Affichage publicitaire : 4 novembre 2022 Cour d’appel de Lyon RG n° 18/02888

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4 novembre 2022
Cour d’appel de Lyon
RG n°
18/02888

AFFAIRE PRUD’HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 18/02888 – N° Portalis DBVX-V-B7C-LU4F

Association OASIS D’AMOUR INTERNATIONALE

C/

[I]

APPEL D’UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON

du 16 Mars 2018

RG : F 16/02110

COUR D’APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2022

APPELANTE :

Association OASIS D’AMOUR INTERNATIONALE

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Aurélien BARRIE de la SELARL POLDER AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIMÉ :

[S] [I]

né le 05 Mars 1951 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Sylvaine CHARTIER de la SELARL CHARTIER-FREYCHET AVOCATS, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Septembre 2022

Présidée par Catherine CHANEZ, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Ludovic ROUQUET, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

– Béatrice REGNIER, président

– Catherine CHANEZ, conseiller

– Régis DEVAUX, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 04 Novembre 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Président et par Ludovic ROUQUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

EXPOSE DU LITIGE

L’association Oasis d’amour internationale exerce son activité dans le domaine humanitaire, apportant une aide à des personnes défavorisées en France à l’étranger, grâce à des structures sociales et solidaires, en matière de réinsertion professionnelle, location d’appartement, dons de vêtements, épicerie sociale.

En 2015, elle employait 15 salariés et recourait aux services de 150 bénévoles.

M. [I] a été recruté par contrat de travail à durée déterminée du 1er septembre 2014 au 31 mars 2015, à temps partiel, soit 20 heures par semaine, en qualité de chargé de mission, au motif pris d’un accroissement de l’activité de l’association et ce, en contrepartie d’une rémunération mensuelle brute de 1 299 euros.

Le 1er avril suivant, l’association et M. [I] ont signé un second contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, du 1er avril 2015 au 30 septembre 2015, aux mêmes conditions.

Par lettre recommandée du 18 septembre 2015, l’association a informé M. [I] du non renouvellement de son contrat de travail.

C’est dans ce contexte que le 17 mars 2016, il a saisi sur requête le conseil de prud’hommes de Lyon, afin de voir requalifier son contrat en contrat de travail à durée indéterminée, de contester le bien-fondé de la rupture de son contrat et de présenter diverses demandes à caractère indemnitaire et salarial.

Par jugement du 16 mars 2018, le conseil de prud’hommes de Lyon a :

fixé le salaire de M. [I] à 1 299 euros ;

requali’é le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;

condamné l’association à payer à M. [I] les sommes suivantes :

– 1 299 euros au titre de la requali’cation de son contrat de travail ;

– 281 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;

– 1 299 euros au titre de préavis et 129,90 euros de congés payés afférents ;

– 4 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

– 7 331,96 euros et 733,20 euros de congés payés afférents au titre de la requali’cation des heures de bénévolat en heures complémentaires et supplémentaires ;

– 7 794 euros au titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;

– 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

ordonné l’exécution provisoire de droit ;

débouté les parties de toutes les autres demandes plus amples ou contraires ;

condamné l’association aux dépens.

Par déclaration du 13 avril 2018, l’association a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 5 mai 2020, elle demande à la cour :

d’infirmer le jugement entrepris :

– en ce qu’il a requalifié le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;

– en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. [I] les sommes suivantes :

-1 299 euros au titre de la requalification de son contrat de travail ;

-281 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;

-1 299 euros au titre du préavis et 129,90 euros de congés payés afférents ;

-4 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

-7 331,96 euros et 733,20 euros de congés payés afférents au titre de la requalification des heures de bénévolat en heures complémentaires et supplémentaires ;

-7 794 euros au titre des dommages et intérêts pour travail dissimulé ;

– en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. [I] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il l’a condamnée aux dépens ;

de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté l’absence d’exécution déloyale du contrat de travail ;

de rejeter l’intégralité des demandes de M. [I] formées à titre incident ;

en tout état de cause, de

-le débouter de l’ensemble de ses demandes ;

-le condamner à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– le condamner aux entiers dépens d’instance.

Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 11 mai 2020, M. [I] demande à la cour de :

confirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ;

condamner l’association à lui verser une indemnité de requalification de 1 299 euros nets (1 mois de salaire) ;

confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle, ni sérieuse ;

réformer le jugement quant au quantum de la condamnation prononcée au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle, ni sérieuse ;

confirmer le jugement concernant les quantum des autres condamnations ;

condamner en conséquence l’association à lui verser les sommes suivantes :

-indemnité de licenciement : 281 euros ;

-indemnité de préavis : 1 299 euros (1 mois de salaire) et congés payés afférents : 129,90 euros ;

-dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle, ni sérieuse : 7 794 euros (6 mois de salaire) ;

confirmer le jugement déféré en ce qu’il constaté que le contrat de bénévolat n’avait aucune existence juridique et que le salarié avait réalisé des heures complémentaires et supplémentaires non rémunérées et condamner en conséquence l’association à lui verser un rappel de salaire sur heures complémentaires et supplémentaire de 7 331,96 euros, outre les congés payés afférents de 733,20 euros ;

confirmer le jugement déféré en ce qu’il a constaté la dissimulation d’emploi effectuée par l’association et la condamner en conséquence à lui verser des dommages et intérêts pour travail dissimulé d’un montant de 7 794 euros nets (6 mois de salaire) ;

réformer le jugement déféré en ce qu’il n’a pas constaté d’exécution déloyale du contrat de travail du salarié et condamner en conséquence l’association à lui verser des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail d’un montant de 7 794 euros nets (6 mois de salaire) ;

débouter l’association de l’intégralité de ses demandes ;

intérêts de droit à compter du jour de la demande ;

condamner l’association à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de celle qui lui a été allouée en première instance.

La clôture est intervenue le 12 mai 2020.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, la cour rappelle qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques ou qu’elles constituent en réalité des moyens.

1-Sur la requalification des contrats de travail

En application de l’article L 1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L 1242-1 à L 1242-4, ces articles édictant que le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise et qu’il ne peut intervenir que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire.

En cas de litige, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat.

Par l’effet de la requalification des contrats à durée déterminée, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée irrégulier et est en droit de se prévaloir à ce titre d’une ancienneté remontant à cette date.

En vertu de l’article L 1245-2 alinéa 2 du code du travail, lorsque la juridiction prud’homale fait droit à la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, elle accorde au salarié une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure au montant du dernier salaire perçu avant sa saisine.

En l’espèce, les 2 contrats à durée déterminée signés entre les parties indiquent comme motif de recours à un contrat de travail à durée déterminée l’accroissement de l’activité de l’association. Il est précisé que le salarié sera chargé de l’expertise du fonctionnement de l’association, avec propositions d’organisation et mécénat. Or le contenu réel de son emploi, tel qu’il ressort des courriels qu’il a adressés à la présidente de l’association était en réalité beaucoup plus vaste. Il apparaît par exemple que le 15 juillet 2015, il a travaillé sur le numéro INSEE de l’association, sur sa déclaration à la préfecture, sur un projet de location de panneaux publicitaires, sur le dépôt du logo à l’INPI, sur un projet à soutenir au niveau européen (fonds social européen), sur des recherches de subventions, sur la taxe foncière et la taxe d’habitation. L’ampleur de ces tâches est par ailleurs telle qu’elles ne pouvaient relever exclusivement de sa participation au fonctionnement de l’association en tant que bénévole.

M. [I] a donc été recruté pour répondre aux besoins de l’activité normale et permanente de l’association, et non pour exercer une mission inhabituelle et précisément limitée dans le temps en raison d’un accroissement d’activité.

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a requalifié les contrats en contrat à durée indéterminée et en ce qu’il a condamné l’association à verser à l’intimé la somme de 1 299 euros à titre d’indemnité de requalification.

2-Sur la rupture

En application de l’article L1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.

En l’espèce, l’employeur n’a pas notifié au salarié les motifs de la rupture, si bien que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

L’association employait au moment de la rupture au moins 11 salariés, mais M. [I] avait moins de 2 ans d’ancienneté. Il convient donc de faire application de l’article L 1235-5 en vigueur au jour du licenciement et de fixer l’indemnité en fonction du préjudice subi. Ce dernier fait valoir en particulier son état de santé mais il n’apporte aucun élément permettant de relier l’état dépressif décrit par son médecin traitant à la rupture de sa relation de travail avec l’association et ce d’autant qu’il fait lui-même valoir la grave maladie dont souffre son fils.

En considération de sa situation particulière, notamment de son âge (64 ans), de son ancienneté (1 an), des circonstances de la rupture, de sa situation de retraité, de son handicap, le jugement sera infirmé et l’association devra verser à M. [I] la somme de 1 299 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Quant aux dispositions du jugement querellé relatives à l’indemnité compensatrice de préavis et à l’indemnité de licenciement, elles ne sont pas discutées par les parties et seront donc confirmées.

3-Sur les heures complémentaires et supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l’article L. 3121-10 du code du travail dans sa version applicable jusqu’au 10 août 2016, ou de la durée considérée comme équivalente. Cette durée du travail hebdomadaire s’entend des heures de travail effectif et des temps assimilés.

Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord au moins implicite de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.

M. [I] affirme avoir effectué de nombreuses heures complémentaires et supplémentaires pendant la durée de la relation de travail. A l’appui de sa demande de rappel de salaire, il communique notamment ses horaires de travail sur toutes les journées travaillées.

Il affirme que ces heures ne sauraient être considérées comme du bénévolat dans la mesure où il a été contraint de travailler pour mener à bien les missions qui lui ont été confiées, n’ayant aucune maîtrise de leur volume et leur nature, et ayant été soumis à un lien de subordination. Il ajoute que l’association exerçait une emprise sur ses salariés et qu’elle a fait l’objet d’une enquête ministérielle dans le cadre de la lutte contre les dérives sectaires.

M. [I] communique donc des éléments suffisamment précis pour permettre à son employeur d’y répondre.

L’association ne conteste pas le nombre d’heures accomplies, mais soutient que les heures effectuées au-delà des 20 heures hebdomadaires prévues par les contrats de travail constituaient du bénévolat. Elle en veut pour preuve le courriel adressé par le salarié à la présidente le 11 mars 2015 dans lequel il indique : «’ J’ai ma carte d’adhérent bénévole d’Oasis depuis début octobre 2014 ! Par conséquent, aujourd’hui, je remplis la charte du bénévole et ainsi il n’y a plus de problèmes par rapport à mon contrat de travail et à l’obligation de bénévolat anciennement exigée. Tout est donc en ordre et en règle. » M. [I] communique ensuite à la présidente ses horaires de travail, jour après jour et indique notamment : « Total de janvier 2015: 105 heures sur 87 heures mensuelles contrat de travail » et « Total de février 2015 : 106 heures 30 sur 87 heures mensuelles contrat de travail ». Dans un autre courriel adressé à la présidente le 3 juillet 2015, le salarié indique : « Du reste, comme vous avez pu le constater, j’essaie d’être présent au mieux et au-delà des seuls 2 jours et demi contractuels. »

Le 14 août 2015, M. [I] évoque des « petites choses (faites avec plaisir et fraternité) qui se rajoutent aux missions contractuelles. »

Le 24 octobre 2014, il emploie même le terme de bénévolat : « les 12 heures supplémentaires étant du bénévolat »

L’employeur apporte donc la preuve que les heures effectuées par le salarié en dehors de son contrat de travail relevaient d’une activité de bénévolat qu’il avait librement choisie. La lecture des courriels échangés montre par ailleurs que M. [I] définissait librement les horaires de ce bénévolat ainsi que leur volume. Les articles de presse et le témoignage d’un unique bénévole visant à démontrer les dérives sectaires de l’association ne constituent pas des preuves suffisantes et ne sauraient donc permettre d’établir qu’il agissait alors sous la subordination des responsables de l’association.

De même, dans son audit de janvier 2015, il écrit avoir appris l’existence d’un contrat de bénévolat par lequel l’employeur imposerait à ses salariés d’accomplir environ 10% de temps de travail supplémentaire non rémunéré, mais affirme ne pas y avoir été soumis.

Le jugement sera infirmé et M. [I] débouté de sa demande de rappel de salaire.

4-Sur le travail dissimulé 

La cour ne retenant pas l’accomplissement d’heures complémentaires ou supplémentaires, le jugement sera également infirmé en ce qu’il a condamné l’association à verser à M. [I] une indemnité pour travail dissimulé.

5-Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

En application de l’article L1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.

M. [I] dresse la liste de faits qui lui paraissent susceptibles de caractériser une attitude déloyale de son employeur. Il prétend que ce comportement a eu des conséquences importantes sur son état de santé. Force est cependant de constater que s’il produit effectivement des certificats médicaux attestant de prescriptions médicamenteuses et même d’une hospitalisation de 6 semaines en psychiatrie en 2016, il ne rapporte pas la preuve du lien de causalité entre ces fautes, à supposer que la cour les considère comme avérées, et la dégradation de son état de son état de santé, alors que par ailleurs son fils souffrait d’une grave maladie.

Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de cette demande.

6-Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

L’association sera condamnée aux dépens d’appel.

L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement prononcé le 16 mars 2018 par le conseil de prud’hommes de Lyon en ses dispositions relatives à la requalification du contrat de travail et à l’indemnité subséquente, à l’indemnité de licenciement, à l’indemnité compensatrice de préavis et à l’exécution déloyale du contrat de travail, aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;

L’infirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau,

Condamne l’association Oasis d’amour internationale à verser à M. [S] [I] la somme de 1 299 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Déboute M. [S] [I] de sa demande de rappel de salaire pour heures complémentaires et supplémentaires ;

Déboute M. [S] [I] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé ;

Condamne l’association Oasis d’amour internationale aux dépens d’appel ;

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile pour la présente instance ;

LE GREFFIERLA PRESIDENTE

 


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