Your cart is currently empty!
17 janvier 2023
Cour d’appel de Chambéry
RG n°
20/01527
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 17 Janvier 2023
N° RG 20/01527 – N° Portalis DBVY-V-B7E-GSMQ
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce d’ANNECY en date du 02 Décembre 2020
Appelante
S.A.S. S2V IMMO SWIXIM PORTES DE PROVENCE, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SCP MONNET – VALLA – BESSE, avocats plaidants au barreau de BESANCON
Intimée
Mme [F] [P]
née le 18 Avril 1975 à dunkerque, demeurant [Adresse 3]
Représentée par la SELARL HINGREZ – MICHEL – BAYON, avocats au barreau d’ANNECY
-=-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 03 Octobre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 novembre 2022
Date de mise à disposition : 17 janvier 2023
-=-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseillère, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Madame Claire STEYER, Vice Présidente placée, avec l’assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
– Mme Hélène PIRAT, Présidente,
– Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,
– Mme Claire STEYER, Vice-présidente placée,
-=-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et Procédure :
Mme [F] [P], agent commercial, selon contrat du 3 novembre 2018, pour la société S2V Immo Swixim Portes de Provence sur des communes du Vaucluse, spécifiées, avec autorisation d’intervenir de manière occasionnelle sur d’autres communes,, résiliait son contrat régulièrement à compter du 11 juillet 2019. Avant cette résiliation et dans le cadre de ses fonctions, elle régularisait avec Mme [O] [E] un contrat de vente sans exclusivité en date du 16 mars 2019 portant sur une maison située sur la commune de [Localité 5] au prix de 245 000 euros et établissait en date du 2 octobre 2019 une facture de commissions à l’ordre de la société S2V Immo Swixim Portes de Provence à hauteur de 5 750 euros que cette dernière ne réglait pas malgré une mise en demeure en date du 2 novembre 2019.
Mme [F] [P] obtenait du président du tribunal de commerce d’Annecy une ordonnance portant injonction de payer cette somme en principal à l’encontre de la société S2V Immo Swixim Portes de Provence qui faisait opposition à cette ordonnance.
Par jugement en date du 2 décembre 2020, le tribunal de commerce d’Annecy :
‘ condamnait la société S2V Immo Swixim Portes de Provence à payer à Mme [F] [P] la somme de 5 750 euros au titre de la facture n° 15, outre intérêts calculés à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 02/11/2019 ;
‘ constatait l’absence de violation par Mme [F] [P] de la clause de non-concurrence du contrat d’agent commercial conclu le 3 novembre 2018 avec la société S2V Immo Swixim Portes de Provence ;
‘ déboutait la société S2V Immo Swixim Portes de Provence de sa demande reconventionnelle tendant à la condamnation de Mme [F] [P] à lui verser la somme de 6 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par elle consécutivement à la violation de la clause de non-concurrence post-contractuelle ;
‘ déboutait les parties de toutes leurs autres demandes ;
‘ condamnait la société S2V Immo Swixim Portes de Provence à payer à Mme [F] [P] une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais de greffe à hauteur de 35,21 euros et les frais de signification de l’ordonnance ;
‘ condamnait la société S2V Immo Swixim Portes de Provence aux entiers dépens.
Par déclaration au Greffe en date du 16 décembre 2020, la société S2V Immo Swixim Portes de Provence interjetait appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Prétentions des parties :
Par dernières écritures en date du 2 juin 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société S2V Immo Swixim Portes de Provence sollicitait de la cour l’infirmation du jugement entrepris sauf en ce qu’il avait débouté Mme [F] [P] de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 1 000 euros, et statuant à nouveau,
‘ débouter Mme [F] [P] de toutes ses prétentions ;
à titre principal,
‘ dire que Mme [F] [P] avait violé sa clause de non concurrence post-contractuelle ;
subsidiairement,
‘ dire que Mme [F] [P] avait manqué à son obligation de bonne foi en se rendant coupable d’un détournement de la clause de non concurrence ;
en toute hypothèse,
‘ condamner Mme [F] [P] à lui payer la somme de 6 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par elle ;
‘ condamner Mme [F] [P] à lui payer la somme de 4 500 euros au titre de l’indemnité procédurale ;
‘ condamner Mme [F] [P] aux entiers dépens, en ce compris le coût des procès-verbaux de constat en date des 29 octobre 2019 et 16 décembre 2019.
Au soutien de ses prétentions, la société S2V Immo Swixim Portes de Provence exposait essentiellement que :
‘ pour que la commission fût due à Mme [F] [P] selon le contrat d’agent commercial qu’elle avait signé, elle devait mener à bonne fin l’affaire avant l’expiration du contrat et l’acte authentique de vente devait avoir été signé dans les trois mois de la cessation du contrat, mais si la seconde condition était remplie, tel n’était pas le cas de la première puisqu’elle ne produisait pas d’offre d’achat acceptée par le vendeur ou de signature de compromis de vente avant la résiliation de son contrat ;
‘ le contrat d’agent commercial de Mme [F] [P] incluait une clause de non concurrence parfaitement valable et proportionnée qui lui interdisait l’exercice de sa profession dans les communes visées au contrat initial soit [Localité 4], [Localité 7], [Localité 9], [Localité 10] et [Localité 8] (84).
‘ le constat d’huissier en date du 29 octobre 2019 établissait que Mme [F] [P] exerçait une activité d’agent immobilier sur la commune de [Localité 4], caractérisant ainsi la violation de la clause de non concurrence ;
‘ Mme [F] [P] avait également opéré un détournement de cette clause en exerçant son activité sur les communes interdites à une autre agent qui avait démissionné en même temps qu’elle, Mme [D] [T], cette dernière exerçant son activité sur les communes interdites à Mme [F] [P].
Par dernières écritures en date du 17 juin 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Mme [F] [P] sollicitait de la cour de :
‘ réformer le jugement entrepris uniquement en ce qu’il l’avait déboutée de sa demande de condamnation en dommages-intérêts formée contre la société S2V Immo Swixim Portes de Provence, et de sa demande tendant à voir déclarer la clause de non concurrence illicite,
statuant à nouveau :
‘ condamner la société S2V Immo Swixim Portes de Provence à lui payer la somme de 1 000 euros à titre dommages et intérêts ;
‘ débouter la société S2V Immo Swixim Portes de Provence de sa demande reconventionnelle tendant à la condamnation de Mme [F] [P] à lui verser la somme de 6 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par elle consécutivement à la violation de la clause de non-concurrence post-contractuelle ;
‘ condamner la société S2V Immo Swixim Portes de Provence à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
‘ dire que compte tenu du défaut d’exécution spontanée du paiement des sommes dues au titre de l’exécution provisoire, ces sommes seront assorties du taux de l’intérêt légal majoré de 5 points à compter du 2 février 2021 ;
‘ condamner la société S2V Immo Swixim Portes de Provence à lui payer une indemnité procédurale en cause d’appel de 2 500 euros ;
‘ condamner la société S2V Immo Swixim Portes de Provence aux dépens en ce que les frais de greffe de 35,21 euros, les frais de signification de l’ordonnance et le timbre fiscal de 225 euros.
Au soutien de ses prétentions, Mme [F] [P] faisait valoir que :
‘ s’agissant de la facture, l’acte notarié de vente avait bien été signé dans les trois mois suivant la résiliation du contrat d’agent commercial et le compromis de vente signé le 17 juin 2019 soit avant la résiliation de sorte que la commission pour cette vente était due ; l’article L 441-10 du code de commerce relatif aux intérêts était applicable ; Mme [F] [P] avait subi un préjudice distinct de celui du retard de paiement (mauvaise foi de l’agence) ;
‘ s’agissant de la violation de la clause de non concurrence, celle-ci était illicite au regard de l’article L 134-14 du code de commerce comme manifestement disproportionnée puisque par exemple, elle lui interdisait de contacter une agence immobilière pour vendre son propre bien et elle portait atteinte à la liberté de travailler ;
‘ la société S2V Immo Swixim Portes de Provence ne rapportait pas la preuve, en tout état de cause, de la violation de cette clause : elle avait son domicile personnel à [Localité 4] ; il n’était pas démontré qu’elle avait reçu de mandat sur les communes visées par la clause ; elle avait le droit de proposer des biens à la vente sur les communes non incluses dans le contrat.
Une ordonnance en date du 3 octobre 2022 clôturait l’instruction de la procédure et l’affaire était appelée à l’audience du 8 novembre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur le paiement de la facture de commission :
Aux termes de l’article L 134-7 du code de commerce : ‘Pour toute opération commerciale conclue après la cessation du contrat d’agence, l’agent commercial a droit à la commission, soit lorsque l’opération est principalement due à son activité au cours du contrat d’agence et a été conclue dans un délai raisonnable à compter de la cessation du contrat, soit lorsque, dans les conditions prévues à l’article L. 134-6, l’ordre du tiers a été reçu par le mandant ou par l’agent commercial avant la cessation du contrat d’agence’.
Le contrat prévoyait : ‘ A la cessation du mandat pour quelque raison que ce soit, seules les affaires qui auront été menées à bonne fin par l’Agent Commercial avant I’expiration du présent contrat, mais dont l’acte authentique interviendra dans les trois mois suivant sa rupture, donneront droit au paiement de la commission. ”
Mme [F] [P] sollicite le paiement d’une facture, afférente à un mandat de vente demi-exclusif qui l’a été confié le 16 mars 2019.
La facture de commission n°15 en date du 2 octobre 2019 d’un montant de 5 750 euros correspond à ce mandant de vente confiée par Mme [E] pour un bien situé à [Adresse 6], vente conclue au profit de M. [B] selon acte authentique en date du 1er octobre 2019. Les démarches préalables à cette vente sont attestées, outre le mandat de vente, par une reconnaissance d’honoraire de la part de Mme [E] en date du 17 juin 2019, par une promesse de vente authentique en date du 27 juin 2019 et par deux courriers de Mme [F] [P] à la société S2V Immo Swixim Portes de Provence en date du 28 juin 2019 indiquant au titre de son activité du mois de juin la promesse de vente [E]-[B], avec en pièce jointe la promesse de vente. Il ne peut être soutenu, au vu de l’ensemble de ces éléments, que l’affaire n’a pas été conduite à bon fin par cette dernière, et ce alors même qu’un délai très court, comprenant au demeurant la période estivale, s’est écoulé entre la signature du mandat le 16 mars 2019 par Mme [B] et l’acte authentique de vente en date du 1er octobre 2019. En conséquence, la commission au titre de cette transaction sera due par la société S2V Immo Swixim Portes de Provence à Mme [F] [P].
Les sommes dues produiront intérêts calculés à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure de payer en date du 2 novembre 2019.
La société S2V Immo Swixim Portes de Provence a fait preuve d’une résistance abusive à l’égard de Mme [F] [P] en refusant de lui régler les commissions susvisées et le préjudice causé par cette résistance doit donner lieu à paiement de dommages-intérêts à hauteur de 500 euros. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté Mme [F] [P] de ce chef de prétention.
Sur la clause de non concurrence :
Aux termes de l’article L 134-14 du code de commerce : ‘Le contrat peut contenir une clause de non-concurrence après la cessation du contrat.
Cette clause doit être établie par écrit et concerner le secteur géographique et, le cas échéant, le groupe de personnes confiés à l’agent commercial ainsi que le type de biens ou de services pour lesquels il exerce la représentation aux termes du contrat.
La clause de non-concurrence n’est valable que pour une période maximale de deux ans après la cessation d’un contrat’.
L’article 8 du contrat conclu par les parties énonçait :
« 8-clause de secret/de non concurrence :
(…) L’agent commercial s’interdit pendant la durée du présent contrat et durant l’année suivant son expiration, de s’intéresser, directement, indirectement ou pour le compte d’un tiers, par lui-même ou toute personne ou société interposée, que ce soit à titre de propriétaire, d’exploitant, d’associé même commanditaire, de dirigeant, de conseil, de loueur, d’intermédiaire ou autrement, que ce soit à litre onéreux ou gracieux, à toute entreprise ayant une activité concurrente ou similaire à celle du mandant. ll s’engage notamment à ne pas entrer au service d’une telle entreprise en quelque qualité que ce soit.
L’interdiction post-contractuelle est limitée aux territoires confiés à l’Agent commercial dans le cadre du présent contrat (. . .)»
A titre liminaire c’est à bon droit que le tribunal de première instance a jugé que cette clause de non concurrence n’était pas une clause abusive après avoir relevé que cette clause écrite limite l’exercice similaire ou concurrent de l’activité d’agent commercial au secteur géographique qui lui avait été précédemment confié, secteur limité à cinq communes soit celles de Bollène, Lapalu, Mornas, Piolans et Mondragon, pour une durée limitée d’un an, cette clause n’interdisant pas, contrairement à ce que prétend Mme [D] [T], de confier un mandat de vente de son propre bien immobilier situé à Bollène à une agence immobilière.
Mme [F] [P] ne conteste pas exercer une activité d’agent commercial pour la société 3G immobilier mais conteste l’exercer sur les communes visées par la clause de non concurrence. Il appartient à la société S2V Immo Swixim Portes de Provence de rapporter la preuve de la violation de cette interdiction, soit d’apporter la preuve que Mme [F] [P] exerce sa profession d’agent commercial sur les communes visées par la clause. La société S2V Immo Swixim Portes de Provence produit, au soutien de son affirmation selon laquelle Mme [F] [P] a violé la clause de non concurrence, un constat d’huissier en date du 29 octobre 2019, et deux annonces sur le bon coin présentées par ‘ Mme [F] [P], [Adresse 1]’.
Aucune des pièces produits ne démontre que Mme [P] ait exercé son activité d’agent commercial pour le compte de la société 3G immo sur le secteur des communes visées par la clause de non concurrence. D’ailleurs le seul document qui fait référence à des localisations de biens dont Mme [F] [P] avait la charge est le document émanant du site le bon coin et tous les biens visés sont localisés dans des communes non exclues par la clause.Il n’est pas non plus contesté que Mme [P] demeure effectivement à [Localité 4], ce qui explique son adresse dans cette commune sur les documents produits sans que cela signifie, comme l’ont justement motivé les premiers juges, qu’elle soit en charge de transactions dans cette commune.
Par ailleurs, la société S2V Immo Swixim Portes de Provence soutient que Mme [F] [P] a détourné la clause de non concurrence avec l’aide d’un autre ancien agent immobilier de la société qui a aussi démissionné le même jour. Selon elle, en effet, Mme [F] [P] exerce son activité sur les communes interdites pour l’autre agent, Mme [T], laquelle exerce son activité sur les communes interdites à Mme [F] [P]. Elle produit un constat d’huissier en date du 16 décembre 2019.
Cependant, aucun élément ne démontre une entente entre Mme [D] [T] et Mme [P] pour détourner la clause de non concurrence, Mme [F] [P] n’a proposé à la vente sur la commune de [Localité 11] qu’un bien d’une valeur peu importante et Mme [T] a proposé à la vente selon constat d’huissier du 16 décembre 2019 un bien à [Localité 7] et un à [Localité 4], mais en aucun cas, la société S2V Immo Swixim Portes de Provence ne démontre que ces biens ont été en réalité vendus par Mme [F] [P].
En conséquence, c’est à bon droit que la demande reconventionnelle de la société S2V Immo Swixim Portes de Provence a été rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Les dispositions du jugement entrepris sur les dépens et l’indemnité procédurale seront confirmées.
En vertu de l’article L 313-3 al 1 du code monétaire et financier, ‘En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d’adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé’.
L’indemnité procédurale de 2 000 euros allouée en première instance produira intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 2 février 2021.
La société S2V Immo Swixim Portes de Provence succombant à titre principal sera condamnée aux dépens d’appel. L’équité commande par ailleurs de la condamner à payer à Mme [F] [P] la somme de 2 500 euros au titre de l’indemnité procédurale.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions dont appel, à l’exception de la disposition déboutant Mme [F] [P] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
Condamne la société S2V Immo Swixim Portes de Provence à payer à Mme [F] [P] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
Y ajoutant,
Dit que l’indemnité procédurale de 2 000 euros allouée en première instance produira intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 18 mars 2021,
Condamne la société S2V Immo Swixim Portes de Provence aux dépens de l’instance d’appel,
Condamne la société S2V Immo Swixim Portes de Provence à payer à Mme [F] [P] une indemnité procédurale en cause d’appel de 2 500 euros.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et , Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le
à
Me Christian FORQUIN
la SELARL HINGREZ – MICHEL – BAYON
Copie exécutoire délivrée le
à
la SELARL HINGREZ – MICHEL – BAYON