Agent commercial : décision du 23 mars 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 20-11.701

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Agent commercial : décision du 23 mars 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 20-11.701

23 mars 2022
Cour de cassation
Pourvoi n°
20-11.701

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 mars 2022

Cassation

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 216 F-D

Pourvoi n° H 20-11.701

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 MARS 2022

M. [D] [R], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 20-11.701 contre l’arrêt rendu le 12 septembre 2019 par la cour d’appel d’Amiens (chambre économique), dans le litige l’opposant à la société Terres réfractaires du Boulonnais (TRB), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [R], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Terres réfractaires du Boulonnais, après débats en l’audience publique du 1er février 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Amiens, 12 septembre 2019), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 15 mars 2017, pourvoi n° 15-20.115), le contrat d’agence commerciale liant la société Terres réfractaires du Boulonnais (la société TRB) à M. [R] étant arrivé à son terme, celui-ci a assigné la mandante en paiement de diverses sommes et d’une indemnité de rupture.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

2. M. [R] fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande de paiement de l’indemnité prévue à l’article L. 134-12 du code de commerce, alors « que la déchéance du droit à indemnité compensatrice de fin de mandat n’est pas encourue lorsque l’agent notifie son intention de faire valoir ses droits, sans qu’il ne doive spécialement qualifier le droit demandé ; qu’en déclarant M. [R] déchu de ses droits, au motif qu’il n’avait pas expressément qualifié l’indemnité dans la notification du 14 juin 2006, les juges du fond ont violé l’article L. 134-12 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

Vu l’article L. 134-12, alinéa 2, du code de commerce :

3. Il résulte de ce texte que la notification par laquelle l’agent commercial informe le mandant qu’il entend faire valoir ses droits, qui doit manifester l’intention non équivoque de l’agent de faire valoir ses droits à réparation, n’est soumise à aucun formalisme particulier.

4. Pour rejeter la demande d’indemnité de cessation de contrat formée par M. [R], l’arrêt, après avoir constaté que celui-ci avait saisi, dans le délai d’un an à compter de cette cessation, la commission de conciliation des litiges individuels et collectifs du travail de Pise d’une demande fondée sur la réparation des préjudices résultant de la résiliation du contrat, retient que l’acte de saisine de cette commission mentionne des demandes au titre de la « résiliation irrégulière du rapport d’agence » et de la « réparation des préjudices consécutifs », que cette dernière demande étant placée juste après celle relative à la résiliation irrégulière du rapport d’agence, elle apparaît en être la suite directe, mais que son libellé imprécis ne permet pas de savoir s’il est demandé la réparation du préjudice résultant de l’irrégularité de la cessation des relations contractuelles ou si M. [R] réclame l’indemnité compensatrice prévue par l’article L. 134-12 du code de commerce.

5. En statuant ainsi, alors qu’aux termes de l’acte de saisine de la commission de conciliation de la juridiction italienne du travail, M. [R] avait demandé la réparation du préjudice résultant de la « résiliation irrégulière du rapport d’agence » et des « préjudices consécutifs », marquant ainsi sans équivoque sa volonté de réclamer à la société TRB l’indemnité due à l’agent commercial en cas de cessation de ses relations avec le mandant, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

 


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