Agent commercial : décision du 17 janvier 2023 Cour d’appel de Nîmes RG n° 20/01525

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Agent commercial : décision du 17 janvier 2023 Cour d’appel de Nîmes RG n° 20/01525

17 janvier 2023
Cour d’appel de Nîmes
RG n°
20/01525

ARRÊT N°

N° RG 20/01525 – N° Portalis DBVH-V-B7E-HXPG

EM/DO

CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AVIGNON

13 mai 2020

RG :F 18/00051

[P]

C/

S.A.S. TRANSPORTS EN COMMUN DE LA REGION D'[Localité 2] (TCRA)

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 17 JANVIER 2023

APPELANTE :

Madame [G] [P]

née le 16 Mai 1973 à [Localité 7]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée par Me Corinne CANO de la SCP CANO/CANO, avocat au barreau D’AVIGNON

INTIMÉE :

S.A.S. TRANSPORTS EN COMMUN DE LA REGION D'[Localité 2] (TCRA)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Olivier BAGLIO de la SCP BAGLIO-ROIG-ALLIAUME-BLANCO, avocat au barreau D’AVIGNON

Ordonnance de clôture du 25 Octobre 2022, révoquée sur le siège sur demande conjointe des parties et clôturée à nouveau au jour de l’audience avant l’ouverture des débats,

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l’audience publique du 08 Novembre 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 Janvier 2023.

Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 17 Janvier 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Mme [G] [P] a été engagée en qualité de chauffeur receveur par la Sas transports en commun de la région d'[Localité 2] à compter du 10 mai 2012, suivant plusieurs contrats à durée déterminée dont le dernier terme est fixé au 30 novembre 2012, puis, à compter du 1er décembre 2012, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel. Le 1er avril 2013, Mme [G] [P] a été engagée à temps complet.

La convention collective applicable est celle du transport public urbain de voyageurs.

Les 04 mai 2013 et 14 mars 2014, Mme [G] [P] a été victime de deux accidents du travail et d’une rechute survenue le 10 février 2017.

Suite à la visite de reprise du 09 août 2017, le médecin du travail a conclu à un reclassement sur un poste administratif.

Le 21 août 2017, le médecin du travail a déclaré Mme [G] [P] inapte à son poste.

Par courrier du 19 septembre 2017, Mme [G] [P] a été convoquée par la Sas transports en commun de la région d'[Localité 2], pour un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement.

Par lettre du 25 septembre 2017, Mme [G] [P] a été licenciée par la Sas transports en commun de la région d'[Localité 2] pour impossibilité de reclassement.

Par requête du 09 février 2018, Mme [G] [P] a saisi le conseil de prud’hommes d’Avignon en contestation de son licenciement et en condamnation de la Sas transports en commun de la région d'[Localité 2] au paiement de diverses sommes indemnitaires.

Par jugement du 13 mai 2020, le conseil de prud’hommes d’Avignon a :

– débouté Mme [G] [P] de l’intégralité de ses demandes,

– dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

– mis les dépens de l’instance ainsi que les éventuels frais d’exécution à la charge de Mme [G] [P] y compris les frais d’huissier en cas d’exécution forcée,

– dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.

Par acte du 29 juin 2020, Mme [G] [P] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance en date du 11 août 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 25 octobre 2022 à 16 heures et fixé l’examen de l’affaire à l’audience du 08 novembre 2022 à laquelle elle a été retenue.

Aux termes de ses dernières conclusions, Mme [G] [P] demande à la cour de :

– condamner la Sas transports en commun de la région d'[Localité 2] à lui payer une indemnité spécifique de 36 000 euros nets au titre de la rupture illégitime du contrat de travail,

– condamner la SAS transports en commun de la région d'[Localité 2] à lui payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la SAS transports en commun de la région d'[Localité 2] aux entiers dépens.

A l’audience, Mme [G] [P] sollicite le rabat de l’ordonnance de clôture suite aux écritures tardives de la Sas transports en commun de la région d'[Localité 2] et d’une nouvelle pièce qu’elle a produite et demande qu’elle soit fixée à ce jour.

Mme [G] [P] soutient que :

– la Sas transports en commun de la région d'[Localité 2] ne justifie pas de son impossibilité de la reclasser dans un emploi à caractère administratif qu’elle aurait pu occuper au sein de la société qui comptait plus de 320 salariés, soit immédiatement, soit après une formation, que le fait de proposer des postes éloignés de son domicile, de façon déloyale, a conduit nécessairement à un refus de sa part, qu’il est faux de prétendre qu’elle avait limité son périmètre géographique, que l’extrait du registre du personnel produit sur la seule entreprise TCRA Courtine révèle des postes à caractère administratif qui auraient pu lui être proposés, que l’obligation est valable pour un poste disponible même en contrat à durée déterminée, apprentissage ou professionnalisation, contrairement à ce qu’ont affirmé les premiers juges,

– le document produit par la société ne constitue pas une consultation des délégués du personnel loyale et sérieuse.

En l’état de ses dernières écritures en date du 19 octobre 2022, la Sas transports en commun de la région d'[Localité 2] demande à la cour de :

– confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

– voir débouter Mme [G] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

– condamner au paiement de la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La Sas transports en commun de la région d'[Localité 2] ne s’oppose pas à la demande de rabat de clôture.

La SAS transports en commun de la région d'[Localité 2] fait valoir que :

– lors de son entretien de bilan réalisé le 23 août 2017, Mme [G] [P] a expressément limité son périmètre géographique de mobilité au département du Vaucluse et dans la limite d’un éloignement de 20 kms de son domicile, qu’elle était donc autorisée à limiter sa recherche de reclassement en fonction des restrictions géographiques exprimées par la salariée,

– lors de la seconde visite médicale de reprise, le médecin du travail a déclaré Mme [G] [P] définitivement inapte à son poste de travail, que lors de son entretien de bilan, la salariée a indiqué être favorable à une mobilité géographique sur un autre site de la société ou au sein du groupe mais seulement dans le département et dans la limite d’un éloignement de 20 kms de son domicile,

– au moment de son licenciement, il n’y avait aucun poste administratif disponible avec la qualification et le niveau de formation de Mme [G] [P], que l’examen du registre du personnel du site de Courtine qu’elle produit permet de constater que la quasi-totalité des embauches a porté sur des postes de conducteur receveur, pour lesquels Mme [G] [P] a été déclarée inapte, que les autres postes ne correspondaient pas à la qualification et au niveau de formation de la salariée ou auraient nécessité une formation qualifiante longue, que les postes dont fait référence Mme [G] [P] dans ses conclusions n’étaient pas susceptibles d’être occupés par elle,

– elle a effectué des recherches au sein du groupe Transdev, qu’au vu des réponses apportées, elle a été amenée à proposer à la salariée sept postes qu’elle a refusés, qu’elle est allée au-delà de ses obligations en recherchant des postes de travail en dehors du périmètre géographique souhaitée par Mme [G] [P],

– qu’elle a consulté les délégués du personnel lors d’une réunion du 31 août 2017 qui ont conclu au respect de son obligation de reclassement, que le code du travail n’impose aucun formalisme particulier tant en terme de convocation que de modalités de consultation de sorte qu’il n’existe aucune obligation particulière qui porte sur le formalisme de l’avis rendu par les délégués,

– subsidiairement, Mme [G] [P] pourrait éventuellement prétendre à six mois de salaire en application de l’article L1235-3-1 du code du travail dans sa version applicable, que pour le surplus, la salariée ne démontre pas son préjudice et n’apporte aucun élément de sa situation du 1er octobre 2018 à ce jour.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.

MOTIFS

En premier lieu, il convient à la demande de Mme [G] [P] et en accord avec la Sas transports en commun de la région d'[Localité 2], d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture et de fixer la clôture à date de ce jour.

L’article L1226-10 du code du travail dispose dans sa version applicable au litige issue de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, que lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L4624-4 à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.

Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.

L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.

Pour l’application du présent article, le groupe est défini, lorsque le siège social de l’entreprise dominante est situé sur le territoire français, conformément au I de l’article L2331-1 et, dans le cas contraire, comme constitué par l’ensemble des entreprises implantées sur le territoire français.

L’article L1226-12 du même code dispose que lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement.

L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi.

L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.

S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.

A compter de la seconde visite médicale effectuée par le médecin du travail en application de l’article R.4624-31 du code du travail, sauf visite unique en cas de danger immédiat, l’employeur dispose d’un délai d’un mois pour procéder au reclassement du salarié, à défaut de quoi, s’il ne licencie pas l’intéressé, il doit reprendre le paiement du salaire.

Cette obligation qui pèse sur l’employeur prend naissance à compter du second avis du médecin du travail.

La recherche de postes disponibles ne porte pas que sur des emplois à durée indéterminée.

En l’espèce, il est constant que le médecin du travail, à l’occasion d’une seconde visite médicale de Mme [G] [P] le 21 août 2017, consécutive à la visite de reprise du 09 août 2017, a donné l’avis suivant : ‘ce jour, confirmation de l’inaptitude à la reprise de son poste. Etude de poste réalisée le 17 août 2017. Pour un maintien dans l’emploi, seul un poste administratif pourrait convenir, compte tenu de l’état de santé’.

A compter du 21 août 2017, la Sas transports en commun de la région d'[Localité 2] avait donc l’obligation de reclasser Mme [G] [P].

A l’occasion d’un entretien/bilan du 23 août 2017, Mme [G] [P] a répondu positivement à la question de savoir si elle accepterait de travailler sur un autre site du groupe dans le département, tout en précisant la distance qu’elle accepterait de parcourir à partir de son domicile, 20 kms ; la salarié a également indiqué vouloir changer de poste, ne pas travailler à mi-temps et être favorable à un reclassement hors du groupe.

La Sas transports en commun de la région d'[Localité 2] soutient qu’aucun poste administatif n’était disponible au moment du licenciement de Mme [G] [P] et verse à l’appui de ses affirmations un extrait du registre du personnel de l’entreprise d'[Localité 2] Courtine du 01 août au 31 décembre 2017, à l’examen duquel il apparaît que les postes qui se sont libérés sur cette période et qu’a retenus Mme [G] [P] comme pouvant lui correspondre, ne pouvaient manifestement pas lui être proposés dans le cadre de son reclassement :

– poste d’employé administratif échelon 2 : Mme [V] [W] avait été embauchée le 21 septembre 2015 et a quitté son poste le 31 août 2017 : la salariée a été engagée dans le cadre d’un contrat de professionnalisation, dans la perspective de passer un diplôme de manager ressources humaines, puis dans le cadre d’un contrat à durée déterminée du 1er septembre 2017 au 31 décembre 2018 en qualité de gestionnaire RH, poste qui requiert a minima un diplôme Bac+3 alors que Mme [G] [P] a obtenu un CAP de vente ; son expérience professionnelle n’est pas non plus en adéquation avec ce poste puisqu’il ressort de l’entretien bilan du 23 août 2017 qu’elle avait travaillé comme assistante vétérinaire, manutentionnaire, conductrice de poids lourd et d’autocars,

– poste d’employé administratif échelon 1 : Mme [U] [O] avait été embauchée le 21 septembre 2015 et a quitté son poste le 31 octobre 2017 : elle a été engagée dans le cadre d’un contrat d’apprentissage dans la perspective d’obtenir un master marketing communication et négociation commerciale – elle était élève de l’école de commerce Sup de Co à [Localité 9] – puis dans le cadre d’un contrat à durée déterminée du 27 novembre 2017 au 31 décembre 2018 en qualité de chargée de mission marketing ; or ce poste nécessite un diplôme Bac +5 ,

– poste d’employé de bureau échelon 2 : Mme [C] [T] avait été embauchée le 26 juillet 2017 dans le cadre d’un contrat de professionnalisation du 01 septembre 2017 au 30 août 2019 en vue de préparer le BTS communication suivi d’un contrat à durée déterminée conclu le 1er septembre 2017 ; l’emploi occupé, chargé de communication, nécessitait le niveau baccalauréat, ce que Mme [G] [P] ne justifie pas,

– postes d’employé administratif échelon 1 : Mme [K] [A] ( du 07/08/2017 au 24/09/2017), M. [B] [Y] (11/08/2017 au 03/09/2017), Mme [H] [F] (17/08/2017 au 03/09/2017), Mme [D] [E] ( 28/08/2017 au 24/09/2017) avaient été engagés dans le cadre d’un contrat à durée déterminée.

La Sas transports en commun de la région d'[Localité 2] justifie, s’agissant du poste de Mme [D] [E], que sa candidature avait été retenue dès le 21 avril 2017 comme agent commercial standard téléphonique.

Il s’en déduit qu’aucun poste pouvant correspondre aux aptitudes de Mme [G] [P] et aux recommandations du médecin du travail n’était disponible sur le site de Courtine.

En outre, la Sas transports en commun de la région d'[Localité 2] justifie avoir effectué des recherches au sein cadre du groupe Transdev auquel elle appartient, comme en attestent les nombreuses réponses aux courriels qu’elle avait envoyés au responsable de plusieurs sites : Transdev [Localité 12], [Localité 10], Ile de France, pôle Hauts de France, Transdev Est Transdev, Transdev [Localité 9], Transdev Picardie, Transdev Pays d’Or, Transdev Reims,Transdev Grand Est et aux sociétés suivantes : Autocars de L’Avesnois, EAP, TGE Alsace, Les rapides de Val de Loire, [Localité 5] Mobilités, la Sa RMTT, Rapides de Saône et Loire, Stas/Tpas, CTPO, compagnie des Parcs et des Passeurs du [Localité 8], les Autocars Artésiens, Les courriers automobiles Picards, SNEG.

La Sas transports en commun de la région d'[Localité 2] justifie également avoir adressé des propositions de poste à Mme [G] [P] par courrier du 18 septembre 2017 : à [Localité 10] : agent de conduite et de contrôle, agent de maîtrise contrôle, agent administratif, à [Localité 12] : assistant d’exploitation, chargé de planning, à [Localité 3] : chargé de planning, puis, au moment de son licenciement, lui avoir proposé ces mêmes postes outre ceux de chargé de mission parc et maintenance à [Localité 11] et de contrôleur à [Localité 4].

La Sas transports en commun de la région d'[Localité 2] justifie par la production du compte-rendu de la réunion du 31 août 2017, avoir consulté les délégués du personnel pour le reclassement de Mme [G] [P], soit postérieurement au second avis d’inaptitude du médecin du travail, le dit compte-rendu étant rédigé en ces termes :

‘la direction soumet le dossier de reclassement de Mme [G] [P] aux représentants du personnel. Après lecture du dossier d’inaptitude , parcours professionnel au sein de l’entreprise, conclusions de la médecine du travail des 09 et 21 août 2017, compte-rendu de son entretien de bilan du 23 août 2017 qui formalise notamment les volontés de Mme [G] [P] en termes de reclassement et de mobilité géographique (…) Au terme de leur délibération, les représentants du personnel ont déclaré ce qui suit ‘l’obligation de recherche d’emploi de l’employeur a été respecté. Les propositions sont correctes mais incompatibles avec sa mobilité géographique limitée. Les représentants du personnel dans leur ensemble souhaitent s’abstenir de tout avis supplémentaire’.

La Sas transports en commun de la région d'[Localité 2] justifie enfin, par la production d’un courriel envoyé le 28 août 2017 aux différents délégués du personnel, dans la perspective de la réunion du 31 août, leur avoir communiqué les pièces utiles à l’étude du dossier de Mme [G] [P], soit ‘une fiche de données d’identification + état des absences, les conclusions formulées par la médecine du travail , ainsi que le compte-rendu de l’entretien de bilan effectué le 23/08/2017″, cinq pièces étant jointes au courriel.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’employeur a fourni toutes les informations nécessaires sur le reclassement de Mme [G] [P], et que l’avis donné par les délégués du personnel a été éclairé, peu importe qu’au cours de cette réunion ont été évoqués d’autres sujets et que les délégués du personnel n’aient pas signé ce document, étant rappelé que le code du travail n’impose aucune forme particulière pour recueillir l’avis du CSE ou du conseil d’entreprise quant au reclassement d’un salarié déclaré inapte.

De son côté, Mme [G] [P] ne produit aucun élément de nature à remettre en cause l’authenticité des mentions figurant sur ce compte-rendu de réunion.

Il s’en déduit que la consultation des délégués du personnel sur le reclassement de Mme [G] [P] a été réalisée loyalement.

C’est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que la Sas transports en commun de la région d'[Localité 2] a rempli ses obligations en matière de recherche de reclassement en étendant ses recherches à l’ensemble du groupe Transdev malgré la limitation géographique fixée par Mme [G] [P] lors de son entretien de bilan, a respecté les dispositions de l’article L1226-10 susvisé et a procédé à la consultation des délégués du personnel conformément à ses obligations légales.

Les demandes de Mme [G] [P] ne sont pas fondées et il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud’homale et en dernier ressort ;

Ordonne le rabat de l’ordonnance de clôture et fixe une nouvelle date de clôture à la date de l’audience du 08 novembre 2022,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Avignon le 13 mai 2020,

Y ajoutant,

Dit n’y avoir lieu à application au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Condamne Mme [G] [P] aux dépens de la procédure d’appel.

Arrêt signé par le président et par la greffiere.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

 


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