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23 mars 2023
Cour d’appel de Paris
RG n°
20/01467
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 23 MARS 2023
(n° 59 , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 20/01467 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBKLH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Novembre 2019 – Tribunal de Commerce de PARIS – 3ème chambre – RG n° 2018007011
APPELANTE
SA SERNA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
Société de droit monégasque
Immatriculée au registre du commerce et de l’industrie de MONACO sous le numéro 4642Z00641
[Adresse 1],
[Adresse 1]
[Adresse 4]
PRINCIPAUTE DE MONACO
Représentée par Me Jocelyne SKORNICKI LASSERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0671
Assistée de Maître Aude LASSERRE substituant Maître Jocelyne SKORNICKI LASSERRE, avocats au barreau de PARIS, toque : D0671
INTIMEE
S.A.R.L. TWIN’S prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 417 539 517
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et assistée de Maître Alain NOSTEN de la SELARL NOSTEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1624
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Annick PRIGENT, présidente de la chambre 5.5 Madame Nathalie RENARD, présidente de chambre
Madame Christine SOUDRY, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame [O] [Z], dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON
ARRET :
– Contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Madame Marie-Annick PRIGENT, présidente de la chambre 5.5 et par Monsieur MARTINEZ, Greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Selon contrat signé le 15 février 2012, la société Twin’s était agent commercial de la société de droit monégasque Serna, elle-même distributeur exclusif de la société allemande Atelier Gardeur.
Par courrier du 25 septembre 2017, la société Serna a résilié sans préavis le contrat la liant à la société Gardeur.
Par jugement du 5 octobre 2017, le tribunal d’instance de Mönchengladbach (Allemagne) a ordonné l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité à l’égard de la société Atelier Gardeur.
La société Twin’s a réclamé à la société Serna, par plusieurs courriels et une lettre de mise en demeure, du 27 novembre 2017, le paiement des commissions qu’elle estimait dues à hauteur de 30.945 euros, en vain.
La société Twin’s a fait assigner la société Serna, par acte d’huissier de justice du 16 janvier 2018, devant le tribunal de commerce de Paris, en paiement des sommes suivantes :
– 35 407 euros, au titre des commissions dues sur les commandes de la société Atelier Gardeur, de la collection hiver 2017 ;
– 14 749 euros en réparation du préjudice subi au titre de la saison été 2018 ;
– 107 386 euros, en réparation du préjudice subi du fait de la perte de chance de poursuivre la relation contractuelle.
La société Serna a formé une demande reconventionnelle en paiement de la somme de 196.556,40 euros TTC, en réparation du préjudice subi du fait du comportement déloyal de la société Twin’s.
Par jugement du 28 novembre 2019, le tribunal de commerce de Paris a :
– Condamné la société Serna à payer à la société Twin’s la somme de 35.407 euros, au titre des commissions dues sur les commandes de la société Atelier Gardeur, de la collection hiver 2017 ;
– Débouté la société Twin’s de sa demande de paiement de la somme de 14.749 euros, en réparation du préjudice subi au titre de la saison été 2018 ;
– Débouté la société Twin’s de sa demande de dommages et intérêts de 107.386 euros, en réparation du préjudice subi du fait de la perte de chance de poursuivre la relation contractuelle ;
– Débouté la société Serna de sa demande d’indemnisation de 196.556,40 euros TTC, au titre du préjudice subi du fait de la rupture, par la société Twin’s, de sa relation contractuelle ;
– Débouté les parties de toutes leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
– Condamné la société Serna à payer à la société Twin’s la somme de 1.500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Ordonné l’exécution provisoire ;
– Condamné la société Serna aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 146,33 euros, dont 23,96 euros de TVA.
Par déclaration du 10 janvier 2020, la société Serna a interjeté appel du jugement, en ce qu’il a :
– Condamné la société Serna à payer à la société Twin’s la somme de 35.407 euros, au titre des commissions dues sur les commandes de la société Atelier Gardeur, de la collection hiver 2017 ;
– Débouté la société Serna de sa demande d’indemnisation de 196.556,40 euros TTC, au titre du préjudice subi du fait de la rupture, par la société Twin’s, de sa relation contractuelle ;
– Condamné la société Serna à payer à la société Twin’s la somme de 1.500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamné la société Serna aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 146,33 euros, dont 23,96 euros de TVA.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par le RPVA le 28 septembre 2020, la société Serna demande à la cour de :
– Infirmer le jugement du 26 novembre 2019, sur les chefs de jugement visés dans la déclaration d’appel ;
Statuant à nouveau,
– Condamner la société Twin’s à payer à la société Serna, en réparation du préjudice subi, résultant de la rupture du contrat d’agence conclu le 14 février 2012 et en poursuivant l’activité de vente des produits de la marque Gardeur, dans la clientèle de la société Serna, la somme de 163.797 euros HT, plus TVA au taux de 20%, soit la somme de 196.556,40 euros ;
– Débouter la société Twin’s de ses demandes incidentes ;
– Condamner la société Twin’s au paiement de la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamner la société Twin’s aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par le RPVA le 29 juin 2020, la société Twin’s demande à la cour, au visa des articles L.134-6, 134-9 et L.134-10 du code de commerce et 1217 du code civil, de :
– Déclarer la société Serna irrecevable et mal fondée en son appel ;
– Débouter la société Serna de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
– Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Serna à payer à la société Twin’s la somme de 35.407 euros, au titre des commissions dues sur les commandes de la société Atelier Gardeur de la collection hiver 2017 et l’a déboutée de sa demande d’indemnisation de 196.556,40 euros TTC, au titre du préjudice subi du fait de la rupture par la société Twin’s de sa relation contractuelle ;
Recevant la société Twin’s en son appel incident et y faisant droit,
– Infirmer le jugement déféré pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
– Condamner la société Serna à payer à la société Twin’s la somme de 35.407 euros, au titre des sommes dues à la société Twin’s, sur le chiffre d’affaires réalisé par la société Serna sur les ventes de la marque Atelier Gardeur hiver 2017, à savoir 5.410 pièces, pour un montant de 281.320 euros, outre les intérêts au taux légal ;
– Condamner la société Serna à payer à la société Twin’s la somme de 14.749 euros, en réparation du préjudice subi au titre de la saison été 2018 ;
– Condamner la société Serna à payer à la société Twin’s la somme de 107.386 euros, à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice subi du fait de la perte de chance de poursuivre la relation contractuelle ;
En toute hypothèse,
– Condamner la société Serna à payer à la société Twin’s la somme de 5.000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamner la société Serna aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 mai 2022.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de la société Twin’s en paiement des commissions
La société Serna allègue que :
– la clause du contrat conclu avec la société Twin’s prévoyant un taux de commission de 11 % sur le chiffre d’affaires hors taxe, livré et payé doit recevoir entière application, les parties ayant entendu soumettre le droit à commission au paiement et à la livraison des commandes ;
– la société Serna n’est pas responsable des difficultés financières et défauts de livraison subséquents de la société Gardeur, qui ont d’ailleurs entraîné une procédure de faillite de cette dernière et la résiliation du contrat par la société Serna ;
La société Twin’s répond que :
– dans le cadre d’une vente, la commission est acquise au moment où le client aurait dû payer si le mandant avait livré à bonne date ;
– au moment où la société Twin’s a été informée des difficultés rencontrées par le fabriquant, par la société Serna, toutes les commandes litigieuses avaient déjà été déjà passées et acceptées sans réserve par cette-dernière ;
– l’inexécution des commandes est exclusivement imputable à la société Serna dès lors qu’elle est la seule et unique mandante de la société Twin’s, laquelle n’a aucun lien de droit avec le fabriquant allemand et ne saurait donc, en toutes hypothèses, être concernée par ses défaillances, le cas échéant.
L’article L. 134-6, alinéa 1er du code de commerce dispose que : ” pour toute opération commerciale conclue pendant la durée du contrat d’agence, l’agent commercial a droit à la commission définie à l’article L.134-5 lorsqu’elle a été conclue grâce à son intervention ou lorsque l’opération a été conclue avec un tiers dont il a obtenu antérieurement la clientèle pour des opérations du même genre “.
L’article L.134-9 du même code précise que “la commission est acquise dès que le mandant a exécuté l’opération ou devrait l’avoir exécutée en vertu de l’accord conclu avec le tiers ou bien encore dès que le tiers a exécuté l’opération.
La commission est acquise au plus tard lorsque le tiers a exécuté sa part de l’opération ou devrait l’avoir exécutée si le mandant avait exécuté sa propre part..”
L. 134-10 alinéa 1 du code de commerce ajoute que “le droit à la commission ne peut s’éteindre que s’il est établi que le contrat entre le tiers et le mandant ne sera pas exécuté et si l’inexécution n’est pas due à des circonstances imputables au mandant’”
Aux termes du contrat signé le 15 février 2012, par la société Serna et la société Twin’s, le taux de commission de la société Twin’s est de 11 % sur le chiffre d’affaires hors taxe livré et payé.
Le règlement des commissions devait intervenir dans les 15 jours suivant la fin de chaque trimestre.
Le 18 septembre 2017, la société Serna a adressé à sa clientèle la lettre suivante :
“Chers Clients,
C’est avec beaucoup de regret que je me dois de vous annoncer que les pièces que nous
souhaitions faire mettre en fabrication pour assurer un service minimum ne seront pas
produites. Le fabricant m’ayant rétorqué que nous ne pouvions pas atteindre les
minimums de fabrication requis ”..”
Par courrier du 25 septembre 2017, la société Serna a résilié sans préavis le contrat la liant à la société Gardeur pour violation grave de celui-ci en raison de la livraison à hauteur de 10 % seulement de la quantité commandée.
Par jugement du 5 octobre 2017, le Tribunal d’Instance de Mönchengladbach a prononcé l’ouverture de la procédure d’insolvabilité de la société Gardeur, en précisant qu’était nommé administrateur judiciaire provisoire Maître [S] [P] et que “toute décision de la débitrice concernant les éléments de son patrimoine n’est désormais valable qu’avec l’accord de l’administrateur judiciaire provisoire”.
En rompant sans préavis le contrat qui la liait à la société Gardeur, antérieurement au prononcé de l’ouverture de la procédure collective de celle-ci, la société Serna a mis fin à toute possibilité pour la société Twin’s de percevoir des commissions sur les commandes fermes qui avaient été passées six mois auparavant, cette résiliation ayant nécessairement eu un impact sur l’activité de la société Gardeur et sur ses perspectives d’avenir puisqu’une procédure d’insolvabilité a été prononcée 10 jours plus tard. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a jugé que les commissions sur les commandes prises par la société Twin’s de janvier à mars 2017 sont dues et qu’il a condamné la société Serna à verser à la société Twin’s la somme de 35 470 € à ce titre.
Sur la rupture brutale des relations commerciales
La société Serna affirme qu’elle a été victime d’une rupture de son propre contrat pour des causes qui ne lui sont pas imputables, à savoir la rupture des livraisons par la société Atelier Gardeur et sa mise en liquidation le 5 octobre 2017 et que la société TWIN’S a immédiatement contracté avec le repreneur de la société Gardeur pour poursuivre dès le 1er décembre 2017 son activité dans des conditions parfaitement identiques à celles appliquées antérieurement entre les parties en reprenant notamment la totalité de la clientèle développée pour une large part par la société Serna, clientèle objet du mandat d’intérêt commun.
La société Twin’s soutient qu’en rompant, sans aucune concertation et sans préavis, son contrat avec la société Atelier Gardeur, à seule fin de remplacer par ses propres produits les produits de cette marque, la société Serna a, de facto, rompu les relations commerciales qu’elle entretenait, depuis le 15 février 2012, avec la société Twin’s.
Par courrier du 25 septembre 2017, la société Serna a résilié sans préavis le contrat la liant à la société Gardeur. Par jugement du 5 octobre 2017, le Tribunal d’Instance de Mönchengladbach a prononcé l’ouverture de la procédure d’insolvabilité de la société Gardeur.
En résiliant le contrat la liant à la société Gardeur, la société Serna a privé la société Twin’s de la seule source d’approvisionnement de vêtements résultant du contrat.
Le 6 octobre 2017, M.[F] de la société Serna adressait à ses clients le courrier suivant:
“Je fais tout mon possible pour lancer Roimond [Localité 5] dans les meilleurs délais. J’ai 4 pistes concrètes pour la fabrication +1 dont j’attends des informations complémentaires quant à leurs capacités’ Par ailleurs, j’ai signé une marque canadienne de maroquinerie prometteuse, qui pourrait soulever votre intérêt’ mais à cette heure, les jours de la société Serna sont également en péril car nous n’avons concrètement plus de rentrées d’argent suffisantes à cause de Gardeur, je dois trouver des produits pour rebondir très vite ; je compte toujours sur vous pour vendre notre future ligne de pantalons ; une fois qu’on aura trouvé le bon partenaire industriel”.
Les parties versent des attestations contradictoires quant à la volonté de la société Serna de poursuivre ses relations avec la société Gardeur. Cependant, dès lors que la société Serna a notifié la résiliation du contrat à la société Gardeur, celle-ci n’avait plus l’obligation de lui livrer des marchandises.
La société Serna ne justifie pas avoir proposé une solution de remplacement à la société Twin’s pour compenser la perte du contrat. Il n’est cependant pas contesté que la société Twin’s a signé avec l’atelier Gardeur gMBh le 1er décembre 2017 un contrat d’agence commerciale avec attribution de territoire et a pu ainsi récupérer la liste de clients réguliers existants figurant en annexe du contrat. Le contrat initialement conclu jusqu’au 31 décembre 2017 était reconductible d’année en année. La société Serna allègue sans être contredite, que la société Twin’s a récupéré les clients qu’elle avait démarchés pour elle et qu’elle a conservé un taux de commission de 11% aux termes du contrat.
La société TWINS produit aux débats un tableau sur lequel figure le cachet commercial et la signature de M.[Y], expert-comptable, retraçant l’évolution de son chiffre d’affaires depuis la saison été 2010 jusqu’à la dernière saison hiver 2019 :
– moyenne des commissions clients de la société Serna été 2014 à 2017 : 23.546 euros HT
– moyenne des commissions clients de la société Serna hiver 2013 à 2016 : 27.321 euros HT
– moyenne des commission Serna clients de la société Serna été 2018 à 2019 : 13.107 euros HT
– moyenne des commissions clients de la société Serna hiver 2018 à 2019 : 15.388 euros HT
La société TWIN’S sollicite le versement par la société SERNA de la somme de 14.749 euros en réparation du préjudice subi au titre de la saison été 2018 pour laquelle bien que l’ensemble des commandes aient été passées alors que la société Twin’s était encore sous contrat avec la société Serna, du fait de la rupture de son contrat avec l’atelier Gardeur, celles-ci ont finalement été livrées et payées par l’atelier Gardeur directement. Les commandes passées de la saison été 2018 ayant été livrées et les commissions payées par l’atelier Gardeur, la société Twin’s ne justifie d’aucun préjudice à ce titre.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Il sera fait observer que les commissions correspondent aux commandes passées ; le titre du tableau s’intitule commissions Serna/ collection Gardeur. La société Twin’s ne justifie pas pour quel motif, elle a diminué le nombre de ses commandes auprès de l’atelier Gardeur postérieurement à 2018 tout en conservant la clientèle initiale si ce n’est sa volonté de diversifier la provenance de sa marchandise. Elle ne rapporte pas la preuve, contrairement à ce qu’elle allègue d’un désintérêt de la clientèle pour cette marque qui a perduré malgré les difficultés financières de la société la fabriquant. Cette diminution ponctuelle d’activité a été constatée à une période qui a fait suite aux difficultés d’approvisionnement des marchandises auprès de la société Gardeur, laquelle ne peut être imputée à la société Serna.
La société Twin’s ne démontre pas que la diminution des commissions qu’elle allègue résulte d’une perte de clientèle liée à la résiliation du contrat entre la société Serna et la société Gardeur dans la mesure où cette clientèle a été reprise dans le contrat qu’elle a signé directement avec l’atelier Gardeur gMBh.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande d’indemnisation au titre de la perte de chance de poursuivre le contrat.
Sur la demande reconventionnelle de la société Serna en paiement de dommages-intérêts
La société Serna fait valoir qu’en poursuivant son activité de représentant de la marque Atelier Gardeur, après la liquidation prononcée le 5 octobre 2017 de la société Atelier Gardeur au mépris des principes de loyauté et du mandat d’intérêt commun, la société Twin’s a commis une faute envers son mandant.
La société Twin’s réplique que la société Serna est l’unique responsable du préjudice consécutif à la rupture de l’approvisionnement des produits de la marque Atelier Gardeur, du fait de la rupture unilatérale et sans concertation avec ses mandants, de son contrat avec la société Atelier Gardeur.
L’article L.134-4 du code de commerce énonce que les contrats intervenus entre les agents commerciaux et leur mandant sont conclus dans l’intérêt commun des parties.
Les rapports entre l’agent commercial et le mandant sont régies par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d’information. L’agent commercial doit exécuter son mandat en bon professionnel ; le mandant doit mettre l’agent commercial en mesure d’exécuter son mandat.
En résiliant par courrier du 25 septembre 2017, le contrat la liant à la société Gardeur la société Serna a privé la société Twin’s de toute possibilité d’approvisionnement de marchandises provenant de la société Gardeur, ne lui assurant plus le volume d’activité auquel elle s’était engagée.
Il sera fait observer qu’à la suite de la résiliation du contrat, les relations entre la société Gardeur et la société Serna ont cessé, à l’initiative de celle-ci sans qu’elle ne propose de nouveaux contrats à son agent commercial.
Si la société Serna a renoncé à poursuivre les relations avec la société Gardeur, sans rompre son contrat avec la société Twin’s, en mettant fin à son principal approvisionnement, elle a rendu le contrat sans objet et ne peut reprocher à la société Twin’s d’avoir poursuivi les relations directement avec le repreneur de la société Gardeur en conservant la clientèle qu’elle avait démarchée pour son précédent mandataire.
La perte de chiffre d’affaires subie par la société Serna résulte de sa décision de mettre fin au contrat avec la société Gardeur. La société Serna ne démontre aucun fait imputable à la société Twin’s antérieur à la résiliation du contrat à l’origine pour elle d’un préjudice financier;
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation de la société Serna du fait de la rupture de la relation contractuelle avec la société Twin’s.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions de première instance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
La société Serna qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel et devra verser à la société Twin’s la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
CONDAMNE la société Serna à verser à la société Twin’s la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Serna aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE