La pratique commerciale consistant, par le biais de campagnes de rabais promotionnels, à attirer les consommateurs en leur faisant croire que ces rabais leur offrent un avantage tarifaire alors qu’ils sont proposés ou appliqués aux consommateurs toute l’année, de sorte que lesdits rabais mis en avant ne reposent sur aucun prix de référence réel, constitue une pratique commerciale trompeuse.
La société Optical Center qui avait déjà été condamnée, par arrêt du 13 décembre 2016 rendue dans une instance mise en oeuvre à la requête du directeur départemental de la protection des populations (250 000 euros par campagne publicitaire) est de nouveau poursuivie par la société Afflelou pour avoir renouvelé cette pratique. La juridiction a confirmé l’injonction de communiquer les devis, factures et livres comptables sur la période suspecte concernée.
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République française
Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 15 JUIN 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/03987 –��N° Portalis 35L7-V-B7G-CFKN2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Février 2022 Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2021000277
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
S.A.S. OPTICAL CENTER
[Adresse 28]
[Localité 30]
S.A.R.L. BK OPTIC
[Adresse 12]
[Localité 34]
S.A.S. CAROPTIC
[Adresse 7]
[Localité 30]
S.A.R.L. CB OPTIQUE
[Adresse 13]
[Localité 33]
S.A.S.U. DAPE
[Adresse 26]
[Localité 18]
S.A.R.L. FAV OPTIC
[Adresse 1]
[Localité 27]
S.A.R.L. GELLERT OPTICAL
[Adresse 17]
[Localité 14]
S.A.R.L. LA NEUVE OPTIC
[Adresse 20]
[Localité 10]
S.A.S. LC OPTICAL CENTER
[Adresse 16]
[Localité 21]
S.A.R.L. MPAM-BDB
[Adresse 35]
[Localité 15]
S.A.S. OPTIQUE RICHARD
[Adresse 32]
[Localité 4]
S.E.L.A.R.L. OPTRON
[Adresse 11]
[Localité 31]
S.A.S. PIX EYES
[Adresse 8]
[Localité 23]
S.A.S. RB OPTIC
[Adresse 9]
[Localité 24]
S.A.R.L. RKP OPTIC
[Adresse 25]
[Localité 6]
S.A.R.L. VR OPTIC
[Adresse 3]
[Adresse 37]
[Localité 22]
S.A.R.L. YOPTIC
[Adresse 5]
[Localité 19]
Représentées par Me Charles-Hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
Assistées de Me Valérie MORALES et Me Adeline LECLERC, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P0346
à
DÉFENDEURS
S.A.S. ALAIN AFFLELOU FRANCHISEUR
[Adresse 2]
[Localité 29]
S.A.S.U. LION SENECA FRANCE AUDIO
[Adresse 2]
[Localité 29]
S.A.S.U. L’OPTICIEN AFFLELOU
[Adresse 2]
[Localité 29]
Représentées par Me Stéphane DAYAN de la SELAS ARKARA AVOCATS SDPE, avocat au barreau de PARIS, toque : P418
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 18 Mai 2022 :
La société Optical Center a été définitivement condamnée, par arrêt de cette cour du 13 décembre 2016 rendue dans une instance mise en oeuvre à la requête du directeur départemental de la protection des populations de [Localité 36], à :
— cesser la pratique commerciale trompeuse consistant, par le biais de campagnes de rabais promotionnels, à attirer les consommateurs en leur faisant croire que ces rabais leur offrent un avantage tarifaire alors qu’ils sont proposés ou appliqués aux consommateurs toute l’année, de sorte que lesdits rabais mis en avant ne reposent sur aucun prix de référence réel, sous astreinte de 250 000 euros par campagne publicitaire ayant débuté postérieurement à la date de la signification du présent arrêt ;
— à faire publier un communiqué judiciaire, dans les quinze jours de la signification de l’arrêt, dans les quotidiens « Les Echos » et « Le Parisien », ainsi que, pendant une durée de trois mois, en page d’accueil des sites internet accessible à l’adresse www.optical-center.fr et www.optical-center.eu, et ce sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard.
Affirmant avoir découvert que le réseau Optical Center, franchisés et succursales, continuait la même pratique commerciale trompeuse, les sociétés Alain Afflelou franchiseur, Lion Seneca France audio et L’opticien Afflelou ont saisi par requête le président de tribunal de commerce de Paris afin qu’il les autorise à procéder à des mesures in futurum pour leur permettre de conserver les preuves démontrant cette pratique au cours des mois d’août et décembre des années 2017 à 2019, et l’étendue de leur préjudice. Le président de tribunal de commerce de Paris a fait droit à la requête en rendant 31 ordonnances, identiques, le 10 juillet 2020, permettant aux huissiers instrumentaires de se rendre au siège de la société Optical Center, dans 13 magasins succursalistes et dans 17 magasins ou sièges sociaux de sociétés franchisées du réseau Optical Center pour, notamment, se faire remettre sur tout support, ou de rechercher par tout moyen (recherches par mots-clés ou recherches par mots-clés/filtrages après exports ou tout autre moyen pour la période afférente aux mois d’août 2015, août 2016, août 2017, août 2018, août 2019, décembre 2015, décembre 2016, décembre 2017, décembre 2018 et décembre 2019 :
— toutes les factures en-tête Optical Center faisant mention de remise à niveau de 40 % (aux arrondis éventuels près) ou faisant référence soit à une « offre unique » soit à une « offre audition » ;
— tous devis à en-tête Optical Center faisant mention de remise à niveau de 40 % (aux arrondis éventuels près) ou faisant référence soit à une « offre unique » soit une « offre audition » ;
— le grand livre client afférent aux périodes précitées.
Cette mesure a été réalisée sur tout le territoire national le 21 juillet 2020.
Par ordonnance du 22 juin 2021, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, saisi à la requête des sociétés Optical Center et autres, a rejeté la demande de rétractation de l’ordonnance du 10 juillet 2020. Les sociétés Optical Center et autres ont interjeté appel de cette décision.
Par ailleurs, par actes d’huissiers des 11, 14, 15 et 16 décembre 2020, les sociétés Alain Afflelou franchiseur, Lion Seneca France audio et L’opticien Afflelou ont fait assigner les sociétés Optical Center, BK Optic, Caroptic, CB Optique, DAPE, Fav Optic, Gellert Optical, La Neuve Optic, LC Optical Center, MPAM-BDB, Optique Richard, Optron, Pix Eyes, RB Optic, RKP Optic, VR Optic, Yoptic devant le tribunal de commerce de Paris en lui demandant notamment de :
— condamner solidairement les défenderesses à payer la somme de 22 803 000,00 euros aux sociétés Alain Afflelou franchiseur et L’opticien Afflelou en réparation du préjudice matériel causé par leurs actes de concurrence déloyale ;
— condamner solidairement les défenderesses à payer la somme de 575 000,00 euros à la société Lion Seneca France audio en réparation du préjudice matériel causé par leurs actes de concurrence déloyale ;
— condamner la société Optical Center à leur payer à chacune une somme de 1 000 000,00 euros en réparation du préjudice moral causé par les actes de concurrence déloyale pratiqués par elle et ses franchisés.
Par jugement du 21 février 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
Avant dire droit,
— sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Paris qui statuera sur la rétractation de l’ordonnance du 10 juillet 2020 ayant autorisé la saisie de pièces pour la période de 2015 à 2019 ;
— ordonné aux sociétés Optical Center, BK Optic, Caroptic, CB Optique, DAPE, Fav Optic, Gellert Optical, La Neuve Optic, LC Optical Center, MPAM-BDB, Optique Richard, Optron, Pix Eyes, RB Optic, RKP Optic, VR Optic, Yoptic de communiquer sous astreinte, chacune, de 20 000 euros par jour de retard à compter du 8e jour suivant la signification de la décision, et ce pendant une période de 30 jours à l’issue de laquelle il sera de nouveau fait droit, soit à l’amiable, soit par voie de greffe, les pièces ci-après pour la période afférente aux mois d’août 2020 et décembre 2020 et après avoir masqué sur l’ensemble des éléments ci-après :
· les noms, prénoms, date de naissance et adresse des assurés,
· les noms, prénoms, date de naissance et adresses des clients,
· leur numéro de sécurité sociale,
· le numéro prescripteur RPPS,
· le numéro Adeli/Presc Opt.,
· ainsi que leurs corrections visuelles,
1°) Toutes les factures à en-tête Optical Center faisant mention de remises d’un niveau de 40 % (aux arrondis éventuels près) ou faisant référence soit à une « offre unique » soit à une « offre audition » ;
2°) Tous devis à en-tête Optical Center faisant mention de remises d’un niveau de 40 % (aux arrondis éventuels près) ou faisant référence soit à une « offre unique » soit à une « offre audition » ;
3°) Le grand livre clients afférent aux périodes précitées ;
— condamné in solidum les sociétés Optical Center, BK Optic, Caroptic, CB Optique, DAPE, Fav Optic, Gellert Optical, La Neuve Optic, LC Optical Center, MPAM-BDB, Optique Richard, Optron, Pix Eyes, RB Optic, RKP Optic, VR Optic, Yoptic à payer aux sociétés Alain Afflelou franchiseur, Lion Seneca France audio et L’opticien Afflelou la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum les sociétés Optical Center, BK Optic, Caroptic, CB Optique, DAPE, Fav Optic, Gellert Optical, La Neuve Optic, LC Optical Center, MPAM-BDB, Optique Richard, Optron, Pix Eyes, RB Optic, RKP Optic, VR Optic, Yoptic aux dépens.
Par acte d’huissier du 8 mars 2022, les sociétés Optical Center, BK Optic, Caroptic, CB Optique, DAPE, Fav Optic, Gellert Optical, La Neuve Optic, LC Optical Center, MPAM-BDB, Optique Richard, Optron, Pix Eyes, RB Optic, RKP Optic, VR Optic, Yoptic ont fait assigner les sociétés Alain Afflelou franchiseur, Lion Seneca France audio et L’opticien Afflelou devant le premier président de cette cour afin de se voir autoriser à interjeter appel immédiat du jugement du 21 février 2022 du tribunal de commerce de Paris. Les demandeurs ont maintenu les termes de leur assignation à l’audience du 18 mai 2022.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 18 mai 2022, les sociétés Alain Afflelou Franchiseur, Lion Seneca France audio et L’opticien Afflelou nous demandent de :
— juger que les sociétés Optical Center et autres ne justifient d’aucun motif grave et légitime pour interjeter appel à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 21 février 2022 dès lors que ce jugement a fait droit à leur demande de sursis à statuer ;
— juger que le jugement avant dire droit rendu par le tribunal de commerce de Paris le 21 février 2022 en ce qu’il a fait injonction sous astreinte aux sociétés Optical Center et autres de communiquer des pièces est insusceptible de recours indépendant du jugement qui sera rendu au fond par le Tribunal ;
— juger que le tribunal de commerce de Paris n’a pas, dans son jugement du 21 février 2022, violé l’article 6, paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme ;
— juger en tout état de cause que la violation de l’article 6, paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme est sans incidence sur la possibilité pour une partie d’interjeter appel à l’encontre d’un jugement avant dire droit qui a fait injonction de communiquer des pièces sous astreinte ;
Par conséquent,
— débouter les sociétés Optical Center et autres de l’ensemble de leurs demandes ;
— déclarer irrecevables les sociétés Optical Center et autres à interjeter appel à l’encontre du jugement du 21 février 2022 en ce qu’il leur a fait injonction sous astreinte de communiquer des pièces ;
— en cas d’autorisation à interjeter appel du jugement rendu par tribunal de commerce de Paris le 21 février 2022, limiter cet appel à la problématique de sursis à statuer ;
En tout état de cause,
— débouter les sociétés Optical Center et autres de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamner la société Optical Center au paiement de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
SUR CE,
En vertu de l’article 380, la décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
En l’espèce, le jugement du 21 février 2022 ne se borne pas à prononcer un sursis à statuer, puisqu’il prononce une injonction de communication de pièces sous astreinte, condamne au paiement d’une indemnité de procédure et liquide les dépens. Cependant, il demeure qu’il ne tranche pas le principal du litige, qui est constitué de demandes d’indemnisation de préjudices causés par des actes allégués de concurrence déloyale. En outre, la disposition du jugement qui excède le prononcé du sursis est constituée par une injonction de communication de pièces, constituant une mesure d’instruction qui n’est elle-même susceptible d’appel qu’en même temps que le jugement sur le fond, par application des articles 150 et 545 du code de procédure civil.
Il s’ensuit que les demanderesses devaient nécessairement demander l’autorisation d’interjeter appel sur la décision de sursis à statuer.
Sur les motifs graves et légitimes d’interjeter appel de la décision de sursis
Les sociétés Optical Center et autres font valoir qu’il existe une incohérence entre la décision de sursis à statuer qui permet d’attendre le résultat de son recours sur la saisie des pièces pour la période de 2015 à 2019 et le fait d’ordonner la communication sous astreinte les mêmes types de documents pour l’année 2020. Elles soulignent que la décision de sursis à statuer est pertinente puisque l’arrêt attendu dans l’instance en rétractation aura une incidence sur le litige dès lors que les devis, factures et grands livres clients ont vocation à démontrer l’application des offres uniques et offres audition sur les périodes d’août et décembre des années 2015 à 2019 et à chiffrer le préjudice prétendu des sociétés Alain Afflelou sur cette période. Elles soutiennent qu’en revanche la décision de communication de pièces sous astreinte qui préjuge du fond puisque leur utilité ne se révèle que dans le cas où le juge du fond considère que l’action des sociétés Alain Afflelou est fondée.
Ce moyen manque en droit et sera rejeté. Il en résulte en effet que les demanderesses ne caractérisent aucun motif grave et légitime d’interjeter appel de la décision de sursis, puisqu’elles approuvent même cette mesure, et se bornent à critiquer la mesure d’instruction ordonnée ‘ contre laquelle elles n’ont aucun recours avant qu’il soit statué au fond, par application des article 150 et 545 précités, et qui n’est pas dans notre saisine.
Les sociétés Optical Center et autres fait valoir que le montant de l’astreinte est disproportionné, puisqu’elle peut se culminer à plus de 10 millions sur le total de 17 sociétés concernées, et caractérise un excès de pouvoir du premier juge qui porte une atteinte grave et illégitime aux droits de la défense, et viole l’article 6 paragraphe 1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme garantissant leur droit à un procès équitable.
Ce moyen manque en droit et sera rejeté. Il en résulte en effet que les demanderesses ne caractérisent aucun motif grave et légitime d’interjeter appel de la décision de sursis, puisqu’elles se bornent à critiquer la mesure d’instruction ordonnée ‘ contre laquelle elles n’ont aucun recours avant qu’il soit statué au fond, par application des article 150 et 545 précités, et qui n’est pas dans notre saisine. Surabondamment, si la Cour européenne des droits de l’homme a dit pour droit que les juridictions nationales doivent s’assurer que les moyens de preuve ont été présentés de manière à garantir un procès équitable (Blücher c. République tchèque, 2005, § 65), il convient de constater en l’espèce d’une part, que les demanderesses ne contestent pas qu’elles détiennent ces preuves et que celles-ci ont un intérêt pour le litige au fond, et d’autre part, qu’elles ont pu se défendre devant le premier juge en concluant au rejet de la demande de communication de pièces et en présentant leurs moyens à cet égard, de sorte que leur demande a été examinée dans le cadre d’un procès équitable.
En définitive, il conviendra de rejeter la demande d’autorisation d’interjeter appel de la décision de sursis à statuer.
Il n’est pas nécessaire de déclarer irrecevables les sociétés Optical Center et autres à interjeter appel à l’encontre du jugement critiqué en ce qu’il leur a fait injonction sous astreinte de communiquer des pièces, puisque cette prétention n’a pas été expressément formulée comme telle par les appelantes.
PAR CES MOTIFS,
Rejetons la demande des sociétés Optical Center, BK Optic, Caroptic, CB Optique, DAPE, Fav Optic, Gellert Optical, La Neuve Optic, LC Optical Center, MPAM-BDB, Optique Richard, Optron, Pix Eyes, RB Optic, RKP Optic, VR Optic, Yoptic en autorisation d’interjeter appel immédiat du jugement du 21 février 2022 du tribunal de commerce de Paris ordonnant un sursis à statuer ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamnons la société Optical Center à payer une somme de 6 000 euros aux sociétés Alain Afflelou Franchiseur, Lion Seneca France audio et L’opticien Afflelou ;
Condamnons les sociétés Optical Center, BK Optic, Caroptic, CB Optique, DAPE, Fav Optic, Gellert Optical, La Neuve Optic, LC Optical Center, MPAM-BDB, Optique Richard, Optron, Pix Eyes, RB Optic, RKP Optic, VR Optic, Yoptic in solidum aux dépens.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président