]’et de condamner M. [K] à payer à M. [H] les sommes suivantes, avec intérêt au taux légal à compter du 29 août 2018′:

-29.501,22 euros au titre des commissions dues’;

-30.000,00 euros au titre de l’indemnité de rupture’;

– 5.500,00 euros au titre de l’indemnité de préavis’;

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Compte tenu de l’infirmation totale du jugement dont appel, il convient de condamner M. [K] aux dépens de première instance et d’appel et de le débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure d’appel.

Le jugement sera néanmoins confirmé en ce qu’il a dit que chaque partie conserve à sa charge ses frais irrépétibles et l’équité commandant de faire application desdites dispositions faveur de M. [H], il convient de leur accorder de ce chef la somme de 4.000 euros pour la procédure d’appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, en matière commerciale, par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;

CONFIRME le jugement rendu le 29 avril 2020 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis, sauf en ce qu’il a débouté M. [G] [H] de l’ensemble de ses demandes et condamné M. [G] [H] aux entiers dépens’;

LE REFORME sur ces points ;

Statuant à nouveau sur les seuls chefs infirmés et y ajoutant

PRONONCE la résiliation du contrat de prestation de service liant M. [G] [H] et M. [G] [K] exerçant sous l’enseigne Eri Construction aux torts exclusifs de M. [G] [K]’;

CONDAMNE M. [G] [K] à payer à M. [G] [H] les sommes suivantes, avec intérêt au taux légal à compter du 29 août 2018′:

.29.501,22 euros au titre des commissions dues,

.30.000,00 euros au titre de l’indemnité de rupture,

.5.500,00 euros au titre de l’indemnité de préavis’;

CONDAMNE M. [G] [K] à payer à M. [G] [H] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

LE CONDAMNE aux dépens de première instance et d’appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

 


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