Your cart is currently empty!
4 juillet 2017
Cour d’appel de Paris
RG n°
16/22573
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 5
ARRET DU 04 JUILLET 2017
(n° 2017/ 233 , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/22573
Décision déférée à la Cour : sur renvoi après cassation par arrêt de la Cour de Cassation du 12 Décembre 2013 ayant cassé partiellement l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 9 octobre 2012 – RG n° 09/17137
APPELANT
Monsieur [J] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP BOLLING – DURAND – LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Assisté de Me Yann DEBRAY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0888
INTIMÉE
SA ALLIANZ IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée et assistée de Me Eric MANDIN de la SCP COMOLET MANDIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0435
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Mai 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente de chambre, entendue en son rapport et Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente de chambre
Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère
Madame Anne DU BESSET, Conseillère, désignée par ordonnance de Madame le Premier président de la cour d’appel de PARIS en date du 16 décembre 2016 en vertu de l’article R 312-3 du code de l’organisation judiciaire pour compléter la chambre
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Catherine BAJAZET
ARRET :
– contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
– signé par Madame Catherine LE FRANCOIS, présidente et par Madame Catherine BAJAZET, greffier présent lors de la mise à disposition.
””’
M. [C] [V], décédé en [Date décès 1] 2000, aux droits duquel vient M.[J] [V] était propriétaire du [Établissement 1] à [Localité 1] pour lequel il avait souscrit auprès de la société LE MONDE, aux droits de laquelle sont venues successivement les sociétés VIA ASSURANCES IARD, AGF IARD puis ALLIANZ IARD une police d’assurance à effet du 11 mars 1977, prévoyant notamment une garantie contre les risques d’incendie les explosions dite ‘Au premier feu’ et ceux résultant de tempêtes. Il a été pris acte de l’intervention de la société VIA ASSURANCES IARD par avenant du 24 avril 1981.
L’immeuble a été endommagé, notamment au niveau de la toiture, par les effets de la tempête survenue le 26 décembre 1999.
Après avoir obtenu de la société ALLIANZ le paiement d’une somme de 173341,90 euros par chèque émis le 8 décembre 2003, puis reçu un complément de 41232,10 euros, sommes d’un montant total de 214 573,574 euros qu’il qualifie de provisions, et refusé un complément portant le montant définitif de l’indemnisation à la somme de 300 000 euros, M. [V] a assigné, par actes des 27 et 28 novembre 2007, la société ALLIANZ IARD, M. [F] et la CGPA, assureur de ce dernier, en paiement de la somme de 660 662,53 euros devant le tribunal de grande instance de Paris qui, par jugement en date du 25 juin 2009, l’a débouté de sa demande d’indemnité d’assurance mais lui a accordé la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts en réparation du retard injustifié et persistant du paiement de l’indemnité d’assurance.
Ce jugement a été confirmé par arrêt de cette cour en date du 9 octobre 2012.
Par arrêt en date du 12 décembre 2013, la cour de cassation a cassé mais seulement en ce qu’il a débouté M. [J] [V] de sa demande d’indemnité d’assurance, l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 9 octobre 2012, renvoyant les parties devant la cour de Paris, autrement composée, au visa de l’article L 113-1 du code des assurances et pour le motif suivant :
‘Attendu que les pertes et dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ;
Attendu que pour débouter M. [V] de sa demande de condamnation de l’assureur à lui payer l’indemnité d’assurance, l’arrêt énonce par des motifs propres et adoptés que l’intercalaire P14/83 dont se prévaut l’assureur exclut de la garantie les ‘ dommages résultant d’un défaut de réparations ou d’entretien indispensables incombant à l’assuré et les dommages de mouille et ceux occasionnés par le vent aux bâtiments non entièrement clos et couverts et à leur contenu ; que ces exclusions sont limitées dans leur nombre et leur contenu ; qu’elles ont un libellé clair et précis qui laisse un objet dans le champ de la garantie et se trouve conforme aux dispositions de l’article L 113-1 du code des assurances ;
Qu’en statuant ainsi, alors que cette clause, ne se référant pas à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées, n’était pas formelle et limitée et ne pouvait ainsi recevoir application en raison de son imprécision, la cour d’appel a violé le texte susvisé’ ;
Le 11 avril 2014, M. [V] a saisi la cour de renvoi.
L’affaire a fait l’objet d’un retrait du rôle à la demande des parties le 7 novembre 2016 et a été réinscrite sur requête de M. [V] le 14 novembre 2016.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 28 mars 2017, M. [V] sollicite la réformation du jugement entrepris, demandant à la cour de condamner la société ALLIANZ IARD au paiement des sommes suivantes :
– 959 286 euros à titre de complément d’indemnité d’assurance pour les dommages consécutifs au sinistre,
– 1 229 827 euros au titre de la perte de revenus qu’il a subie,
– 196 565 euros au titre des troubles de jouissances,
– 157 162 euros en réparation du préjudice subi du fait de la faute contractuelle qu’elle a commise,
– 20 000 euros au titre de la gestion d’affaires,
– 2 785,83 euros au titre du préjudice subi du fait de la mise en cause par l’assureur de M.[F] et de la CGPA,
– 15 000 euros en réparation du préjudice moral du fait de la résistance abusive de l’assureur,
– 60 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, sollicitant à titre subsidiaire une expertise judiciaire.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 18 avril 2017, la société ALLIANZ IARD demande à la cour, au constat de ce que le rejet du troisième moyen du pourvoi en cassation de M. [V] le rend irrecevable à remettre en cause la disposition du jugement du 25 juin 2009 qui lui a alloué la somme de 15000 euros à titre de dommages et intérêts, de confirmer par substitution de motifs le jugement en ce qu’il a débouté M. [V] de sa demande, demandant à la cour de juger :
– qu’au titre de la garantie tempête, ALLIANZ IARD, par application de l’intercalaire P14/83 garantit les dommages matériels causés aux biens assurés par l’action directe du vent ou du choc d’un corps renversé ou projeté par le vent en valeur vétusté déduite, la garantie en valeur à neuf ne s’appliquant pas aux dommages occasionnés par le vent, la grêle ou la neige tandis que la garantie des pertes indirectes ne s’étend pas aux assurances de dommages occasionnés par le vent, la grêle ou la neige,
– que la garantie ne s’étend aux dommages de mouille qu’à la condition qu’ils aient pris naissance dans les 48 heures suivant le moment de la destruction partielle ou totale du bâtiment assuré,
– que la garantie tempête ne s’applique pas, par application du paragraphe 5 concernant les exclusions de l’intercalaire P14/83 les dommages :
– aux clôtures de toute nature, aux volets et aux persiennes, aux gouttières et chéneaux, aux stores, aux enseignes et les panneaux publicitaires, aux panneaux solaires, aux antennes de radio et de télévision, aux fils aériens et à leurs supports,
– occasionnés aux éléments ou parties vitrées de construction ou de couverture (tels que vitres, vitrages, vitraux, glaces, châssis, vérandas, marquises, serres) ainsi que ceux résultant de leur destruction partielle et totale,
– qu’elle ne s’applique pas, en application de l’article 7 de l’intercalaire P14/83, aux dommages affectant le matériel, les marchandises, le mobilier personnel, les animaux et les récoltes se trouvant en plein air, les arbres et plantations,
– que les rapports de Messieurs [Q] et [M] lui sont inopposables et que les dommages ne peuvent être évalués qu’en prenant en compte les rapports amiables contradictoires de la SARETEC,
– que l’indemnité d’assurance doit être appréciée, vétusté déduite en excluant les dommages imputables à la faute dolosive de l’assuré qui n’a pas mis en oeuvre les travaux de réparation en toute connaissance de cause en 2003,
– sous de nouveaux dires et juger reprenant ses moyens que les règlements effectués par AGF, soit 214 574 euros correspondent à l’exacte indemnité due,
– le cas échéant que le montant de l’indemnité s’établirait à la somme de 370 045,92 euros, franchise déduite, et qu’il reviendrait un solde de 155 471,92 euros à M. [V], compte tenu de la somme de 214 574 euros déjà versée.
Elle demande à la cour, le cas échéant, de :
– juger qu’elle ne pourra être tenue au delà de son plafond de garantie de 152 449 euros indexé soit la somme de 370 451 euros,
– juger que les demandes présentées au titre du préjudice subi du fait de la faute contractuelle d’ALLIANZ IARD sont irrecevables compte tenu de l’autorité de la chose jugée attachée aux décisions intervenues précédemment, non affectées par la cassation partielle de l’arrêt du 12 décembre 2013,
– juger que ni les pertes de revenus, ni les troubles de jouissance et autres pertes indirectes ne sont garantis par la police,
– de rejeter en conséquence les demandes au titre des pertes de revenus, des troubles de jouissance, de la gestion d’affaires, du préjudice moral en raison de la résistance abusive, les demandes concernant les dommages consécutifs au sinistre à hauteur de 959 286 euros et la demande au titre des frais irrépétibles,
– et de juger que les dépens attachés aux demandes dirigées par M. [V] à l’encontre de M. [F] ne sauraient être laissés à la charge d’ALLIANZ, compte tenu de l’autorité de la chose jugée et de ce que l’appel en garantie est l’oeuvre de M. [V].
Elle sollicite la condamnation de M. [V] à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 avril 2017.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’autorité de chose jugée
Considérant que la société ALLIANZ IARD soutient que le rejet du troisième moyen du pourvoi en cassation de M. [V] le rend irrecevable à remettre en cause la disposition du jugement du 25 juin 2009 qui lui a alloué la somme de 15000 euros à titre de dommages et intérêts et que la cour de renvoi n’est saisie que de la fixation de l’indemnité d’assurance en exécution de la police n° 15809 et en son avenant n°1à effet du 11 mars 1981 qui intègre l’intercalaire P14/83 étant observé que la cour de cassation a jugé que les clauses d’exclusion 1et 3 de l’intercalaire étaient non formelles et limitées au sens de l’article L113-1 du code des assurances et que M. [V] est irrecevable en ses prétentions tendant à voir condamner la société ALLIANZ IARD à lui verser quelque indemnité que ce soit au titre de la faute de gestion ;
Considérant que M. [V] rétorque que l’autorité de la chose jugée ne fait pas obstacle à la formulation d’une demande portant sur des éléments de préjudice différents de ceux ayant donné lieu à une précédente décision ou en cas d’aggravation d’un même dommage, qu’en l’espèce ce qui a été sanctionné se résume au seul retard avec lequel l’assureur a réglé la somme qu’il estimait devoir en décembre 2003 et ne rend pas irrecevables les autres préjudices tels que les troubles de jouissance, les pertes de revenus, la gestion d’affaires ou le comportement fautif ultérieur depuis 2004 ;
Considérant que, dans son arrêt du 9 octobre 2012, la cour d’appel a retenu que ‘en refusant pendant quatre ans d’admettre sa garantie en application de l’intercalaire P14/83 applicable depuis de nombreuses années déjà en cas de sinistre tempête et en ne tenant pas compte des instructions qu’elle avait elle-même données à ses bureaux régionaux pour instruire avec rapidité et souplesse les sinistres résultant du contexte particulier de la tempête de 1999, la société ALLIANZ a commis une faute contractuelle qui justifie d’accorder à M. [V] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts’ et confirmé le jugement qui avait ‘dit fautif le retard injustifié et persistant du paiement de l’indemnité d’assurance par la société AGF’ et condamné l’assureur à payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts à ce titre ;
Considérant que, compte tenu du caractère partiel de la cassation, la condamnation au paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts prononcée par le tribunal qui a ‘Dit fautif le retard injustifié et persistant du paiement de l’indemnité d’assurance par la société AGF’, confirmé par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 9 octobre 2012 a autorité de la chose jugée, mais que la cour en retenant que ‘en refusant pendant quatre ans d’admettre sa garantie en application de l’intercalaire P14/83 applicable depuis de nombreuses années déjà en cas de sinistre tempête et en ne tenant pas compte des instructions qu’elle avait elle-même données à ses bureaux régionaux pour instruire avec rapidité et souplesse les sinistres résultant du contexte particulier de la tempête de 1999, la société ALLIANZ a commis une faute contractuelle qui justifie d’accorder à M. [V] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts’ n’a indemnisé que le préjudice extra-patrimonial limité résultant de ce retard et non les préjudices distincts pouvant résulter de ce retard ou les conséquences alléguées sur les dommages résultant du défaut d’indemnisation, que les demandes de M. [V] au titre de la perte de revenus, des troubles de jouissance, de la faute contractuelle, de la gestion d’affaires, des dépens de M. [F] et de la CGPA ou du préjudice moral sont recevables ;
Sur l’indemnité d’assurance
Considérant que M. [V] expose que la limite des capitaux garantis par le contrat incendie actualisée ne lui est pas opposable en ce que l’assureur s’est distingué par un comportement fautif, qu’il n’a pas respecté les délais d’indemnisation, qu’il n’a pas été fait état de la limitation de garantie incendie ni dans le protocole du 3 décembre 2003 ni dans le courrier du 16 août 2005, qu’en actant que la garantie incendie actualisée à la date du sinistre ne s’applique pas au sinistre tempête, l’assureur ne peut plus s’en prévaloir par la suite, invoquant de plus la déloyauté de celui-ci, qu’il s’oppose au moyen de défense tiré de l’article L113-1 du code des assurances en exposant que la SARETEC n’a pu constater une aggravation des dommages imputables à l’absence d’emploi des fonds versés par l’assureur fin décembre 2003 alors qu’elle est intervenue sur les lieux le 25 février 2004, que le complément de fonds a été versé fin 2005 ce qui a permis l’engagement des travaux de toiture au 1er semestre 2006, qu’aucune faute volontaire n’est caractérisée, l’assureur se bornant à lui reprocher une simple négligence laquelle n’est au demeurant pas caractérisée et ce qui revient à lui reprocher de ne pas avoir respecté une clause qui a été déclarée inopposable, que la SARETEC a toujours suggéré une indemnité d’assurance de 495 914, 24 euros et que la franchise avait déjà été déduite des fonds versés en 2003, que l’assureur ne peut plus invoquer la clause d’exclusion concernant les vitraux alors que tant l’indemnité provisionnelle de 173 341,90 euros que le total à partir duquel a été payé le complément de 41 232 euros comprenaient le montant de la réparation des vitraux ainsi que le démontre le rapport SARETEC du 31 mai 2005, qu’il soutient le caractère contradictoire et opposable à l’assureur des expertises [Q] et [M] en ce que l’assureur a été convié à y participer et que l’assureur n’est pas fondé à fonder sa position sur des dispositions contractuelles qu’il n’a pas respectées , que ces expertises ne constituent pas une preuve exclusive au sens de la jurisprudence mais un ensemble de preuves dès lors qu’elles contiennent des pièces et éléments de preuve extrinsèques et que l’expertise SARETEC de 2004 ne peut constituer une preuve valable et certaine pour fixer l’indemnité permettant de réparer les dommages subis dans l’immeuble classé monument historique ;
Considérant que la société ALLIANZ IARD soutient le rejet des prétentions de M. [V] sur la base du seul rapport de M. [Q] et de M. [M] en ajoutant que si elle avait accepté le principe d’une expertise amiable contradictoire, son attitude pouvait être interprétée comme une renonciation à se prévaloir des moyens soulevés dans le cadre de la présente instance pour s’opposer aux demandes, qu’il incombe à l’assuré d’établir que les dommages de mouille répondent aux conditions de la garantie à savoir qu’ils ont pris naissance dans les 48 heures suivant le moment de la destruction totale ou partielle du bâtiment assuré, qu’invoquant les dispositions de l’article L113-1 du code des assurances elle soutient que M. [V] a volontairement choisi de ne pas employer les fonds qui lui avaient été réglés par AGF en temps utile ce qui est constitutif d’une faute dolosive voire la disparition de tout aléa au sens de l’article 1964 du code civil et demande à la cour de confirmer le jugement par substitution de motifs, qu’elle ajoute que si la cour écartait l’application de l’article L 113-1 du code des assurances, il y a lieu de retirer du total de 408 060,68 euros retenu par l’expert de la SARETEC la somme de 36 346,15 euros au titre de la réparation des vitraux ;
Considérant que dans son rapport du 8 mars 2001, le cabinet SARETEC a conclu que le coût du sinistre, qu’il estimait à la somme de 1 158 723, 55 francs (176 646 euros), devait être limité à la somme de 343 827, francs (52 416,09 euros), compte tenu de la limitation prévue au contrat correspondant à ‘630 fois l’indice d’échéance anniversaire avec déduction d’une franchise contractuelle maximale de 4500 francs’, ce que l’agent général d’assurance avait annoncé à M. [V], par lettre du 2 mars 2001, que M. [V] a contesté la limitation de garantie en estimant qu’il y avait lieu de faire application de l’intercalaire P14/83 ;
Considérant que le différend a été soumis à l’appréciation du Médiateur de la Fédération française des sociétés d’assurances qui, dans son avis du 13 février 2003 a précisé que M. [V] était bien fondé à se prévaloir de l’intercalaire ;
Considérant que par courrier en date du 11 juillet 2003, M. [Y], président directeur général d’AGF précisait à M. [V] qu’il n’entendait pas contester l’avis du médiateur de la FFSA et que ‘Dans ce contexte, je donne les instructions nécessaires afin que les conséquences dommageables du sinistre tempête du 26 décembre 1999 soient indemnisées de façon définitive sans application de la limite indicielle initiale et dans les limites du montant des dommages ainsi qu’évalués par notre expert à 1 158 724 F TTC soit 176 798,63€’ ;
Considérant que dans son courrier du 1er août 2003, la direction générale ouest d’AGF faisant état de la lettre du 11 juillet 2003 et rappelait que l’indemnisation définitive était faite sans application de la limite indicielle, déduisait la vétusté pour un montant de 28 190,62 euros, ajoutait les frais de déblais et concluait au versement d’une indemnité de 152 187,80 euros, déduction faite de la franchise ;
Considérant que suite à différents échanges entre les AGF et M. [V], celui-ci a signé un document préparé par les AGF aux termes duquel il reconnaissait avoir reçu la somme de 173 341,90 euros à valoir sur l’indemnisation définitive lui revenant et aux termes duquel il était précisé : ‘l’indemnité définitive sera arrêtée au terme d’une expertise complémentaire ayant pour objet l’estimation des préjudices consécutifs à la tempête du 26 décembre 1999 sur la base de l’intercalaire P14/83 (…) du 15 février 1983 et l’actualisation des dommages constatés au cours des opérations d’expertise menées par M. [H] du cabinet SARETEC. (…) Il est bien entendu que si l’indemnité définitive devait s’avérer inférieure au montant de la provision versée, je m’engage à rembourser à la Compagnie AGF la différence ainsi établie’, étant précisé que la somme de 173341,90 euros correspondait à la somme de 152 187,80 euros réévaluée sur la base de la variation de l’indice FNB ainsi que cela était proposé par M. [C] dans son courrier du 26 septembre 2003 ;
Considérant qu’à la suite du dépôt du rapport de M. [H], le directeur technique de la direction régionale ouest des AGF, M. [C] écrivait en ces termes à M.[V] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 16 août 2005 : ‘Nous avons procédé à un nouvel examen, complet, du dossier et notamment du rapport que M. [H], Expert du cabinet SARETEC, a délivré conformément au protocole du 1er décembre 2003. Ce protocole a pour objet : – de replacer l’indemnisation du sinistre du 26 décembre 1999 dans le cadre de l’intercalaire P14/83 qui, notamment, ne comporte pas de limite d’indemnisation ; – de procéder à l’actualisation des dommages constatés au cours des opérations d’expertise par M. [H] dès la survenance du sinistre. Cette disposition a été consentie pour ne pas vous laisser supporter les effets de la hausse des coûts de réparations observée durant la procédure de règlement ‘, proposant ensuite une indemnité définitive limitée à 214 574 euros en invoquant la clause d’exclusion concernant le défaut d’entretien et la vétusté ;
Considérant qu’il résulte de l’analyse de la position de l’assureur telle qu’elle résulte de ces courriers que celui-ci qui, dans son courrier du 16 novembre 2005, affirme que l’indemnisation doit être placée dans le cadre de l’intercalaire P14/ 83 qui ne comporte pas de limite d’indemnisation a ainsi renoncé à se prévaloir d’un quelconque plafond de garantie ainsi que le soutient M. [V], que la société ALLIANZ IARD ne peut qu’être déboutée de sa demande tendant à voir limiter l’indemnisation au montant de 370 450 euros ;
Considérant qu’en ce qui concerne les conditions de la garantie afférente aux dommages de mouille qui doivent avoir pris naissance, en application de l’intercalaire, ‘dans les 48 heures suivant le moment de la destruction partielle ou totale du bâtiment assuré’, il résulte de la description des dommages faite par l’expert de la SARETEC dans son rapport initial que ‘les dommages affectent la quasi totalité des toitures du château , une parties des menuiseries extérieures et plusieurs pièces consécutivement aux infiltrations d’eau qui s’en sont suivies ; ceci malgré le bâchage réalisé dont l’efficacité totale ne pouvait être atteinte du fait de la configuration et de l’organisation des lieux’, ajoutant en ce qui concerne les dommages intérieurs que ‘ les dommages intérieures sont consécutifs exclusivement aux infiltrations d’eau en provenance des toitures détériorées décrites ci-avant’ et concluant ‘les dommages décrits ci-avant sont consécutifs aux effets de la tempête exceptionnelle des 27 et 28 décembre 1999″ ce qui démontre de manière suffisante qu’indépendamment du fait qu’ils ont pu perdurer à certains endroits malgré le bâchage, les dommages de mouille constatés ont bien pris naissance dès le début du sinistre affectant la toiture du bâtiment, et qu’ainsi la condition des 48 heures ci-dessus rappelée est établie, ce que l’assureur, qui, dans la somme de 173 341,90 euros, a réglé une partie de dommages intérieurs (devis Rinaldi du premier rapport SARETEC ), n’a pas contesté ;
Considérant qu’en application de l’article L 133-1 du code des assurances, ‘les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré’ ;
Considérant que M. [V] qui a attendu quatre ans avant de percevoir la première indemnité, a perçu de l’assureur la somme de 173 341,90 euros en décembre 2003 puis le complément de 41 232, 10 euros en septembre 2005, qu’il a effectué les travaux de toiture au printemps 2006, ainsi que cela résulte de la facture de la société Servabat du 19 juin 2006 d’un montant de 207 688,83 euros annexée à la pièce 130 ;
Considérant que l’assureur ne peut, en invoquant l’expertise d’aggravation de la SARETEC déposée le 31 mai 2005, après une visite de l’expert le 24 février 2004, se fonder sur l’absence de travaux constatés par l’expert le 24 février 2004 alors que M. [V], qui n’avait pas d’obligation de pré-financement des travaux et avait d’ailleurs indiqué qu’il n’avait pas les fonds nécessaires pour le faire, n’a perçu la première indemnité qu’en décembre 2003 soit moins de trois mois avant cette visite et que celle-ci était insuffisante pour couvrir la totalité des travaux de couverture qui devaient être réactualisés en raison de l’absence de prise en charge de l’assureur depuis le sinistre ;
Considérant qu’en exécutant les travaux seulement au printemps 2006 M. [V] n’a pas commis un manquement délibéré à ses obligations faisant disparaître tout aléa du seul fait de l’assuré alors que il n’a disposé de la totalité des fonds permettant de financer ces travaux qu’à compter du mois de septembre 2005, ayant toujours précisé qu’il n’avait pas les fonds personnels nécessaires à l’exécution des travaux, que l’ampleur des travaux et les difficultés liées aux accès et aux grandes hauteurs du bâtiment nécessitaient la mise en place de moyens adéquats et le recours à une entreprise compétente qui devait être disponible ce qui supposait un délai de prévenance suffisant qui ne pouvait débuter qu’à compter du jour où l’assuré était en possession des fonds permettant le paiement des travaux, qu’il en résulte que la faute dolosive au sens de l’article L113-1 alinéa 2 alléguée par l’assureur n’est pas caractérisée ;
Considérant qu’aux termes de l’intercalaire P 14/83 sont exclus ‘Les dommages: ” aux clôtures de toute nature, aux volets et persiennes, aux gouttières et chêneaux, aux stores, aux enseignes et panneaux publicitaires, aux panneaux solaires, aux antennes de radio et de télévision, aux fils aériens et à leurs supports ; ” occasionnés aux éléments ou parties vitrées de construction ou de couverture (tels que vitres , vitrages, vitraux, glaces, châssis, vérandas, marquises, serres) ainsi que ceux résultant de leur destruction partielle ou totale’ ;
Mais considérant que dans son rapport du 8 mars 2001, le cabinet SARETEC évaluait le montant des dommages afférents à la réfections des menuiseries, vitraux et volets à la somme de 213 366, 75 francs soit 32 527,55 euros , vétusté déduite, et le total des travaux, vétusté déduite à la somme de 944 824,47 euros soit 144037, 56 euros, qu’en réglant en décembre 2013 la somme de 173 341,90 euros qui correspondait à la somme de 152 187,80 euros réévaluée sur la base de la variation de l’indice FNB, laquelle correspondait au montant des travaux, vétusté déduite à laquelle était ajoutée les frais de déblais et de laquelle était retranchée le montant de la franchise, l’assureur a réglé sans réserve les réparations au titre des vitraux et des menuiseries ce dont il résulte qu’il a renoncé à se prévaloir des clauses d’exclusion ci-dessus rappelées et qu’il n’est ainsi plus fondé à s’en prévaloir ;
Considérant que s’agissant des expertises de M. [Q] et M.[M], M. [V] ne peut reprocher à l’assureur de ne pas s’être rendu à la réunion d’expertise amiable fixée par l’expert mandaté par M. [V] dans la mesure où d’une part l’appelant ne pouvait prétendre organiser une expertise amiable contradictoire alors que la procédure judiciaire était engagée depuis le 27 novembre 2017 et où d’autre part l’assureur s’opposait au fond de la demande ;
Considérant en conséquence que les rapports unilatéraux de M. [Q] et M. [M] ne sauraient à eux seuls servir de base à l’évaluation des dommages allégués par M. [V], et que, s’agissant des travaux de restauration, dans la mesure où les devis qui sont annexés à ce rapport ne font que répondre aux propositions de travaux de remise en l’état proposés par l’expert mandaté par M. [V], le rapport du cabinet ECOVI, économiste de la construction ne faisant que vérifier le montant de ce devis, il apparaît que ces pièces forment un tout avec ce rapport et qu’en conséquence M. [V] ne justifie pas des dommages à hauteur de la somme qu’il réclame au titre des dommages matériels par la production du rapport de M. [Q] et qu’il y a lieu d’évaluer le montant de l’indemnité due par l’assureur en se fondant sur le dernier rapport du cabinet SARETEC ;
Considérant qu’alors qu’il est prévu dans l’intercalaire P 14/83 que la garantie en valeur à neuf ne s’applique pas aux dommages occasionnés par le vent, la grêle ou la neige, l’indemnité d’assurance doit être calculée, vétusté déduite ainsi que l’a fait l’expert du cabinet SARETEC dans le tableau figurant à l’annexe 1 de son rapport, qu’il en résulte que le montant de l’indemnité doit être fixé à la somme de 408 746,70 euros TTC, vétusté déduite, dont il convient de retrancher le montant de la franchise applicable, puisque le calcul est refait à partir du montant total de l’indemnité dûe dont il est retranché la somme versée ce qui fait que la franchise n’est pas comptée deux fois, soit la somme de 1668,61 euros ainsi que la somme de 214 574 euros déjà réglée soit un solde de 192 504,09 euros;
Sur le surplus des demandes
Considérant que l’assuré est fondé à agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle de l’assureur, qu’en retardant le versement de la première indemnité jusqu’en décembre 2003, puis en ne réglant pas le solde de l’indemnité tel qu’évalué par l’expert qu’il avait désigné en persistant dans ses atermoiements et en invoquant différents moyens qui n’ont pas été retenus de sorte que dix sept ans après le sinistre l’indemnité d’assurance n’a pas été intégralement versée, la société ALLIANZ IARD a engagé sa responsabilité contractuelle et qu’il convient d’examiner les demandes de préjudice formées à ce titre par l’assuré ;
Considérant qu’en l’absence de versement du solde de l’indemnité en 2005, après le rapport de la SARETEC en date du 31 mai 2005, l’assuré a subi un préjudice résultant de la nécessité de faire des travaux avec une indemnité évaluée à partir de l’évaluation faite à cette date alors que les prix de la construction ont augmenté douze ans plus tard, qu’il convient, afin de réparer ce préjudice, de porter l’indemnité d’assurance à la somme de 267 320 euros compte tenu de l’évolution du coût des travaux tel qu’il peut être apprécié au regard de l’indice de la construction ;
Considérant que pour justifier de ses demandes au titre des préjudices financiers, M. [V] produit le rapport unilatéral de M. [M] mais qui est complété par des extraits du site du château, des copies de l’agenda des réservations, des extrais du compte bancaire de M. [C] [V] au Crédit Agricole Centre France et des avis d’imposition de celui-ci pour les années 1999 et 2000 ;
Considérant qu’il résulte tant du livre journal, annexe 8 du rapport d’expertise que des extraits de compte bancaire, annexe 8 bis du rapport que de juin à septembre 1999, les recettes concernant la visite du château se sont élevées à la somme de 18 312 euros et que la location des chambres d’hôtes pour la même période a généré un produit de 2881 euros, que s’agissant de la location des salles, elle a était faite pour un montant de 15 500 euros de juin à septembre 1999 et pour un montant de 16 007 euros en 2000 ;
Considérant qu’alors que l’activité ci dessus décrite générait nécessairement des charges, ne serait-ce qu’en personnel pour assurer les visites, l’accueil des hôtes et la maintenance des salles louées, dont il n’est pas fait état ce dont il résulte qu’il n’est pas établi qu’elle était bénéficiaire, que de plus celle-ci était, au vu des seules références exposées, très récente ;
Mais considérant que les éléments produits démontrent l’existence d’une activité très récente au moment du sinistre survenu en décembre 1999, puisque les premiers chiffres fournis ne datent que du mois de juin 1999, que de plus l’activité ci dessus décrite générait nécessairement des charges, en personnel pour assurer les visites, l’accueil des hôtes ainsi que la maintenance et l’entretien des lieux, ainsi qu’en énergie et tout ce qui est nécessaire à l’entretien dont il n’est pas fait état ce dont il résulte qu’il n’est pas établi qu’elle était bénéficiaire, qu’en conséquence les éléments ci-dessus produits sont insuffisants pour caractériser une perte de revenus ;
Considérant que s’agissant du préjudice de jouissance invoqué par M. [V], il résulte du rapport de la SARETEC du 8 mars 2001 que le château était utilisé en tant que résidence secondaire, que les photographies produites aux débats, pièce 100 de l’appelant, démontrent qu’il était en bon état d’entretien et pouvait effectivement permettre une résidence pendant les week ends et les congés dans un lieu historique dans de bonnes conditions, que les photographies annexées au rapport SARETEC du 31 mai 2005 démontrent une forte dégradation de certaines pièces dues aux conséquences des infiltrations dues aux sinistres, ce qui est conforté par les photographies ultérieurement produites aux débats ce dont il résulte que le préjudice de jouissance est caractérisé pour une durée de 15 ans puisqu’en toute hypothèse, en l’absence de retard fautif de l’assureur, il aurait fallu une durée d’environ deux ans pour faire les travaux de réfection, que toutefois M. [V] ne peut prétendre à une indemnisation sur la base d’un loyer mensuel de 1100 euros alors qu’il n’occupait le château qu’à titre de résidence secondaire, qu’en retenant un préjudice caractérisé pour les fins de semaine et les congés, il y a lieu d’évaluer le préjudice annuel à la somme de 5000 euros et le préjudice total à la somme de 75 000 euros ;
Considérant que tant l’indemnité accordée pour réparer le préjudice résultant de l’augmentation du coût des travaux que celle accordée au titre du préjudice de jouissance réparent l’intégralité du préjudice de l’appelant sans qu’il soit nécessaire d’y ajouter une somme au titre du retard ;
Considérant que M. [V] ne peut réclamer une indemnité au titre de la gestion d’affaires en se fondant sur le seul rapport unilatéral de M. [Q] alors qu’en toute hypothèse les mesures conservatoires qu’il a mises en place lui incombaient en tant qu’assuré et propriétaire du bien, qu’il sera débouté de sa demande à ce titre ;
Considérant qu’il n’est pas plus bien fondé en sa demande de remboursement des dépens auxquels il a été condamné par l’arrêt de la cour d’appel du 9 octobre 2012 en ce qui concerne la mise en cause de M. [F] et la CGPA puisqu’il était à l’initiative de la mise en cause de ces parties ;
Considérant, enfin, que la demande de dommages et intérêts de M. [V] en réparation de son préjudice moral pour procédure abusive n’est soutenue par aucune argumentation tendant à démontrer le préjudice distinct de ceux déjà réparés qui résulterait des atermoiements de l’assureur ; que le juge n’ayant pas à suppléer à la carence d’une partie dans l’allégation des faits propres à établir le bien fondé de sa réclamation, cette demande sera rejetée ;
Considérant qu’il convient d’allouer à M. [V] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter la société ALLIANZ IARD de sa demande à ce titre ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare recevables les demandes de M. [V] au titre de la perte de revenus, des troubles de jouissance, de la faute contractuelle, de la gestion d’affaires, des dépens de M. [F] et de la CGPA et du préjudice moral ;
Statuant dans les limites de sa saisine ;
Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 25 juin 2009 en ce qu’il a dit que la société AGF est fondée à se prévaloir des cas d’exclusion de garantie visés par l’intercalaire P14/83 et débouté M. [J] [V] de sa demande d’indemnité d’assurance ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société ALLIANZ IARD à payer à M. [J] [V] :
– la somme de 267 320 euros à titre de complément d’indemnité,
– la somme de 75 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
– la somme de 10 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel,
Déboute M. [V] du surplus de ses demandes et la société ALLIANZ IARD de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE