Agent commercial : décision du 2 mai 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 21/01627

·

·

Agent commercial : décision du 2 mai 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 21/01627
Ce point juridique est utile ?

2 mai 2023
Cour d’appel de Rennes
RG n°
21/01627

3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N°.

N° RG 21/01627 – N° Portalis DBVL-V-B7F-RN6H

S.A. CROSSJECT

C/

S.A.R.L. SCIENTEX

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :Me VERRANDO

Me CHAUDET

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 02 MAI 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,rapporteur

GREFFIER :

Madame Lydie CHEVREL, lors des débats, et Madame Morgane LIZEE, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l’audience publique du 14 Février 2023

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Mai 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANTE :

S.A. CROSSJECT, immatriculée au RCS de DIJON sous le n°438 822 215, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

représentée par Me Emmanuel MOITIE, avocat au barreau de PARIS plaidant

représentée par Me VERRANDO avocat au barreau de RENNES postulant

INTIMEE :

S.A.R.L. SCIENTEX, immatriculée au RCS de SAINT-NAZAIRE sous le n°490 128 675, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Vincent ANTRAYGUES, avocat au barreau de PARIS plaidant

représentée par Me CHAUDET avocat au barreau de RENNES postulant

****

La société CROSSJECT est spécialisée dans la recherche et le développement de dispositifs médicaux et a développé un procédé d’injection sans aiguille dénommé ZENEO.

Afin de développer son activité, CROSSJECT s’est rapprochée de la SARL SCIENTEX, spécialisée dans le développement commercial pour les PME du secteur de la santé.

Le 16 juillet 2012, elles ont régularisé un contrat intitulé ‘mandat d’agent pour le développement marketing, commercial, partenarial & corporate de la société CROSSJECT’.

La rémunération mensuelle de la SARL SCIENTEX a été fixée au forfait mensuel d’honoraires de 8 372 euros TTC.

Le 14 décembre 2012, elles ont signé un avenant au contrat, qui a fixé la durée de la 1er ere échéance du contrat à 24 mois à compter du 16 juillet 2012 avec tacite reconduction par période de 12 mois, sous réserve d’un préavis de 6 mois. Cet avenant a modifié notamment la rémunération mensuelle de la société SCIENTEX la portant à 16 744 euros TTC.

Le 27 mars 2013, un nouvel avenant a été régularisé dont l’objet consistait à modifier la date de prise d’effet des nouvelles conditions d’exclusivité et de rémunération du contrat initial qui ne devait entrer en vigueur qu’à la condition que les fonds propres de CROSSJECT soient augmentés d’au moins 2 000 000 euros.

Le 25 juillet 2013 un troisième avenant a modifié les conditons de remboursements des frais de déplacement de la société SCIENTEX.

Le 19 novembre 2013, les parties ont signé un quatrième avenant modifiant la durée du contrat et la rémunération, en la fixant à un montant forfaitaire mensuel fixe minimum de 25.200 euros TTC auquel s’ajoutait une rémunération variable complémentaire en numéraire (RVCEN) et en bons de souscriptions d’actions (BSA) alloués à la société SCIENTEX.

Le 20 juin 2017, CROSSJECT a indiqué par courrier à la société SCIENTEX qu’elle ne souhaitait pas renouveler le contrat d’agent commercial du 16 juillet 2012, ni les avenants signés les 14 décembre 2012,27 mars 2013, 25 juillet 2013 et 19 novembre 2013.

Indiquant respecter le préavis contractuel, elle informait informant cette dernière que les contrats ne seraient pas renouvelés à leur terme, soit le 20 février 2018.

Le courrier énumérait les motifs pour lesquels les contrats n’étaient pas renouvelés.

En retour la société SCIENTEX a précisé qu’elle souhaitait être indemnisée des différents dommages dus à la cessation de contrat.

Par acte du 12 juin 2018, la société SCIENTEX a assignée la société CROSSJECT devant le tribunal de commerce de Saint-Nazaire aux fins d’obtenir les sommes de :

– 1.274.153 euros à titre d’indemnité de fin de contrat,

– 163.404 euros au titre de ses commissions impayées,

– 17.857 euros au titre des pénalités de retard à parfaire,

– 18.000 euros TTC au titre du droit de suite de la société SCIENTEX sur un client.

Par jugement du 24 févier 2021 le tribunal de commerce de Saint-Nazaire a :

– Dit que l’exception d’incompétence a été soulevée par CROSSJECT avant toute défense au fond et qu’elle est donc recevable;

– Dit que l’exception d’incompétence n’est pas fondée et se déclare en conséquence compétent territorialement;

– Dit que CROSSJECT a mis fin au contrat régulièrement, conformément aux stipulations dudit contrat et constate qu’aucune faute grave n’a été retenue;

– Dit que la SARLSCIENTEX disposait d’un pouvoir de négociation certain auquel ne peut être opposé l’absence de résultat financier;

– Dit qu’il a existé un mandat d’intérét commun entre CROSSJECT et la Sarl SCIENTEX;

-Dit que le contrat conclu le 16 juillet 2012 et ses avenants successifs entre la société CROSSJECT et la Sarl SCIENTEX est un contrat d’agent commercial conformément aux dispositions de l’article L 134-1 du code de commerce ;

– Reçu la Sarl SCIENTEX pour sa demande indemnitaire pour la fin de contrat;

– Dit que la Sarl SCIENTEX est bien fondée à demander que lui soit octroyée une indemnité compensatrice de fin de contrat;

-Condamné CROSSJECT à payer à la Sarl SCIENTEX la somme de 504 000 HT sur la base des deux dernières années de rémunérations prévues contractuellement au titre de l’indemnité due à l’agent commercial en réparation du préjudice subi suite à la rupture du contrat et débouté la Sarl SCIENTEX du surplus de sa demande;

– Débouté la Sarl SCIENTEX de sa demande indemnitaire au titre des bons de souscriptions en action;

– Débouté la Sarl SCIENTEX de sa demande de réglement au titre des factures n°45bis et n°68bis émises à l’attention de CROSSJECT, et la déboutée en conséquence de sa demande indemnitaire pour les interêts de retard concernant ces deux factures;

-Condamné CROSSJECT à payer à la Sarl SCIENTEX la somme de 18 000euros TTC au titre de son droit de suite pour le contrat conclu entre CROSSJECT et la société [L] ;

-Dit que la Sarl SCIENTEX n’a pas commis de fautes graves, et débouté CROSSJECT de sa demande de résolution du contrat et du remboursement indemnitaire sollicité en consequence;

-Rejeté la demande de dommages et interêts présentée par CROSSJECT à l’encontre de la Sarl SCIENTEX pour procédure abusive;

– Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement;

– Condamné CROSSJECT à verser à la Sarl SCIENTEX la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et débouté la SARL SCIENTEX du surplus de sa demande;

– Condamné CROSSJECT aux entiers dépens;

Par acte du 12 mars 2021 la société CROSSJECT a interjeté appel du jugement.

Par ordonnance du 1er juin 2021, le Premier Président de la cour d’appel de Rennes a notamment rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire mais subordonné le réglement des sommes dues à la fourniture préalable par le société SCIENTEX d’une garantie bancaire portant sur un montant de

552. 000 euros

A défaut de constitution de la garantie, le jugement n’a pas été exécuté.

Par courrier du 7 février 2023 le conseil de la société SCIENTEX a déposé au greffe le Kbis actualisé de sa cliente.

L’ordonnance de clôture est en date du 2 février 2023

Dans ses conclusions notifiées le 17 janvier 2023 la société CROSSJECT demande à la cour au visa des articles 12, 30, 53, 42, 46, 48, 63 et suivants, 71, 74, 75, 90, 446-2 et 446-4 du code de procédure civile, L 134-1, L 134-4, L 134-6, L 134-7, L 134-12, L 134-16, L 441-3 et L 441-6 du code de commerce, 242 nonies A du code général des impôts, 1126, 1129, 1131, 1133, 1134, 1135, 1156, 1382 et 1383 anciens du code civil, seuls applicables à la cause, de :

– Recevoir Crossject en son appel et en ses contestations et demandes, l’y juger fondée et y faisant droit,

– In limine litis, sur l’exception d’incompétence :

– Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que l’exception d’incompétence formée par Crossject est recevable ;

– Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que l’exception d’incompétence n’est pas fondée et s’est déclaré compétent territorialement ;

Statuant à nouveau :

-Juger non écrite la disposition contractuelle attribuant compétence territoriale ‘au tribunal de commerce de Nancy et/ou du Tribunal de commerce le plus proche dont relève le siège social de Scientex’ et en tout état de cause, la juger inopposable à Crossject ;

-Juger recevable l’exception d’incompétence formée par Crossject et juger Scientex irrecevable à se prévaloir des articles 446-2 et 446-4 du code de procédure civile ;

-Juger que le tribunal de commerce de Saint-Nazaire était incompétent et renvoyer Scientex à mieux se pourvoir devant le tribunal de commerce de Dijon, sis [Adresse 1], et en tout cas renvoyer l’affaire devant la cour d’appel de Dijon, [Adresse 3];

Subsidiairement au fond :

– Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :

– Jugé que Crossject a régulièrement mis fin au contrat signé avec Scientex

– Débouté Scientex du surplus de sa demande d’indemnité compensatrice de fin de contrat excédant la somme de 504 000 euros HT ;

-Déouté Scientex de sa demande indemnitaire au titre de ses bons de souscription d’actions émis par Crossject ;

– Débouté Scientex de sa demande en paiement de ses factures n° 44bis (et non 45bis) du 29 février 2016 et n° 68bis du 28 février 2018 ;

– Débouté Scientex de sa demande en paiement d’intérêts de retard se rapportant aux deux factures susmentionnées ;

– Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :

– Jugé qu’aucune faute grave n’a été retenue et que la lettre de non-renouvellement du contrat n’énumère aucune faute ;

– Jugé que Scientex n’a commis aucune faute ;

– Jugé que Scientex disposait d’un pouvoir de négociation auquel ne peut être opposée l’absence de résultat financier ;

– Jugé qu’il a existé un mandat d’intérêt commun entre Crossject et Scientex

– Jugé que le contrat du 16 juillet 2012 et ses avenants est un contrat d’agent commercial conforme aux dispositions de l’article L 134-1 du code de commerce;

– Jugé Scientex recevable en sa demande indemnitaire de fin de contrat ;

– Jugé Scientex bien fondée en sa demande indemnitaire de fin de contrat ;

– Condamné Crossject à payer à 504 000 euros HT à Scientex sur la base des deux dernières années de rémunérations contractuelles au titre de l’indemnité de fin de contrat due à l’agent commercial en réparation du préjudice subi ;

– Condamné Crossject à payer 18 000 euros TTC à Scientex au titre de son droit de suite pour le contrat conclu entre Crossject et [L] ;

– Jugé que Scientex n’a pas commis de fautes graves, et débouté Crossject de sa demande de résolution du contrat et du remboursement indemnitaire sollicité en conséquence ;

– Débouté Crossject de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

– Condamné Crossject à payer 8 000 euros à Scientex au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Débouté Crossject de sa demande de condamnation de Scientex à lui payer 15 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;

– Condamné Crossject aux entiers dépens.

Statuant à nouveau :

-Juger que Scientex n’a jamais disposé d’un pouvoir de négociation au titre du contrat du 16 juillet 2012 et de ses avenants ;

-Juger que Scientex n’a jamais détenu un mandat d’agent commercial ;

-Juger que Scientex ne s’est jamais comportée comme un agent commercial

– Juger qu’il n’a existé aucun mandat d’intérêt commun entre Scientex et Crossject ;

– Juger que Scientex est mal fondée à prétendre n’avoir obtenu aucun résultat commercial par la faute de Crossject ;

-Juger que Scientex n’a apporté aucun bénéfice commercial ni aucun client à Crossject ;

– Juger que Scientex est mal fondée à solliciter l’octroi de l’indemnité de fin de contrat stipulée à l’article L 134-12 du code de commerce, faute d’avoir constitué une clientèle au profit de Crossject ;

-Juger que Scientex est mal fondée à solliciter l’octroi d’une indemnité de fin de contrat égale à deux années de rémunération ;

– Juger que Scientex est mal fondée à solliciter l’octroi d’une indemnité de quelque nature que ce soit, faute de caractériser la nature et le quantum d’un préjudice ainsi qu’une faute et un lien de causalité ;

-Juger que Scientex est mal fondée à solliciter une indemnisation représentée par le financement du prix d’exercice de ses BSA ;

-Juger que Scientex a commis des fautes graves privatives de toute indemnité -Juger que Scientex est mal fondée à obtenir le paiement de ses factures n° 44 bis, du 29 février 2016, et n° 68 bis, du 28 février 2018, faute d’avoir fourni la moindre prestation à ce titre ;

-Juger que l’avenant du 19 novembre 2013 a pris fin avec le contrat principal dont il était l’accessoire et que dès lors, les dispositions de son article 4.1 sont inopposable à Crossject et débouter Scientex de ses demandes à ce titre ;

-Juger que Scientex est mal fondée à obtenir le paiement d’une commission au titre de la signature d’un contrat commercial entre Crossject et [L], faute d’avoir contribué à la négociation et à la signature de cet accord ;

-Juger que Scientex est mal fondée à solliciter le paiement d’intérêts de retard

En conséquence,

-Juger Scientex irrecevable et en tout cas non fondée en son appel incident ainsi que toutes ses demandes, fins et prétentions, l’en débouter ;

-Prononcer la résolution du contrat du 16 juillet 2012 aux torts exclusifs de Scientex ;

-Juger Crossject recevable et bien fondée en sa demande de remboursement des sommes payées à Scientex à ce titre et condamner cette dernière à rembourser 1 700 251 euros TTC à Crossject, outre les intérêts légaux capitalisés dans les conditions de l’article 1154 du code civil, à compter du 16 juillet 2012 ;

-Condamner Scientex à payer 50 000 euros à Crossject à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Condamner Scientex à payer 15 000 euros à Crossject au titre de l’article 700 CPC ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit.

Dans ses écritures notifiées le 4 juillet 2022 la société SCIENTEX demande à la cour au visa des articles L I34-1 et suivants du code de commerce, de :

Sur l’exception d’incompétence soulevée pat la société CROSSJECT :

A titre principal :

– Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclare recevable l’exception d’incompétence soulevée par la société CROSSJECT ;

Et, statuant à nouveau :

– Déclarer irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la société CROSSJECT ;

A titre subsidiaire :

– Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a DIT que l’exception d’incompétence soulevée par la société CROSSJECT n’était pas fondée et a, en conséquence,

– Déclaré 1e tribunal de commerce de Saint-Nazaire compétent ;

Sur le fond :

– Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :

– Dit que la sociétévCROSSJECT avait mis fin au contrat régulierement et

constaté qu’aucune faute grave n’avait étév retenue par la société CROSSJECT lors de la cessation du contrat ;

– DIT que la société SCIENTEX disposait d’un pouvoir de négociation certain auquel ne pouvait être opposé l’absence de résultat financier ;

-Dit qu’il a existé un mandat d’intérêt commun entre la société CROSSJECT et la société SCIENTEX ;

– Dit que le contrat conclu le 16 juillet 2012 et ses avenants successifs entre la société CROSSJECT et la société SCIENTEX était un contrat d’agent

commercial conformément aux dispositions de l’article L 134-1 du code de

commerce ;

– Reçu la société SCIENTEX pour sa demande d’indemnite de fin de contrat,

– Dit que la société SCIENTEX était bien fondée à demander que lui soit octroyée une indemnité de fin de contrat ;

– Dit que la société SCIENTEX n’avait pas commis de fautes graves,

– Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :

– Fixé l’indemnite de fin de contrat due à la societe SCIENTEX à hauteur de

504 000 euros ;

– Débouté la société SCIENTEX de sa demande indemnitaire au titre des bons

de souscriptions en action ;

Et, statuant a nouveau :

– Fixer à 1 274 153 euros le montant de l’indemnite de fin de contrat due à la société SCIENTEX, avec interéts au taux légal et capitalisation des interêts à compter du 20 avril 2018

– Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société SCIENTEX de sa demande de réglement au titre des factures n°45bis et n°68bis émises à l’attention de CROSSJECT ;

Et, statuant de nouveau :

-Condamner la société CROSSJECT à payer à la société SCIENTEX la somme de 163 404 euros au titre de ses commissions impayées ;

– Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société SCIENTEX de sa demande indemnitaire pour les intérêts de retard,

Et, statuant de nouveau :

– Condamner la société CROSSJECT à payer à la societe SCIENTEX la somme de 17 857 euros au titre des pénalites de retard dues, sauf à parfaire,

– Confirmer le jugement en ce qu’il a :

– Condamné la société CROSSJECT à payer à la societe SCIENTEX la somme de 18 000 euros TTC au titre de son droit de suite pour le contrat conclu entre la société CROSSJECT et la société [L],

– Débouté la société CROSSJECT de sa demande de resolution du contrat et du remboursement indemnitaire sollicitée en conséquence ;

– Rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par la société CROSSJECT à l’encontre de la société SCIENTEX pour procédure abusive,

– Ordonné l’execution provisoire du jugement ;

– Condamné la société CROSSJECT à verserà la société SCIENTEX la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– Condamné la société CROSSJECT aux entiers depens ;

En tout état de cause :

– Débouter la société CROSSJECT de l’ensemble de ses demandes,fins et

conclusions ;

– Condamner la société CROSSJECT à payer, sauf à parfaire, 30 000 euros à la société SCIENTEX au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d’appel – condamner la societe CROSSJECT aux entiers depens d’appel.

Pendant le cours de son délibéré, la Cour a demandé aux parties de lui communiquer:

– l’avis par lequel le juge de première instance a organisé les échanges entre les parties comparantes et fixé les conditions de communication des prétentions, moyens et pièces (article 446-2 alinéa 1 du code de procédure civile),

– les premières conclusions de première instance de la société CROSSJECT.

La société SCIENTEX a adressé une note en délibéré le 15 mars 2023.

La société CROSSJECT a adressé une note en délibéré le 21 mars 2023.

MOTIFS DE LA DECISION:

Sur l’exception d’incompétence:

La société SCIENTEX a soutenu devant le premier juge, et soutient devant la Cour que la société CROSSJECT n’avait pas soulevé in limine litis son exception d’incompétence, le premier paragraphe de ses premières conclusions de première instance, intitulé ‘faits et procédure’ étant un mélange d’éléments de fait et de défenses au fond.

Elle conteste l’application à l’espèce des règles de la procédure orale, sur le fondement des dispositions du décret 2017-892 du 06 mai 2017.

La société CROSSJECT soutient pour sa part, avoir lors de sa plaidoirie, soutenu l’exception d’incompétence avant toute défense au fond, tandis que le premier paragraphe de ses conclusions au fond ne constituerait pas un moyen de défense au fond.

A la date de délivrance de l’assignation, étaient applicables à la procédure devant le tribunal de commerce les dispositions propres à la procédure orale du code de procédure civile.

Selon l’article 446-1:

‘Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.

Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui’

En vertu des dispositions de l’article 446-2, introduites par le décret cité par la société SCIENTEX:

‘Lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes. Après avoir recueilli leur avis, le juge peut ainsi fixer les délais et, si elles en sont d’accord, les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces.

Lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les écritures précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

Lorsque les parties formulent leurs prétentions et moyens par écrit et qu’elles ne sont pas assistées ou représentées par un avocat, le juge peut, avec leur accord, prévoir qu’elles seront réputées avoir abandonné les prétentions et moyens non repris dans leurs dernières écritures communiquées.

A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par le juge, celui-ci peut rappeler l’affaire à l’audience, en vue de la juger ou de la radier.

Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense’

Enfin, selon les dispositions de l’article 446-4 du code de procédure civile, ‘la date des prétentions et moyens d’une partie régulièrement présentée à l’écrit est celle de la communication entre parties’.

Les dispositions de l’article 446-4 du code de procédure civile ne sont applicables que pour autant que le juge ait organisé les échanges écrits entre les parties conformément au dispositif de mise en état de la procédure orale prévu par l’article 446-2 du même code.

La société CROSSJECT a versé aux débats les avis du greffe du tribunal de commerce lui ayant été adressés le 11 juillet 2018, le 21 mars 2019, le 19 mai 2020, 04 juin 2020 et 24 septembre 2020.

Il n’en résulte pas que le juge ait organisé les échanges écrits conformément conformément au dispositif de mise en état de la procédure orale prévu par l’article 446-2: les avis contiennent simplement les adresses de courriels du greffe de la juridiction, auquel les parties sont invitées à adresser leurs conclusions.

Ces avis n’organisent pas les échanges entre les avocats et aucune mention ne fait référence à un recueil de leur accord.

Ils évoquent indifféremment la procédure écrite etla procédure orale puisqu’ils contiennent aussi des mentions relatives aux parties comparaissant sans avocat.

Dès lors, étaient applicables à la procédure de première instance les dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile mais non celles de l’article 446-4.

Or, le premier juge a spécifié expressément dans ses motifs que la société CROSSJECT avait soulevé l’exception d’incompétence lors de l’audience des plaidoiries avant toute défense au fond.

L’exception est donc recevable, et le jugement est confirmé de ce chef.

Selon les dispositions de l’article 48 du code de procédure civile, les clauses qui dérogent aux règles de la compétence territoriale doivent avoir été convenues entre des personnes ayant toutes qualité de commerçant et avoir été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à laquelle elle est opposée.

La qualité commerciale des sociétés CROSSJECT et SCIENTEX est incontestable.

Les conventions conclues entre les parties contiennent un article 8 ‘dispositions générales’ contenant un paragraphe 8.1 intitulé ‘loi applicable/tribunaux compétents’, rédigé comme suit ‘le contrat sera régit par la loi française. Tout litige intervenant entre les parties relèvera de la compétence exclusive du tribunal de commerce de Nancy et/ou du tribunal de commerce le plus proche dont relève le siège social de SCIENTEX;

Ce paragraphe 8.1 est détaché par un interligne du paragraphe 8.2.

La clause est ainsi spécifiée de façon très apparente: le titre du paragraphe est souligné, et son contenu est séparé des autres paragraphes par un interligne.

Cette clause est ainsi valable.

La société CROSSJECT fait valoir que l’indemnité de fin de contrat d’un agent commercial ayant un fondement légal auquel les parties ne peuvent renoncer, l’action de la société SCIENTEX serait de nature délictuelle au sens de la jurisprudence la CJUE et que dès lors, la clause de prorogation de compétence ne pourraît recevoir application.

La société SCIENTEX n’a pas pour seule prétention l’indemnité de fin de contrat mais aussi une demande relative à un arriéré de commission et à un droit de suite.

La société CROSSJECT ne demande pas la disjonction du litige.

Cet ensemble de prétentions, qui relève de la matière contractuelle, justifie que soit retenue la compétence du tribunal de commerce de Saint-Nazaire, dans le ressort duquel est situé le siège social de la société SCIENTEX.

Le jugement est confirmé en ce qu’il a retenu sa compétence.

Sur le litige:

La demande relative à l’indemnité de fin de contrat de l’article L134-12 du code de commerce:

Le contrat conclu le 16 juillet 2012 entre les sociétés CROSSJECT et SCIENTEX ainsi que les avenants s’intitulent ‘mandat d’agent pour le développement marketing, commercial, partenarial et coporate’ de la société CROSSJECT.

Ils ont été manifestement rédigés par la société SCIENTEX, dont le cartouche figure sur la page de garde.

Le contrat est défini comme un contrat d’agent commercial à plusieurs reprises.

Dans le préambule du contrat initial, ‘l’objectif assigné à SCIENTEX est de préparer, organiser, suivre, négocier, voir conclure la vente de produits, services et/ou de licences, la conclusion d’accords commerciaux et/ou de partenariats pour le compte de CROSSJECT’.

Il est indiqué aussi que la société CROSSJECT souhaite par le mandat que ‘SCIENTEX la conseille, l’assiste, et opère dans le champs d’activité de CROSSJECT et la représente et l’assiste et opère sur les aspects opérationnels, stratégiques,et financier au niveau mondial dans la prospection, la recherche, le suivi et la négociation de partenaires, de clients pour le développement commercial et partenarial de CROSSJECT afin de générer des revenus et/ou accroitre la valorisation de CROSSJECT de manière immédiate ou différée sous tous ses formes’.

Il est précisé et souligné que l’objectif principal mais non limitatif assigné au présent mandat sera de ‘préparer, organiser, structurer, solliciter, suivre, négocier et assister à la conclusion de la vente de tous produits et services et/ou de tous accords et/ou tous partenariats et/ou toutes collaborations et/ou tous investissements sous toutes formes, afin de permettre le développement corporate, commercial et partenarial de CROSSJECT.’

Enfin, quoique cette précision ne soit pas spécifiée dans les contrats, les parties conviennent dans leurs conclusions que le mandat portait principalement sur le procédé ZENEO, produit phare de la société CROSSJECT et porteur de tous ses espoirs de développement.

Le statut d’agent commercial, d’ordre public, ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties dans un contrat ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais de la mission effectivement donnée au mandataire et de ses conditions d’exécution.

Selon les dispositions de l’article L134-2 du code de commerce, l’agent commercial est un mandataire, qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé de façon permanente, de négocier et éventuellement de conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestation de services au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels, de commerciaux, ou d’autres agents commerciaux.

En l’espèce, les objectifs assignés par le mandat à la société SCIENTEX , tels que rappelés ci-dessus, étaient beaucoup plus larges que la simple négociation ou conclusion de contrats de vente, d’achat, de location ou de prestation de services, dans la mesure où il lui était aussi confié la préparation, l’organisation, la structuration et la recherche de partenariats, collaborations et investissements de toute nature afin de permettre non seulement le développement commercial de la société CROSSJECT mais aussi son développement ‘corporate’ et ‘partenarial’.

Il était rappelé que CROSSEJECT demandait une assistance sur ‘les aspects opérationnels, stratégiques,et financier au niveau mondial dans la prospection, la recherche, le suivi et la négociation de partenaires, de clients’ et demandait donc à la société SCIENTEX l’exécution d’une prestation de conseil non incluse dans la mission d’un agent commercial telle que définie par les dispositions de l’article L134-2 du code de commerce.

Ensuite, la société CROSSJECT n’avait pas de produit fini à vendre dans la mesure où son procédé ZENEO ne bénéficiait pas des autorisations de mise sur le marché délivrée par les autorités sanitaires des différents pays où elle souhaitait le commercialiser.

Elle recherchait des partenaires, en la personne d’industriels du médicaments, susceptibles de croire en l’avenir de son procédé ZENEO et acceptant, aux termes de conventions de licences relativement complexes, de payer immédiatement une somme importante pour obtenir la licence du procédé ZENEO pour un médicament ou un objet thérapeutique déterminé, afin de pouvoir effectuer toutes recherches nécessaires, en collaboration avec la société CROSSJECT, pour aboutir à un produit fini qui serait l’application du procédé ZENEO pour injecter ledit médicament.

Une fois l’autorisation de mise sur le marché intervenue, l’industriel fabriquerait en grande série le produit (ZENEO appliqué au médicament – et à ce seul médicament)) et le commercialiserait, avec versement d’une redevance à CROSSJECT.

En d’autres termes, il s’agissait pour l’industriel allant contracter avec la société CROSSJECT d’un contrat sous forme d’investissement à court terme, dont les prévisions de rentabilité à moyen terme restaient encore aléatoires.

En tout état de cause, les contrats que devait rechercher la société SCIENTEX n’étaient pas des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestation de services tels que visés par les dispositions de l’article L134-1 du code de commerce, mais des contrats de partenariat, d’investissement et de financement non visés par ces dispositions.

D’autre part, le code de commerce prévoit que l’agent commercial exerce une activité indépendante.

Or, tel n’était pas réellement le cas de l’activité de la société SCIENTEX.

D’une part sa rémunération était majoritairement forfaitaire , fixe et garantie, donc indépendante des résultats de l’exécution de son mandat.

Ensuite, aux termes de l’avenant du 27 mars 2013 en sa page 9 ‘la partie variable de la rémunération de la société SCIENTEX aux performances commerciales et globales de la société CROSSJECT est matérialisée par le biais de l’attribution de bons de souscription d’actions à son profit en complément de sa rémunération fixe forfaitaire mensuelle garantie’: cette partie variable de rémunération faisait de la société SCIENTEX un associé de la société CROSSJECT, situation incompatible avec l’indépendance exigée par les dispositions du code de commerce.

De la même façon, lui étaient remboursés les frais exposés pour l’exécution de son mandat, alors qu’un agent commercial, indépendant, décide lui-même quelles charges il doit exposer pour l’exécution de son mandat.

Au surplus, il est même arrivé à la société SCIENTEX de demander à la société CROSSJECT de financer les outils nécessaires à l’exécution de son mandat: dans un courriel du 17 avril 2014, M. [Y] demande à la société CROSSJECT de lui financer un ‘budget de plateforme intelligence économique spécialisée santé’ et précise, en demandant à son dirigeant ‘es- tu OK pour que l’on prenne un accès à ce type de base’ Si oui, je m’en occupe et te refacture’.

Or, indépendant, l’agent commercial décide et finance lui-même les moyens matériels et humains qu’il affecte à l’exécution du mandat.

Ensuite, le mandat prévoyait que ‘le travail sera réalisé entièrement par le dirigeant fondateur de SCIENTEX, [V] [Y] (…) En aucun cas le travail ne sera sous-traité ou réalisé par un junior’.

Il était prévu que ‘afin d’apparaître comme partie intégrante de CROSSJECT vis à vis des tiers, il sera attribué à M. [V] [Y] le titre de ‘corporate & business development director’ et ainsi M. [Y] est devenu membre du Directoire de la société CROSSJECT.

La société SCIENTEX fait valoir qu’elle seule détenait le mandat d’agent commercial, qu’elle est une entité juridique distincte de M. [Y] et qu’ainsi les fonctions de M. [Y], exercées à titre personnel, seraient sans incidence sur sa supposée indépendance.

Cette argumentation est contredite par les termes précis du contrat, qui, il importe de le rappeler, à été rédigé par la société SCIENTEX: le contrat devait être exécuté par M. [Y] en personne et sa no mination au Directoire avait pour objet de faire apparaître la société SCIENTEX et le travail de son dirigeant comme partie intégrante de la société CROSSJECT.

Or, cette participation de M. [Y] au Directoire de la société CROSSJECT, dont la société SCIENTEX était devenue l’associée via l’attribution de bons de souscriptions d’action, est exclusive de l’indépendance de l’agent commercial.

Elle explique parfaitement en revanche la nature des prestations que la société SCIENTEX devait délivrer à la société CROSSJECT soit une assistance et une représentation sur les aspects opérationnels, stratégiques,et financier au niveau mondial dans la prospection, la recherche de partenariats, de collaborations, de clients, d’investisseurs, missions excédant celles dévolues à un agent commercial.

Enfin, si est exact que la société SCIENTEX a eu un pouvoir de négociation, il a été rappelé que les conventions de partenariat étaient des conventions complexes et ce pouvoir de négociation n’a jamais porté sur l’entière convention mais sur certains points spécifiques de tel ou tel contrat comme en témoignent les courriels versés aux débats.

Ainsi, il résulte de l’ensemble de ces motifs que la société SCIENTEX n’exerçait pas un mandat d’agent commercial mais une mission de conseil, d’assistance, de recherche de partenaires commerciaux mais aussi d’investisseurs, avec une liberté dans ses méthodes et des pouvoirs de négociation s’apparentant à ceux de la direction commerciale d’une entreprise, ceci au moyen de la nomination de M. [Y] comme ‘corporate & business development director’ de la société CROSSJECT.

De façon non contestée, la résiliation est intervenue à la date de renouvellement du contrat en en respectant le délai de préavis.

Aucune somme n’est due à la société SCIENTEX au titre de l’indemnité de fin de contrat prévue par les dispositions de l’article 134-12 du code de commerce, et elle doit être déboutée de la demande émise à ce titre.

Le jugement déféré est infirmé de ce chef.

Sur la demande en paiement des factures:

Le dernier avenant conclu entre les parties prévoyait comme rémunération de la société SCIENTEX un montant forfaitaire mensuel fixe d’honoraires d’un montant fixe minimum de 21.000 euros HT auquel s’ajoutera une Rémunération Variable Complémentaire en Numéraire (RVCEN) venant s’ajouter à la rémunération variable octroyée précédemment via les bons de souscriptions d’action .

Cette rémunération sera égale à ‘3% du montant reçu par CROSSJECT pour tous accords et/ou contrats et/ou partenariat commerciaux, de licences et/ou de transferts technologiques et/ou de recherche et/ou de développement et/ou de collaboration signé par CROSSJECT avec tous tiers dans le cadre du développement et/ou de la commercialisation des produits actuels et/ou à venir sur la base de la technologie ZENEO et/ou DISA depuis la signature du présent avenant étant entendu que cette rémunération ne pourra être supérieure à 200.000 euros HT par an’.

A l’évidence, les subventions de fonds publics décidées par le Commissariat Général à l’Investissement, dépendant du Premier Ministre et versées par un organisme public, soit BPIFRANCE, ne sont pas concernées par cet article du contrat et ne peuvent donner lieu à rémunération de la société SCIENTEX, laquelle est donc déboutée de sa demande de paiement.

En effet, les deux factures dont elle demande le paiement, 44 bis et 68 bis, pour des montants de 59.241,60 euros TTC et de 114.444 euros TTC, sont afférente à la RVCEN calculée sur la base de 3% des subventions publiques perçues par la société CROSSJECT.

Le jugement est confirmé de ce chef.

Sur le droit de suite du contrat [L]:

Le contrat avec la société [L] a été signé par la société CROSSJECT au mois de janvier 2019, soit près de dix mois après que le contrat avec la société SCIENTEX ait été résilié.

La société SCIENTEX réclame une RCVEN de 3% caculée sur 500.000 euros au motif qu’elle avait démarchée la société en 2014, puis une nouvelle fois en 2015, puis enfin en 2016 après signature d’un accord de confidentialité.

Ces trois approches représentent un lien de causalité ténu et ancien de trois années à la date de signature du contrat, l’accord de confidentialité n’étant pas un accord commercial mais une obligation précontractuelle nécessaire à la poursuite des discussions.

Aucune RCVEN n’est due pour ce contrat, la conclusion de l’accord commercial étant intervenue après la résiliation du contrat conclu entre les sociétés SCIENTEX et CROSSJECT et les dispositions de l’article L134-7 du code de commerce étant inapplicables au cas d’espèce: la société SCIENTEX n’était pas agent commercial.

Les demandes reconventionnelles de la société CROSSJECT:

La société CROSSJECT est à l’initiative du non renouvellement du contrat la liant à la société SCIENTEX.

Elle a choisi d’en exposer les motifs dans sa lettre de résiliation, lesquels ne constituaient pas des fautes mais des divergences.

Ses prétentions visant à voir prononcer la résolution judiciaire du contrat pour faute grave de SCIENTEX sont dès lors infondées, le contrat ayant été résilié par ses soins.

Ses prétentions à restitution des frais et honoraires payés à la société SCIENTEX sont rejetées.

S’agissant de la demande indemnitaire pour procédure abusive, la société CROSSJECT n’établit pas que la procédure ait eu d’autre objet pour la société SCIENTEX que celui de faire valoir ses droits.

La demande est rejetée.

Les dépens et les frais irrépétibles:

La société SCIENTEX, qui succombe, supportera la charge des dépens de première instance et d’appel et paiera à la société CROSSJECT la somme de 15.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS:

La Cour,

Confirme le jugement déféré en ce qu’il a:

– dit que l’exception d’incompétence a été soulevée par CROSSJECT avant toute défense au fond et qu’elle est donc recevable;

– dit que l’exception d’incompétence n’est pas fondée et se déclare en conséquence compétent territorialement;

– dit que CROSSJECT a mis fin au contrat régulièrement, conformément aux stipulations dudit contrat et constate qu’aucune faute grave n’a été retenue;

– débouté la Sarl SCIENTEX de sa demande indemnitaire au titre des bons de souscriptions en action;

– débouté la Sarl SCIENTEX de sa demande de réglement au titre des factures n°45bis et n°68bis émises à l’attention de CROSSJECT, et la déboutée en conséquence de sa demande indemnitaire pour les interêts de retard concernant ces deux factures;

-dit que la Sarl SCIENTEX n’a pas commis de fautes graves, et débouté CROSSJECT de sa demande de résolution du contrat et du remboursement indemnitaire sollicité en consequence;

-rejeté la demande de dommages et interêts présentée par CROSSJECT à l’encontre de la Sarl SCIENTEX pour procédure abusive;

L’infirme pour le solde.

Statuant à nouveau:

Dit que les conventions liant les sociétés SCIENTEX et CROSSJECT ne sont pas constitutives d’un contrat d’agent commercial confié par la société CROSSJECT à la société SCIENTEX.

Déboute la société SCIENTEX de l’intégralité de ses demandes.

Condamne la société SCIENTEX au paiement des dépens de première instance et d’appel.

Condamne la société SCIENTEX à payer à la société CROSSJECT la somme de 15.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x