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7 février 2023
Cour d’appel de Toulouse
RG n°
21/00081
07/02/2023
ARRÊT N°68
N° RG 21/00081 – N° Portalis DBVI-V-B7F-N5C6
PB – AC
Décision déférée du 04 Novembre 2020 – Tribunal de Grande Instance de FOIX
Monsieur [N]
S.A.S. LLAU ACIER ET DERIVES
C/
SCI BARRIERE D’EYCHEIL
Confirmation
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
S.A.S. LLAU ACIER ET DERIVES
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Guy DEDIEU de la SCP DEDIEU PEROTTO, avocat au barreau d’ARIEGE
INTIMEE
SCI BARRIERE D’EYCHEIL Société Civile Immobilière au capital de 206.415,97 EUROS inscrite au RCS de FOIX sous le n° 339 248 85, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Franck MALET de la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée par Me Philippe COUDERT-GRECK, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 20 Septembre 2022, en audience publique, devant V.SALMERON, présidente et P. BALISTA, Conseiller chargé du rapport, les parties ne s’y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
V. SALMERON, présidente
P. BALISTA, conseiller
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
Greffier, lors des débats : C. OULIE
ARRET :
– contradictoire
– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
– signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 22 octobre 1991, la Sci Barriere d’Eycheil a donné à bail commercial à la Sas Emile Llau des bâtiments et parcelles sis à [Localité 4].
Par acte sous seing privé du 29 septembre 2000, le bail a été renouvelé pour une durée de 9 années commençant à courir le 1er octobre 2000.
Par acte du 14 mai 2003, la Sas Emile Llau a cédé son fonds de commerce et le droit au bail à la Sas Llau Acier et Derives.
Par avenant du 8 septembre 2003, il a été adjoint aux locaux loués différentes parcelles appelées «immeuble Berge».
Par acte du 27 septembre 2009, le bail a été renouvelé.
Par acte d’huissier du 31 mars 2017, la Sci Barriere d’Eycheil a délivré à la Sas Llau Acier et Derives un commandement de payer des loyers d’un montant de 70363 € concernant les loyers 2009, 2010, 2011 et les charges 2014, 2015 et 2016.
Par acte d’huissier du 26 avril 2017, la Sas Llau Acier et Derives a fait assigner la Sci Barriere d’Eycheil devant le tribunal de grande instance de Foix afin qu’il déclare nul le commandement de payer délivré le 31 mars 2017. L’assignation a été enrôlée sous le n° 17/524.
Par acte d’huissier du 11 juillet 2018, la Sci Barriere d’Eycheil a délivré à la Sas Llau Acier et Derives un commandement de payer concernant les loyers et charges compris dans le précédent commandement du 31 mars 2017, outre les loyers impayés du premier semestre 2018 et les charges de l’exercice 2017, soit un total de 76473 €.
Par acte d’huissier du 9 août 2018, la Sas Llau Acier et Derives a fait assigner la Sci Barriere d’Eycheil devant le tribunal de grande instance de Foix, afin qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision concernant le commandement de payer du 31 mars 2017 et, subsidiairement, que soit déclaré nul le commandement de payer du 11 juillet 2018 et que la défenderesse soit condamnée à lui verser la somme de 1000 € pour procédure abusive.
Subsidiairement encore, la Sas Llau Acier et Derives a invoqué la prescription pour les loyers des années 2009 à 2011, et a demandé la condamnation de la société Sci Barriere à lui verser la somme de 76473 € en indemnisation de son préjudice. L’assignation a été enrôlée sous le n°18/807.
La Sci Barriere d’Eycheil a demandé au tribunal de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 10 août 2018, d’ordonner l’expulsion de la Sas Llau Acier et Derives, la condamner à lui verser la somme de 76473 €, et fixer à compter du 10 août 2018 une indemnité d’occupation.
Par ordonnance du 28 février 2019, le président du tribunal de grande instance de Foix a désigné M. [J] en qualité d’administrateur provisoire de la Sci Barriere d’Eycheil.
Dans l’instance n°17/524, relative au commandement de payer du 31 mars 2017, le tribunal judiciaire de Foix a, par jugement du 4 novembre 2020:
-déclaré recevable l’intervention volontaire de M. [J] en qualité d’administrateur provisoire de la Sci Barriere d’Eycheil ;
-constaté la résiliation du bail conclu entre la Sci Barriere d’Eycheil et la Sas Llau Acier et Derives ;
-ordonné l’expulsion de la Sas Llau Acier et Derives, ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, et ce sous astreinte de 300 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de 6 mois à compter de la signification de la présente décision ;
-condamné la Sas Llau Acier et Derives à payer à M. [J], en qualité d’administrateur provisoire de la Sci Barriere d’Eycheil, la somme de 70363€;
-condamné la Sas Llau Acier et Derives à payer à M. [J], en qualité d’administrateur provisoire de la Sci Barriere d’Eycheil, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant à compter du 1er mai 2017 et jusqu’à la libération complète des lieux loués ;
-débouté la Sas Llau Acier et Derives de ses demandes ;
-condamné la Sas Llau Acier et Derives aux dépens de la présente instance, outre le coût du commandement du 31 mars 2017 de 390,83 € ;
-condamné la Sas Llau Acier et Derives à payer à M. [J], en qualité d’administrateur provisoire de la Sci Barriere d’Eycheil, la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles ;
-ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Dans l’instance n°18/807, le tribunal judiciaire de Foix a, par jugement du 4 novembre 2020 :
-déclaré recevable l’intervention volontaire de M. [J] en qualité d’administrateur provisoire de la Sci Barriere d’Eycheil ;
-rejeté la demande de sursis à statuer ;
-dit n’y avoir lieu à révoquer l’ordonnance de clôture du 16 juin 2020 ;
-dit que par jugement de ce jour rendu dans l’instance 17/00524, la juridiction a : déclaré valable le commandement de payer du 31 mars 2017; constaté la résiliation du bail conclu entre la Sci Barriere d’Eycheil et la Sas Llau Acier et Derives ; ordonné l’expulsion de la Sas Llau Acier et Derives, ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, et ce sous astreinte de 300 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de 6 mois à compter de la signification de la présente décision ; condamné la Sas Llau Acier et Derives à payer à M. [J], en qualité d’administrateur provisoire de la Sci Barriere d’Eycheil, la somme de 70363 € ; condamné la Sas Llau Acier et Derives à payer à M. [J], en qualité d’administrateur provisoire de la Sci Barriere d’Eycheil, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant à compter du 1er mai 2017 et jusqu’à la libération complète des lieux loués ;
-en conséquence, constaté que le bail est résilié à compter du 1er mai 2017;
-condamné la Sas Llau Acier et Derives à payer à M. [J], en qualité d’administrateur provisoire de la Sci Barriere d’Eycheil, la somme de 76473 € au titre des loyers 2009, 2010, 2011 et premier semestre 2018 et les charges 2014, 2015, 2016 et 2017 ;
-débouté la Sas Llau Acier et Derives de ses demandes ;
-condamné la Sas Llau Acier et Derives aux dépens de la présente instance, outre le coût du commandement du 11 juillet 2018 de 409,63 €;
-condamné la Sas Llau Acier et Derives à payer à M. [J], en qualité d’administrateur provisoire de la Sci Barriere d’Eycheil, la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles ;
-ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration en date du 8 janvier 2021, enregistrée sous le n°RG 21-81, la Sas Llau Acier et Derives a relevé appel du jugement n°18/807. La portée de l’appel est l’infirmation des chefs du jugement qui ont: dit que par jugement de ce jour rendu dans l’instance 17/00524, la juridiction a déclaré valable le commandement de payer du 31 mars 2017 ; constaté la résiliation du bail conclu entre la Sci Barriere d’Eycheil et la Sas Llau Acier et Derives ; ordonné l’expulsion de la Sas Llau Acier et Derives, ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, et ce sous astreinte de 300 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de 6 mois à compter de la signification de la présente décision ; condamné la Sas Llau Acier et Derives à payer à M. [J], en qualité d’administrateur provisoire de la Sci Barriere d’Eycheil, la somme de 70.363 € ; condamné la Sas Llau Acier et Derives à payer à M. [J], en qualité d’administrateur provisoire de la Sci Barriere d’Eycheil, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant à compter du 1er mai 2017 et jusqu’à la libération complète des lieux loués ; en conséquence, constaté que le bail est résilié à compter du 1er mai 2017; condamné la Sas Llau Acier et Derives à payer à M. [J], en qualité d’administrateur provisoire de la Sci Barriere d’Eycheil, la somme de 76473 € au titre des loyers 2009, 2010, 2011 et premier semestre 2018 et les charges 2014, 2015, 2016 et 2017 ; débouté la Sas Llau Acier et Derives de ses demandes ; condamné la Sas Llau Acier et Derives aux dépens de la présente instance, outre le coût du commandement du 11 juillet 2018 de 409,63 €; condamné la Sas Llau Acier et Derives à payer à M. [J], en qualité d’administrateur provisoire de la Sci Barriere d’Eycheil, la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles ; ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration en date du 8 janvier 2021, enregistrée sous le n° RG 21/80, la société Llau a relevé appel du jugement n°17/524 du 4 novembre 2020.
Dans l’instance n° 21/80, par ordonnance du 17 juin 2021, le conseiller de la mise en état, saisi par conclusions de la Sci Barriere d’Eycheil du 27 janvier 2021, a:
-dit n’y avoir lieu à jonction de l’instance 21/80 avec l’instance n° 21/81 ;
-déclaré irrecevable l’appel interjeté le 8 janvier 2021 par la Sas Llau Acier et Derives dans l’instance suivie sous le numéro 21/80 ;
-condamné la Sas Llau Acier et Derives à payer la somme de 700€ à la Sci Barriere d’Eycheil en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
-l’a condamnée aux dépens exposés en cause d’appel.
Dans la présente instance n°21-81, par ordonnance du 1er juillet 2021, le conseiller de la mise en état, saisi par conclusions des 14 avril et 7 juin 2021 de la Sci Barriere d’Eycheil qui lui demandaient de prononcer la nullité de la déclaration d’appel, a:
-rejeté les demandes de la Sci Barriere d’Eycheil ;
-dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamné la Sci Barriere d’Eycheil aux dépens de l’incident ;
-renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 14 octobre 2021.
Par ordonnance du 16 novembre 2021, le président du tribunal judiciaire de Foix a désigné M. [O] [G] en qualité d’administrateur judiciaire provisoire de la Sci Barriere d’Eycheil en remplacement de M. [J].
La clôture de la procédure est intervenue le 22 août 2022.
Vu les conclusions notifiées le 7 avril 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Sas Llau Acier et Derives demandant, au visa des articles L145-57 et L145-41 du code de commerce, 1134, 1147, 1719 et 2224 du code civil, de :
-infirmer dans l’intégralité de ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Foix le 4 novembre 2020 (RG 18/00807) ;
-statuant à nouveau, dire et juger que la Sas Llau Acier et Derives a subi un préjudice locatif actuel, direct et certain en raison des manquements de la Sci Barriere d’Eycheil à garantir la jouissance paisible des lieux loués et à assumer les grosses réparations afférentes ;
-condamner la Sci Barriere d’Eycheil à verser à la Sas Llau Acier et Derives la somme de 76473 € à titre d’indemnisation de ce préjudice et ordonner la compensation de cette somme avec l’arriéré locatif visé par le commandement de payer en date du 11 juillet 2018;
-dire nul et de nul effet le commandement de payer les loyers délivré le 11 juillet 2018 ;
-débouter la Sci Barriere d’Eycheil de l’intégralité de ses demandes ;
-subsidiairement,
-constater, dire et juger que les loyers du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 sont prescrits ;
-débouter la Sci Barriere d’Eycheil de toute demande à ce titre ;
-en toute hypothèse, condamner la Sci Barriere d’Eycheil à payer à la Sas Llau Acier et Derives la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les conclusions n°3 notifiées le 20 décembre 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation de la Sci Barriere d’Eychel, demandant de :
-au fond, confirmer purement et simplement dans toutes ses dispositions le jugement dont appel rendu par le tribunal judiciaire de Foix prononcé le 4 novembre 2020 ;
-en conséquence, condamner la Sas Llau Acier et Derives, prise en la personne de son représentant légal à régler à la Sci Barriere d’Eycheil prise en la personne de son administrateur judiciaire provisoire, la somme de 3500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel, en ce non comprise l’indemnité au titre de l’article 700 relative à l’incident ;
-condamner la Sas Llau Acier et Derives, prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens d’appel en application de l’article 699 du Code de procédure civile dont distraction au profit de la Scp Franck Malet et Elisabeth Malet avocats.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera donné acte, à titre liminaire, que M. [O] [G] intervient en qualité d’administrateur provisoire de la Sci Barriere d’Eycheil en remplacement de M. [J].
Sur l’indemnisation du preneur au titre d’un manquement du bailleur
Deux jugements ont été rendus le 4 novembre 2020 entre les parties par le tribunal judiciaire de Foix, l’un sous le numéro 17/524, l’autre sous le numéro 18/807.
L’appel formée contre le jugement n°17/524 du tribunal judiciaire de Foix du 4 novembre 2020 opposant les mêmes parties a été déclaré irrecevable par ordonnance du conseiller de la mise en état qui n’a pas été déférée à la cour de sorte que ce jugement est définitif.
Aux termes du jugement n°17/524, le tribunal, se fondant sur un commandement délivré le 31 mars 2017, a constaté la résiliation du bail liant les parties, ordonné l’expulsion de la Sas Llau Acier et Derives condamnant le preneur à payer la somme de 70363 € au titre d’un arriéré locatif mentionné dans un commandement de payer en date du 31 mars 2017, pour les loyers des années 2009, 2010 et 2011 et les charges des années 2014, 2015 et 2016.
Le jugement n°17/524 a en outre condamné la Sas Llau Acier et Derives à payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant à compter du 1er mai 2017 et jusqu’à la libération complète des lieux loués et a débouté le preneur de sa demande d’indemnisation au titre d’un manquement du bailleur à son obligation de délivrance et de jouissance paisible du bien.
La cour n’est saisie, dans le cadre du présent appel, que des chefs du jugement n°18/807.
Le preneur sollicite dans la présente instance, tout comme dans l’instance ayant donné lieu au jugement définitif n°17/524, l’indemnisation du même préjudice de jouissance, fondée à l’identique sur l’emprise au sol d’un stock laissé dans les lieux loués, sur l’effondrement en 2011 d’un immeuble inclus dans les biens loués et sur la conservation par le bailleur de revenus tirés de panneaux publicitaires.
Le jugement n°17/524 ayant écarté l’indemnisation d’un tel préjudice de jouissance, ne retenant aucun manquement du bailleur pour les faits allégués par le preneur, l’autorité de la chose jugée s’oppose à ce que la cour retienne, dans la présente instance, un manquement du bailleur pour des faits et moyens strictement identiques.
Il s’ensuit que la demande formée à ce titre contre le jugement n°18/807, est, au visa de l’article 122 du Code de procédure civile, irrecevable.
Sur la prescription de la demande du bailleur au titre des loyers et charges
Le jugement n°17/524 a condamné le preneur à payer les loyers des années 2009, 2010 et 2011 et les charges des années 2014, 2015 et 2016 écartant explicitement toute prescription de la demande formée à ce titre.
Le preneur fait à nouveau valoir la prescription de la demande en paiement au titre de ces périodes.
L’autorité de la chose jugée attachée au jugement n°17/524 s’oppose à ce que la cour, dans la présente instance, afférente au jugement n°18/807, retienne la prescription de l’action en paiement des loyers et charges pour les périodes visées dans le jugement n°17/524.
Il s’ensuit que la demande formée à ce titre contre le jugement n°18/807, est, au visa de l’article 122 du Code de procédure civile, irrecevable.
Pour les périodes de loyers et charges non comprises dans le jugement n°17/524, elles correspondent au commandement de payer délivré le 10 juillet 2018 lequel a ajouté à l’arriéré locatif auquel a été condamné le preneur par le jugement n°17/524 les sommes de 5434 € pour les loyers du premier semestre 2018 et de 676 € pour les charges de l’exercice 2017.
La prescription quinquennale au titre de ces loyers et charges de 2017 et 2018 n’était pas acquise à la date de l’assignation afférente à la présente instance, c’est à dire le 11 juillet 2018.
Aucune prescription ne peut donc être retenue.
Sur la nullité du commandement de payer du 10 juillet 2018
La Sas Llau Acier et Derives fait valoir la nullité de ce commandement de payer pour manquements du bailleur à ses obligations et préjudice de jouissance subi du fait de l’emprise au sol d’un stock laissé dans les lieux loués, de l’effondrement en 2011 d’un immeuble inclus dans les biens loués et de la conservation par le bailleur de revenus tirés de panneaux publicitaires.
Elle tire encore de la prescription alléguée de la demande en paiement des loyers la nullité du commandement.
Au visa de l’article 649 du Code de procédure civile, la nullité des actes d’huissier est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
La cour observe que l’appelant n’invoque aucune irrégularité de forme de l’acte d’huissier.
Par ailleurs, l’appelant n’invoque aucune des irrégularités de fond limitativement énumérées à l’article 117 du Code de procédure civile.
Les éventuels manquements du bailleur à ses obligations, qui peuvent seulement fonder une demande en réparation, ne sont pas une cause de nullité du commandement pour des loyers et charges exigibles dont il est constant qu’ils n’ont pas été payés.
De même, la prescription de l’action en paiement des loyers et charges ayant été écartée par le jugement définitif n°17/524 du tribunal judiciaire de Foix du 4 novembre 2020 et par le présent arrêt pour les sommes nouvelles incluses dans le commandement de payer du 10 juillet 2018, aucune nullité ne peut être tirée d’une prescription de l’action.
Sur le montant des sommes dues
Le jugement n°18/807 du 4 novembre 2020, objet du présent appel, a condamné la Sas Llau Acier et Derives à payer à M. [J], en qualité d’administrateur provisoire de la Sci Barriere d’Eycheil, la somme de 76473 € au titre des loyers 2009, 2010, 2011 et premier semestre 2018 et les charges 2014, 2015, 2016 et 2017.
Or, le jugement n°17/524 du 4 novembre 2020, définitif par suite de l’irrecevabilité de l’appel interjeté à son encontre, a déjà condamné la Sas Llau Acier et Derives à payer à M. [J], en qualité d’administrateur provisoire de la Sci Barriere d’Eycheil, la somme de 70363 € pour les loyers des années 2009, 2010 et 2011 et les charges des années 2014, 2015 et 2016.
L’appelante ne pouvant être, en raison de l’autorité de chose jugée, condamnée deux fois pour les mêmes causes, le jugement n°18/807, objet du présent appel, sera infirmé sur le montant de la condamnation au titre de l’arriéré locatif, la cour condamnant l’appelant à payer de ce chef la somme de 6110 € correspondant au loyer impayé du 1° semestre 2018 et aux charges de l’année 2017, l’intimé bénéficiant déjà pour le surplus de l’arriéré locatif d’un titre exécutoire et étant en conséquence, pour ce surplus, irrecevable en sa demande.
Sur les demandes annexes
L’équité commande d’allouer à la Sci Barriere d’Eycheil la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles d’appel.
Parte perdante, la Sas Llau Acier et Derives supportera les dépens d’appel dont distraction au profit de la Scp Franck Malet et Elisabeth Malet avocats.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement n° 18/807 du tribunal judiciaire de Foix du 4 novembre 2020 sauf en ce qu’il a: condamné la Sas Llau Acier et Derives à payer à M. [J], en qualité d’administrateur provisoire de la Sci Barriere d’Eycheil, la somme de 76473 € au titre des loyers 2009, 2010, 2011 et premier semestre 2018 et les charges 2014, 2015, 2016 et 2017 ; débouté la Sas Llau Acier et Derives de sa demande en indemnisation d’un préjudice de jouissance et de sa demande en prescription des loyers des années 2009, 2010 et 2011 et des charges des années 2014, 2015 et 2016.
Statuant à nouveau de ces chefs,
Déclare irrecevable la demande en indemnisation d’un préjudice de jouissance formée par la Sas Llau Acier et Derives.
Déclare irrecevable la demande en prescription des loyers des années 2009, 2010 et 2011 et des charges des années 2014, 2015 et 2016.
Condamne la Sas Llau Acier et Derives à payer à M. [O] [G], en qualité d’administrateur provisoire de la Sci Barriere d’Eycheil, la somme de 6110 € correspondant au loyer impayé du 1° semestre 2018 et aux charges de l’année 2017.
Déclare irrecevable le surplus de la demande en paiement de loyers et charges formée par la Sci Barriere d’Eycheil.
Condamne la Sas Llau Acier et Derives à payer à M. [O] [G], en qualité d’administrateur provisoire de la Sci Barriere d’Eycheil, la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel.
Condamne la Sas Llau Acier et Derives aux dépens d’appel dont distraction au profit de la Scp Franck Malet et Elisabeth Malet avocats.
Le greffier, La présidente,
.