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30 septembre 2020
Cour de cassation
Pourvoi n°
18-17.882
COMM.
MY2
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10232 F
Pourvoi n° J 18-17.882
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 SEPTEMBRE 2020
La société […], société à responsabilité limitée, dont le siège est […] , a formé le pourvoi n° J 18-17.882 contre l’arrêt rendu le 29 mars 2018 par la cour d’appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société C…, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] ,
2°/ à la société W…, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société […], de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société C…, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société W…, et l’avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l’audience publique du 23 juin 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société […] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société […] et la condamne à payer à la société C… la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société […].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté les sociétés […] et W… de leur demande en nullité de la clause de non-concurrence stipulée au profit de la société C… et d’AVOIR prononcé diverses condamnations au profit de cette dernière ;
AUX MOTIFS PROPRES QU’il résulte de la clause de non-rétablissement insérée dans l’acte de cession du 29 décembre 2005, et reprise dans l’acte du 19 avril 2006, que : « A titre de condition essentielle et déterminante sans laquelle le cessionnaire n’aurait pas contracté, le cédant s’interdit expressément la faculté : – de créer, acquérir, exploiter, prendre à bail ou faire valoir, à quel titre que ce soit, aucun fonds similaire en tout ou partie à la branche de fonds de commerce présentement cédée, savoir dans un fonds de commerce de fabrication, pose et négoce de granits, pierre et marbre pour la construction et la décoration, – de s’intéresser directement ou indirectement ou par personne interposée
Cette interdiction s’exerce à compter du jour de l’entrée en jouissance dans un rayon de 50 kilomètres du lieu d’exploitation du fonds cédé, et des deux autres établissements sis à Verdun-sur-le-Doubs et à Saint-Marcel dans lesquels le cédant continuera à exploiter la branche d’activité réservée et ce pendant 10 années. (
)
De plus, le cédant s’oblige en cas de vente de la branche d’activité réservée, à imposer l’interdiction à leurs successeurs, de façon qu’elle produise effet, pour le temps et dans les limites ci-dessus prévues, à l’encontre de tous ceux qui auront été, à un moment quelconque, propriétaire du fonds de commerce présentement vendu. Le cédant sera solidairement responsable avec ses successeurs et cessionnaires pour l’exécution de la présente clause. Néanmoins si ces derniers prennent un engagement direct envers le cessionnaire aux présentes, le cédant aux mêmes présentes cessera d’être solidairement responsable. » ; que la Sarl […] fait valoir que cette clause n’est pas proportionnée à l’objet du contrat ni aux activités respectives des parties quant à sa durée (10 ans) ; qu’elle serait donc nulle ; que la Sarl W… expose, pour sa part, que la clause litigieuse porte atteinte à sa liberté d’entreprendre et au principe de la libre concurrence, n’étant justifiée par aucun intérêt légitime ; qu’en outre, sa durée de 10 ans constitue une restriction à la liberté du commerce excessive et parfaitement disproportionnée par rapport aux intérêts qu’elle est censée protéger ; qu’or, comme le réplique à juste titre la Sarl C…, la clause litigieuse n’est que la contrepartie de l’interdiction de concurrence que la société […] lui a imposée s’agissant de l’activité de marbrerie funéraire ; qu’elle est parfaitement valable dès lors qu’elle est limitée dans le temps, 10 ans, et dans l’espace, soit sur un rayon de 50 kms représentant une zone précise et raisonnable ; qu’elle vise à protéger les intérêts légitimes de l’entreprise et s’imposait au regard des risques concurrentiels que représentait le débiteur à l’égard du créancier (clientèle, savoir-faire, réputation,
) ; qu’ainsi, elle s’avère proportionnée à l’objet du contrat, y compris en sa durée, étant relevé que chacune des parties a pu poursuivre son activité ; qu’elle a, de surcroît, été valablement transmise à la Sarl W… qui l’a acceptée et ratifiée dans son propre acte d’acquisition ; qu’en conséquence, la Sarl […] et la Sarl W… seront déboutées de leur demande de nullité de la clause de non-rétablissement insérée dans l’acte du 29 décembre 2005 et transmise sous l’intitulé « clause de non-concurrence » dans l’acte de cession du 19 avril 2006 ; que le jugement dont appel sera confirmé en ses dispositions en ce sens ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l’article 1134 du code civil dispose que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elles doivent être exécutées de bonne foi et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel » ; que dans l’acte de cession de la branche d’activité marbrerie décorative, le 29 décembre 2005, les sociétés […] et C… se sont engagées réciproquement à ne pas se faire concurrence dans un rayon de cinquante (50) kilomètres pendant dix (10) années autour de leurs établissements et transmettre cette clause lors des cessions de leurs fonds de commerce ; que dans l’acte de cession de la branche de l’activité funéraire entre les sociétés […] et la société W…, et conformément à l’acte de cession de l’activité marbrerie décorative, la société W… s’engage à ne pas concurrencer dans un rayon de cinquante (50) kilomètres et pendant dix (10) années la société C… et à transmettre cette clause lors des cessions de leurs fonds de commerce ; qu’en conséquence, le tribunal de commerce jugera que la clause de non-concurrence est valable et que la société C… est recevable et bien fondée dans ses demandes, et déboutera les sociétés […] et W… de leur demande en nullité de la clause de non-concurrence ; qu’en conséquence, le tribunal de commerce ordonnera l’arrêt immédiat de l’activité décorative à la Sarl W… jusqu’au terme des 10 ans, conformément au contrat ;
1°) ALORS QU’ une clause de non-concurrence n’est valable que si elle est proportionnée aux intérêts légitimes à protéger au regard de l’objet du contrat ; que n’est pas proportionnée aux intérêts légitimes du cessionnaire d’un fonds de commerce de fabrication, pose et négoce de granits, pierre et marbre pour la construction et la décoration, au regard de l’objet du contrat qui porte sur l’appropriation de la clientèle cédée, la clause par laquelle le cédant s’interdit de se rétablir dans un fonds similaire pendant une durée de dix années ; qu’en retenant le contraire, la cour d’appel a violé les articles 1131 et 1133 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble le principe de la liberté du commerce et de l’industrie ;
2°) ALORS QU’ une clause de non-concurrence n’est valable que si elle est proportionnée aux intérêts légitimes à protéger au regard de l’objet du contrat ; que n’est pas proportionnée aux intérêts légitimes du cessionnaire d’un fonds de commerce de fabrication, pose et négoce de granits, pierre et marbre pour la construction et la décoration, au regard de l’objet du contrat qui porte sur l’appropriation de la clientèle cédée, la clause par laquelle le cédant s’interdit de se rétablir dans un fonds similaire dans un rayon de cinquante kilomètres et du lieu où était exploité le fonds, et de deux autres lieux où le fonds n’était pas exploité ; qu’en retenant le contraire, la cour d’appel a violé les articles 1131 et 1133 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble le principe de la liberté du commerce et de l’industrie ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’AVOIR condamné la société […] à payer à la société C… la somme de 1 000 euros par jour à compter du 6 février 2014 jusqu’au 6 novembre 2014 en exécution de la sanction financière prévue dans l’acte de cession du 29 décembre 2005 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la Sarl […] et la Sarl W… contestent la violation de la clause de non-concurrence en faisant, chacune, observer que la seconde n’a pas exercé l’activité de marbrerie décorative et que la simple existence d’un panneau publicitaire ne suffit pas à établir une violation de cette clause ni même l’existence d’une activité de marbrerie décorative exercée par la Sarl W… ; que cette dernière ajoute qu’elle a abandonné son projet de développer la dite activité dès qu’elle a été informée de l’existence de la clause litigieuse ; que la Sarl C… leur répond que le simple affichage de l’activité de marbrerie décorative sur des panneaux publicitaires par la Sarl W… est suffisant pour constituer une violation de la clause litigieuse et lui causer un préjudice ; qu’il est établi, par procès-verbal de constat en date du 6 février 2014, que la Sarl W… a installé un totem à son nom devant un établissement mentionnant, outre l’activité funéraire, celle de marbrerie décorative ; qu’elle a également fixé sur le grillage d’enceinte une pancarte sur laquelle elle a notamment indiqué « décorative – marbrerie W… » ; qu’elle a ainsi voulu se faire connaître auprès de la clientèle sur une activité concurrente prohibée par la clause de non-concurrence insérée dans son contrat ; que cet affichage sur la voie publique opère nécessairement une confusion dans l’esprit de la clientèle et ce, quand bien même la Sarl W… n’aurait finalement retiré aucun profit de cette publicité, aucune vente n’ayant été réalisée ; que la violation de la clause litigieuse est ainsi parfaitement établie ; que le jugement sera donc confirmé en ses dispositions en ce sens et en ce qu’il a ordonné l’arrêt immédiat de l’activité ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE l’article 1134 du code civil dispose que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elles doivent être exécutées de bonne foi et ne peuvent être révoquées que par leur consentement mutuel » ; qu’il est expressément écrit dans le contrat de cession au profit de la Sarl W…, que celle-ci « ne peut faire valoir directement ou indirectement aucun fonds de commerce similaire en tout ou partie » au fonds de commerce de la société C… ; que le constat d’huissier de justice en date du 6 février 2014 montre un panneau publicitaire de la société W… indiquant l’activité de marbrerie décorative ; qu’en conséquence, le tribunal de commerce jugera que la clause de non-concurrence a valablement été transmise à la Sarl W… par l’acte du 19 avril 2006, et il jugera qu’il y a inexécution de la clause de non-concurrence de la part de la société W… ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QU’il résulte de la clause pénale dans l’acte de cession du 29 décembre 2005 qu’en cas d’infraction, le cédant sera de plein droit redevable d’une indemnité forfaitaire de mille euros (1 000 €) par jour de contravention, le cessionnaire se réservant en outre le droit de demander à la juridiction compétente d’ordonner la cessation immédiate de ladite infraction » ; que la Sarl C… sollicite l’application de cette clause sur la période du 6 février 2014 au 6 novembre 2014 tout en faisant observer que le panneau n’a pas été retiré mais qu’il a simplement été occulté, sur la partie litigieuse, par une bâche plastique ; qu’il doit être relevé, comme le souligne à bon droit la Sarl W…, que la clause pénale précitée ne lui est pas opposable, son propre acte d’acquisition ne la mentionnant pas ; que seule la Sarl […] est débitrice, à l’égard de la Sarl C…, de la sanction financière ainsi stipulée à son acte de cession ; qu’il résulte du procès-verbal de constat en date du 6 novembre 2014 que la partie du totem concernant l’activité de marbrerie décorative a été cachée au moyen d’une bâche et de scotch ; que de même, la pancarte fixée au grillage a été retirée ; qu’il s’ensuit que la Sarl […] doit être condamnée à payer à la société C… la somme de 1 000 euros par jour, sans qu’il y ait lieu de modifier le montant de cette peine, et ce à compter du 6 février 2014 jusqu’au 6 novembre 2014 en exécution de la sanction financière prévue dans l’acte de cession du 29 décembre 2005 ;
1°) ALORS QUE la clause pénale sanctionne l’inexécution d’une obligation ; qu’en condamnant la société […], cédant, au titre de la clause pénale insérée dans l’acte du 29 décembre 2005 selon laquelle « en cas d’infraction, le cédant sera de plein droit redevable d’une indemnité forfaitaire de mille euros (1 000 €) par jour de contravention », sans caractériser l’inexécution, par celle-ci, de l’obligation dont cette clause sanctionnait l’infraction, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 1226 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
2°) ALORS QUE les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; que les mécanismes contractuels qui ont pour effet de soustraire la situation des parties à l’appréciation du juge ne peuvent recevoir application lorsqu’ils sont mis en oeuvre de mauvaise foi ; qu’en l’espèce, la société C… sollicitait la condamnation de la société […] à lui payer la somme de 1 000 euros par jour au titre de la clause pénale insérée dans l’acte de cession du 29 décembre 2005, du 6 février 2014, date du constat d’huissier établissant la pose, par la société W…, d’un panneau publicitaire mentionnant une activité interdite par la clause de non-concurrence, jusqu’au 6 novembre 2014, date du constat d’huissier établissant le retrait, par la société W…, du panneau litigieux ; que la société […] faisait valoir que la société C…, forte de son constat d’huissier, l’avait assignée, le 20 août 2014, sans aucune mise en demeure préalable, et qu’elle devait pour cela être sanctionnée ; qu’en condamnant la société […] à payer à la société C… la somme de 1 000 euros par jour du 6 février 2014 au 6 novembre 2014 en application de la clause pénale, sans rechercher si cette clause n’avait pas été mise en oeuvre de mauvaise foi par la société C…, qui avait attendu plusieurs mois pour s’en prévaloir sans mettre en demeure son débiteur, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article 1134, alinéa 3, du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
3°) ALORS en tout état de cause QUE pour apprécier le caractère excessif d’une clause pénale, le juge doit rechercher s’il existe une disproportion manifeste entre, d’une part le préjudice effectivement subi par son créancier, et d’autre part l’indemnité forfaitairement fixée par les parties ; qu’en se bornant à affirmer qu’il n’y avait pas lieu de modifier le montant de la peine convenue s’élevant à la somme totale de 274 000 euros, sans rechercher si, en l’absence de préjudice subi par la société C…, elle ne revêtait pas un caractère manifestement excessif, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1152 et 1231 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’AVOIR condamné la société […] à payer à la société C… la somme de 1 000 euros par jour à compter du 6 février 2014 jusqu’au 6 novembre 2014 en exécution de la sanction financière prévue dans l’acte de cession du 29 décembre 2005 ;
AUX MOTIFS QU’il résulte de la clause pénale dans l’acte de cession du 29 décembre 2005 qu’en cas d’infraction, le cédant sera de plein droit redevable d’une indemnité forfaitaire de mille euros (1 000 €) par jour de contravention, le cessionnaire se réservant en outre le droit de demander à la juridiction compétente d’ordonner la cessation immédiate de ladite infraction » ; que la Sarl C… sollicite l’application de cette clause sur la période du 6 février 2014 au 6 novembre 2014 tout en faisant observer que le panneau n’a pas été retiré mais qu’il a simplement été occulté, sur la partie litigieuse, par une bâche plastique ; qu’il doit être relevé, comme le souligne à bon droit la Sarl W…, que la clause pénale précitée ne lui est pas opposable, son propre acte d’acquisition ne la mentionnant pas ; que seule la Sarl […] est débitrice, à l’égard de la Sarl C…, de la sanction financière ainsi stipulée à son acte de cession ; qu’il résulte du procès-verbal de constat en date du 6 novembre 2014 que la partie du totem concernant l’activité de marbrerie décorative a été cachée au moyen d’une bâche et de scotch ; que de même, la pancarte fixée au grillage a été retirée ; qu’il s’ensuit que la Sarl […] doit être condamnée à payer à la société C… la somme de 1 000 euros par jour, sans qu’il y ait lieu de modifier le montant de cette peine, et ce à compter du 6 février 2014 jusqu’au 6 novembre 2014 en exécution de la sanction financière prévue dans l’acte de cession du 29 décembre 2005 ;
ALORS QUE la peine stipulée en cas d’inexécution d’une obligation n’est encourue que lorsque celui qui s’est obligé est en demeure ; qu’en retenant que la société […] devait être condamnée à payer à la société C… la somme de 1 000 euros par jour à compter du 6 février 2014 en exécution de la sanction financière prévue dans l’acte de cession du 29 décembre 2005, sans constater que la société […] était en demeure à la date du 6 février 2014 ou que l’acte de cession du 29 décembre 2005 dispensait la société C… de toute mise en demeure, la cour d’appel a privé de base légale sa décision au regard de l’article 1230 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;