Agent commercial : décision du 21 février 2023 Cour d’appel de Grenoble RG n° 21/01579

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Agent commercial : décision du 21 février 2023 Cour d’appel de Grenoble RG n° 21/01579
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21 février 2023
Cour d’appel de Grenoble
RG n°
21/01579

C8

N° RG 21/01579

N° Portalis DBVM-V-B7F-K22Q

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 21 FEVRIER 2023

Appel d’une décision (N° RG 17/00263)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de VIENNE

en date du 03 mars 2021

suivant déclaration d’appel du 06 avril 2021

APPELANTE :

L URSSAF RHONE ALPES, n° siret : 794 846 501 00011, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 3]

représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE substitué par Me Emmanuelle CLEMENT, avocat au barreau de LYON

INTIME :

Monsieur [R] [M]

né le 10 mars 1982 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Valérie PALLANCA, avocat au barreau de VIENNE substituée par Me Geoffroy WOLF, avocat au barreau de GRENOBLE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000330 du 14/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,

DÉBATS :

A l’audience publique du 08 décembre 2022,

Mme Isabelle DEFARGE, chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs observations,

Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.

Le 03 octobre 2017 M. [R] [M], agent commercial en gestion de patrimoine à [Localité 6] puis à [Localité 8] a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vienne à la contrainte émise à son encontre le 19 septembre 2017 par la Caisse du Régime Social des Indépendants et l’URSSAF qui lui a été signifiée le 21 septembre 2017 pour le montant principal de 12 921 € au titre de cotisations et majorations dues pour la période de régularisation 2015 par référence à une mise en demeure du 11 mai 2016.

Par jugement du 03 mars 2021 ce tribunal a :

– prononcé la nullité de la mise en demeure du 10 mai 2016

– prononcé la nullité de la contrainte émise le 19 septembre 2017 et signifiée le 21 septembre 2017

– débouté M. [M] du surplus de ses prétentions

– dit n’y avoir lieu à statuer sur les dépens

Le 06 avril 2021 l’URSSAF Rhône-Alpes a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 11 mars 2021 et au terme de ses conclusions n°2 déposées du 09 août 202 elle demande à la cour :

– de déclarer son appel recevable et bien fondé,

– de réformer partiellement le jugement,

– de dire et juger valides et régulières la mise en demeure du 11 mai 2016 et la contrainte du 19 septembre 2017,

– de valider en conséquence cette contrainte pour la somme actualisée de 1 162 € au titre des cotisations et majorations de retard de la période de régularisation 2015,

– de condamner M. [R] [M] à lui payer cette somme augmentée des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur l’acte de signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent,

– de confirmer le jugement pour le surplus,

– de déclarer irrecevable la demande de dommages et intérêts présentée par M. [M],

– de le débouter de ses prétentions,

– de le condamner aux dépens.

Au terme de ses conclusions déposées le 28 novembre 2022 reprises oralement à l’audience M. [R] [M] demande à la cour :

– de dire que le RSI Auvergne Contentieux Sud-Est ne justifie pas d’une délégation de pouvoirs pour la contrainte signifiée le 21 septembre 2017,

– de constater que la créance mentionnée dans la mise en demeure attachée à cette contrainte et datée du 10 mai 2016 sont différentes, ainsi que celle sollicitée dans les dernières écritures de l’URSSAF,

En conséquence,

– d’annuler la mise en demeure du RSI des Alpes datées du 10 mai 2016 pour un montant de 23 221 € se rapportant à la période 2015,

– d’annuler la contrainte signifiée le 21 septembre 2017,

– de condamner le RSI Auvergne Contentieux Sud Est au versement de 2 000 € de dommages et intérêts pour le préjudice subi,

– de condamner le RSI au versement de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE :

1. Sur le pouvoir du délégataire signataire de la contrainte du 19 septembre 2017

En application de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale en vigueur du 06 janvier 1988 au 01 janvier 2017 ici applicable la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.

Aux termes de l’article R. 631-2 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur jusqu’au 11 mai 2017 ici applicable, la Caisse nationale du Régime Social des Indépendants assure en son nom propre, soit à la demande des caisses de base, soit de plein droit à l’expiration d’un délai d’un an suivant la date d’exigibilité, le recouvrement contentieux des cotisations et des contributions impayées auprès de ces dernières ainsi que les majorations de retard et pénalités y afférentes.

Toutefois, elle peut déléguer à la caisse de base à laquelle est rattaché le cotisant débiteur ou à une autre caisse de base le recouvrement contentieux qu’elle assure de plein droit en application du premier alinéa.

La délégation s’étend aux actions de recouvrement contentieux en cours à la date à laquelle elle est décidée.

Si ce texte a effectivement été abrogé à compter du 11 mai 2017 par le décret du 09 mai 2017, l’article 7 de ce décret dispose (…)

1. – Les dispositions du présent décret sont applicables aux cotisations d’assurance maladie et d’allocations familiales, aux contributions sociales et à la contribution à la formation professionnelle dues par les professions libérales à compter du 1er janvier 2018.(…)

III. – Jusqu’au 1er janvier 2019, les conventions mentionnées au 2° de l’article R. 133-2-10 du code de la sécurité sociale sont conclues entre les organismes mentionnés à l’article L. 133-1-2 du même code dans le cadre des ressorts géographiques correspondant à ceux des organismes mentionnés aux 1° à 9° de l’article 1er du décret du 18 février 2016 susvisé.

L’article R.133-2-10 ayant été créé par ce décret, s’appliquaient antérieurement les dispositions de l’article R133-19 du même code, en vigueur du 10 juillet 2013 au 11 mai 2017, selon lesquelles pour l’exercice de la mission de l’interlocuteur social unique défini à l’article L. 133-6 et dans le respect des compétences définies, pour chacun de ces organismes, aux articles L. 133-6-1 à L. 133-6-5, notamment des compétences de leurs directeurs respectifs, sont conclues :

1° Une convention de gestion nationale entre la Caisse nationale du régime social des indépendants et l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale.(…).

2° Des conventions de gestion régionales entre les caisses de base du régime social des indépendants et les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4.

Les conventions régionales, dont le modèle est défini par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, déterminent notamment :

a) Les fonctions liées à la gestion des données individuelles utiles pour le calcul et le recouvrement des cotisations et contributions sociales faisant l’objet d’une gestion commune, l’organisation retenue pour les mettre en ‘uvre, les outils techniques mobilisés et les personnels affectés à ces fonctions ;

b) Les modalités d’articulation des fonctions définies au a avec les fonctions restant réalisées exclusivement par chaque caisse ou organisme ;

c) Les modalités selon lesquelles la réalisation d’opérations matérielles peut être confiée aux agents de l’un ou l’autre caisse ou organisme.

Il s’en déduit ici que , si, la gestion du compte cotisant de M. [R] [M] était assurée par la caisse du RSI des Alpes à [Localité 4] (38), qui avait le pouvoir d’émettre la mise en demeure du 10 mai 2016, dans le cadre de la tentative de recouvrement amiable imposée par l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, seul le directeur de la caisse concernée ou son délégataire pouvait engager la procédure de recouvrement contentieux par l’émission d’une contrainte.

M. [M] soutient que la délégation de pouvoir dont allègue l’URSSAF, en date du 26 juillet 2013, de la Caisse nationale du RSI à la caisse du RSI Auvergne n’a pas été produite en 1ère instance ; cette allégation est confirmée par la vérification de l’absence, dans le dossier soumis aux débats devant la cour, des pièces n°3 (délégation de pouvoir à la caisse RSI Auvergne) et n°4 (délégation à Mr [P] [S]) qui figurent pourtant au bordereau de communication de pièces n°2 annexé aux conclusions n°2 de l’intimée..

La pièce 5 (délégation de pouvoirs) du bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions du 31 décembre 2020 de l’URSSAF en vue de l’audience du 06 janvier 2021 devant le tribunal judiciaire de Vienne n’est pas davantage produite aux débats devant la cour d’appel, alors que le courriel du 04 janvier 2021 de l’URSSAF à Me Pallanca, conseil de M. [M] comporte en pièce jointe une Pièce-5.pdf en sus de laquelle est envoyée une décision de nomination ACOSS-[O] [N].

L’URSSAF verse aujourd’hui aux débats :

– la délégation n° 2013 / CTX 009 du 28 juillet 2013 de M. [L] [Z], Directeur Général de la Caisse Nationale du RSI, au Directeur de la caisse régionale Auvergne M. [A] [B],

– la délégation n° 2016 / CTX 005 datée du 19 août 2016, émanant de M. [P] [J], directeur général adjoint par délégation du Directeur Général M. [L] [Z], à l’attention du Directeur par intérim de la caisse régionale Auvergne M. [C] [W],

– et la délégation n° 2017/005 du 19 décembre 2016 à effet au 1er janvier 2017 de M. [W], Directeur des caisses régionales RSI Auvergne et Rhône-Alpes, et de Mmes [H] [X] et [N] [O], respectivement directrices des caisse Auvergne et Rhône-Alpes, à M. [P] [S], signataire de la contrainte litigieuse.

Faute de justifier de la délégation donnée avant le 19 décembre 2016 par M. [Z], Directeur Général de la Caisse Nationale du RSI à M. [P] [J], dont M. [C] [W] tirait son pouvoir, ni d’aucune délégation de M. [Z] à Mmes [X] ou [O], il n’est ici pas établi que M. [S] avait pouvoir de signer la contrainte émise le 19 septembre 2017 à l’égard de M. [R] [M].

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a annulé cette contrainte, la mise en demeure n’étant elle pas de nature contentieuse n’encourant pas cette sanction.

2. M. [R] [M] qui n’articule aucun moyen à l’appui de sa demande de dommages et intérêts, que ce soit sur la faute du RSI ou de l’URSSAF ou même sur la nature et le quantum du préjudice allégué, sera débouté de cette demande, par voie de confirmation du jugement également sur ce point.

3.Succombant, l’URSSAF devra supporter les dépens.

L’équité ne commande pas ici de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement n°RG 17/00263 en date du 03 mars 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Vienne.

Y ajoutant,

Condamne l’URSSAF Rhône-Alpes aux dépens d’appel.

Dit n’y avoir lieu ici à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier Le président

 


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