Affichage publicitaire : 9 juin 1993 Cour de cassation Pourvoi n° 92-83.965

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Affichage publicitaire : 9 juin 1993 Cour de cassation Pourvoi n° 92-83.965
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9 juin 1993
Cour de cassation
Pourvoi n°
92-83.965

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le neuf juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

– X… Claude, contre l’arrêt de la cour d’appel d’ANGERS, chambre correctionnelle, du 2 juin 1992 qui, pour infraction à la loi du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes, l’a condamné à une amende de 10 000 francs assortie du sursis simple ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l’article 4 du Code pénal, des articles 14 et 29 de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes, de l’article 1er du décret n° 82-764 du 6 septembre 1982, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ;

“en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Pointeau coupable d’infraction à la réglementation sur les véhicules publicitaires terrestres ;

“au motif, d’une part, qu’il y a lieu, pour l’appréciation de la surface que ne doit pas dépasser chaque publicité, de prendre en considération la surface totale de chaque module publicitaire qui est destinée à être vue du public, évidemment placée tout autour du support publicitaire ; qu’ainsi, la publicité incriminée, d’une surface de 24 m2, était supérieure à la surface maximale autorisée, limitée à 16 m2 ;

“au motif, d’autre part, que sans tenir compte de la présence de véhicules intercalés entre les deux véhicules publicitaires qui n’est due qu’aux aléas dela circulation, il y a lieu de dire que les deux véhicules circulaient en convoi ;

“1°) alors que les infractions à la réglementation sur les véhicules publicitaires terrestres suppose nécessairement, pour être constituées, que le prévenu ait pris une part active à la commission des faits poursuivis et que l’arrêt, qui s’est contenté d’indiquer de manière vague que Pointeau était le responsable de la société Publi-X sans constater qu’il ait apposé, fait apposer ou maintenu après mise en demeure les publicités incriminées, n’a pas légalement justifié sa décision de condamnation au regard des dispositions de l’article 29, alinéa 1er, de la loi du 29 décembre 1979 ;

“2°) alors qu’aux termes de l’article 1er du décret n° 82-764 du 6 septembre 1982 réglementant l’usage de véhicules à des fins essentiellement publicitaires et pris en application de l’article 14 de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979, la surface totale des publicités apposées sur chaque véhicule terrestre utilisé ou équipé aux fins essentiellement de support à la publicité ne peut excéder 16 m2 et que cette surface doit s’entendre en ce sens qu’aucune des publicités figurant sur l’une quelconque des faces du véhicule pouvant être vue d’un seul coup d’oeil ne doit dépasser 16 m2 ; que chaque panneau des véhicules en cause de la société Publi-x destiné à recevoir une publicité étant d’une superficie de 12 m2, cette surface était inférieure au maximum légal et que, dès lors, le délit n’était pas constitué ;

“3°) alors que l’article 1er du décret n° 82-764 du 6 septembre 1982 vise la surface des publicités et non celle des panneaux sur lesquels sont apposées lesdites publicités ; qu’en effet, le terme de “publicité” désigne non le support matériel de la publicité, mais ce qui est donné à voir à titre de publicité ; que dans ses conclusions régulièrement déposées devant la Cour, Pointeau faisait valoir que le dessin publicitaire appelé “logo” de Carrefour figurant sur les panneaux publicitaires était d’une superficie très restreinte ; qu’on ne pouvait pas compter comme surface publicitaire un papier blanc sur un véhicule blanc ; que seule devait être comptée la surface du dessin qui se détachait sur l’ensemble blanc et que cette surface était bien loin d’atteindre 12 m2 de chaque côté, et qu’en ne s’expliquant pas sur cet argument péremptoire, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

“4°) alors, enfin, que les délits de l’article 14 de la loi du 29 décembre 1979 sont des délits matériels, ainsi que cela ressort des termes du décret d’application ; que, dès lors, pour déterminer s’il y avait “convoi” ou non, la cour d’appel devait s’en tenir à la réalité extérieure observable, sans rechercher l’intention supposée des personnes en cause ; qu’il en résulte que l’arrêt ne pouvait, sans se contredire et violer les textes d’incrimination, constater la présence de véhicules intercalés entre les deux véhicules publicitaires, présence excluant la notion même de “convoi”, et entrer en voie de condamnation à l’encontre du prévenu en se référant à la prétendue obligation qu’aurait eue un chauffeur de suivre l’autre” ;

Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué et du jugement qu’il confirme, pour partie seulement reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments l’infraction à la loi du 29 décembre 1979 et au décret du 6 septembre 1982 réglementant l’usage des véhicules à des fins essentiellement publicitaires dont elle a déclaré Claude X… coupable ;

Que le moyen, qui, sous le couvert de défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale, se borne à remettre en discussion l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

 


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