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17 janvier 2023
Cour d’appel de Metz
RG n°
21/01863
Arrêt n°23/00021
17 Janvier 2023
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N° RG 21/01863 – N° Portalis DBVS-V-B7F-FRRZ
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Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
13 Juillet 2021
F 19/00673
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
dix sept janvier deux mille vingt trois
APPELANT :
M. [F] [B]
[Adresse 1]
Représenté par Me Patrick-hugo GOBERT, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A.R.L. [L] IMMOBILIER prise en la personne de son gérant
[Adresse 2]
Représentée par Me Christine SALANAVE, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Frédérique STEFANELLI-DUMUR, avocat plaidant au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Octobre 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. [F] [B] a été embauché en qualité de négociateur immobilier en exécution d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 2 mai 1989 par la société Sarl [L] Immobilier, qui exerce une activité de mandataire en transactions immobilières et d’administrateur de biens.
M. [B] a accédé au capital de la société à responsabilité limitée [L] Immobilier constituée le 3 août1996 à hauteur de 220 parts sur 550 (les autres parts étant détenues par M. [Y] [L]), et la rupture du contrat de travail de M. [F] [B] est intervenue à la date du 30 juin 2019, l’intéressé ayant fait valoir ses droits à retraite.
Par requête en date du 28 août 2019, M. [F] [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Metz et a sollicité la condamnation de son ancien employeur à lui payer la somme de 54 206,88 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ainsi qu’un montant de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 13 juillet 2021, le conseil de prud’hommes de Metz a statué comme suit :
”Dit que les demandes de M. [F] [B] sont recevables mais infondées ;
En conséquence,
Déboute M. [F] [B] de l’ensemble de ses demandes ;
Débouté la Sarl [L] Immobilier de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne M. [F] [B] aux éventuels frais et dépens de l’instance”.
M. [F] [B] a interjeté appel du jugement par déclaration électronique en date du 21 juillet 2021.
Dans ses conclusions datées du 18 octobre 2021 M. [F] [B] demande à la cour de statuer comme suit :
”Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par la section de l’encadrement du conseil de prud’hommes de Metz en date du 13 juillet 2021
Et statuant à nouveau :
Vu les dispositions de I ‘article L. 1152-1 du code du travail
Condamner la société [L] Immobilier à payer à M. [F] [B] la somme de 54 206,88 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
Condamner la société [L] Immobilier à payer à M. [F] [B] la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile tant en compensation de ses frais irrépétibles de première instance qu’en compensation de ses frais irrépétibles d’appel
Condamner la société [L] Immobilier aux entiers frais et dépens”.
A l’appui de ses prétentions M. [F] [B] fait valoir que la société [L] Immobilier n’a pas exécuté de bonne foi le contrat de travail en ne lui fournissant pas de travail, qu’elle n’a pas respecté sa dignité en lui infligeant un traitement discriminatoire, vexatoire et humiliant et, plus généralement, en lui faisant subir une violence morale continue et quasi quotidienne, attentatoire à sa santé psychique durant les dix-huit mois qui ont précédé son départ en retraite, et que la société [L] Immobilier l’a mis à l’écart.
M. [B] conteste la pertinence des éléments dont se prévaut la société [L] Immobilier, notamment les divers écrits des autres membres de l’entreprise et l’attestation de l’expert-comptable. Il considère que l’employeur a en réalité fait le choix de le « neutraliser » en anticipant, plus d’une année à l’avance, son départ en retraite effectif.
M. [B] s’explique, en réponse aux développements de l’intimée relatifs à l’intervention de Mme [E] [G], chargée de réaliser la campagne publicitaire de la société [L] Immobilier et d’effectuer les « portraits » des collaborateurs de l’agence : il mentionne que lui-même a refusé de se prêter aux mises en scène douteuses auxquelles il lui avait été ordonné de participer ; il fait état de son parcours de trente années qui a été imprégné de conscience professionnelle et de sérieux ainsi que son éthique professionnelle qui étaient incompatibles avec « la mascarade ridicule à laquelle il était invité à participer » (sic).
En ce qui concerne les montants sollicités, M. [B] rappelle son ancienneté, et soutient que les agissements subis ont été particulièrement violents et se sont étalés sur près d’une année et demie.
Dans ses dernières datées du 1er décembre 2021, la Sarl Century 21 [L] Immobilier conclut comme suit :
”Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Metz le 13 juillet 2021 en ce qu’il a :
Dit que les demandes de M. [F] [B] sont recevables mais infondées
Débouté M. [F] [B] de l’ensemble de ses demandes
Constater que M. [F] [B] n’a jamais subi le moindre harcèlement moral,
En conséquence,
Débouter M. [F] [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Le condamner à payer à la Sarl Century 21 [L] Immobilier une somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 CPC au titre des procédures de première instance et d’appel,
Le condamner aux entiers dépens, y compris ceux de l’appel”.
La société [L] Immobilier souligne que M. [F] [B] est associé minoritaire et qu’il a également bénéficié du statut de salarié en qualité de négociateur immobilier VRP manager statut cadre à temps complet à compter du 1er janvier 2003.
La société intimée explique que courant 2017 M. [F] [B] a annoncé à ses associés [Y] [L] et [H] [P] qu’il entendait faire valoir ses droits à la retraite et céder le reste de ses parts (35 %), ayant déjà cédé une partie de celles-ci à M. [H] [P] moyennant la somme de 27 500 € le 23 octobre 2015.
Elle ajoute que c’est donc dans ce contexte de départ à la retraite que les trois associés de la société ont décidé conjointement de recruter Mme [A] [J] en qualité de manager, en vue de l’associer par rachat des parts de M. [F] [B], qui a d’ailleurs joué un rôle actif dans cette embauche.
La société intimée soutient que c’est M. [B] qui s’est volontairement mis à l’écart, en refusant d’appliquer les méthodes Century 21, en ne venant pas aux diverses manifestations (photo), et en ne participant pas à la permanence.
Elle souligne que lors des assemblées générales de la société, qui se sont passées toujours de manière très cordiales, M. [F] [B] n’a jamais formulé la moindre plainte ni le moindre grief.
Elle se prévaut de ce que la quasi-totalité des salariés et anciens salariés de la société atteste que M. [B] n’a pas été victime de harcèlement moral.
Sur le harcèlement moral, la société [L] Immobilier considère que M. [F] [B] n’a pas apporté d’éléments laissant supposer l’existence d’un quelconque harcèlement moral et que, de surcroît, elle-même a prouvé qu’aucun harcèlement moral ne pouvait lui être imputé.
Sur la valeur et la portée des preuves, la société intimée indique que M. [B] a prétendu avoir souffert du fait que sa photographie n’apparaissait pas sur le trombinoscope de l’entreprise : elle considère qu’elle prouve, par le témoignage écrit de la photographe, que cette situation est entièrement imputable à M. [F] [B].
Sur la mise à l’écart de M. [B] en ne figurant plus sur les listes de permanences, la société intimée se prévaut de nombreuses attestations qui permettent de prouver que le requérant s’est volontairement mis à l’écart et qu’il ne souhaitait plus réaliser les permanences. Elle remarque que si M. [F] [B] ne s’était pas mis volontairement en retrait, il n’aurait pas manqué de solliciter de son employeur, au cours de sa relation de travail, qu’il lui fournisse du travail, et que ses demandes sont formulées pour la première fois à la suite de sa mise à la retraite et de la cession de ses parts.
En réponse aux considérations de l’appelant qui soutient que si lui-même n’avait plus exécuté son contrat de travail loyalement, la société [L] Immobilier n’aurait pas manqué de le sanctionner, elle observe que l’employeur n’a aucune obligation de sanction à l’encontre d’un salarié qui ne réalise plus sa prestation de travail et qu’en l’espèce l’absence de mise en ‘uvre d’une procédure disciplinaire à l’endroit de M. [B] s’explique par les relations affectives existant entre ce dernier et M. [L], dont il était également l’associé et le parrain de sa fille.
Sur la demande de dommages et intérêts formulée par M. [B], la société [L] Immobilier retient que le préjudice allégué n’est pas justifié.
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 8 mars 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
Sur le harcèlement moral
En vertu de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L.1154-1 du code du travail, en cas de litige, le salarié qui se prétend victime d’un harcèlement moral, doit présenter des éléments de faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Il incombe ensuite à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Ainsi, dès lors que l’ensemble des éléments de faits précis matériellement établis produits par le salarié pris dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral, il appartient à l’employeur de prouver que le harcèlement n’est pas constitué.
Il est constant que M. [B] a travaillé au sein de la société Century 21 [L] Immobilier à compter du 1er décembre 1996 en étant co-associé minoritaire avec M. [Y] [L] gérant, et qu’à partir du 1er janvier 2003 M. [B] a été employé en qualité de négociateur immobilier VRP et manager à temps complet statut cadre, avec application de l’accord national interprofessionnel des VRP.
Au moment de la rupture des relations contractuelles, dont le motif est le départ volontaire à la retraite le 30 juin 2019 de M. [B] programmée depuis plusieurs années et plus précisément depuis 2017, ce dernier avait un niveau de qualification C1 coefficient 446, et détenait encore 35 % du capital de la société, ayant préalablement vendu le 23 octobre 2015 30 parts à M. [H] [P], VRP au sein de l’agence depuis septembre 2013.
A l’appui d’une situation de harcèlement moral subie par lui, M. [B] fait dans ses écritures des éléments suivants :
– l’employeur n’a pas exécuté de bonne foi ses obligations en ne lui fournissant pas de travail ;
– l’employeur lui a infligé un traitement discriminatoire, vexatoire et humiliant au cours des dix-huit mois qui ont précédé son départ à la retraite,
– sa mise à l’écart a dégradé ses conditions de travail et a altéré sa santé.
Au soutien de ces éléments M. [B] produit :
– un trombinoscope du personnel de l’agence (sa pièce 2) réalisé au mois de mai 2018, qui comporte les photographies du personnel et des agents commerciaux collaborant au sein de l’agence (soit un total de 14 personnes) ainsi qu’une photographie d’un panneau d’information reprenant ce trombinoscope (sa pièce 3), sur lesquels lui-même ne figure pas ;
– un calendrier publicitaire 2019 illustré par une photographie des membres de l’équipe (sa pièce 4) sur laquelle il ne figure pas ;
– un planning de permanence des mois de janvier – février ‘ mai ‘ août 2018 qui ne comporte pas sa participation ;
– un avis d’arrêt de travail du 19 février 2018 au 3 mars 2018 pour « épuisement » ;
– un courriel en date du 5 novembre 2018 rédigé par lui-même et adressé à son associé M. [L], au terme duquel l’appelant évoque son mal être dû à « une bonne année de placard » ;
– un écrit de M. [L], gérant, en date du 14 janvier 2019 qui autorise M. [B] à travailler depuis son domicile et qui le dispense de se présenter à l’agence quotidiennement ;
– une attestation de M. [X], client de l’agence (sa pièce 12) qui déclare : « En janvier 2019, j ‘ai tenté de contacter M. [F] [B] de l’agence C 21 [L] Immobilier qui m’avait été conseillé par un ami car je souhaitais réaliser un investissement locatif On m’a répondu qu’il était en retraite et qu’un commercial pourrait me recontacter ».
La cour retient de ces données de fait et pièces produites par M. [F] [B], que le salarié se rapporte à des faits précis et concordants qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’une situation de harcèlement moral.
Il convient donc d’apprécier les éléments fournis par la société Century 21 [L] Immobilier au soutien de sa démonstration de faits objectifs étrangers à une situation de harcèlement subie par M. [F] [B].
La société [L] Immobilier rappelle tout d’abord la position de M. [B] qui a été associé minoritaire détenant 220 parts du capital social sur les 550 parts, le deuxième associé gérant M. [Y] [L] détenant les 330 autres parts.
La société [L] Immobilier justifie que M. [B] a vendu 30 parts au prix de 25 000 euros le 25 octobre 2015 à M. [P], alors que la structure employait sept salariés (dont M. [P] depuis septembre 2013), et mentionne que M. [B] a courant 2017 informé ses deux associés qu’il souhaitait prendre sa retraite.
M. [B] ne conteste pas cette chronologie, et précise même dans ses écritures (page 4) que sa décision de prendre sa retraite « au terme du premier semestre 2019 » a été évoquée avec ses associés « dès le début de l’année 2017 afin qu’une cession de ses titres puisse intervenir dans les meilleures conditions » (sic).
La société [L] Immobilier souligne également que les assemblées générales de la société se sont toujours déroulées sans aucune difficulté ni la moindre plainte de la part de M. [B], et se prévaut en ce sens de l’attestation de l’expert-comptable (sa pièce 11 datée du 3 septembre 2019), qui mentionne que ce dernier n’a jamais été interrogé par M. [B] sur l’exécution par ce dernier de son contrat de travail et que les assemblées générales se sont déroulées « dans la bonne humeur ».
La société [L] Immobilier se prévaut également de ce que, contrairement à ce qu’allègue M. [B], le recrutement et de l’embauche de Mme [A] [J] à compter du mois d’avril 2017 en qualité de manager résulte d’une décision collective prise par les trois associés, et ce dans la perspective d’un rachat par Mme [J] des parts de M. [F] [B], puis des parts de M. [Y] [L].
La société [L] Immobilier produit en ce sens les témoignages écrits de Mme [R] [U], salariée VRP au sein de l’agence depuis 2001 (sa pièce 5), et de M. [P] (sa pièce 6), qui indiquent que si M. [B] paraissait réjoui à l’arrivée de Mme [J] au sein de la structure, il a ensuite manifesté une certaine animosité à l’égard de cette dernière en adoptant une attitude réfractaire à ses nouvelles méthodes de travail, et selon Mme [U] en « faisant des réflexions inappropriées ».
La société [L] Immobilier se prévaut également de ce que l’isolement et le désinvestissement de M. [B] de l’activité de la structure résultait de la propre volonté et de l’attitude du futur retraité, et elle produit en ce sens notamment des écrits de :
– Mme [U], salariée VRP (sa pièce 5), qui relate : « ces dernières années, depuis 4 ou 5 ans, il (M. [B]) évoquait souvent son empressement à prendre sa retraite car il ne supportait plus le stress du métier »’« sur ce même créneau d’années, il était souvent absent lors de ses permanences programmées du soir pourtant sources de clients et me demandait de le remplacer »… « En avril 2017, l’arrivée de [A] [J] au sein de notre équipe a amélioré notre organisation professionnelle »’ « [A] [J] a pris en charge des tâches dont seul [Y] [L] s’occupait’ »’ « Je n’ai jamais vu M. [B] participer à aucune de ces tâches auparavant. Au début de l’arrivée de [A] [J], [F] [B] semblait réjoui. Mais peu à peu, il s’est mis volontairement à l’écart, refusant toute nouvelle méthode de travail (et le faisant comprendre à haute voix) »’« ‘ se réjouissant d’avoir son bureau au calme, fermant sa porte pour ne pas nous voir, ne pas dire ”bonjour” » ;
– M. [W] (sa pièce 7) salarié VRP au sein de l’agence depuis 2014, qui indique que M. [B] se mettait à l’écart même avant l’arrivée de Mme [J], « en ne participant que très rarement aux évènements d’entreprise », et que lui-même a ressenti de l’hostilité de M. [B] envers Mme [J] ;
– M. [M] (sa pièce 9), salarié agent commercial depuis mai 2015, qui indique ne rien avoir vu « qui permet de dire que M. [B] a été mis au placard » et qui ajoute « je crois que cette situation de ”rester à la maison” en étant payé l’arrangeait bien » ;
– Messieurs [C], [N] et [T] agents commerciaux collaborant avec l’agence (ses pièces 17, 18 et 19), qui mentionnent qu’ils n’ont pas observé de situation ou fait de harcèlement à l’encontre de M. [B] ou de qui que ce soit.
La société [L] Immobilier évoque par ailleurs l’évolution positive du chiffre d’affaires de l’agence de 2015 à 2018, ainsi qu’un rapport d’enquête satisfaction du mois d’avril 2018 au soutien de l’efficacité des méthodes de travail insufflées par Mme [J].
La société [L] Immobilier produit un écrit émanant de Mme [E] [G], photographe (sa pièce 10), qui atteste : « avoir été mandatée pour photographier l’équipe de Century 21 en 2016 et 2018. Séance photo où toute l’équipe a été évidemment conviée par la direction et [A] [J]. J’ai rencontré [F] [B] lors de la première séance photo. J’ai été surprise par la mauvaise volonté de cet individu lors du premier shooting. Il n ‘a cessé de grommeler et de se plaindre comme un enfant de 8 ans…laissant transparaître une mauvaise volonté hors norme et non justifiée. Lors du second shooting, [F] [B] qui avait été convié (inscrit sur une liste de participants) a cru bon de simplement ne pas se présenter et ce, sans prévenir ni son équipe, ni moi-même ». Cet écrit, dont l’authenticité n’est en l’état pas contestable, est en parfaite contradiction avec les allégations de M. [B] qui soutient au titre de décisions humiliantes et vexatoires à son endroit qu’il a été évincé du trombinoscope de l’agence et de la photographie de l’équipe.
La cour relève que dans un courriel rédigé le 5 novembre 2018 à l’adresse de son associé majoritaire, M. [L], M. [B] confirme tout d’abord sa volonté de faire valoir ses droits à retraite comme cela a été prévu et évoque son état dépressif ainsi que sa situation au sein de l’agence comme étant « le résultat d’une bonne année de placard à subir les changements de projets des uns et des autres », sans autre détail et sans à aucun moment revendiquer des responsabilités ou exprimer une volonté de s’impliquer dans le fonctionnement de la structure, puisqu’il ajoute « tu m’as expliqué que c’était le prix à payer pour parvenir à céder dans de bonnes conditions je l’ai parfaitement compris, mais la soupe est difficile à avaler » (sic).
La cour observe que ce courriel de M. [B] est non pas l’expression d’une plainte du salarié sur ses conditions de travail ou sur une situation de harcèlement moral dont il serait la victime, mais qu’il est la réponse à une question préalable de son associé M. [L] sur son état du moment « Comment tu vas ‘ » (sic), et la cour retient que le contenu de ce courriel de réponse est en parfaite congruence avec la description qui est faite par Mme [U] (pièce 5 de l’intimée) du comportement réfractaire de M. [B] aux nouvelles méthodes de travail de l’agence insufflées par Mme [J].
Si l’appelant se prévaut du témoignage d’un client, M. [X], qui relate qu’au cours du mois de janvier 2019 il a souhaité contacter M. [B] et a été informé que ce dernier était en retraite, la cour observe que M. [B] a été « autorisé » – ce qui implique une sollicitation ou à tout le moins le consentement préalable de l’appelant – à travailler à domicile par le gérant de l’agence selon un écrit de ce dernier en date du 14 janvier 2019.
La cour relève que M. [B] n’a dès lors à aucun moment fait connaître à son employeur une quelconque insatisfaction concernant ses conditions de travail et sa situation au sein de l’agence, et qu’en l’état des données du débat M. [B] n’a plus été placé en arrêt de travail après le mois de mars 2018.
La cour retient que les éléments produits par la société [L] Immobilier démontrent que M. [B] n’a subi aucune situation de harcèlement moral, avant de quitter l’agence pour prendre sa retraite à un moment qu’il avait lui-même défini deux années auparavant.
En conséquence les prétentions de M. [F] [B] seront également rejetées à hauteur de cour.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement déféré seront confirmées en ce qu’il a condamné M. [B] aux dépens.
Il est contraire à l’équité de laisser à la charge de la société Century 21 [L] Immobilier ses frais irrépétibles exposés en premier ressort et à hauteur d’appel ; il lui sera alloué la somme de 3 000 € à ce titre.
M. [F] [B] qui succombe assumera ses frais irrépétibles et sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement rendu le 13 juillet 2021 par le conseil de prud’hommes de Metz dans toutes ses dispositions ;
Condamne M. [F] [B] à payer à la société Century 21 [L] Immobilier la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les prétentions de M. [F] [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [F] [B] aux dépens d’appel.
La Greffière, La Présidente de chambre,