Your cart is currently empty!
8 mars 2016
Cour de cassation
Pourvoi n°
14-26.476
COMM.
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 mars 2016
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 228 F-D
Pourvoi n° T 14-26.476
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société S communications, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
contre l’arrêt rendu le 9 septembre 2014 par la cour d’appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l’opposant à la société Park Alizés, société par actions simplifiée, venant au droit de la société SNC [Adresse 5], dont le siège est [Adresse 1], et domiciliée [Adresse 3],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 2 février 2016, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Bregeon, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bregeon, conseiller, les observations de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société S communications, de la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de la société Park Alizés, l’avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 9 septembre 2014), que, le 26 novembre 2004, la société S communications a signé avec la société [Adresse 5], exploitante d’un parking, aux droits de laquelle vient la société Park Alizés, une convention de régie publicitaire d’une durée de trois ans, renouvelable par tacite reconduction, pour l’exploitation, à compter du 1er janvier 2005, d’emplacements muraux dans celui-ci ; qu’après avoir été avisée du non-renouvellement du contrat à son échéance du 31 décembre 2007, la société S communications a demandé l’indemnisation du préjudice d’exploitation ayant résulté pour elle des difficultés de commercialisation des emplacements publicitaires pendant les travaux de rénovation du parking, de décembre 2004 à novembre 2005 ; qu’à la suite du dépôt du rapport de l’expert désigné en référé, la société S communications a assigné la société [Adresse 5] en paiement de diverses sommes ;
Attendu que la société S communications fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ que le débiteur est tenu du dommage né de l’inexécution de ses obligations indépendamment de toute mise en demeure antérieure ; que la société S communications sollicitait en l’espèce, postérieurement à la résiliation du contrat, la réparation du préjudice qu’elle avait subi du fait de l’impossibilité de commercialiser les emplacements publicitaires objets de la convention de régie en raison de la durée excessive des travaux entrepris dans le parking et résultant de la faute de la société Park Alizés qui n’avait pas satisfait à son obligation contractuelle de mise à disposition desdits emplacements ; qu’en déboutant cependant la société S communications de sa demande de dommages-intérêts en relevant que les travaux du parking avaient été envisagés par la convention et n’avaient « donné lieu à l’époque à aucune mise en demeure d’exécuter ou de respecter les stipulations du contrat » cependant que la demande d’indemnisation du dommage né de l’inexécution des obligations du cocontractant défaillant ne requiert pas l’existence d’une mise en demeure préalable, la cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil ;
2°/ que la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d’une manifestation de volonté claire et non équivoque ; que l’absence de réclamation de la société S communications au titre d’un trouble commercial pendant la durée du contrat ne peut caractériser la renonciation non équivoque de cette société à solliciter la réparation de son préjudice résultant dudit trouble commercial lié à la durée excessive des travaux entrepris dans le parking et imputable à sa cocontractante ; qu’en déboutant néanmoins la société S communications de ses demandes au constat qu’elle ne s’était, pendant la durée des travaux, « jamais plainte de l’impact sur son activité de régie » et n’avait « pas informé le concédant de la nécessité de déposer certains panneaux du fait des travaux, ni exprimé de réclamation au titre d’un trouble commercial », la cour d’appel, qui a ainsi jugé que la société S communications aurait implicitement renoncé à solliciter l’indemnisation de son préjudice, a encore violé l’article 1147 du code civil ;
3°/ que la société S communications faisait expressément valoir, dans ses écritures d’appel, qu’elle avait nécessairement subi un préjudice du fait de la privation de jouissance des emplacements publicitaires concédés, objets même du contrat de régie, pour lesquels elle avait payé une redevance et qu’elle n’avait pu exploiter pendant plus d’une année entière ; que sans nier la réalité de cette privation de jouissance, la cour d’appel s’est bornée à énoncer, par motifs adoptés des premiers juges, que la carence de la société S communications ne permettait pas de vérifier l’exactitude des chiffres d’affaires allégués et de déterminer la valeur des emplacements publicitaires ; qu’en statuant ainsi, tandis qu’il résultait de ses propres constatations que les travaux entrepris dans le parking avaient eu pour effet de priver la société S communications de la contrepartie contractuelle du paiement par elle de redevances et lui avait donc nécessairement causé un préjudice, la cour d’appel, qui a refusé d’indemniser un préjudice dont elle constatait pourtant l’existence, a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations et violé l’article 1147 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l’arrêt constate que l’article 3.4 du contrat prévoyait qu’en cas de travaux de rénovation du parking, la société S communications serait dispensée du paiement de la redevance au prorata de leur durée et des supports déposés et que cette société procéderait à ses frais à cette dépose ; qu’il relève que les travaux litigieux n’ont pas donné lieu, de sa part, à la mise en demeure d’exécuter ou respecter les stipulations du contrat prévues par l’article 7 et que, pendant toute leur durée, la société S communications ne s’est jamais plainte de l’impact de ces travaux sur son activité et qu’elle n’a ni informé le concédant de la nécessité de déposer certains panneaux ou de l’impossibilité de disposer du nombre d’emplacements contractuels, ni exprimé de réclamations au titre d’un trouble commercial ; qu’il retient qu’au cours des opérations d’expertise, la société S communications n’a pas démontré qu’il a fallu démonter des panneaux à raison des travaux en cause ; que de ces constatations et appréciations, la cour d’appel a pu déduire que cette société ne rapportait pas la preuve que la société Park Alizés avait manqué à ses obligations contractuelles ; que le moyen, qui manque en fait en sa troisième branche, n’est pas fondé pour le surplus ;