Agent commercial : décision du 18 avril 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 21/01018

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Agent commercial : décision du 18 avril 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 21/01018
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18 avril 2023
Cour d’appel de Rennes
RG n°
21/01018

3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N°.

N° RG 21/01018 – N° Portalis DBVL-V-B7F-RLI2

M. [N] [T]

C/

S.A.S. LALLIARD

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Anne-cécile SIMON

Me Jean-paul RENAUDIN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 18 AVRIL 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Lydie CHEVREL, lors des débats, et Madame Morgane LIZEE, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l’audience publique du 30 Janvier 2023

devant Madame Fabienne CLEMENT, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Avril 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [N] [T], agent commercial, immatriculé au RCS de SAINT-NAZAIRE sous le numéro 447 948 555

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Anne-cécile SIMON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

S.A.S. LALLIARD, immatriculée au RCS de ANNECY sous le numéro 334 641 958, prise en la personne de son dirigeant domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Jean-paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Philippe DEFAUX de la SELAS FIDAL, Plaidant, avocat au barreau d’ANNECY

FAITS

La société LALLIARD est spécialisée dans l’achat-revente et la transformation de bois et panneaux. Pour les besoins de son activité, elle a contracté avec M. [N] [T] en vue de s’approvisionner en bois d’ossature, suite à une offre du 16 avril 2018 qui précisait :

Bois ossature – EPICEA – C24- RABOTES 4 faces -Arêtes cassées -KD 16%

Prix livré : 275-290 euros/ m3 HT…

Délai : 4 semaines

Conditions de règlement : 30% à la commande -50% au chargement et 20% à la livraison ou 50% à la commande et solde à la livraison.

Trois commandes ont été passées, dont l’une le 19 avril 2018 selon bon de commande n° 1804190179 pour un total de 13 889,546 HT.

La société LALLIARD a réglé l’acompte d’un montant de 8333,72 le 24 avril 2018.

La commande n’a pas été livrée dans les délais convenus malgré de nombreux échanges.

Par LRAR du 18 février 2019, la société LALLIARD a mis en demeure M. [T] de livrer le bois dans les 10 jours.

La mise en demeure est restée sans effet.

Par LRAR du 1er mars 2019, la société LALLIARD a sollicité l’annulation de la commande et la restitution des sommes versées.

En vain.

Par LRAR du 19 mars 2019 elle a rappelé à M. [T] que le contrat était résolu depuis le 7 mars 2019 et a exigé le remboursement des sommes versées dans les 14 jours.

Le 6 juin 2019 M. [T] a promis d’honorer ses engagements et de livrer cette commande dans les 15/20 jours maximum.

Cet engagement n’étant pas tenu la société LALLIARD a adressé une dernière mise en demeure à M. [T] le 1er août 2019 de satisfaire à ses engagements dans les 15 jours.

Cette mise en demeure est restée sans effet.

Le 26 août 2019, elle lui a donc envoyé une mise en demeure de restituer l’acompte versé sous 8 jours, ce qu’il n’a pas fait.

Le 5 novembre 2019 la société LALLIARD a fait assigner M. [T] devant le tribunal de commerce de Saint-Nazaire aux fins de constater la résolution de la commande et à titre subsidiaire, de prononcer sa résolution judiciaire avec toutes conséquences de droit.

Par jugement du 6 janvier 2021 le tribunal de commerce a :

– Dit bien fondée la demande de la société LALLIARD ;

– Constaté la résolution de la commande n°1804190179 du 19 avril 2018 à raison de l’inexécution par Monsieur [N] [T] de ses obligations et Dit valable cette résolution par voie de notification ;

– Condamné Monsieur [N] [T] à restituer à la société LALLIARD l’acompte de 8333,72 euros qu’elle avait versée au titre de la commande n° 1804190179 du 19 avril 2018, outre les intérêts légaux à compter de la date du présent jugement ;

– Condamné Monsieur [N] [T] à payer à la société LALLIARD la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité procédurale au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Condamné Monsieur [N] [T] aux entiers frais et dépens de l’instance ;

– Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision, nonobstant appel et sans caution ;

– liquidé les frais de greffe à la somme de soixante-trois euros et trente-six centimes dont TVA dix euros et cinquante-six centimes.

M. [T] a fait appel du jugement le 12 février 2021.

L’ordonnance de clôture est en date du 5 janvier 2023.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Dans ses écritures notifiées le 9 mai 2022 M. [T] demande à la cour de:

– Recevoir Monsieur [N] [T] en son appel et le dire bien fondé ;

– Réformer en toutes ces dispositions le jugement prononcé le 6 janvier 2021 par le Tribunal de commerce de Saint Nazaire.

Statuant de nouveau dire et juger que la commande n°1804190179 du 19 avril 2018 ne peut être résolue aux torts de Monsieur [N] [T] et dire n’y avoir lieu à résolution de la commande n°1804190179 du 19 avril 2018 ;

– Débouter la société LALLIARD de sa demande de condamnation de Monsieur[N] [T] à hauteur de 2.734,24 euros.

Subsidiairement et si la résolution de la commande n°1804190179 du 19 avril 2018 est prononcée, condamner la société LALLIARD à restituer et à livrer, à ses frais, un volume de 21,86495 m3 de bois d’ossature sec 16% raboté 4 faces arêtes cassées à Monsieur [N] [T] ;

– Dire et juger n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouter la société LALLIARD de ses demandes de dommages et intérêts au titre de l’article 1217 du code civil, de dommages et intérêts pour résistance abusive et d’indemnités procédurales

– Partager les dépens.

Dans ses dernières écritures notifiées le 21 juillet 2022 la société LALLIARD demande à la cour au visa des articles 1224 et suivants du code civil, 1217 du code civil 1240 du code civil de :

A titre principal :

– Confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a :

– Dit bien fondée la demande de la société LALLIARD ;

– Constaté la résolution de la commande n°1804190179 du 19 avril 2018 à raison de l’inexécution par Monsieur [N] [T] de ses obligations et Dit valable cette résolution par voie de notification ;

– Condamné Monsieur [N] [T] à restituer à la société LALLIARD l’acomptede 8.333,72 euros qu’elle avait versée au titre de la commande n°1804190179 du 19 avril 2018, outre les intérêts légaux à compter de la date du jugement entrepris ;

– Condamné Monsieur [N] [T] aux entiers frais et dépens de première instance;

L’infirmer pour le surplus et statuant à nouveau :

– Condamner Monsieur [N] [T] au règlement à la société LALLIARD de la somme de 8.000 euros à titre d’indemnité procédurale au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépetibles de première instance et d’appel ;

– Condamner Monsieur [N] [T] à payer à la société LALLIARD la somme de 3000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

A titre subsidiaire par improbable si la Cour considère que la commande n° 1804190179 du 19 avril 2018 n’a pas été valablement résolue par voie de notification, elle prononcera sa résolution judiciaire à raison de l’ inexécution par Monsieur [N] [T] de ses obligations et à ses torts exclusifs;

En conséquence, il est demandé a la cour de bien vouloir :

– Condamner Monsieur [N] [T] à restituer à la société LALLIARD l’acomptede 8.333,72 euros qu’elle avait versé au titre de la commande n°1804190179 du 19 avril 2018, outre les intérêts légaux à compter de la date du jugement entrepris ;

– Dire qu’il n’y a pas lieu à la restitution en nature du bois livré le 23 janvier 2020 et limiter toute restitution en valeur éventuelle à 1000 euros maximum en raison de la mauvaise qualité de la marchandise ;

– Condamner Monsieur [N] [T] aux entiers frais et dépens de première instance;

– Condamner Monsieur [N] [T] au règlement à la société LALLIARD de la somme de 8.000 euros à titre d’indemnité procédurale au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépetibles de première instance et en appel ;

– Condamner Monsieur [N] [T] à payer à la société LALLIARD la somme de 3000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive.

A titre infiniment subsidiaire.

Si par impossible, la cour devait considérer qu’il n’y a pas lieu à la résolution, il lui est demandé

de bien vouloir :

– prononcer la résiliation du contrat passé par la commande n° 1804190179 du 19 avril 2018, au 24 janvier 2020 ;

– Condamner Monsieur [N] [T] à payer à la société LALLIARD la somme de 2.734,24 euros, outre les intérêts légaux à compter du 24 janvier 2020 ;

– Condamner Monsieur [N] [T] à payer à la société LALLIARD la somme de 5000 euros de dommages et intérêts au titre de l’article 1217 du code civil;

– Condamner Monsieur [N] [T] au règlement à la société LALLIARD de la somme de 8.000 euros à titre d’indemnité procédurale au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépetibles de première instance et d’appel ;

– Condamner Monsieur [N] [T] à payer à la société LALLIARD la sommede 3000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive.

En tout état de cause;

– Rejeter les demandes de Monsieur [N] [T].

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.

DISCUSSION

La résolution unilatérale de la commande

La société LALLIARD estime que le retard dans l’exécution de la commande ainsi que la livraison tardive, partielle et non conforme caractérise l’inexécution grave de l’obligation de M. [T], justifiant la résolution du contrat.

M. [T] rappelle que la livraison a été effectuée et que le seul grief susceptible de lui être reproché résulte du retard dans cette livraison.

L’article 1226 du code civil précise :

Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.

La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.

Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.

Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.

En l’espèce l’offre de M. [T] du 16 avril 2018 et le bon de commande du 19 avril 2018 prévoient bien une livraison du bois dans un délai de 4 semaines, le bon de commande ajoutant même 4 SEMAINES MAXI

Or la chronologie des relations entre les partis établit que M [T] n’ a pas respecté ses engagements malgré de multiples relances de la société LALLIARD qui a fait preuve d’une grande patience, alors qu’il n’ a donné aucune explication convaincante aux retards.

Ainsi alors que la livraison devait intervenir en mai 2018, le 7 novembre 2018, M. [T] indiquait :

….je charge mardi prochain sans faute un semi de 45 *145. je vous envois le bon de chargement mardi prochain.

je vous remercie pour votre patience.

(…)

Sans retour, le 5 février 2019, il promettait :

Le semi s’apprête à partir… avec les intempéries, on a perdu une grosse journée… bref, sans commentaires.

… Merci de votre retour et compréhension.

N’ayant rien reçu la société LALLIARD a dû le mettre en demeure par LRAR du 18 février 2019 de nous livrer, dans le délai maximum de 10 jours, 1246 pièces 145x45mm de Bois Ossature Epicéa – C24 Visuel – Sec 16% – Rabotés 4 faces -Arêtes cassées – Traité CL2 bac en longueur 5,10m.

Et qu’à défaut de réponse de sa part, elle se verrai contrainte de demander la résolution du contrat sur la base de l’article L. 216-2 du code de la consommation et de l’article 1610 du code civil, ainsi que des dommages-intérêts, s’il y a lieu.

Cette mise en demeure est restée sans effet et sans réponse ce qui a conduit la société LALLIARD à une nouvelle mise en demeure par LRAR en date du 1er mars 2019, qui indiquait qu’elle demandait l’annulation du reliquat de commande avec restitution des sommes versées.

Par une LRAR du 19 mars 2019 elle ajoutait :

le contrat -étant résolu depuis le 7 mars 2019, vous devez rembourser à notre société l’intégralité de l’acompte versé à la commande soit 8333,72 euros, au plus tard dans les quatorze jours de l’annulation conformément à l’article L. 216-3 du code de la consommation. Faute de quoi, cette somme sera majorée de plein droit de 10 % si le remboursement intervient au plus tard trente jours au-delà de ce terme, 20 % jusqu’à 60 jours, et 50 % ultérieurement (article L. 241-4 du code de la consommation)…

En retour M. [T] a promis une livraison, ce que démontre un mail du 6 juin 2019 :

Lors de notre conversation téléphonique du 5/05/2019, j’ai bien pris note que vous vous engagez à nous livrer à [Localité 4], sous 15/20jours maximum, le 3ème camion d’ossatures Epicéa section 45×145 en 8 colis longueur 5,10m et 4 colis de 3,00ml, livraison pour laquelle nous vous avons déjà versé un acompte de 8333, 72€.

Je vous confirme également que notre société vous versera le solde du montant qui sera facturé au titre de ce camion, après réception et contrôle du contenu de ce dernier.

Je reste dans l’attente de vos photos des bois prêts chez votre industriel et de la copie de votre bon de chargement et livraison le plus rapidement possible.

(…) »

Cet engagement est resté sans suite.

Sans nouvelle, la société LALLIARD lui a à nouvea écrit le 17 juin 2019 le menaçant de procédure.

M. [T] a répondu le 28 juin 2019 annonçant l’ordre du transporteur pour valider l’enlèvement et une livraison sous une dizaine de jours en raison des délais de route.

Sans nouvelles la société LALLIARD, le 5 juillet 2019, a réclamé la copie du CMR.

Sans résultat de sorte que le 1er août elle lui adressé une nouvelle mise en demeure indiquant que par application des dispositions de l’article 1226 du code civil elle le mettait en demeure de satisfaire à ses engagements au titre de la commande du 19 avril 2018 dans un ultime délai de 15 jours et qu’à défaut elle sera en droit de résoudre cette commande et de solliciter l’indemnisation des préjudices occasionnés.

Face à son mutisme, le 26 août 2019 elle l’informait de la résolution de la commande du 19 avril 2018 et sollicitait la restitution de la somme de 8.333, 72 euros sous 8 jours maximum.

L’absence de réaction de M. [T] a incité la société LALLIARD à saisir le tribunal de commerce.

Les manquements graves de M. [T] à ses obligations ressortent de ces échanges qui illustrent la patience de la société LALLIARD qui malgré les délais accordés depuis le 19 avril 2018 n’a pas réussi à obtenir satisfaction sans saisir la justice.

Alors que M. [T] était avisé de cette menace il n’a jamais avancé de justification argumentée à ces retards, laissant au contraire espérer sa cocontractante d’uen livraison prochaine alors qu’il ne pouvait ignorer qu’elle même, professionnelle était tenue par ses délais auprès de sa propre clientèle.

Pour se dédouaner M. [T] considère qu’il a livré les ossatures de bois.

Une livraison est intervenue le 23 janvier 2020, mais elle a été faite après qu’il ait été assigné devant le tribunal de commerce le 20 novembre 2019.

Surtout cette livraison est partielle. Il indique lui même qu’elle ne concernait que 21,863m3 alors que la commande prévoyait un volume de 50,50 m3.

En outre le bois livré n’était pas conforme ce que démontre la pièce 15 de la société LALLIARD sur laquelle les réserves suivants sont portées :

Sous réserves de fournitures du certificat de traitement

– pièces mal rabotées, grise, noircies, mouillées

– bâches sales et déchirées

Dans ces conditions M. [T] ne peut soutenir que la société LALLIARD aurait renoncé à se prévaloir de la résolution de la commande aux motifs qu’elle aurait accepté cette livraison.

Il est acquis que les parties ont engagés des pourparlers à la suite de la saisine du tribunal de commerce.

Dans le cours des échanges, la conseil de la société LALLIARD indiquait le 11 mars 2020 :

Compte tenu de ce qui précède, il convient donc de considérer que :

– le camion qui s’est présenté le 23 janvier dernier contenait 21,86495 m3 de bois d’ossature ;

– au prix qui avait été convenu au bon de commande (275 euros HT / m3), ce volume représenterait (si aucun traitement n’était requis) une valeur de 6012,86 euros HT;

– moyennant un coût unitaire de 25 euros HT/ m3, le coût total du traitement requis est d’au moins 546,62 euros HT;

– il convient également de tenir compte des heures de travail requises pour 2 personnes de l’entreprise (pour mettre les produits sur liteaux), soit 400 euros HT, outre le coût du transport jusqu’au centre de traitement, soit 400 euros HT également.

Pour rappel, l’acompte versé était donc de 6944,77 euros HT.

Le différentiel en restant dû en cas de règlement amiable et de conservation des produits par notre cliente serait donc de 6944,77 euros HT-(6.012,86 euros HT-546,62 euros HT -400 euros HT- 400 euros HT) = 2.278,53 eurosHT, soit 2.734,24 euros TTC

Les produits, compte tenu de l’état clans lequel ils ont été présentés (ce que vous ne contestez pas), ne pourraient donc être conservés que moyennant le versement de cette somme de 2.734,24 euros ETC (tenant donc compte d’un volume moindre et du coût du traitement requis).

A défaut d’accord de votre part, il conviendra, comme déjà évoqué dans notre mail du 31 janvier dernier, de reprendre possession de ce bois et de restituer à la société LALLIARD l’intégralité de l’acompte versé (8.333,72 euros ETC)

A cela, il convient d’ajouter:

– la prise en charge des frais d’Huissier pour l’assignation, soit 120,58 euros ‘TC (suivant justicatif joint) ;

– la prise en charge des frais d’enrôlement de cette assignation, soit 63,36 euros ETC (suivant justificatif joint).

Le 12 mars M. [T] sollicitait le défrayement à hauteur de 1 000 euros en plus des 2 724 euros et des frais divers d’actes.

La société LALLIARD le 12 mars acceptait de se désister de son instance et de conserver le bois livré le 23 janvier 2020 mais moyennant le règlement préalable par M. [T] par virement sur le compte CARPA, avant la prochaine audience du tribunal de commerce du 1er avril 2020, les sommes de :

– 2734, 24 euros à raison du volume livré moindre et du coût du traitement à réaliser sur le bois

– 120,58 euros en remboursement des frais d’huissier;

– 63,36 euros en remboursement des frais de greffe déjà exposés

– 1 000 euros à raison des autres frais de procédure.

Malgré les relances de la société LALLIARD jusqu’au 26 mai 2020 soit postérieurement à l’audience du 1er avril 2020, M. [T] n’a pas versé les sommes réclamées.

Or les engagements de la société LALLIARD de conserver le bois réceptionné le 23 janvier 2020 étaient conditionnés au respect des accords financiers, ce qu’elle précise bien dans le mail du 11 mars 2020 et réitère dans celui du 12 mars 2020.

Elle n’a conservé les ossatures de bois qu’au regard de leur spécificité tenant à leur état déjà dégradé le 23 janvier 2020 et à la nécesité de ne pas les laisser davantage se dégrader.

Il n’est pas non plus précisé que M.[T] aurait accepté un retour de la livraison.

La société LALLIARD a respecté les termes des conditions visées par les dispositions de l’article 1226 du code civil. Au regard de l’échec des négociations, elle n’a pas renoncé à la résolution de la commande.

Le jugement du tribunal de commerce est confirmé de ce chef.

Les effets de la résolution

Lorsqu’un contrat est résolu pour inexécution par l’un des contractants

les choses doivent être remises en l’état.

Le débiteur peut en outre être condamné à des dommages et intérêts.

1) Les restitutions :

L’article 1352 du code civil précise :

La restitution d’une chose autre que d’une somme d’argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution.

Pour les motifs sus évoqués, la société LALLIARD doit donc restituer la valeur du bois livré le 23 janvier 2020 et M.[T] l’acompte versé le 28 avril 2018, au besoin par compensation

A ce titre elle estime la valeur du bois livré à la somme de 6 012,86 euros HT.

Ce montant avait été validé par M. [T] dans le cadre des pourparlers

la cour retient donc ce montant au titre de la valeur du bois livré.

Somme à laquelle la société LALLIARD est tenue.

2) Les dommages et intérêts

La société LALLIARD sollicite les sommes de :

– 546,62 HT euros au titre du traitement du bois ;

– 400 euros HT au titre des heures du travail requises pour 2 personnes de l’entreprise (pour mettre les produits sur liteaux) ;

– 400 euros HT au titre des frais de transport au centre de traitement.

M. [T] considère que ces sommes ne sont pas justifiées mais il les a validées au moment des pourparlers et indique lui même que dans le cadre de l’exécution du jugement il a versé la somme totale de 2 734,24 euros (1 234,24 euros le 11 mai 2021, 500 euros le 28 avril 2021, 500 euros le 13 avril 2021 et 500 euros le 7 avril 2021).

Cette somme correspond au total sollicité par la société LALLIARD après compensation des créances.

Il convient de condamner M. [T] à la somme de 1 346,62 euros HT au titre des dommages et intérêts.

3) La compensation

La société LALLIARD a versé la somme de 8 333,72 euros ETC soit 6 944,77 euros HT à titre d’acompte le 28 avril 2018 au titre de la commande du 19 avril 2018.

Il convient de retrancher de cette somme la valeur du bois livré le 23 janvier 2020 soit la somme de 6 012,86 euros HT (6 944,77 euros HT – 6 012,86 euros HT) : 931,91 euros HT.

M.[T] reste donc devoir à la société LALLIARD les sommes de

931,91 euros HT + 546,62 euros HT+ 400 euros HT + 400 euros HT :

2 278,53 euros HT.

Le jugement du tribunal de commerce est confirmé sauf en ce qu’il condamné M. [T] à restituer à la société LALLIARD l’acompte de 8333,72 euros qu’elle avait versée au titre de la commande n° 1804190179 du 19 avril 2018, outre les intérêts légaux à compter de la date du présent jugement.

Y ajoutant condamne M. [T] à verser à la société LALLIARD la somme de 2 278,53 euros HT.

La résistance abusive

Il résulte de l’article 1240 du code civil que l’octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister ainsi que d’un préjudice subi en conséquence de cet abus.

La faute de M. [T] n’est pas établie et l’allocation de dommages et intérêts à la société LALLIARD est de nature à réparer les préjudices subis par cette dernière.

Les demandes annexes :

Il n’est pas inéquitable de condamner M. [T] à la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

M. [T] est condamné aux dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour

– Infirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné M. [N] [T] à restituer à la société LALLIARD l’ acompte de 8333,72 euros qu’elle avait versée au titre de la commande n° 1804190179 du 19 avril 2018, outre les intérêts légaux à compter de la date du présent jugement;

– Confirme le jugement pour le surplus.

Statuant à nouveau et y ajoutant :

– Condamne M. [N] [T] à payer à la société LALLIARD la somme de 2 278,53 euros HT outre les intérêts légaux à compter de la date du jugement du tribunal de commerce du 6 janvier 2021 ;

– Rejette les autres demandes ;

– Condamne M. [N] [T] à payer à la société LALIARD la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Condamne M. [N] [T] aux dépens d’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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