Agent commercial : décision du 17 janvier 2023 Cour d’appel de Chambéry RG n° 21/00123

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Agent commercial : décision du 17 janvier 2023 Cour d’appel de Chambéry RG n° 21/00123

17 janvier 2023
Cour d’appel de Chambéry
RG n°
21/00123

COUR D’APPEL de CHAMBÉRY

Chambre civile – Première section

Arrêt du Mardi 17 Janvier 2023

N° RG 21/00123 – N° Portalis DBVY-V-B7F-GTI7

Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce d’ANNECY en date du 18 Janvier 2021

Appelante

S.A.S. S2V IMMO, dont le siège social est situé [Adresse 3]

Représentée par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY

Représentée par la SCP MONNET – VALLA – BESSE, avocats plaidants au barreau de BESANCON

Intimée

Mme [F] [Y], demeurant [Adresse 1]

Représentée par la SELARL HINGREZ – MICHEL – BAYON, avocats au barreau d’ANNECY

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Date de l’ordonnance de clôture : 03 Octobre 2022

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 novembre 2022

Date de mise à disposition : 17 janvier 2023

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Composition de la cour :

Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Inès rEAL DEL SARTE, Conseillère, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Madame Claire STEYER, Vice Présidente placée, avec l’assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,

Et lors du délibéré, par :

– Mme Hélène PIRAT, Présidente,

– Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,

– Mme Claire STEYER, Vice-présidente placée,

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Faits et Procédure

Mme [F] [Y], agent commercial, selon contrat du 30 octobre 2018, pour la société S2V Immo Swixim Portes de Provence, sur des communes précises, avec autorisation d’intervenir de manière occasionnelle sur d’autres communes, résiliait le dit contrat régulièrement à compter du 11 juillet 2019. Avant cette résiliation et dans le cadre de ses fonctions, elle gérait deux mandats de vente dont les actes authentiques étaient signés respectivement les 20 septembre et 27 décembre 2019 et établissait en date du 22 septembre 2019 une facture de commissions à l’ordre de la société S2V Immo Swixim Portes de Provence à hauteur de 10 080 euros, ainsi qu’une facture en date du 28 décembre 2019 d’un montant de 4 200 euros, que cette dernière ne réglait pas malgré mises en demeure.

Mme [F] [Y] obtenait du président du tribunal de commerce d’Annecy une ordonnance portant injonction de payer la somme de 10 080 euros en principal à l’encontre de la société S2V Immo Swixim Portes de Provence qui faisait opposition à cette ordonnance.

Par jugement en date du 18 janvier 2021, le tribunal de commerce d’Annecy :

‘ constatait que la clause n°4 ‘commission’ du contrat d’agent commercial conclu le 30 octobre 2018 entre les parties était réputée non écrite concernant son dernier alinéa ;

‘ condamnait la société S2V Immo Swixim Portes de Provence à payer à Mme [F] [Y] la somme de 10 080 euros au titre de la facture n° 15, outre intérêts calculés à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 2/11/2019 et la somme de 4 200 euros au titre de la facture n°16, outre intérêts calculés à trois fois le taux d’intérêts légal à compter du 28 janvier 2020 ;

‘ déboutait Mme [F] [Y] de sa demande de dommages-intérêts ;

‘ constatait l’absence de violation par Mme [F] [Y] de la clause de non-concurrence du contrat d’agent commercial conclu le 3 novembre 2018 avec la société S2V Immo Swixim Portes de Provence ;

‘ déboutait la société S2V Immo Swixim Portes de Provence de sa demande reconventionnelle tendant à la condamnation de Mme [F] [Y] à lui verser la somme de 17 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par elle consécutivement à la violation de la clause de non-concurrence post-contractuelle ;

‘ condamnait la société S2V Immo Swixim Portes de Provence à payer à Mme [F] [Y] une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris ceux de l’injonction de payer ;

Par déclaration au Greffe en date du 25 janvier 2021, la société S2V Immo Swixim Portes de Provence interjetait appel de cette décision en toutes ses dispositions.

Prétentions des parties

Par dernières écritures en date du 2 juin 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société S2V Immo Swixim Portes de Provence sollicitait de la cour l’infirmation du jugement entrepris sauf en ce qu’il avait débouté Mme [F] [Y] de sa demande de dommages-intérêts, et statuant à nouveau,

‘ débouter Mme [F] [Y] de toutes ses prétentions ;

à titre principal,

‘ dire que Mme [F] [Y] avait violé sa clause de non concurrence post-contractuelle ;

subsidiairement,

‘ dire que Mme [F] [Y] avait manqué à son obligation de bonne foi en se rendant coupable d’un détournement de la clause de non concurrence ;

en toute hypothèse,

‘ condamner Mme [F] [Y] à lui payer la somme de 6 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par elle ;

‘ condamner Mme [F] [Y] à lui payer la somme de 4 500 euros au titre de l’indemnité procédurale ;

‘ condamner Mme [F] [Y] aux entiers dépens, en ce compris le coût des procès-verbaux de constat en date des 29 octobre 2019 et 16 décembre 2019.

Au soutien de ses prétentions, la société S2V Immo Swixim Portes de Provence exposait essentiellement que :

‘ pour que la commission fût due à Mme [F] [Y] selon le contrat d’agent commercial qu’elle avait signé, elle devait mener à bonne fin l’affaire avant l’expiration du contrat et l’acte authentique de vente devait avoir été signé dans les trois mois de la cessation du contrat, mais si la seconde condition était remplie, tel n’était pas le cas de la première affaire puisqu’elle ne produisait qu’une promesse de vente unilatérale en date du 18 juin 2019 et l’acte authentique pour la seconde affaire avait été signé au delà du délai de trois mois prévu par l’article 4 du contrat d’agent commercial ; la clause du contrat d’agent commercial sur le paiement des commissions n’était pas, selon elle, contraire aux dispositions de l’article L 134-10 du code de commerce.

‘ le contrat d’agent commercial de Mme [F] [Y] incluait une clause de non concurrence parfaitement valable et proportionnée qui lui interdisait l’exercice de sa profession dans les communes visées au contrat initial soit [Localité 6], [Localité 7], [Localité 4] et [Localité 5] (84).

‘ Mme [F] [Y] exerçait une activité d’agent immobilier dans les communes interdites par la clause de non concurrence, caractérisant ainsi la violation de la clause de non concurrence

‘ Mme [F] [Y] avait également opéré un détournement de cette clause en exerçant son activité sur les communes interdites à un autre agent qui avait démissionné en même temps qu’elle, Mme [O] [G] [V], cette dernière exerçant son activité sur les communes interdites à Mme [Y].

Par dernières écritures en date du 17 juin 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Mme [F] [Y] sollicitait de la cour de :

‘ réformer le jugement entrepris uniquement en ce qu’il l’avait déboutée de sa demande de condamnation en dommages-intérêts formée contre la société S2V Immo Swixim Portes de Provence, et de sa demande tendant à voir déclarer la clause de non concurrence illicite,

statuant à nouveau :

‘ condamner la société S2V Immo Swixim Portes de Provence à lui payer la somme de 3 000 euros à titre dommages et intérêts ;

‘ débouter la société S2V Immo Swixim Portes de Provence de sa demande reconventionnelle tendant à la condamnation de Mme [F] [Y] à lui verser la somme de 17 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par elle consécutivement à la violation de la clause de non-concurrence post-contractuelle ;

‘ condamner la société S2V Immo Swixim Portes de Provence à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance

‘ dire que compte tenu du défaut d’exécution spontanée du paiement des sommes dues au titre de l’exécution provisoire, ces sommes seront assorties du taux de l’intérêt légal majoré de 5 points à compter du 2 février 2021 ;

‘ condamner la société S2V Immo Swixim Portes de Provence à lui payer une indemnité procédurale en cause d’appel de 2 500 euros ;

‘ condamner la société S2V Immo Swixim Portes de Provence aux dépens en ce que les frais de greffe de 35,21 euros, les frais de signification de l’ordonnance et le timbre fiscal de 225 euros, outre la signification à intervenir.

Au soutien de ses prétentions, Mme [F] [Y] faisait valoir que :

‘ s’agissant de la facture n°15, l’acte notarié de vente avait bien été signé dans les trois mois suivant la résiliation du contrat d’agent commercial et le compromis de vente signé le 18 juin 2019 soit avant la résiliation de sorte que la commission pour cette vente était due ; l’article L

441-10 du code de commerce relatif aux intérêts était applicable ; Mme [F] [Y] avait subi un préjudice distinct de celui du retard de paiement (mauvaise foi de l’agence) ;

‘ s’agissant de la facture n°16, la clause du contrat d’agent commercial concernant le paiement des commissions était contraire aux dispositions de l’article L134-10 du code de commerce qui limitait l’extinction du droit à commission au seul cas d’inexécution du contrat entre un tiers et le mandant ;

‘ s’agissant de la violation de la clause de non concurrence, celle-ci était illicite au regard de l’article L 134-10 du code de commerce comme manifestement disproportionnée puisque par exemple, elle lui interdisait de contacter une agence immobilière pour vendre son propre bien et elle portait atteinte à la liberté de travailler.

‘ la société S2V Immo Swixim Portes de Provence ne rapportait pas la preuve, en tout état de cause, de la violation de cette clause : elle avait son domicile personnel à [Localité 7]; il n’était pas démontré qu’elle avait reçu de mandat sur les communes visées par la clause ; elle avait le droit de proposer des biens à la vente sur les communes non incluses dans le contrat.

Une ordonnance en date du 3 octobre 2022 clôturait l’instruction de la procédure et l’affaire était appelée à l’audience du 8 novembre 2022.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.

MOTIFS ET DÉCISION

Sur le paiement des factures de commission :

Aux termes de l’article L 134-7 du code de commerce : ‘Pour toute opération commerciale conclue après la cessation du contrat d’agence, l’agent commercial a droit à la commission, soit lorsque l’opération est principalement due à son activité au cours du contrat d’agence et a été conclue dans un délai raisonnable à compter de la cessation du contrat, soit lorsque, dans les conditions prévues à l’article L. 134-6, l’ordre du tiers a été reçu par le mandant ou par l’agent commercial avant la cessation du contrat d’agence’.

Le contrat prévoyait : ‘ A la cessation du mandat pour quelque raison que ce soit, seules les affaires qui auront été menées à bonne fin par l’Agent Commercial avant I’expiration du présent contrat, mais dont l’acte authentique interviendra dans les trois mois suivant sa rupture, donneront droit au paiement de la commission ”.

Mme [F] [Y] sollicite le paiement de deux factures, afférentes chacune à un mandat de vente demi-exclusif qui lui avait été confié.

S’agissant de la facture de commission n°15 d’un montant de 10 080 euros, elle correspond à une vente conclue entre Mme [X] [C] et les consorts [S]-[P] selon acte authentique en date du 20 septembre 2019. Les démarches préalables à cette vente ont consisté en un mandat de vente confié à Mme [F] [Y], une proposition d’achat du 3 juin 2019, une contre-proposition de vente en date du 3 juin 2019, une reconnaissance d’honoraire de la part de Mme [C] en date du 18 juin 2019 et une promesse authentique de vente de Mme [C] aux consorts [S]-[P]. Il ne peut être soutenu, au vu de l’ensemble de ces éléments et de l’attestation de Mme [P] selon laquelle tout le processus d’achat a été conduit exclusivement par Mme [F] [Y], que l’affaire n’a pas été conduite à bon fin par cette dernière, et ce alors même qu’un délai très court, comprenant au demeurant la période estivale, s’est écoulé entre la signature du mandat le 3 mai 2019 par Mme [C] et l’acte authentique de vente en date du 20 septembre 2019. En conséquence, la commission au titre de cette transaction sera due par la société S2V Immo Swixim Portes de Provence à Mme [F] [Y].

S’agissant de la facture de commission n°16 d’un montant de 4 200 euros, portant sur la transaction entre M. [B] [H], vendeur, et M. [E], acheteur, il n’est pas contesté que l’affaire a été menée à bonne fin par Mme [F] [Y] et un compromis de vente signé le 15 mars 2019 non produit aux débats, mais l’acte authentique de vente n’a été réitéré que le 27 décembre 2019 soit au-delà du délai de trois mois prévus par le contrat d’agent commercial liant les parties, en raison d’une difficulté pour l’acheteur d’obtenir son prêt, comme ont pu l’attester tant M. [H] que M. [E]. Toutefois, l’acte authentique est intervenu moins de six mois après la cessation des fonctions de Mme [F] [Y], délai comprenant la période estivale sans qu’aucune autre intervention de la société S2V Immo Swixim Portes de Provence n’ait été nécessaire puisque l’ensemble des démarches avait été accompli par Mme [Y] et que le compromis de vente avait été signé entre les parties dès le 15 mars 2019. Le délai de trois mois imposé par le contrat n’est pas raisonnable lorsque l’acheteur a besoin pour concrétiser son achat de contracter un prêt immobilier qui souvent constitue une condition suspensive. En conséquence, la commission au titre de cette transaction sera due par la société S2V Immo Swixim Portes de Provence à Mme [F] [Y].

Les sommes dues produiront intérêts calculés à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure de payer en date du 2 novembre 2019 pour la somme de 10 800 euros et du 20 janvier 2020 pour la somme de 4 200 euros.

La société S2V Immo Swixim Portes de Provence a fait preuve d’une résistance abusive à l’égard de Mme [F] [Y] en refusant de lui régler les commissions susvisées et le préjudice causé par cette résistance doit donner lieu à paiement de dommages-intérêts à hauteur de 1 500 euros. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté Mme [F] [Y] de ce chef de prétention.

Sur la violation et le détournement de la clause de non concurrence :

Aux termes de l’article L 134-14 du code de commerce : ‘Le contrat peut contenir une clause de non-concurrence après la cessation du contrat.

Cette clause doit être établie par écrit et concerner le secteur géographique et, le cas échéant, le groupe de personnes confiés à l’agent commercial ainsi que le type de biens ou de services pour lesquels il exerce la représentation aux termes du contrat.

La clause de non-concurrence n’est valable que pour une période maximale de deux ans après la cessation d’un contrat’.

L’article 8 du contrat conclu par les parties énonçait :

« 8-clause de secret/de non concurrence :

(…) L’agent commercial s’interdit pendant la durée du présent contrat et durant l’année suivant son expiration, de s’intéresser, directement, indirectement ou pour le compte d’un tiers, par lui-même ou toute personne ou société interposée, que ce soit à titre de propriétaire, d’exploitant, d’associé même commanditaire, de dirigeant, de conseil, de loueur, d’intermédiaire ou autrement, que ce soit à litre onéreux ou gracieux, à toute entreprise ayant une activité concurrente ou similaire à celle du mandant. ll s’engage notamment à ne pas entrer au service d’une telle entreprise en quelque qualité que ce soit.

L’interdiction post-contractuelle est limitée aux territoires confiés à l’Agent commercial dans le cadre du présent contrat (. . .)»

A titre liminaire c’est à bon droit que le tribunal de première instance a jugé que cette clause de non concurrence n’était pas une clause abusive après avoir relevé que cette clause écrite limite l’exercice similaire ou concurrent de l’activité d’agent commercial au secteur géographique qui avait été précédemment confié à Mme [Y], secteur limité à quatre communes, [Localité 6], [Localité 7], [Localité 4] et [Localité 5], pour une durée limitée d’un an, cette clause n’interdisant pas, contrairement à ce que prétend Mme [F] [Y], de confier un mandat de vente de son propre bien immobilier situé à [Localité 7] à une agence immobilière.

Mme [F] [Y] ne conteste pas exercer une activité d’agent commercial pour la société 3G immobilier mais conteste l’exercer sur les communes visées par la clause de non concurrence. Il appartient à la société S2V Immo Swixim Portes de Provence de rapporter la preuve de la violation de cette interdiction, soit d’apporter la preuve que Mme [F] [Y] exerce sa profession d’agent commercial sur les communes visées par la clause. La société S2V Immo Swixim Portes de Provence produit, au soutien de son affirmation selon laquelle Mme [F] [Y] a violé la clause de non concurrence, un constat d’huissier en date du 29 octobre 2019, un calendrier de 2020 sur lequel il est indiqué ‘ [F] [Y] agent commercial à [Localité 7]’ et des annonces sur le bon coin présentées par ‘ [F] [Y], [Adresse 2]’.

Aucune des pièces produits ne démontre que Mme [F] [Y] ait exercé son activité d’agent commercial pour le compte de la société 3G immo sur le secteur des communes visées par la clause de non concurrence. D’ailleurs le seul document qui fait référence à des localisations de biens dont Mme [F] [Y] avait la charge est le document émanant du site le bon coin et tous les biens visés sont localisés dans des communes non exclues par la clause.Il n’est pas non plus contesté que Mme [F] [Y] demeure effectivement à [Localité 7], ce qui explique son adresse dans cette commune sur les documents produits sans que cela signifie, comme l’ont justement motivé les premiers juges, qu’elle soit en charge de transactions dans cette commune.

Par ailleurs, la société S2V Immo Swixim Portes de Provence soutient que Mme [F] [Y] a détourné la clause de non concurrence avec l’aide d’un autre ancien agent immobilier de la société qui a aussi démissionné le même jour. Selon elle, en effet, Mme [F] [Y] exerce son activité sur les communes interdites à l’autre agent, Mme [O] [G] [V], laquelle exerce son activité sur les communes interdites à Mme [F] [Y]. Elle produit un constat d’huissier en date du 16 décembre 2019.

Cependant, aucun élément ne démontre une entente entre Mme [F] [Y] et Mme [G] [V] pour détourner la clause de non concurrence, les constatations des premiers juges sur l’attribution des différentes communes interdites par la clause de non concurrence à d’autres agents dont une seule commune à Mme [G] [V] ([Localité 6]) étant pertinentes.

En conséquence, c’est à bon droit que la demande reconventionnelle de la société S2V Immo Swixim Portes de Provence a été rejetée.

Sur les demandes accessoires :

Les dispositions du jugement entrepris sur les dépens et l’indemnité procédurale seront confirmées.

En vertu de l’article L 313-3 al 1 du code monétaire et financier, ‘En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d’adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé’.

L’indemnité procédurale de 2 000 euros allouée en première instance produira intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 18 mars 2021.

La société S2V Immo Swixim Portes de Provence succombant à titre principal sera condamnée aux dépens d’appel. L’équité commande par ailleurs de la condamner à payer à Mme [F] [Y] la somme de 2 500 euros au titre de l’indemnité procédurale.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions dont appel, à l’exception de la disposition déboutant Mme [Y] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,

Condamne la société S2V Immo Swixim Portes de Provence à payer à Mme [Y] la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,

Y ajoutant,

Dit que l’indemnité procédurale de 2 000 euros allouée en première instance produira intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 18 mars 2021,

Condamne la société S2V Immo Swixim Portes de Provence aux dépens de l’instance d’appel,

Condamne la société S2V Immo Swixim Portes de Provence à payer à Mme [F] [Y] une indemnité procédurale en cause d’appel de 2 500 euros,

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

et signé par Hélène PIRAT, Présidente et , Greffier.

Le Greffier, La Présidente,

Copie délivrée le

à

Me Christian FORQUIN

la SELARL HINGREZ – MICHEL – BAYON

Copie exécutoire délivrée le

à

la SELARL HINGREZ – MICHEL – BAYON

 


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