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26 janvier 2022
Cour de cassation
Pourvoi n°
20-11.105
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 janvier 2022
Cassation partielle
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 119 F-D
Pourvoi n° J 20-11.105
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 JANVIER 2022
M. [G] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 20-11.105 contre l’arrêt rendu le 22 novembre 2019 par la cour d’appel de Rennes (8e chambre prud’homale), dans le litige l’opposant à la société Asiatex, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [V], de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Asiatex, après débats en l’audience publique du 1er décembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Rennes, 22 novembre 2019), M. [V] a été engagé le 7 mai 2009 par la société Asiatex, en qualité de voyageur, représentant, placier (VRP) multicartes. Il est devenu agent commercial à compter du 1er janvier 2011.
2. Le salarié a saisi la juridiction prud’homale le 21 décembre 2011 d’une demande de rappel de commissions pour les années 2009 et 2010.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
3. Le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de toutes ses demandes, alors « que le juge doit répondre aux conclusions des parties, et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que la rémunération contractuelle du VRP, et donc le taux de commissionnement, constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord ; qu’en l’espèce, M. [V] soutenait que le taux de commissionnement applicable était un taux fixe de 7 % et que ”les taux minorés de 5 % et 4 % appliqués unilatéralement par la société Asiatex, sans accord de M. [V], sont sans effet” ; qu’en décidant toutefois de débouter le salarié de sa demande de rappel de commissions au motif inopérant que ”M. [V] ne produit au débat aucun élément probant de nature à remettre en cause les pièces et les calculs réalisés par la société Asiatex et se contente d’additionner le montant des bons de commande pour en déduire le chiffre d’affaires TTC réalisé et l’assiette du calcul des commissions, sans prendre en compte le règlement du client et appliquant un taux de 7 % (pièce 25)”, sans répondre à ce moyen opérant du salarié, la cour d’appel a méconnu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 455 du code de procédure civile :
4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
5. Pour débouter le salarié de sa demande de rappel de commissions pour les années 2009 et 2010, l’arrêt retient l’existence d’un usage selon lequel le droit à commission est subordonné à l’acceptation de la commande, à l’exécution de la commande et au règlement des factures par les clients, et les commissions se calculent sur le chiffre d’affaires après déduction des rabais, remises, ristournes, participations aux frais et avoirs.
6. Par motifs adoptés, il constate, au travers de la communication, par l’employeur, d’éléments détaillés par client et par article, que le salarié est en mesure de connaître avec exactitude les modalités de sa rémunération en faisant le rapprochement entre les bons de commande et les opérations retenues pour base de calcul de ses commissions, et qu’un bordereau distinct existe pour les calculs aux taux minorés. Puis il retient que les demandes du salarié, qui ne propose aucun calcul précis, se bornant à multiplier le montant total des commandes passées par le taux standard de 7 %, sont infondées et insuffisamment précises alors qu’il disposait des éléments nécessaires à leur calcul.
7. Par motifs propres, il constate que l’employeur produit un tableau récapitulatif de l’ensemble des commandes passées par le salarié en 2009 et 2010, avec mention du numéro de la commande, du numéro de la facture, du nom du client, de l’éventuel cintrage, colisage ou remise, du montant de la facture hors taxes, du montant de la facture toutes taxes comprises, du taux de commission, du montant de la commission et des éventuels avoirs, un tableau récapitulatif de l’ensemble des commandes passées par le salarié en 2010, avec mention du montant hors taxes du montant de la commande, du montant hors taxes du règlement, le taux de commission, le montant de la commission réglé eu égard au montant réglé par le client, le montant de la commission réclamé et un commentaire en cas de non-paiement du montant réclamé au titre de la commission, l’ensemble des factures établies en 2009 et 2010, les bulletins de paie du salarié et le relevé des commissions perçues. Il relève en outre que l’employeur justifie avoir versé au salarié des commissions eu égard au chiffre d’affaires hors taxes et hors rabais, ristournes et remises et compte tenu du règlement des factures par les clients. Il retient que le salarié ne produit aux débats aucun élément probant de nature à remettre en cause les pièces et les calculs réalisés par l’employeur et se contente d’additionner le montant des bons de commande pour en déduire le chiffre d’affaires toutes taxes comprises réalisé et l’assiette du calcul des commissions, sans prendre en compte le règlement du client et en appliquant un taux de 7 %, de multiples pièces versées étant relatives à des ventes conclues en 2011.
8. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait que les parties avaient d’un commun accord déterminé un taux fixe de commissionnement de 7 % et que les minorations de ce taux, à 5 % et 4 %, appliquées sans son accord étaient sans effet, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
9. La cassation prononcée n’emporte pas cassation des chefs de dispositif de l’arrêt ayant, d’une part, confirmé le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes du salarié, à titre principal, de communication sous astreinte de documents comptables certifiés par l’expert-comptable ou le commissaire aux comptes justifiant du résultat net comptable de la société en 2009 et 2010 sur le secteur du salarié, à titre subsidiaire, d’expertise, ainsi qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et en ce qu’il a rejeté les demandes de l’employeur tendant au remboursement d’un trop perçu et au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, d’autre part, dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer, dit que les pièces 1 à 24 communiquées par le salarié étaient recevables et débouté ce dernier de sa demande de dommages-intérêts au titre de la remise tardive des documents de rupture du contrat de VRP.