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8 mars 2023
Cour de cassation
Pourvoi n°
21-19.993
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 mars 2023
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10173 F
Pourvoi n° R 21-19.993
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 MARS 2023
1°/ La société MP Communication, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par la société de Keating, en la personne de M. [Y] [E],
2°/ la société de Keating, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de M. [Y] [E], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société MP Communication,
ont formé le pourvoi n° R 21-19.993 contre l’arrêt rendu le 25 mai 2021 par la cour d’appel de Versailles (13e chambre), dans le litige les opposant à la société Canal pub CP, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société MP Communication et de la société de Keating, ès qualités, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Canal pub CP, après débats en l’audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société MP Communication, représentée par M. [E] et la société de Keating, en qualité de mandataire liquidateur de la société MP Communication, aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société MP Communication, représentée par M. [E], et la société de Keating, en qualité de mandataire liquidateur de la société MP Communication, et les condamne à payer à la société Canal pub CP la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille vingt-trois, et signé par lui et Mme Vaissette, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société MP Communication, représentée par la société de Keating, en la personne de M. [Y] [E], et la société de Keating, en la personne de M. [Y] [E], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société MP Communication.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir rejeté la demande principale de la société De Keating, ès qualités de mandataire liquidateur de la société MP Communication, en condamnation de la société Canal Pub à lui verser la somme de 400.000 euros représentant la dernière tranche du prix de la cession intervenue le 28 mai 2014 ;
1°) ALORS QUE la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que pour débouter la société De Keating, ès qualités de mandataire liquidateur de la société MP Communication, de sa demande en paiement de la dernière tranche du prix de cession de son fonds de commerce, la cour d’appel a retenu que les contrats de cession et de prestation de services conclus le même jour avec la société Canal Pub prévoyaient des obligations distinctes, et notamment que la régularisation des panneaux cédés, érigée dans l’acte de cession en condition au paiement de cette dernière tranche de prix, ne faisait pas partie des obligations mises à la charge des parties dans le contrat de prestation de service (arrêt attaqué, p. 7, in fine), de sorte que la résiliation fautive de ce dernier par la société Canal Pub n’avait pas empêché la société MP Communication de régulariser les panneaux litigieux ; qu’elle a cependant relevé par ailleurs (arrêt attaqué, p. 11, in fine) qu’après la suspension fautive du contrat de prestation de services par la société Canal Pub, la société MP Communication avait continué à exécuter ses obligations en poursuivant ses contacts « avec certaines mairies pour la régularisation de panneaux litigieux ([Localité 5], [Localité 4], [Localité 6], [Localité 7]) » (p. 11 dernier § de l’arrêt attaqué) ; qu’en affirmant tout à la fois que le contrat de prestation de services n’imposait aucune obligation de régularisation des panneaux cédés et que la société MP Communication avait exécuté ce contrat en régularisant ces panneaux, la cour d’appel s’est contredite et a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE, subsidiairement, à supposer que la cour d’appel ne se soit pas contredite, il résulte des termes clairs et précis du contrat de prestation de services selon lesquels « le présent contrat a pour objet de définir les conditions dans lesquelles la société MP Communication apportera ses services de conseil et son assistance à la société Canal Pub tant dans le cadre[…] des relations avec les bailleurs privés, la mairie de [Localité 8] et des confrères de la société [ « aide au suivi des relations commerciales et le cas échéant prise en charge du transfert des baux pouvant s’avérer litigieux »] du transfert des informations relatives au parc de panneaux publicitaires [ «( assistance administrative au transfert des baux commerciaux et contrats clients) »] et de la poursuite des relations avec les fournisseurs », que la régularisation des baux et des déclarations d’urbanisme relevait des obligations prévues par ce contrat ; qu’en jugeant le contraire, la cour d’appel a dénaturé le contrat et violé l’article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à l’espèce ;
3°) ALORS en toute hypothèse QUE la condition est réputée accomplie lorsque c’est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l’accomplissement ; que la cour d’appel a relevé que la société Canal Pub avait intérêt à ce que la condition défaille et qu’elle avait, le 11 janvier 2015, suspendu fautivement l’exécution du contrat de prestation de services permettant à la société MP Communication d’accéder aux dossiers des panneaux publicitaires ; qu’en rejetant la demande en paiement de la société De Keating, ès qualités de mandataire liquidateur de la société MP Communication, sans rechercher, ainsi qu’il lui était demandé, si la défaillance de la condition à laquelle était soumis ce paiement ne résultait pas de la suspension fautive du contrat de prestation de services par la société Canal Pub ayant empêché la société MP Communication d’accéder aux dossiers nécessaires à la régularisation des panneaux, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1178 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 (devenu l’article 1304-3) ;
4°) ALORS encore QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que le délai de régularisation de la situation des panneaux publicitaires prévu par le contrat de cession conclu le 28 mai 2014 expirait le 28 mai 2016 ; qu’en reprochant à la société MP Communication de ne pas avoir procédé à cette régularisation avant la suspension du contrat de prestation de service, soit le 11 janvier 2015, la cour d’appel a imposé à cette société une obligation de régularisation dans un délai plus court que celui contractuellement prévu, et a par suite violé le contrat de cession et l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 ;
5°) ALORS de plus QUE le contrat de cession conclu le 28 mai 2014 mettait à la charge de la société MP Communication et de la société Canal Pub une obligation de régularisation de la situation des panneaux publicitaires cédés ; qu’en reprochant à la société MP Communication de ne pas avoir régularisé les dossiers et de ne pas s’expliquer sur les raisons qui l’en auraient empêché pendant la période à laquelle elle avait accès aux fichiers avant d’en être empêchée par la société Canal Pub, la cour d’appel a fait peser sur la seule société MP Communication l’obligation de régularisation, en violation du contrat de cession et de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir rejeté la demande subsidiaire de la société De Keating, ès qualités de mandataire liquidateur de la société MP Communication, en condamnation de la société Canal Pub à lui verser le solde du prix de cession à hauteur de 342 552,43 euros ;
1°) ALORS QUE le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l’insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu’en l’espèce, selon l’acte de cession du 28 mai 2014, la dernière tranche de prix due par la société Canal Pub à la société MP Communication serait réduite à proportion du nombre de faces manquantes sur les 475 convenues et à proportion du nombre de baux non-régularisés sur les neuf à régulariser portant sur les 18 faces existantes au jour de la cession ; qu’il appartenait donc à la cour d’appel, saisie d’une demande en ce sens, de déterminer le nombre de faces et de baux manquants sur ceux convenus pour déterminer le montant de la réduction de cette dernière tranche de prix ; qu’en se bornant à relever que le listing établi par la société Canal Pub, concluant à l’existence de 218 faces non conformes et à l’absence de baux pour 9 faces, comporte au moins quarante inexactitudes, et que la société MP Communication ne rapportait pas la preuve de l’existence de 475 faces conformes, ni que seuls 19 panneaux et un seul bail seraient manquants, quand il lui appartenait, au besoin en ordonnant une mesure d’instruction, de dire le nombre de panneaux et de baux effectivement régularisés par cette société afin d’apprécier si elle pouvait prétendre à un complément du prix de cession, la cour d’appel a violé l’article 4 du code civil ;
2°) ALORS QUE selon l’acte de cession du 28 mai 2014, le complément de prix convenu serait réduit à proportion du nombre de faces manquantes sur les 475 convenues ; qu’en rejetant la demande subsidiaire de la société De Keating, ès qualités de mandataire liquidateur de la société MP Communication, en paiement de la tranche de prix proportionnellement réduite en fonction du nombre de faces régulières manquantes sur les 475 convenues, au motif qu’elle ne démontrait pas en avoir régularisé 475, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil ;
3°) ALORS QU’il appartient au débiteur de rapporter la preuve de la mauvaise exécution de la prestation contractuelle attendue de son cocontractant ; que le contrat de cession prévoyait que neuf faces sans bailleurs devaient être régularisées au plus tard le 28 mai 2016 par l’existence de neuf baux réguliers ; qu’en affirmant, pour rejeter la demande en paiement de la société De Keating, ès qualités de mandataire liquidateur de la société MP Communication, qu’elle ne démontrait pas que la société Canal Pub aurait refusé à tort des panneaux apportés pour régulariser neuf des dix-huit faces, quand il incombait à la société Canal Pub de justifier de son refus d’accepter les baux proposés, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et violé l’article 1315 ancien du code civil, devenu l’article 1353 du code civil.