1 février 2023
Cour de cassation
Pourvoi n°
21-19.513
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er février 2023
Cassation partielle
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 87 F-D
Pourvoi n° U 21-19.513
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER FÉVRIER 2023
1°/ la société Zimmer Biomet France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ la société Ortho-Z, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° U 21-19.513 contre l’arrêt rendu le 28 mai 2021 par la cour d’appel de Douai (chambre sociale, prud’hommes), dans le litige les opposant à Mme [V] [W], domiciliée [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Mme [W] a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.
Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l’appui de leur recours,
les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l’appui de son recours le moyen unique de cassation annexé également au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Zimmer Biomet France et de la société Ortho-Z, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [W], après débats en l’audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Douai, 28 mai 2021), Mme [W] a été engagée le 1er septembre 1991 en qualité de responsable grands comptes par la société Zimmer France. Elle exerçait son activité sur le département du Nord.
2. La société Zimmer France a décidé d’externaliser, à compter du 1er mars 2015, son activité de commercialisation de ses gammes de produits « Reconstruction » auprès d’une agence commerciale, qui a pris la forme de la société Ortho-Z, créée par le directeur régional de la région Nord de la société Zimmer France.
3. Le 19 mai 2015, la salariée a conclu avec la société Ortho-Z une convention de rupture conventionnelle.
4. La salariée a saisi la juridiction prud’homale afin de dénoncer la régularité du transfert de son contrat de travail, voir prononcer la nullité de la rupture conventionnelle et obtenir la condamnation in solidum des deux sociétés au paiement de diverses sommes et indemnités.
Examen des moyens
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.