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11 avril 2023
Cour d’appel de Rennes
RG n°
21/01523
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°.190
N° RG 21/01523 – N° Portalis DBVL-V-B7F-RNK7
M. [O] [T]
C/
S.A.R.L. CLEMENTONI FRANCE
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Marie VERRANDO
Me Camille MANDEVILLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 AVRIL 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre, rapporteur
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Lydie CHEVREL, lors des débats, et Madame Morgane LIZEE, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Janvier 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Avril 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [O] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Camille SUDRON, avocat au barreau de RENNES, Me Jean-françois MORLON, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEE :
S.A.R.L. CLEMENTONI FRANCE, immatriculée au RCS de NANTES sous le n°411 124 852, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Camille MANDEVILLE de la SELARL GUEGUEN AVOCATS, avocat au barreau de NANTES substituée par Me Manon LELAY, avocat au barreau de NANTES, Me Maud CENSIER, avocat au barreau de NANTES
FAITS
Le 20 mars 2003 la société CLEMENTONI FRANCE qui a pour activité la fabrication et la vente de jouets et jeux auprès de grossistes et sociétés de vente à distance a conclu un contrat d’agent commercial avec M. [O] [T].
Aux termes de son contrat d’agent commercial, M. [T] s’engageait à négocier, au nom et pour le compte de CLEMENTONI, la vente des produits fabriqués ou diffusés par cette dernière dans les départements 03 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 23 – 24 – 36 – 37 – 41 – 45 – 58 – 63 – 79 – 85 – 86 – 87.
Le 6 octobre 2014, M. [T] a informé la société CLEMENTONI qu’il souhaitait cesser son activité d’agent commercial à effet au 31 décembre 2014 pour faire valoir ses droits à la retraite invoquant des problèmes de santé lui interdisant de poursuivre son activité d’agent commercial, et sollicitait qu’une offre de reprise de son contrat d’agent commercial lui soit faite.
La société CLEMENTONI a notifié à M. [T] qu’elle prenait acte de son souhait de liquider ses droits à la retraite et lui confirmait qu’il n’était pas dans ses intentions de mettre un terme à leur collaboration.
M. [T] a précisé que sa décision résultait de l’impossibilité dans laquelle il se trouvait d’exercer son métier nécessitant des déplacements incompatibles avec l’état de son dos et a réclamé le paiement d’une indemnité de rupture équivalente aux commissions perçues lors des deux dernières années de son exercice.
Le 18 janvier 2015 les parties ont régularisé un protocole amiable de désignation d’expert aux fins d’examiner l’état de santé de M. [T].
Le Dr [W] a remis son rapport le 10 décembre 2015 à la suite d’un examen réalisé en présence du Dr [S], désigné par la société CLEMENTONI.
M [T] a assigné la société CLEMENTONI devant le tribunal de grande instance de Nantes le 27 janvier 2017 aux fins notamment d’obtenir une indemnité de rupture équivalente aux commissions perçues lors des deux dernières années de son exercice, et une indemnité de rupture du contrat d’agent commercial.
Sur demande de M. [T] le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale le 19 juillet 2018 confiée au Dr [C].
L’expert a déposé son rapport le 24 janvier 2019.
Par jugement du 10 décembre 2020 le tribunal judiciaire de Nantes a :
– Débouté Monsieur [O] [T] de l’intégralité de ses demandes ;
– Débouté la SARL Clémentoni France de sa demandes de dommages et intétêts pour procédure abusive ;
– Condamné Monsieur [O] [T] à payer à la société Clémentoni France la somme de
3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamné Monsieur [O] [T] aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire qui pourront être recouvrés directement par la SELARL Gueguen Avocats (Maitre Mathieu Baron) conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [T] a interjeté appel du jugement le 5 mars 2021.
L’ordonnance de clôture a fait l’objet d’un report au 19 janvier 2023.
Dans un courrier du 19 janvier 2023 le conseil de la société CLEMENTONI indique qu’il a reçu le 18 janvier 2023 à 16 h 27 de nouvelles conclusions notifiées par M.[O] [T] qui comportent de nombreux développements nouveaux auxquels il n’a pas eu le temps de répondre. Il demande le report de la clôture à l’audience du 24 janvier 2023.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses écritures notifiées le 18 janvier 2023 M. [T] demande à la cour de :
– Déclarer Monsieur [O] [T] recevable et bien fondé en son appel,
Et y faisant droit,
– Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions critiquées et particulièrement en ce qu’il a :
– Débouté Monsieur [O] [T] de l’intégralité de ses demandes ;
– Condamné Monsieur [O] [T] à payer à la SARL Clémentoni France la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamné Monsieur [O] [T] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, qui pourront être recouvrés directement par la SELARL Gueguen Avocats (Maître Mathieu Baron), conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau :
Vu les articles L 134-1 et suivants du code de commerce,
Vu les articles 16 et suivants, l’article 700 du code de procédure civile,
– Annuler le rapport d’expertise judiciaire du Docteur [C] ;
– Dire que ce rapport d’expertise judiciaire est en tous les cas inopposable à Monsieur [T]
– Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré le « rapport d’expertise » du Docteur [W] inopposable à Monsieur [T] ;
Vu les pièces produites par Monsieur [T] ;
– Déclarer Monsieur [O] [T] recevable et bien fondé en sa demande tendant au paiement d’une indemnité de rupture équivalente aux commissions perçues lors des deux dernières années de son activité professionnelle au service de la société CLEMENTONI France à savoir sur les années 2013 et 2014 ;
– Condamner en conséquence, la société CLEMENTONI France à payer à Monsieur [T] une somme qui sera fixée à 97 364.29 euros au titre de l’indemnité de rupture du contrat d’agent commercial qui liait les parties, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance ;
– Débouter la société CLEMENTONI FRANCE de son appel incident et sa demande de dommages et intérêts et de toutes autres demandes plus amples ou contraires,
– La condamner à payer à Monsieur [O] [T] la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire, outre les dépens d’appel, avec distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit.
Dans ses conclusions notifiées le 28 décembre 2022 la société CLEMENTONI FRANCE demande à la cour au visa des articles L.134-12 et L.134-13 du code de commerce et L.134-4 du code de commerce de :
– Confirmer le jugement du tribunal de judiciaire de Nantes du 10 décembre 2020 sauf en ce qu’il a débouté la société CLEMENTONI FRANCE SARL de sa demande de condamnation de Monsieur [O] [T] à payer 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Statuant à nouveau,
– Condamner Monsieur [O] [T] à payer à la société CLEMENTONI FRANCE SARL la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
– Condamner Monsieur [O] [T] à payer à la société CLEMENTONI FRANCE SARL une somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamner Monsieur [O] [T] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise judiciaire, et RESERVER à la SELARL BAZILLE-TESSIER-PRENEUX (Maître Stéphanie PRENEUX), Avocats au barreau de RENNES, l’entier bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Le report de l’ordonnance de clôture
Les écritures notifiées le 18 janvier 2023 par M.[T], la veille de l’ordonnance de clôture du 19 janvier 2023 ne font que répondre à celles qui ont été notifiées le 28 décembre 2022 par la société CLEMENTONI.
Elles n’appellent aucune réponse.
Il n’y donc a pas lieu de rabattre l’ordonnance de clôture du 19 janvier 2023.
Le rapport médical du Dr [W]
M. [T] sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a déclaré que le rapport d’expertise du Dr [W] lui était inopposable.
Cette demande figurait déjà dans ses écritures du 15 octobre 2021.
Dans le dispositif de ses écritures postérieures, du 28 décembre 2022, la société CLEMENTONI demande à la cour de confirmer le jugement du tribunal de judiciaire de Nantes du 10 décembre 2020 sauf en ce qu’il a débouté la société CLEMENTONI FRANCE SARL de sa demande de condamnation de Monsieur [O] [T] à payer 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Il s’ensuit qu’à défaut d’appel incident aux fins d’infirmation du jugement sur ce point, il convient de confirmer le tribunal judiciaire en ce qu’il a déclaré le rapport d’expertise amiable inopposable à M. [T].
Le rapport du Dr [C]
M. [T] estime que l’expertise judiciaire a été réalisée sur la base d’un entretien non contradictoire de l’expert judiciaire avec les avocats de l’une des parties et que le rapport a été élaboré avec le rapport du Dr [S] communiqué de façon non contradictoire à l’expert.
La société CLEMENTONI insiste sur la mauvaise foi de M. [T].
Dans son rapport du 28 décembre 2018 l’expert rappelle que :
– un entretien téléphonique a eu lieu par téléphone à 10 h à son cabinet médical à [Localité 5] avec la société CLEMENTONI représentée par Maitre Camille MANDEVILLE et Maitre Mathieu BARON ;
– la rencontre avec M. [T] et Maitre Chalicarne collaborateur de Maitre Morlon a eu lieu à 11 h à son cabinet de [Localité 5].
Il convient de remarquer que M. [T] a également obtenu un entretien non contradictoire avec l’expert.
Ensuite M. [T] a pu déposer un dire sur ce point auquel l’expert a répondu dans un courriel du 24 décembre 2018 en affirmant que l’entretien de pure forme n’a pas apporté d’éléments pertinents de nature médicale méritant retranscription dans le rapport.
L’expert a complété son rapport sur ce sujet point en confirmant sa réponse du 24 décembre 2018
Les avocats de la société faisaient valoir leur point de vu de la situation, ils faisaient savoir qu’il n’y avait jamais eu de problème de collaboration avec M. [T], ni de signalement de difficulté de la part du collaborateur à exercer son travail. Ils ont attiré l’attention sur le fait que c’est seulement en octobre 2014, que la Société CLEMENTONI a été informé des soucis desanté de M. [T] et que le protocole d’expertise à l’amiable a choisi ensemble le Dr [W] [P], Le Dr [S], médecin mandaté par la Société CLEMENTONI, a également donné ses conclusions dans le même sens que l’expert médecin choisi. D’autre part, il n’y a pas de lien de subordination de M. [T] à l’Entreprise, l’organisation de son travail lui revenait et de trouver, un éventuel successeur à son contrat…
Maître CHALICARNE a fait valoir que l’expertise du Dr [W] avait été effectuée sans respect du contradictoire : Monsieur [T] ne savait pas qu’il pouvait être assisté d’un médecin lors de l’expertise.
ll a été donné le point de vu de la situation selon les dires de M. [T]. Son travail de VRP multicarte depuis 1977 puis à compter de 2003, il accepte de travailler comme agent commercial sur 18 départements pour visiter des clients pour le compte de la société CLEMENTONI. ll effectuait 60 à 70 0000 km par an, il habite [Localité 4]. Son activité est dans les départements 16,17,24 et 46 puis s’est étendue aux 45,85,63,03…, les km effectués alors étaient plus important qu’auparavant, seulement 30 000 km par an. Il s’organise alors, pour visiter 3 a 4 clients par jour, des grandes distributions essentiellement. ll transportait également deux sacs d’échantillons de jeux et une sacoche à roulettes administrative mais seulement pour JOUECLUB. ll avait deux réunions par an avec ses collègues pour CLEMENTONI.
M. [T] ne démontre pas que le Dr [C] a utilisé des informations des conseils de la société CLEMENTONI sans pour autant les retranscrire dans son rapport.
Il n’établit pas non plus que le Dr [C] a utilisé les conclusions du Dr [S] alors que l’expert judiciaire se contente d’y faire référence dans des termes qui n’ont aucun lien avec la pathologie dont M. [T] fait état dans le présent litige (maux de dos) :
Le rapport du Dr [S] fait état d’un problème de ferritine élevée dans le sang suite à un bilan systématique qui a amené à un diagnostic d’hémochromatose avec traitement pas saignée au premier trimestre 2014 (cause de la notification en affection de longue durée selon le Dr [S] médecin mandaté par la société CLEMENTONI présent lors de l’expertise du Dr [W]).
Pour ma part n’ayant pas plus d’information de la part de M. [T] ou de son médecin traitant , on peut penser qu’il n’y a pas de lien entre cette notification et sa pathologie du dos.
En outre M. [T] ne démontre pas que l’expert se serait contenté de reprendre les termes des rapports des Dr [S] et [W] alors que ces trois médecins ont réalisés des constatations purement médicales et objectives et que le Dr [C] motive ses conclusions au visa de l’analyse de toutes les pièces médicales, des doléances de M. [T] au jour de son examen et des examens qu’elle a elle même demandés (IRM dorso lombo sacrée du 24 octobre 2018).
Dans ses conditions il n’y a pas lieu d’annuler le rapport d’expertise du Dr [C].
Le jugement du tribunal judiciaire est confirmé de ce chef.
L’indemnité compensatrice
M. [T] estime qu’il remplit les conditions pour obtenir une indemnité compensatrice alors que la société CLEMENTONI considère qu’il ne rapporte pas le preuve qu’il se trouve dans l’impossibilité de poursuivre son activité d’agent commercial.
L’article L 134-1 du code de commerce précise notamment :
L’agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier, et éventuellement, de conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels, de commerçants ou d’autres agents commerciaux.
Concernant la cessation du contrat d’agent commercial, l’article
L 134-12 du code de commerce ajoute :
En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.
L’agent commercial perd le droit à réparation s’il n’a pas notifié au
mandant, dans un délai d’un an à compter de la cessation du contrat, qu’il entend faire valoir ses droits.
L.134-13 précise encore :
La réparation prévue à l’article L.134-12 n’est pas due dans les cas
suivants :
1° La cessation du contrat est provoquée par une faute grave de
l’agent commercial ;
2° La cessation du contrat résulte de l’initiative de l’agent à moins
que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l’âge, l’infirmité ou la maladie de l’agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut
plus être raisonnablement exigée ;
3° Selon un accord avec le mandant l’agent commercial cède à un tiers les droits et obligations qu’il détient en vertu du contrat d’agence.
M. [T] n’a pas à établir son inaptitude à savoir son impossibilité d’exercer son activité, mais qu’il ne peut plus être exigé de la poursuite de son activité dans des conditions raisonnables.
C’est au jour où l’agent pris l’initiative de rompre le mandat ou au plus tard à la date d’effet de la rupture que doivent exister les circonstances justifiant la cessation du contrat.
Les courriers de M.[T] à son mandat pour l’informer de son souhait de cesser son activité sont sans ambiguïté sur les raisons de cette rupture qu’il considère en lien avec son état de santé et qu’il ne limite pas à un départ à la retraite, bien que ce départ coïncide avec la fin de son préavis au 31 décembre 2014.
Dans sa lettre en date du 6 octobre 2014 il indique :
Je vous confirme par la présente l’annonce que je vous ai faites au début de l’été 2014. Des problèmes de santé ne me permettent plus d’exercer mon activité dans de bonnes conditions par conséquent j’ai décidé de faire valoir mes droits à la retraite au 31 décembre 2014.
Dans celle du 10 novembre 2014 il précise :
Contrairement à ce que vous pensez, la décision que j’ai prise d’arrêter de travailler ne s’inscrit pas dans un départ à la retraite mais résulte de l’impossibilité physique dans laquelle je me trouve de continuer à exercer un métier qui nécessite des déplacements désormais incompatibles avec l’état de mon dos.
Devant l’expert judiciaire M. [T] se plaint de douleurs dorso lombaires depuis plusieurs années.
La chronologie médicale de M. [T] est établie par les pièces aux dossiers des parties et par l’expert judiciaire, le Dr [C] :
– Le compte rendu d’IRM du rachis dorsal du 16 novembre 2012 conclut à des remaniements dégénératifs du rachis dorsal moyen, à une discopathie dégénérative avec rétrécissement modéré du diamètre du canal rachidien au niveau cervical et à aucun signe en faveur d’un conflit disco radiculaire par ailleurs ;
– la radiographie du rachis lombaire et du bassin du 28 avril 214 indique un bilan de lésions dégénératives avec discopathie de la charnière thoraco lombaire arthropathies articulaires postérieures de la charnière lombosacrée
et discopathies L3 L4 et L5 S1 ;
– Le 16 juillet 2014 son médecin traitant, le Dr [X] renseigne un formulaire CERFA de demande d’inaptitude au travail à la CPAM en raison de lombalgies rendant la conduite automobile prolongée impossible indiquant que M. [T] n’est plus en mesure d’exercer son activité professionnelle sans nuire gravement à sa santé et est atteint définitivement d’une incapacité de travail de 50% sans nécessité d’aide constante d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ;
Le 15 février 2015 la CPAM a reconnu une prise en charge à 100 % par affection de longue durée, la notification étant valable à compter du 23 mai 2014.
– Le 6 février 2015 une IRM du rachis lombo-sacrée effectuée pour bilan de lombalgies chroniques conclut à un processus dégénératif intéressant essentiellement les articulaires postérieures, prédominant en L3-L4 at L5-S1 et un rétrécissement modéré du diamètre du canal rachidien L3-L4 ;
– le 8 septembre 2015 le médecin traitant prescrit une paire de semelles orthopédiques ;
– Le 17 novembre 2015, l’ostéopathe de M. [T] atteste le recevoir depuis le 3 décembre 2012 en raison d’une lombo-sciatique droite ;
Les factures produites à pour la période d’étendant du 11 février 2016 au 1er octobre 2018 confirment que M. [T] consulte son ostéopathe tous les 3 ou 4 mois.
L’expert judiciaire indique dans son rapport après avoir contacté le médecin de M. [T], le 3 décembre 2018, que ce dernier lui a précisé que :
Il suit son patient depuis 2013 ….qui a des douleurs d’origine anthropiques, depuis 2013 qui ont nécessité des explorations radiologiques ; que depuis cette époque, M. [T] poursuit un entretien de sa condition physique avec des séances de kinésithérapie prescrites en mars 2018 et voit régulièrement un ostéopathe ; qu’il n’y plus de prescription médicamenteuse particulière et que sa pathologie lombaire n’est plus au premier plan en dehors de quelques plaintes de sciatalgie droite …qu’un document CERFA de la CPAM a effectivement été rempli et adressé par ses soins en 2014 au médecin conseil de la sécurité sociale afin de prétendre à une retraite à taux plein pour raison de santé.
L’expert judiciaire explique que :
Au niveau professionnel et médical qu’il n’y avait pas eu de problème particulier de mentionner, ni par L’Entreprise CLEMENTONI, ni par M. [T] qui signe même un avenant à son contrat avec la société en 2011, qui l’amène a continuer ses trajets routiers….
En 2014, le Dr [X], nouveau médecin traitant de M. [T] fait effectuer un examen radiologique simple du rachis lombaire et bassin, en raison, sans doute, de plaintes douloureuses et de difficultés de mobilisation de son patient. Cet examen complémentaire retrouve des lésions dégénératives d’ordre anthropiques avec cette fois, un pincement discal en L551 et une bascule du bassin avec inégalité de longueur des deux membres inférieurs détectable au niveau du bassin (le membre inférieur droit est plus court de 12mm). Cette différence de longueur des membres inférieurs tardivement diagnostiquée est souvent source de douleurs du dos en modifiant la statique dorsale…
Le traitement médicamenteux, précisé par M. [T] ne comprend que des antalgiques simples. Les médicaments antre-douleurs sont classés et utilisés progressivement par le soignant, du plus léger au plus fort pour palier à ces plaintes. La prise de médicaments les plus forts tels que les opiacés ou morphiniques peuvent entrainer des effets indésirables mais sont toutefois nécessaires pour certain mal de dos…
ll a été également prescrit par mes soins une IRM dorso-lombo-sacrée a M. [T] effectuée le 24 octobre 2018.
Le résultat de cette imagerie est :
ll n’y a pas d’anomalie de signal des corps vertébraux ll n’existe pas de hernie discale ou de protrusion discale.
En L3L4, ll existe une discréte hypertrophie des massifs articulaires postérieurs, en particulier à droite, sans anomalie de signal ainsi qu’un rétrécissement modéré du canal rachidien. E L4L5, on retrouve une discrète hypertrophie des articulaires postérieurs en particulière droite. Le diamètre du canal rachidien est normal. On retrouve une petite protusion extra foraminale gauche En L551, il n’y a pas de hernie ou de protrusion ni de rétrécissement canalaire. Les foramens sont libres. On retrouve une hypertrophie modérée des articulaires postérieures en particulier à droite il n’y a pas d’anomalie de signal du cone terminale de la queue de cheval
L’examen des articulations sacro-iliaques montre une discrète augmentation du signal en T2FATSAT de la berge sacrée de l’articulation sacro-iliaque gauche.
En conclusion :
Discret rétrécissement du diamètre du canal rachidien L4L5; Protrusion extra foraminale gauche.
Les articulations postérieures présentent une hypertrophie modérée du côté droit en L4L5 et L551.
Petite anomalie de signal de berge sacré de l’articulation Sacro-iliaque gauche.
De cette imagerie, on ne peut que constater une absence d’aggravation des images par rapport à l’ IRM de 2015 …
Au total, Vu l’histoire de la maladie de M. [T] :
Douleurs décrites comme gênantes lors de son activité de cyclotourisme et lors de parcours routiers de plus de 300 km.
Par différentes radiographies et IRM successifs de 2012 à 2015 qui ne montrent que de discrets ou modérés signes d’arthroses, l’absence de hernie ou protrusion discale, un rétrécissement modéré du canal rachidien L3L4, une bascule du bassin et une différence de 12 mm entre les membres inférieurs.
Un traitement médical réduit à une prise d’antalgique simple, des séances d’ostéopathie depuis 2012 et des semelles orthopédiques.
Des examens cliniques effectués par différents médecins qui ne sont pas contributifs à conclure que M. [T] a une mobilité réduite qui aurait pu amener à définir une probable inaptitude au 31 décembre 2014.
L’absence de document notant la décision d’inaptitude du médecin conseil du RSI.
Il n’y a donc pas suffisamment d’arguments médicaux pour dire que l’état de santé au 31 décembre 2014 de M [T] nécessitait une inaptitude médicale.
L’évolution clinique de l’état de santé de M. [T] en 2018 amène à penser que sa pathologie arthrosique du dos reste stable (IRM du 24 octobre 2018) et tend au niveau de ses douleurs à s’améliorer avec son hygiène de vie et son entretien physique par kinésithérapie.
Il n’est pas contestable que M. [T] souffre de douleurs dorso lombaire depuis plusieurs années. Il indique lui même qu’il a commencé à ressentir, en 2014, d’importantes douleurs mais connaissait déjà antérieurement des problèmes de dos.
Il est aussi acquis que les nombreuses heures de trajets effectuées en raison des territoires couverts éloignés ont contribué à alimenter ces douleurs comme l’indique les attestations versées au débat.
L’expert judiciaire conclut à une absence d’inaptitude médicale.
Les pièces aux débats établissent que :
– le seul traitement dispensé à M. [T] consistait à une prise d’antalgiques légers, la prescription de semelles orthopédiques et des séances d’ostéopathies ;
– qu’il n’y pas d’indication de sciatique ou de hernie discale, affections particulièrement douloureuses mais seulement des discrets ou modérés signes d’arthroses ;
– qu’aucune certitude ne découle sur l’origine de l’affection de longue durée motivant la prise en charge à 100 % de la CPAM dès lors que l’expert signale qu’un problème de ferritine élevée serait la cause de la notification en affection de longue durée selon le Dr [S], que le médecin de M [T] précise avoir renseigné un formulaire CERFA de demande d’inaptitude au travail en raison de lombalgies puis qu’un document CERFA a été rempli et adressé par ses soins en 2014 au médecin conseil de la sécurité sociale afin de prétendre à une retraite à taux plein pour raison de santé, et enfin que l’expert n’a pas connaissance de la réponse du médecin conseil du RSI concernant le demande du Dr [X].
Dans ces conditions M. [T] échoue dans la démonstration de circonstances imputables à l’âge, l’infirmité ou la maladie par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée.
Le jugement du tribunal judiciaire est confirmé.
La demande de la société CLEMENTONI pour procédure abusive
L’article 32-1 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 11 mai 2017 et applicable en l’espèce, dispose :
Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Lorsqu’il est établi que la partie qui exerce l’action a fait preuve de légèreté blâmable, une telle faute est de nature à caractériser une action abusive.
Il n’est pas établi que M. [T] ait introduit la procédure dans un autre but que de faire valoir ses droits
La demande de la société CLEMENTONI est donc rejetée.
Les demandes annexes
Il n’est pas inéquitable de rejeter la demande de la société CLEMENTONI au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [T] est condamné aux dépens d’appel recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour dans les limites de sa saisine :
– Dit n’y avoir lieu à rabat de l’ordonnance de clôture du 19 janvier 2023 ;
– Confirme le jugement ;
– Rejette les autres demandes ;
– Condamne M. [O] [T] aux dépens d’appel recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT