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13 avril 2022
Cour de cassation
Pourvoi n°
20-18.175
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 avril 2022
Cassation partielle
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 248 F-D
Pourvoi n° U 20-18.175
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 AVRIL 2022
La société Alves Export Agency, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 20-18.175 contre l’arrêt rendu le 28 mai 2020 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l’opposant :
1°/ à la Société de gestion de marques (Sogema), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société [B] [S], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de M. [B] [S], venant aux droits de la société Coudray-[S], prise en qualité de liquidateur de la société Sicara Fashion Accessoires,
3°/ à la société TFC – The Fantastic Company AG, société de droit suisse, dont le siège est c/o [Adresse 4] (Suisse),
défenderesses à la cassation.
La Société de gestion de marques et la société The Fantastic Company ont, chacune, formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Les demanderesses aux pourvois incidents invoquent, chacune, à l’appui de chacun de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société Alves Export Agency, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la Société de gestion de marques, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société The Fantastic Company AG (TFC), et l’avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l’audience publique du 1er mars 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 28 mai 2020), la société Alves Export Agency (la société Alves) a, en qualité d’agent, conclu un contrat d’agent commercial avec la société Filtral GmbH, devenue la société Sicara Fashion Accessoires (la société Sicara), filiale de la société The Fantastic Company (la société TFC). Cette dernière a racheté la Société de gestion des marques (la société Sogema), qui était une concurrente de la société Sicara.
2. A compter du printemps 2014, la société Alves s’est plainte de retards de livraison, puis de rupture de stocks, et courant septembre 2014 de n’avoir aucune information sur les nouvelles collections 2015. S’estimant victime de fautes de gestion et créancière de factures impayées de la part de son mandant, la société Alves a assigné la société Sicara, le 27 octobre 2014, et les sociétés Sogema et TFC, les 10 et 13 novembre 2014, aux fins de voir dire justifiée la rupture de son contrat d’agent commercial sans exécution d’un préavis pour fautes graves de gestion, d’obtenir la réparation de son préjudice financier et le paiement de ses créances.
3. Par un jugement du 27 octobre 2014, un tribunal a ouvert la liquidation judiciaire de la société Sicara, la société Coudray-[S] étant désignée liquidateur. Celle-ci, devenue la société [B] [S], a été assignée à son tour, ès qualités, le 18 décembre 2014.
Examen des moyens
Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.