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9 novembre 2017
Cour de cassation
Pourvoi n°
16-22.387
CIV.3
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 novembre 2017
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1121 F-D
Pourvoi n° Q 16-22.387
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Christian X…, domicilié […] la Valette-du-Var,
2°/ le GIE Colo, groupement d’intérêt économique, dont le siège est […] ,
contre l’arrêt rendu le 28 juin 2016 par la cour d’appel d'[…] chambre A), dans le litige les opposant à la société Maci, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 3 octobre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Y…, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y…, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. X…, du GIE Colo, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Maci, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 juin 2016), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 25 mars 2015, pourvoi n° 13-24.939), que M. X… a donné à bail deux panneaux publicitaires à la société Maci ; que, par arrêtés du 11 mai 2000, le maire de la commune a enjoint à la locataire de retirer ces panneaux ; que, soutenant que M. X… avait refusé de lui restituer l’un des panneaux après l’annulation des arrêtés municipaux par jugement du tribunal administratif du 24 juin 2004, la société Maci l’a assigné en dommages-intérêts ; qu’alléguant que le bail avait été signé au nom de la société La Valette qui le lui avait ensuite transmis, le groupement d’intérêt économique Colo (le GIE Colo) est intervenu à l’instance ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt de le condamner à payer à la société Maci une certaine somme à titre de dommages-intérêts ;
Mais attendu qu’ayant relevé que, par lettre du 26 août 2004, M. X… avait contesté à la société Maci le droit de réimplanter les panneaux et que, par sommation du 6 septembre 2004, il lui avait ordonné de démonter le panneau réinstallé, la cour d’appel a exactement retenu que le refus du bailleur d’exécuter le contrat de bail rendait inutile la délivrance par la locataire d’une mise en demeure préalablement à la demande d’indemnisation de son préjudice ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X… et le GIE Colo aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X… et du GIE Colo et les condamne à payer à la société Maci la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille dix-sept.