Affichage publicitaire : 8 novembre 1994 Cour de cassation Pourvoi n° 93-83.064

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Affichage publicitaire : 8 novembre 1994 Cour de cassation Pourvoi n° 93-83.064
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8 novembre 1994
Cour de cassation
Pourvoi n°
93-83.064

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de Me HENNUYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

– VEYRAO ou A… Andrée, épouse Y…, partie civile, contre l’arrêt de la chambre d’accusation de la cour d’appel de PARIS, en date du 7 juin 1993, qui, dans l’information suivie contre personne non dénommée du chef d’abus de biens sociaux, a, sur renvoi après cassation, confirmé l’ordonnance du juge d’instruction constatant l’extinction de l’action publique par prescription ;

Vu l’article 575, alinéa 2, 3 du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l’article 437 de la loi du 24 juillet 1966 et des articles 8, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

“en ce que l’arrêt attaqué a confirmé l’ordonnance du juge d’instruction déclarant éteinte par prescription l’action publique sur la plainte avec constitution de partie civile déposée le 22 novembre 1989 par Mme veuve Z… actionnaire de la société anonyme AFFICHAGE GIRAUDY reprochant aux dirigeants sociaux de cette société des abus de biens sociaux ;

“aux motifs que cette plainte visait :

“1 ) la cession, le 24 juin 1983, au président de la société anonyme MARINA BEAULIEU de la participation de la société AFFICHAGE GIRAUDY dans cette société pour 1 franc, avec abandon d’une partie des avances consenties à cette dernière ;

“2 ) l’engagement d’acheter, durant un an et pour un prix supérieur à celui du marché, toute la production de panneaux publicitaires fabriqués dans un atelier dépendant de la société MARINA BEAULIEU ;

“3 ) la rupture, devant la mauvaise qualité des panneaux, de cet engagement moyennant le versement d’une indemnité d’un million de francs plutôt que l’introduction d’une action en résiliation ;

“4 ) la renonciation à l’option d’achat à la société NEAS d’un avion en abandonnant l’avance de 500 000 francs versée en mai 1983 ;

“que, d’une part, s’agissant de la cession de la participation de la société AFFICHAGE GIRAUDY dans le capital de la société anonyme MARINA BEAULIEU, le rapport du conseil d’administration de la société AFFICHAGE GIRAUDY établi en 1984 mentionnait les pertes constatées dans la société MARINA BEAULIEU qui s’élevaient à la somme de 3 729,495 francs et la cession desdits titres ; que ce rapport avait été approuvé par l’assemblée générale des actionnaires du 12 juin 1984 et, par voie de conséquence, par la partie civile elle-même qui, alors actionnaire de la société AFFICHAGE GIRAUDY, n’avait jamais prétendu qu’elle n’aurait pas eu connaissance, en temps utile, de la tenue de l’assemblée générale, de son ordre du jour et de la mise à disposition des documents sociaux prévus par la loi ; que la prescription triennale était donc acquise à la date à laquelle elle avait déposé plainte ;

“que, d’autre part, s’agissant des autres faits dénoncés par la partie civile, il résultait de la lettre de démission adressée le 8 novembre 1984 par Jean X…, administrateur de la société AFFICHAGE GIRAUDY au président du conseil d’administration de cette société, lettre dont une copie a été produite par la partie civile, que l’achat de panneaux publicitaires à un prix prétendument excessif, le versement d’une indemnité d’un million de francs et l’abandon d’une option d’achat d’un rapport établi avant le 8 novembre 1984 par l’expert comptable du comité d’entreprise de la société AFFICHAGE GIRAUDY ; qu’il se déduisait encore de cette lettre qu’à la suite de ce rapport, le comité d’entreprise avait obtenu du conseil d’administration la communication des conventions relatives à ces opérations avant la démission de Jean X…, démissions motivées par les anomalies prétendues ainsi révélées ; qu’il s’ensuivait que les faits ainsi dénoncés par la partie civile par les points 2, 3 et 4 de sa plainte avaient pu être constatés dans des conditions qui auraient permis l’exercice de l’action publique plus de trois ans avant le dépôt de la plainte le 22 novembre 1989 ;

“alors que, d’une part, le seul fait de la participation de la société AFFICHAGE GIRAUDY dans la société MARINA BEAULIEU, qui figurait dans le rapport au conseil d’administration approuvé par l’assemblée générale du 12 juin 1984 ne pouvait permettre à Mme Z… de constater l’existence des faits délictueux et faire mettre en oeuvre l’action publique, ces faits n’ayant été révélés que par l’expertise diligentée en 1988 et que c’est par suite à tort et en violation de l’article 8 du Code de procédure pénale que l’arrêt attaqué a déclaré l’action publique prescrite ;

“alors que, d’autre part, le point de départ du délit d’abus de biens sociaux doit être fixé au jour où ce délit est apparu et a pu être constaté par la plaignante ; qu’en l’espèce il ne ressort pas des constatations de l’arrêt attaqué que le rapport établi par l’expert comptable du comité d’entreprise, même s’il a fait l’objet d’une certaine publicité, ait été communiqué à Mme veuve Z…, ni même qu’elle ait pu avoir connaissance de son contenu, et que c’est par suite à tort et en violation des articles 8 et 575 du Code de procédure pénale que l’arrêt attaqué a déclaré l’action publique éteinte en ce qui concerne tous les faits dénoncés par la partie civile (points 2, 3 et 4 de la plainte) ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 22 novembre 1989, Andrée B… a porté plainte avec constitution de partie civile du chef d’abus de biens sociaux contre les dirigeants de la société anonyme AFFICHAGE GIRAUDY, dont elle était actionnaire ;

Attendu que, pour confirmer l’ordonnance du juge d’instruction déclarant l’action publique éteinte par prescription, la chambre d’accusation, se prononçant par les motifs reproduits au moyen, énonce, notamment, que les faits dénoncés par la partie civile ont pu être constatés dans des conditions qui auraient permis l’exercice de l’action publique plus de trois ans avant le dépôt de plainte le 22 novembre 1989 ;

qu’il n’importe que la plaignante n’en ait pas eu personnellement connaissance ;

Attendu qu’en l’état de ces motifs, la chambre d’accusation a, sans insuffisance ni contradiction, justifié sa décision ;

Que le moyen ne peut donc qu’être écarté ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

 


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