Vérification de la qualité de propriétaire
En matière d’affichage publicitaire, il convient de vérifier que le propriétaire du support de l’annonceur (un mur par exemple) ne soit pas seulement propriétaire apparent mais pleinement investi d’un titre de propriété.
La Ville de Paris condamnée
La Ville de Paris a été condamnée pour avoir perçu indûment des sommes au titre de la mise à disposition d’un mur ne lui appartenant pas. Par acte du 12 avril 1910, la ville de Paris avait acquis les portions des immeubles situés à Paris 16ème afin de procéder à l’élargissement de la rue. La démolition et la construction en retrait des immeubles a fait naître un mur pignon. Un immeuble a été bâti avec conservation de ce mur pignon. Sur ce mur a été installé un panneau publicitaire appartenant à la société Dauphin, générant un revenu au profit exclusif de la ville de Paris jusqu’en 1997, date à laquelle la ville de Paris et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble ont convenu d’une répartition des revenus publicitaires générés par le panneau « Trivision » posé sur ce mur pignon à hauteur de 38,6 % pour la ville et de 61,4 % pour la copropriété. Par lettre adressée à la société Clear Channel France, venant aux droits de la société Dauphin, la ville de Paris a revendiqué la propriété exclusive du mur pignon.
Question de la mitoyenneté originelle
Après recherches, il a été jugé que la Ville de Paris – qui admettait la mitoyenneté originelle du mur – ne justifiait pas en avoir acquis la pleine propriété par la prescription acquisitive. La société Clear Channel France pouvait donc se prévaloir de la théorie du propriétaire apparent à compter de 2011, date à laquelle il a été mis fin à la convention liant le syndicat à la ville. Pour rappel, un mur mitoyen peut faire l’objet d’une appropriation par le jeu de la prescription acquisitive si la possession est continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. Or, en l’espèce, le mur litigieux était, lors de l’acte du 12 avril 1910, mitoyen entre la ville de Paris et le futur syndicat des copropriétaires. Il appartenait donc à la ville de Paris – qui s’en prévalait – de démontrer que, conformément à l’article 2261 du code civil, elle justifiait depuis 30 ans d’une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire. La possession doit être non équivoque et à titre de propriétaire. Or, la Ville de Paris ne s’était pas comportée en propriétaire exclusive du mur.
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