Affichage publicitaire : 9 juin 2016 Cour de cassation Pourvoi n° 14-22.406

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9 juin 2016
Cour de cassation
Pourvoi n°
14-22.406

CIV.3

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 juin 2016

Cassation partielle sans renvoi

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 709 F-D

Pourvoi n° U 14-22.406

Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de M. O… Q… .
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 28 juillet 2015.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. L… G…,

2°/ Mme I… K…,

domiciliés […] ,

contre l’arrêt rendu le 22 mai 2014 par la cour d’appel de Montpellier (1re chambre civile, section AO1), dans le litige les opposant à M. O… Q… , domicilié […] ,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 10 mai 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Meano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Fossaert, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Meano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. G… et de Mme K…, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. Q…, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 22 mai 2014), que M. G… et Mme K… (les consorts G… K…) sont propriétaires d’une maison d’habitation cadastrée […] et voisine de la propriété de M. Q…, cadastrée n° 266 et 271, consistant en un château dit « la tour Apollinaire » ; que M. Q… a assigné les consorts G… K… en démolition d’une terrasse et que ceux-ci ont formulé des demandes reconventionnelles en enlèvement de panneaux, publicité, éclairage, plantes et jardinières placés par M. Q… sur les murs pour son activité de chambres d’hôtes ;

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 4 et 562 du code de procédure civile ;

Attendu que l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent ; que la dévolution s’opère pour le tout lorsque l’appel n’est pas limité à certains chefs, lorsqu’il tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible ;

Attendu que l’arrêt confirme le jugement, sauf en ce qu’il a ordonné l’enlèvement du panneau situé sur la partie haute du mur côté Nord sur lequel est inscrit « bienvenue à, welcome to » et, statuant de nouveau de ce chef, déboute les consorts G… K… de cette demande ;

Qu’en statuant ainsi, alors que ni l’appel principal des consorts G… K… ni l’appel incident de M. Q… ne critiquaient ce chef de dispositif du jugement déféré, la cour d’appel, qui ne pouvait aggraver le sort des consorts G… K… sur leur seul appel, a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Et vu l’article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu’il a infirmé le jugement ordonnant l’enlèvement du panneau situé sur la partie haute du mur côté Nord sur lequel est inscrit « bienvenue à, welcome to » et, statuant de nouveau de ce chef, débouté les consorts G… K… de cette demande, l’arrêt rendu le 22 mai 2014, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi ;

Dit n’y avoir lieu à modifier la décision relative aux dépens prononcée par les juges du fond ;

Condamne M. Q… aux dépens du présent arrêt ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille seize.

 


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