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6 juillet 2022
Cour de cassation
Pourvoi n°
20-10.785

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 juillet 2022

Cassation partielle

M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 452 F-D

Pourvoi n° M 20-10.785

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 JUILLET 2022

1°/ La société Agora publicité, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ M. [D] [G], domicilié [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° M 20-10.785 contre l’arrêt rendu le 31 octobre 2019 par la cour d’appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [O] [C] [P], domicilié [Adresse 5],

2°/ à la société [C], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Agora publicité et de M. [G], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [C] [P] et de la société [C], après débats en l’audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Nîmes, 31 octobre 2019), M. [C] [P] (M. [C]), seul actionnaire et gérant de la société [C], improprement dénommée « [C] publicité » dans l’arrêt, a, le 31 décembre 2009, cédé à M. [G] un certain nombre d’actions de cette société. Par une convention-cadre du 4 août 2010, MM. [C] et [G] sont convenus de la cession au second de la totalité des actions encore en possession du premier, dans un délai de cinq ans. Dans le cadre de cette convention, des cessions d’actions ont eu lieu, entre 2010 et 2014, au profit de M. [G] ou de la société Agora publicité (la société Agora), dont ce dernier était gérant.

2. Le 17 décembre 2010, M. [G] a été nommé directeur général de la société [C].

3. Le 1er janvier 2011, la société Agora a conclu avec la société [C] une convention de prestations administratives pour une durée de quatre années, renouvelable par tacite reconduction.

4. Reprochant à M. [C] de ne pas avoir respecté ses obligations pour mener à terme la cession des actions composant le capital de la société [C], notamment en créant, en mars 2015, une société Publicité [C] and Co concurrente de la société [C], M. [G] et la société Agora l’ont assigné, principalement, en résolution de la convention-cadre de cession d’actions.

5. Soutenant que M. [G] avait usé de ses fonctions de directeur général au sein de la société [C] à son profit ou à celui de la société Agora, M. [C] et la société [C] l’ont à leur tour assigné, ainsi que la société Agora, en paiement de diverses sommes.

6. Les deux procédures ont été jointes.

Examen des moyens

Sur les premier, quatrième et cinquième moyens, ci-après annexés

7. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le troisième moyen

Enoncé de la Cour

8. La société Agora fait grief à l’arrêt de dire que le préjudice attaché aux soixante-deux tableaux à longue conservation, propriété de la société [C] publicité et dont les revenus ont été détournés à son profit, s’établit à la somme de 203 388,86 euros, que cette somme sera remboursée à la société [C] publicité, que le préjudice attaché aux dix baux, propriété de la société [C] publicité et illicitement exploités par elle, s’établit à la somme de 18 926,50 euros et que cette somme sera remboursée à la société [C] publicité, alors « que la cour d’appel est tenue d’examiner les moyens énoncés dans un document annexé aux conclusions d’appel, dès lors qu’il est expressément renvoyé à cette annexe dans la discussion des conclusions ; qu’en retenant, pour juger que l’appel principal n’était pas soutenu sur le décompte financier des panneaux et confirmer sans autre examen le jugement sur ce point, que les appelants se bornaient à renvoyer dans leurs conclusions à une annexe de vingt-trois pages, laquelle n’était pas, de par sa composition et son expression, une partie intégrante des conclusions, la cour d’appel a violé l’article 954 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017. »

Réponse de la Cour

9. Après avoir rappelé les termes de l’article 954 du code de procédure civile, l’arrêt retient exactement que ce texte de procédure, d’ordre public, ne mentionne pas la possibilité pour une partie d’intégrer des développements de sa motivation dans un document annexe, la seule annexe possible mentionnée étant un bordereau de communication de pièces en illustration et développement justifiant des conclusions elles-mêmes. Il relève que le document annexé par M. [G] et la société Agora n’est pas, de par sa composition et son expression, une partie intégrante de leurs conclusions et qu’il est donc hors débats.

10. De ces énonciations et constatations, la cour d’appel a, à bon droit, déduit qu’elle n’avait pas à examiner les moyens éventuellement contenus dans le document annexé aux conclusions d’appel de M. [G] et de la société Agora.

11. Le moyen n’est donc pas fondé.

Sur le sixième moyen

Enoncé du moyen

12. M. [G] et la société Agora font grief à l’arrêt de les condamner in solidum à payer à M. [C] à titre de dommages-intérêts la somme de 50 000 euros, tous types de préjudices confondus, en ce compris son préjudice moral, alors « que la réparation doit correspondre au préjudice subi et ne saurait être appréciée de manière forfaitaire ; qu’en retenant, pour condamner in solidum M. [G] et la société Agora publicité à verser à M. [C] la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts tous types de préjudices confondus, que la somme allouée au titre du préjudice matériel et financier de ce dernier par le premier juge (7 000 euros) était insuffisante et qu’à cette somme devait être ajoutée une indemnisation au titre de son préjudice moral, sans préciser la somme allouée au titre de chacun des préjudices réparés ni a fortiori les éléments sur lesquels elle s’est fondée pour la déterminer, la cour d’appel qui a ainsi alloué une somme globale et forfaitaire pour les deux chefs de préjudice a violé l’article 1382, devenu 1240 du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice. »

Réponse de la Cour

13. L’arrêt retient que la société [C] a été, pendant une très longue période, en situation incertaine et difficile, pouvant le cas échéant compromettre sa poursuite d’activité et certainement, en tout état de cause, son image vis-à-vis des clients et des bailleurs d’espaces publicitaires acquis au terme de plusieurs dizaines années de travail, cette situation ayant nécessairement et directement atteint à titre personnel son créateur et dirigeant historique, M. [C], qui est en conséquence bien fondé à demander la confirmation en son principe du préjudice personnel causé par les détournements commis par M. [G] et la société Agora. Il retient encore que M. [C] a été obligé, en présence de ce qu’il ressentait comme une agression psychologique et une trahison de sa confiance, de reprendre une activité intensive et conflictuelle alors qu’il était âgé et voulait prendre sereinement et immédiatement sa retraite en 2015, toutes les conventions ayant été signées et toutes les décisions prises en cette perspective à cette même échéance. Il ajoute que la gravité des circonstances justifie aussi, mais partiellement, l’appel incident de M. [C] visant à la condamnation de M. [G] et de la société Agora à lui payer la somme de 150 000 euros en réparation de ses préjudices matériel et financier, outre sa demande en paiement de la somme de 50 000 euros pour préjudice moral, rejetée par le premier juge. Il en déduit que la somme allouée en première instance au titre des préjudice matériel et financier est insuffisante et qu’il y a lieu d’allouer à M. [C] une indemnisation d’un montant de 50 000 euros en réparation de l’ensemble des préjudices, en ce compris le préjudice moral.

14. En l’état de ces appréciations, la cour d’appel, qui n’a pas procédé à une évaluation forfaitaire des préjudices subis par M. [C], a pu statuer comme elle l’a fait.

Mais sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

15. La société Agora fait grief à l’arrêt de fixer le terme effectif du contrat de prestations de services la liant à la société [C] publicité au 18 juin 2015, de dire que les prestations intervenues antérieurement à cette date sont dues, de condamner la société [C] publicité à lui payer la somme de 35 010,34 euros et de rejeter sa demande en paiement à hauteur de 311 632,22 euros TTC, au titre des factures postérieures, alors « que l’article 5 de la convention de prestations administratives conclu entre les sociétés Agora publicité et [C] intitulé “durée” stipulait que la convention “est conclue initialement pour une durée de quatre (4) années à compter du 1er janvier 2011 et se poursuivra par tacite reconduction pour une même durée à défaut de dénonciation trois mois au moins avant l’arrivée du terme par l’une des parties par lettre recommandée avec avis de réception adressé au siège de l’autre partie” ; qu’en retenant, pour fixer le terme effectif de ce contrat au 18 juin 2015, que le courrier du 18 mars 2015 par lequel M. [C] avait manifesté son souhait de mettre un terme au contrat valait dénonciation de ce dernier à partir duquel courait le délai de trois mois contractuels, après avoir pourtant constaté, d’une part, que la société [C] publicité n’apportait pas la preuve que la résiliation était intervenue dans les formes contractuelles permettant de mettre un terme au contrat au 31 décembre 2014, et d’autre part, que les parties pouvaient poursuivre le contrat par tacite reconduction au-delà du 31 décembre “pour une même durée”, soit pour une durée de quatre ans, “à défaut de dénonciation trois mois avant l’arrivée du terme par l’une des parties par lettre RAR”, la cour d’appel qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que le contrat avait été reconduit pour quatre ans le 31 décembre 2014, faute d’avoir été dénoncé trois mois avant cette date, et qu’en conséquence, la lettre du 18 juin 2015 ne pouvait produire effet que le 31 décembre 2018, a méconnu la loi des parties et violé l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 :

16. Aux termes de ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

17. Pour fixer le terme effectif de la convention de prestations administratives conclue entre les sociétés [C] et Agora au 18 juin 2015 et rejeter la demande en paiement des factures postérieures à cette date formée par la société Agora, l’arrêt relève, par motifs adoptés, que, dans une lettre du 18 mars 2015, M. [C] a écrit à la société Agora « nous tenons à vous préciser que le contrat de prestation est résilié depuis le 31 décembre 2014 », et en conclut que, dès cette date, M. [G] et la société Agora ne pouvaient pas ignorer que la société [C] souhaitait mettre un terme au contrat et que cette lettre vaut dénonciation du contrat à partir duquel court le délai de trois mois contractuels pour fixer son terme effectif.

18. En statuant ainsi, après avoir relevé que la convention de prestations administratives du 1er janvier 2011, d’une durée de quatre ans, prenait fin le 31 décembre 2014, les parties pouvant poursuivre leur accord par tacite reconduction pour une même durée, à défaut de dénonciation trois mois avant l’arrivée du terme par l’une d’elles par une lettre recommandée avec accusé de réception, et retenu que la société [C] n’établissait pas que la résiliation du contrat était intervenue dans les formes contractuelles permettant de mettre un terme au contrat le 31 décembre 2014, ce dont il résultait que la tacite reconduction de la convention de prestations administratives, intervenue à défaut de dénonciation dans les formes contractuelles à l’arrivée du terme initial, avait donné naissance à une nouvelle convention d’une durée de quatre années, qui ne pouvait, sauf à ce que soit caractérisé un manquement grave de la société Agora à ses obligations, être rompue unilatéralement avant la survenance du terme convenu, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que confirmant le jugement, il fixe le terme effectif du contrat de prestations administratives conclu entre les sociétés [C] publicité et Agora publicité au 18 juin 2015, dit que les prestations intervenues antérieurement à cette date sont dues, condamne la société [C] publicité à payer à la société Agora publicité la somme de 35 010,34 euros, et en ce qu’il statue sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens, l’arrêt rendu le 31 octobre 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Nîmes ;

Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;

Condamne la société [C] et M. [C] [P] aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [C] et M. [C] [P] et les condamne à payer à M. [G] et à la société Agora publicité la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SAS Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour la société Agora publicité et M. [G].

PREMIER MOYEN DE CASSATION

M. [D] [G] fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré bien fondée la demande de restitution des dividendes qu’il avait reçus pour les années 2011 à 2014 et de l’avoir en conséquence condamné à rembourser à la société [C] Publicité la somme de 66.554,50 euros ;

AUX MOTIFS QUE sur le remboursement des dividendes : recevabilité de la demande, bien-fondé et quantum, les parties s’opposent (…) car [O] [C] entend obtenir en plus que [D] [G] soit condamné à rembourser l’ensemble des dividendes perçus en qualité d’associé ; que [O] [C] demande pour la première fois en cause d’appel ce remboursement pour les années 2009 à 2014 et une somme totale de 66.554,50 euros ; que [D] [G] fait valoir qu’en réalité selon lui, la résolution interviendrait du fait du comportement fautif de [O] [C] car il aurait de bonne foi ignoré que plusieurs panneaux ne respectent pas les textes applicables en matière d’environnement et qu’il s’agirait d’un vice de la légalité des panneaux publicitaires qu’il ignorait ; qu’il n’a jamais été question de cet élément ni dans l’historique ni comme fondement à la rupture du mécanisme de cession de la société ; qu’en tout état de cause, si la demande est bien nouvelle en appel – ce qui lui est opposé par [D] [G] – il s’agit en tout état de cause au sens de l’article 566 du code de procédure civile de la conséquence et du complément nécessaire de la résolution effaçant rétroactivement les transferts d’actions intervenues successivement pendant cette période et d’une demande de remise en état justifiée, la propriété d’actions étant le seul fondement possible du droit à des dividendes ; que la demande est en conséquence recevable et bien fondée en son principe, non contestée en son quantum, et qu’il sera en conséquence ajouté au jugement sur ce point ;

1°) ALORS QU’en cas de résolution d’un contrat de cession d’actions, les fruits produits par les actions litigieuses ne doivent être restitués au cédant qu’à la condition qu’ils aient été perçus de mauvaise foi, soit en connaissance du vice affectant l’acte de cession ; qu’en retenant, pour condamner M. [D] [G] à restituer à la société [C] Publicité la somme de 66.554,50 euros au titre des dividendes reçus pour les années 2011 à 2014, que la résolution effaçait rétroactivement les transferts d’actions intervenues successivement pendant cette période et que la demande de remise en état était par conséquent justifiée, la propriété des actions étant le seul fondement possible du droit à dividendes, sans constater qu’à la date à laquelle les dividendes avaient été distribués, M. [D] [G] avait connaissance du vice affectant l’acte de cession d’actions et qu’il était en conséquence de mauvaise foi, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 549 et 550 du code civil ;

2°) ALORS QU’en se fondant encore, pour condamner M. [D] [G] à restituer à la société [C] Publicité la somme de 66.554,50 euros au titre des dividendes reçus pour les années 2011 à 2014, sur la circonstance inopérante que la question du respect de la législation environnementale par la société cédée, invoquée par M. [D] [G], n’avait jamais été évoquée comme fondement de la résolution de la cession d’actions, la cour d’appel s’est prononcée par des motifs impropres à exclure son ignorance du vice entachant l’acte de cession d’actions et, partant, sa bonne foi, lorsqu’il a perçu les dividendes litigieux, et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 549 et 550 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

La société Agora Publicité fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir fixé le terme effectif du contrat de prestations de services qui la liait à la société [C] Publicité au 18 juin 2015 et dit que les prestations intervenues antérieurement à cette date étaient dues, de s’être bornée à condamner, sur ce fondement, la société [C] Publicité à lui payer la somme de 35.010,34 euros et de l’avoir déboutée de sa demande tendant à ce que cette dernière soit condamnée au paiement de la somme de 259.693,52 euros HT, soit 311.632,22 euros TTC, au titre des factures postérieures ;

AUX MOTIFS QUE sur la résiliation de la convention de prestation de services, sa date et ses conséquences, [O] [C] invoque que cette convention a pris fin le 31 décembre 2014 à défaut de tacite reconduction, alors qu’elle prévoyait un préavis de trois mois qui effectivement intervenu le 13 mars 2015 ; que le tribunal a à juste titre retenu en conséquence la fin du préavis au 13 juin 2015 faisant de façon circonstanciée et exacte la somme résiduelle restant due par la SAS [C] en déboutant la société Agora du surplus de ses prétentions (…) ; que la décision doit être confirmée sur ce point ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la demande de M. [D] [G] et la société Agora Publicité de se voir payer la somme (au) principal de 165.167,76 euros TTC au titre de factures de prestations de services, par convention du 1er janvier 2011, la société Agora et la société [C] ont signé un accord de prestations de services ; qu’aux termes de cet accord, la société [C] confiait à la société Agora l’exécution de diverses tâches administratives et commerciales moyennant rémunération ; que cet accord d’une durée de quatre ans prenait fin le 31 décembre 2014 ; que les parties pouvaient le poursuivre par tacite reconduction pour une même durée « à défaut de dénonciation trois mois avant l’arrivée du terme par l’une des parties par lettre RAR » ; que ces prestations de services ont été payées par la société [C] Publicité depuis 2011 jusqu’à la facture n°1560 du 7 janvier 2015 ; que la société [C] Publicité a refusé d’honorer les factures de prestations de services postérieures au 7 janvier 2014 au motif, comme indiqué dans les écritures de M. [O] [C], que le contrat de prestations de services a été résilié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 13 mars 2015 et qu’il avait pris fin le 31 décembre 2014 pour cause d’absence de tacite reconduction ; que M. [D] [G] et la société Agora Publicité soutiennent qu’il n’y a pas eu résiliation de cet accord et font valoir que la société [C] Publicité reste à devoir les factures : – 1614 du 01.04.2015 pour un montant de 26.280€, – 1354 du 08.07.2013 pour un montant de 8.730,34€ (solde d’une facture d’un montant de 26.192,40€), – 1668 du 02.07.2015 pour un montant de 26.280€, – 1710 du 31.10.2015 pour un montant de 26.280€, – 1776 du 05.01.2016 pour un montant de 25.087,42€, – 1812 du 04.04.2016 pour un montant de 26.280€, – 1875 du 06.07.2016 pour un montant de 26.280€, soit un total de 163.167,76€ ; (…) que le tribunal constate que ne font pas débat ni l’exécution des prestations ni les factures et leur montant mais que les parties s’opposent sur un seul point à savoir la date à laquelle a été mis fin leur coopération ; que M. [O] [C] soutient qu’il a été mis un terme au contrat de prestation de services le 31 décembre 2014 alors que M. [D] [G] fait valoir que le contrat s’est poursuivi pour cause de non-résiliation ; que dans ses écritures, M. [O] [C] invoque une résiliation par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 13 mars 2015 sans en apporter la preuve (le courrier de résiliation n’est pas joint à la cause) ; qu’il sera ici noté qu’aux termes de l’accord du 1er janvier 2011, une résiliation par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 13 mars 2015 situe la date effective de fin du contrat trois mois après cette date à savoir le 13 juin 2015 et non rétroactivement comme le prétend M. [O] [C] au 31 décembre 2014 ; que force est de constater que la société [C] Publicité n’apporte pas à la cause les éléments qui permettent de conclure que la résiliation est intervenue dans les formes contractuelles qui permettaient de mettre un terme au contrat le 31 décembre 2014 ; que deux courriers recommandés avec demande d’avis de réception de M. [O] [C] adressés à la société Agora invoquent la rupture du contrat au 31 décembre 2014 ; que le premier est daté du 18 mars 2015, M. [O] [C] y écrit « nous tenons à vous préciser que le contrat de prestation est résilié depuis le 31 décembre 2014 » ; que le second du 22 juin 2015 précise à nouveau : « nous avons été dans l’obligation de mettre un terme à compter du 31 décembre 2014 à votre contrat » ; que ces deux courriers recommandés avec demande d’avis de réception n’ont pas été suivis de réponse de la société Agora contestant le principe de résiliation ; que le tribunal en conclut que dès le 18 mars 2015, M. [D] [G] et la société Agora ne pouvaient pas ignorer que la société [C] Publicité souhaitait mettre un terme au contrat de prestation de services et que ce courrier RAR vaut dénonciation du contrat à partir duquel court le délai de trois mois contractuels pour situer son terme effectif ; qu’il s’ensuit que sur ce fondement, le terme effectif du contrat se situe au 18 juin 2015 et que corrélativement sont dues les factures correspondant à des prestations intervenues antérieurement à cette date ; que c’est ainsi que seront retenues comme étant dues les factures : 1614 du 1er avril 2015 pour un montant de 26.280€ couvrant des prestations correspondant à la période 01.04.2015 au 30.06.2015, – 1354 du 8 juillet 2013 pour un montant de 8.730,34€ (solde d’une facture d’un montant de 26.192,40€) couvrant des prestations 2013 ; qu’en revanche, les autres factures revendiquées sont rejetées comme cause de prestations revendiquées après qu’ait été mis un terme au contrat (la facture 1668 est supposée couvrir des prestations intervenues à dater du 1er juillet 2015 alors que le contrat a pris fin le 18 juin 2015) ; que de ce qui précède, le tribunal dit que la société [C] Publicité reste à devoir à la société Agora Publicité la somme de 35.010,34 euros au titre du contrat de prestation de services et qu’ils seront condamnés à payer à cette somme ;

ALORS QUE l’article 5 de la convention de prestations administratives conclu entre les sociétés Agora Publicité et [C] intitulé « durée » stipulait que la convention « est conclue initialement pour une durée de quatre (4) années à compter du 1er janvier 2011 et se poursuivra par tacite reconduction pour une même durée à défaut de dénonciation trois mois au moins avant l’arrivée du terme par l’une des parties par lettre recommandée avec avis de réception adressé au siège de l’autre partie » ; qu’en retenant, pour fixer le terme effectif de ce contrat au 18 juin 2015, que le courrier du 18 mars 2015 par lequel M. [O] [C] avait manifesté son souhait de mettre un terme au contrat valait dénonciation de ce dernier à partir duquel courait le délai de trois mois contractuels, après avoir pourtant constaté, d’une part, que la société [C] Publicité n’apportait pas la preuve que la résiliation était intervenue dans les formes contractuelles permettant de mettre un terme au contrat au 31 décembre 2014, et d’autre part, que les parties pouvaient poursuivre le contrat par tacite reconduction au-delà du 31 décembre « pour une même durée », soit pour une durée de quatre ans, « à défaut de dénonciation trois mois avant l’arrivée du terme par l’une des parties par lettre RAR », la cour d’appel qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que le contrat avait été reconduit pour quatre ans le 31 décembre 2014, faute d’avoir été dénoncé trois mois avant cette date, et qu’en conséquence, la lettre du 18 juin 2015 ne pouvait produire effet que le 31 décembre 2018, a méconnu la loi des parties et violé l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

La société Agora Publicité fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir dit que le préjudice attaché aux 62 tableaux à « longue conservation » propriété de la société [C] et dont les revenus avaient été détournés au profit de la société Agora Publicité s’établissait à la somme de 203.388,86 euros et que cette somme serait remboursée à la société [C] Publicité ainsi que d’avoir dit que le préjudice attaché aux 10 baux de location propriété [C] et illicitement exploités par Agora s’établissait à la somme de 18.926,50 euros et que cette somme serait remboursée par la société [C] Publicité ;

AUX MOTIFS QUE (à titre de) préliminaires méthodologiques, (…) l’article 954 du (…) code de procédure civile dispose (…) (en sa version applicable compte tenu de la date d’appel) :
« Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs » ;
que ce texte de procédure d’ordre public ne mentionne pas la possibilité d’intégrer des développements de sa motivation dans un document annexe, la seule annexe possible mentionnée étant un bordereau de communication de pièces en illustration et développement justificatif des conclusions elles-mêmes ; qu’il doit être rappelé ici à toutes fins que le texte nouveau de l’article 954 du même code – non applicable (au) présent dossier compte tenu de la déclaration d’appel antérieur au 1er septembre 2017 – est encore très sensiblement plus exigeant ; que le document annexé par [D] [G] et la SAS Agora Publicité est à cet égard (…) problématique, de plus formulé sur 23 pages à propos de plusieurs dizaines de panneaux publicitaires, avec des commentaires génériques, des interrogations sur le jugement, des interpellations de la partie adverse, des affirmations péremptoires sur les faits et leur interprétation ; que cette « annexe » n’est pas de par sa composition et son expression une partie intégrante des conclusions d’appelant et est hors débats ; (…) que sur les indemnisations pour panneaux de la SAS [C] Publicité détournés, il a déjà été dit le caractère singulier du renvoi des annexes et la terminologie et l’argumentaire sur annexe des appelants ; que dans leurs conclusions, ils invoquent « aucune pièce probante », « les déclarations des intimés » et des « incohérences », et ce à l’encontre d’un jugement très détaillé qui a pris soin d’analyser l’ensemble des pièces aux débats, au regard d’une annexe un dont les appelants sont les auteurs, avant de statuer sur les 149 cotes de pièces de M. [C] et la société [C] Publicité ; que l’argumentation en appel résulte de considérations générales ou d’affirmations très sommairement présentées, avec renvoi de quelques exemples incomplètement expliqués, précédant un renvoi général à l’annexe de 23 pages dont il a déjà été dit ce qu’il fallait en penser ; qu’en guère plus d’une page et demi, il est censé être expliqué à la cour une méthode d’analyse critique des 23 pages en annexe et des dizaines de constats d’huissier ou documents référencés de façon éparse et incohérente ; que dans ce bref argumentaire, on peut lire notamment et anormalement encore de la part des appelants en panne manifestement d’arguments de fond : « à ce stade, il est acquis que M. [G] et sa société ont été victimes de la légèreté si ce n’est de la partialité du tribunal » ; que pour l’ensemble de ces considérations, et au regard des exigences de l’article 954 du code de procédure civile notamment, il y a lieu de considérer que l’appel principal n’est pas utilement soutenu sur le décompte financier des panneaux et il convient donc de débouter les appelants de l’ensemble de l’ensemble de leurs prétentions sur ce point ; que les intimés aussi « pour ne pas alourdir [leurs] écritures renvoient à une annexe aux conclusions : document intitulé ‘Réponse aux critiques du 5 septembre 2016 de [D] [G]’ », suivi de neuf pages de tableaux format A3 ; que pour l’ensemble de ces considérations, et au regard des exigences de l’article 954 du code de procédure civile notamment, il y a lieu de considérer que l’appel incident n’est pas non plus utilement soutenu et qu’il convient donc de débouter les intimés de l’ensemble de leurs prétentions sur ce point ; que le jugement sera en conséquence confirmé ;

ALORS QUE la cour d’appel est tenue d’examiner les moyens énoncés dans un document annexé aux conclusions d’appel, dès lors qu’il est expressément renvoyé à cette annexe dans la discussion des conclusions ; qu’en retenant, pour juger que l’appel principal n’était pas soutenu sur le décompte financier des panneaux et confirmer sans autre examen le jugement sur ce point, que les appelants se bornaient à renvoyer dans leurs conclusions à une annexe de 23 pages, laquelle n’était pas de par sa composition et son expression une partie intégrante des conclusions, la cour d’appel a violé l’article 954 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

M. [D] [G] et la société Agora Publicité font grief à l’arrêt attaqué de les avoir déboutés de leur demande de réparation de préjudice à hauteur de 50.000 euros pour cause de dénigrement ;

AUX MOTIFS QU'(à titre de premières observations générales), (…) au fond, on ne peut mieux faire que reprendre ici les termes de l’accusation de M. [C] en sa lettre circulaire précitée aux bailleurs et annonceurs de mai 2015 qui, après enquête, a diffusé auprès de tous ses clients la lettre particulièrement circonstanciée et accusatrice qui n’a fait l’objet néanmoins que d’une réponse tardive de [D] [G] et d’aucune action judiciaire pénale de ce dernier pour diffamation : « Madame, Monsieur, tout d’abord, ne vous inquiétez pas, ce courrier est le seul que je vous envoie même si [D] [G] vous répond. Je suis navré de cette affaire. Je vous demande seulement quelques minutes pour lire celui-ci et comprendre le litige qui oppose [D] [G] et moi-même. Je me dois de réagir à la lecture de ses lettres pleines de sous-entendus et à limite me présentant comme quelqu’un de malhonnête. Je n’ai rien à me reprocher dans cette affaire. Je suis dans la profession depuis 40 ans et j’ai toujours été considéré comme un homme honnête, discret et qui aime son travail. [D] [G] en 2010 a été intéressé pour l’achat de la SAS [C], son avocat et ami Maître [J] a établi un protocole d’accord pour la vente. Le prix étant fixé, je l’ai signé, la vente effective devait avoir lieu au 1er juillet 2015 au plus tard, soit 5 ans après la signature initiale. [D] [G] a acheté des parts par tranche de 5% puis 8% pour arriver à 43% fin décembre 2014. A cette date, bien que n’ayant pas les 51% des parts, il devait présenter les éléments comptables bancaires pour dire comment il allait régler le solde de cette affaire au 1er juillet 2015, comme le stipulait le protocole d’accord. Il ne l’a pas fait comme il en avait le droit pour des raisons personnelles que j’ignore (crédit non accordé ou autre ?). Ce protocole d’accord étant rompu, [D] [G] a, à ce jour, 43% des parts et est bien directeur général de la société SAS [C]. Il était bien payé : 12% du chiffre d’affaires, soit 7.000 euros net mensuels de moyenne de prestations sur 5 ans et 700 euros de frais mensuels, voiture fournie. Les deux premières années se sont bien passées mais il a dû estimer qu’il était sous-payé ; c’est pourquoi il a créé la SAS Agora, qui lui est propre. Curieux de voir un associé qui monte une affaire concurrente à la société qu’il rachète et par là même contre son associé. Au début, c’était pour installer des barrières publicitaires sur les parkings des grandes surfaces. Au préalable, la SAS [C] avait acheté 49 barrières pour un montant de 14.364,72€. Elle en a exploité 3 et 41 ont été vendues au profit d’Agora – 1ère malversation 11.356,66€. Puis une fuite en avant, Agora se permettant à mon insu de prendre 44 panneaux pour les vendre en LC. La SAS [C] est propriétaire des emplacements payant les panneaux, les bailleurs et les taxes municipales, c’est-à-dire un profit pratiquement net pour Agora – 2ème malversation – 46.170,75 euros de préjudice. Pris la main dans le sac en 2013, [D] [G] a remboursé les loyers sans aucun accord de sous-location mais a continué à encaisser le chiffre d’affaires réalisé les années suivantes 2014 et 2015 – 3ème malversation – 90.521€. Toujours dans un but de faire une croissance rapide, [D] [G] a monté un commando de démarchage, composé de lui-même, son fils et de [X] [W] pour démarcher des bailleurs de la SAS [C]. Le principe était simple, ils allaient voir les bailleurs [C] à la limite des 3 mois de résiliation du contrat. Ils leur disaient qu’ils venaient de la part de la SAS [C] pour refaire les contrats, ils préparaient eux-mêmes le document de résiliation avec LRAR pour faire le nécessaire en temps utile et s’engageaient à les envoyer eux-mêmes. Ils disaient que le nom de la SAS [C] changeait au profit d’Agora et ce, pour des raisons fiscales (avantages fiscaux). Ainsi donc ils récupéraient le panneau et le client. Le bailleur sans s’en rendre était complice d’un vol de matériel – 4ème malversation. [D] [G] a monté des panneaux trivision, le matériel a été acheté par la SAS [C], 5 ont été montés au profit de celle-ci et les 2 autres au profit d’Agora, sans contrepartie financière et avec des prestataires de services en sus montage, raccord EDF – 5ème malversation – 40.295,66€ de vol qualifié (pénal). Depuis 2 ans et demi, Agora a utilisé 48 fois les réseaux d’affichage [C] (elle-même [Agora] n’en ayant pas) au profit d’annonceurs d’Agora. Une fois encore, la SAS [C] paye les bailleurs et les taxes municipales que [D] [G] refacture aux clients et de ce fait, la SAS [C] ne bénéficie encore d’aucun chiffre d’affaires. Détournement de clientèle – 6ème malversation – 52.425€ de préjudice. Je confirme que M. [G] est toujours à ce jour directeur général de la SAS [C] même si depuis quelques années, il n’a plus fait de bons de commande au nom de SAS [C] mais au profit d’Agora. Son affaire personnelle passe toujours avant et vient encore spolier une fois son associé. A partir d’aujourd’hui, dans un souci d’apaisement, la SAS [C] autoriserait Agora à utiliser ses réseaux pour faire de l’affichage papier après avoir pris contact avec le siège de la société qui tient le planning. A cela, 3 conditions : le bon de commande est au nom de la SAS [C] ainsi que la facturation, une commission sera reversée à Agora après accord. Avantage supplémentaire pour Agora étant en zone franche sur [Localité 4], il a un abattement fiscal de 100.000 euros. Pour couronner le tout, [D] [G] dit que je ne veux pas vendre alors que j’ai 75 ans ? On croit rêver. Contrairement à ce que dit M. [D] [G], les dividendes acquis à la SAS [C] seront toujours affectés à son nom. Bien entendu, du fait qu’il ne fait aucun bon de commande pour la SAS [C], les dividendes vont diminuer pendant que le chiffre d’affaires d’Agora augmente. A ce jour, les malversations se situent aux environs de 300.000 euros (avec justificatifs) et aucun arrangement ne peut être envisageable. PS : Tel un prédateur, M. [D] [G], après s’être approprié des panneaux, s’est attaqué à la trésorerie. En date du 17 mars 2015, il a réglé la société Agora d’un montant de 16.691,16€ de factures indues par prélèvement sur un compte BNP de réserve affecté aux paiements de taxes municipales. La SAS Publicité [C] and co a été créée non pas pour diminuer les dividendes de M. [D] [G] mais pour protéger la trésorerie de la SAS [C]. Si Agora cherche à se développer, qu’il loue des emplacements comme j’ai fait moi-même pendant des années. Il a toutes les facilités, ayant récupéré à son profit la Ford B-Max achetée par lui-même aux frais de la SAS [C] et au prix de 25.360 euros, du délire… Je sais que le procès sera long, 3 à 5 ans, mais je crois en la justice de mon pays. Au bout de tant d’années de travail, je suis désolé pour ces événements indépendants de ma volonté. Bien à vous » ; que sur les demandes indemnitaires de [D] [G], M. [D] [G] est appelant principal pour soutenir que sa société a été victime de comportement frauduleux de concurrence déloyale par parasitisme et dénigrement ; qu’il évoque à cet égard le fait – qui est constant, selon constats d’huissier notamment – que certains des panneaux ont été recouverts par la SAS [C] en mai 2015 et que [O] [C] aurait porté de graves accusations « de façon fallacieuse » à son encontre auprès de clients et bailleurs d’espaces publicitaires ; qu’il est cité au présent arrêt intégralement les correspondances de ce type effectivement adressées à de nombreux clients et bailleurs pour dénoncer le comportement de [D] [G] ; qu’il a été dit et jugé supra que les accusations ainsi portées s’étaient avérées justifiées et comment [O] [C] – ainsi pris à partie dans des conditions déloyales et anormalement atteint en ses intérêts et ses convictions – s’est résolu à plus de 75 ans de se défendre non seulement pour des raisons financières mais également une image qu’il entendait laisser de lui-même et de son activité professionnelle ; qu’à juste titre, les demande de ce chef des appelants ont été rejetées par le premier juge ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE quant au courrier du 31 mai 2017, le tribunal relève son caractère factuel mais en rien injurieux ou attentatoire à la personne de M. [D] [G] ;

1°) ALORS QUE la divulgation d’une information de nature à jeter le discrédit sur un opérateur économique constitue un dénigrement, peu important qu’elle soit exacte ; qu’en retenant, pour exclure tout acte de dénigrement à l’encontre de M. [D] [G] et à travers lui, à l’encontre de la société Agora, que les accusations portées contre eux s’étaient avérées justifiées, la cour d’appel s’est prononcée par des motifs impropres à écarter tout acte de dénigrement et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382, devenu 1240, du code civil ;

2°) ALORS QUE la dénonciation à la clientèle d’une action n’ayant pas donné lieu à une décision de justice constitue un acte de dénigrement ; qu’en retenant, pour exclure tout acte de dénigrement à l’encontre de M. [D] [G] et à travers lui, à l’encontre de la société Agora, que les accusations portées contre eux s’étaient avérées justifiées, tout en constatant que ses accusations dont il est constant qu’elles se référaient à l’existence d’actions judiciaires avaient été émises dans un courrier adressé aux bailleurs et annonceurs en mai 2015, puis dans un courrier en date du 31 mai 2017, soit avant le prononcé de toute décision de justice sur le fond du litige, la cour d’appel a violé l’article 1382, devenu 1240, du code civil ;

3°) ALORS QU’en tout état de cause, l’information donnée à la clientèle de l’existence d’un litige opposant les associés d’une société et/ou d’un risque de tentative de détournement de clientèle doit être exprimée avec mesure, sans termes injurieux et sur une base factuelle suffisante ; qu’en retenant, pour exclure tout acte de dénigrement à l’encontre de M. [D] [G] et à travers lui, à l’encontre de la société Agora, que les accusations portées contre eux s’étaient avérées justifiées et que M. [C] pris à partie dans des conditions déloyales s’était uniquement résolu à se défendre, tout en constatant que les accusations portées dans la lettre de mai 2015 – qu’elle reproduisait in extenso -, d’une part, concernaient, en partie, des faits qui n’avaient pas été soumis à son examen (notamment la prétendue utilisation abusive d’un véhicule de société) dont elle ne pouvait par conséquent pas apprécier la véracité ou, à tout le moins la base factuelle, et, en partie, des accusations dont elle avait débouté M. [O] [C] (notamment sur la facture 16.691,16 euros de la société Agora Publicité), et d’autre part, étaient exprimées dans les termes suivants : « pris la main dans le sac en 2013 », « toujours dans le but de faire une croissance rapide », « a monté un commando de démarchage », « malversations » (à sept reprises), « vol qualifié (pénal) », « son affaire personnelle vient (…) spolier (…) son associé », , « tel un prédateur, M. [D] [G] (…) s’est attaqué à la trésorerie », « il a (…) récupéré à son profit la Ford B-Max achetée par lui-même aux frais de la SAS [C] et au prix de 25.360 euros, du délire… », la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que le courrier adressé par M. [C] [P] aux annonceurs et bailleurs ne faisait preuve d’aucune mesure, qu’il était injurieux et dépourvu, à tout le moins, en partie, de base factuelle et qu’il constituait en conséquence un acte de dénigrement, violant ainsi l’article 1382, devenu 1240, du code civil.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION

M. [D] [G] et la société Agora Publicité font grief à l’arrêt attaqué d’avoir dit que les griefs invoqués pour justifier de leur demande de dommages et intérêts à l’encontre de M. [O] [C] [P] ne relevaient pas d’une mauvaise exécution de la convention de cession de titres et que la création d’une société concurrente par M. [O] [C] était intervenue avant que la clause de non-concurrence ne soit applicable et de les avoir en conséquence déboutés de leur demande tendant à se voir allouer chacun la somme de 20.000 euros ;

AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [D] [G] et la société Agora à l’encontre de M. [O] [C], (…) M. [D] [G] et la société Agora soutiennent (…) que M. [O] [C] a créé la société Publicité [C] and Co en fraude de la clause de non-concurrence de l’article 11 de la convention de cession ; que l’article 11 de la convention de cession précise « le cédant s’interdit expressément de faire concurrence au cessionnaire (…) dans un fonds de commerce tel que celui exploité par la société [C] pendant une durée de trois années à compter du jour de l’entrée en jouissance du cessionnaire (…) sous peine de dommages et intérêts envers le cessionnaire » ; qu’il ressort des statuts de la société Publicité [C] and Co créée fin mars 2015 que son objet social est « toutes opérations se rapportant à la publicité, à la communication et à l’affichage publicitaire sous toutes ses formes » et du KBis de la société [C] Publicité que son objet est « toutes opérations (…) se rapportant à la publicité peinte et à l’affichage diffusion (…) » ; qu’il est constant à la lecture de l’objet social de ces deux structures que M. [O] [C] y est intéressé qu’ils sont identiques ; que cependant, aux termes de l’article 11 de la convention, il était interdit à M. [O] [C] de créer ou s’intéresser à une société concurrente ; que le point de départ de cette interdiction était ainsi fixé « à compter du jour de l’entrée en jouissance du cessionnaire » ; que le jour d’entrée en jouissance du cessionnaire étant lui-même précisé article 7 « transfert de propriété et de jouissance des actions [C] » : à compter de la réalisation définitive de la cession ; qu’or, à la date de création de la société Publicité [C] and Co, à savoir fin mars 2015, M. [D] [G] et la société Agora possédaient 1.067 actions sur un total de 2.506 ; que la cession n’était donc pas définitive comme l’exige l’article 11 et ce, peu important qu’elle faisait difficulté ; qu’au surplus, la durée conventionnelle des cinq ans pour clore la cession n’était pas atteinte (août 2015) ; que dans ces conditions, la convention de cession de titres du 4 août 2010 en son article 11 ne peut pas être opposée comme étant un obstacle à la création d’une entreprise concurrente par M. [O] [C] ;

1°) ALORS QUE dans leurs conclusions d’appel, M. [D] [G] et la société Agora Publicité soutenaient que M. [C] [P], en créant la société Publicité [C] and Co, avait violé ses engagements au titre de l’article 14 de la convention de cession d’actions du 4 août 2010 intitulé « Engagement du cédant jusqu’au jour de la cession définitive », par lequel il s’était interdit de de procéder à des « prises de participation dans une société civile ou commerciale » (conclusions, p. 21) ; qu’en se contentant de retenir, pour juger que la création par M. [C] [P] de la société Publicité [C], concurrente de la société [C], n’était pas fautive, que M. [C] [P] n’était pas soumis à la clause de non-concurrence stipulée à l’article 11 de la convention tant que la cession n’était pas définitive, sans répondre au moyen opérant précité dont elle était saisie tiré de ce qu’une telle création allait à l’encontre des engagements du cédant jusqu’au jour de la cession définitive stipulés à l’article 14 de la convention, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE dans leurs conclusions d’appel, M. [D] [G] et la société Agora Publicité soutenaient que M. [C] [P], en créant la société Publicité [C] and Co, avait fait un usage abusif de son nom patronyme afin de créer une confusion entre la société nouvellement créée et la société à céder au détriment de la dernière et avait ainsi manqué à son obligation d’exécuter de bonne foi la convention de cession d’actions (conclusions, p. 21-22) ; qu’en se contentant de retenir, pour juger que la création par M. [C] [P] de la société Publicité [C], concurrente de la société [C], n’était pas fautive, que M. [C] [P] n’était pas soumis à la clause de non-concurrence stipulée à l’article 11 de la convention tant que la cession n’était pas définitive, sans répondre au moyen opérant précité dont elle était saisie tiré de ce qu’il avait manqué à obligation d’exécuter la convention de bonne foi, en faisant un usage abusif de son patronyme destiné à entretenir la confusion entre la société nouvellement créée et la société à céder au détriment de la dernière, la cour d’appel a derechef violé l’article 455 du code de procédure civile.

SIXIEME MOYEN DE CASSATION

M. [D] [G] et la société Agora Publicité font grief à l’arrêt attaqué d’avoir de les avoir condamnés in solidum à payer à M. [O] [C] à titre de dommages et intérêts la somme de 50.000 euros, tous types de préjudices confondus et en ce compris son préjudice moral ;

AUX MOTIFS QUE sur les demandes indemnitaires de [O] [C] et de la SAS [C] Publicité, au-delà des opérations de remise en état à des situations antérieures par la restitution d’actions, leur remboursement, la restitution de dividendes avec effet rétroactif, le paiement sur justificatifs de préjudice en dommages et intérêts pour de nombreuses opérations publicitaires frauduleuses, la SAS [C] Publicité a été pendant une très longue période en situation incertaine et difficile, pouvant à terme le cas échéant compromettre même sa poursuite d’activité, et certainement en tout état de cause son image vis-à-vis de clients et bailleurs d’espaces publicitaires acquis au terme de plusieurs dizaines d’années de travail ; que cette situation a nécessairement et directement atteint à titre personnel aussi son créateur et dirigeant historique [O] [C] bien fondé en conséquence à demander la confirmation en son principe du préjudice personnel causé par ce que le tribunal a justement appelé son dispositif des « détournements » ; que [O] [C] a été obligé, en présence de ce qu’il ressentait comme une agression psychologique et une trahison de sa confiance, reprendre une activité intensive et conflictuelle alors qu’il était âgé et voulait prendre sereinement immédiatement sa retraite en 2015, toutes les conventions ayant été signées et toutes les décisions prises en cette perspective à cette même échéance ; que la gravité des circonstances justifie aussi mais partiellement l’appel incident de 150.000€ formulé par [O] [C] pour préjudices matériels et financiers, outre une demande rejetée par le premier juge pour préjudice moral de 50.000€ ; qu’à ce titre, la somme allouée en première instance au seul titre des préjudices matériels et financiers à hauteur de 7.000€ est insuffisante et que le jugement sera réformé sur ce point pour une indemnisation à hauteur de 50.000€ pour l’ensemble des préjudices de [O] [C], en ce compris son préjudice moral ;

ALORS QUE la réparation doit correspondre au préjudice subi et ne saurait être appréciée de manière forfaitaire ; qu’en retenant, pour condamner in solidum M. [D] [G] et la société Agora Publicité à verser à M. [O] [C] la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts tous types de préjudices confondus, que la somme allouée au titre du préjudice matériel et financier de ce dernier par le premier juge (7.000 euros) était insuffisante et qu’à cette somme devait être ajoutée une indemnisation au titre de son préjudice moral, sans préciser la somme allouée au titre de chacun des préjudices réparés ni a fortiori les éléments sur lesquels elle s’est fondée pour la déterminer, la cour d’appel qui a ainsi alloué une somme globale et forfaitaire pour les deux chefs de préjudice a violé l’article 1382, devenu 1240 du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice.

 


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