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3 janvier 2023
Cour d’appel d’Amiens
RG n°
21/00951
ARRET
N°
S.C.I. PHILAUPHI
S.C.I. DU ROND POINT DES OISEAUX
S.A. FINAMUR
S.A. BPI FRANCE FINANCEMENT
C/
S.A.R.L. AEDIFIS CONTROL TECHNIC
S.A.R.L. ARPI-METAL
S.A.S. COLAS NORD EST venant aux droits de la Société SCREG NORD PICARDIE
Société COLAS NORD PICARDIE venant aux droits de la Société SCREG NORD PICARDIE
S.A.S. SMF SERVICES
S.A. AXA FRANCE IARD
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU PARC D’ACTIVITÉ DE [Localité 24]
S.A.R.L. MARTI TOULOUSE
S.A.R.L. C2F ARCHITECTURE
S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES
Société SMABTP – SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
Société COLAS FRANCE venant aux droits de la société SCREG NORD PICARDIE
SELARL MJ ALPES
PB/VB
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU TROIS JANVIER
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/00951 – N° Portalis DBV4-V-B7F-IAEM
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS DU NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT
PARTIES EN CAUSE :
S.C.I. PHILAUPHI agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 25]
Représentée par Me Jérôme CREPIN de la SCP CREPIN-FONTAINE, avocat au barreau d’AMIENS
S.C.I. DU ROND POINT DES OISEAUX agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 23]
Représentée par Me Jérôme CREPIN de la SCP CREPIN-FONTAINE, avocat au barreau d’AMIENS
S.A. FINAMUR agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 29]
Représentée par Me Jérôme CREPIN de la SCP CREPIN-FONTAINE, avocat au barreau D’AMIENS
S.A. BPI FRANCE FINANCEMENT agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 30]
Représentée par Me Jérôme CREPIN de la SCP CREPIN-FONTAINE, avocat au barreau d’AMIENS
APPELANTES
ET
S.A.R.L. AEDIFIS CONTROL TECHNIC agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 17]
Représentée par Me ROHAUT substituant Me Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me PERAL substituant Me Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
S.A.R.L. ARPI-METAL agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 19]
Assignée à secrétaire le 14/04/2021
S.A.S. COLAS NORD EST venant aux droits de la Société SCREG NORD PICARDIE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 16]
Société COLAS NORD PICARDIE venant aux droits de la Société SCREG NORD PICARDIE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 16]
Représentés par Me Georgina WOIMANT, avocat au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me DUBUS substituant Me Alice DHONTE, avocats au barreau de LILLE
S.A.S. SMF SERVICES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 20]
[Localité 18]
Représentée par Me Marion MANGOT de la SELARL MANGOT, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Christian DELBE de l’Association DELBE & ASSOCIES, avocat au barreau de LILLE
S.A. AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 28]
Représentée par Me Véronique SOUFFLET de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau D’AMIENS
Plaidant par Me Marie-Christine DUTAT, avocat au barreau de LILLE
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU PARC D’ACTIVITÉ DE [Localité 24] agissant poursuites et diligences en la personne de son syndic, la société CAMAG COPRO, société par actions simplifiée au capital de 8 000 € inscrite au RCS de LILLE METROPOLE sous le numéro B 849 610 555, dont le siège social est [Adresse 27], elle-même prise en la personne de son représentant légal y domicilié ès-qualités.
[Adresse 31]
[Localité 24]
Représentée par Me Emmanuel VERFAILLIE, avocat au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me DJEFFAL substituant Me Sébastien CARNEL, avocats au barreau de LILLE
S.A.R.L. MARTI TOULOUSE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 21]
Représentée par Me Audrey BOUDOUX D’HAUTEFEUILLE, avocat au barreau D’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Thierry LORTHIOIS, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. C2F ARCHITECTURE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 11]
Assignée à secrétaire le 23/04/2021
S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 21]
Représentée par Me Sibylle DUMOULIN de la SCP FRISON ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AMIENS
Société SMABTP – SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, rechérchée en qualité d’assureur des sociétés COLAS NORD EST et LGC
[Adresse 22]
[Localité 21]
Représentée par Me DAVID substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau D’AMIENS
INTIMEES
Société COLAS FRANCE venant aux droits de la société SCREG NORD PICARDIE immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 329338883 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 21]
Représentée par Me Georgina WOIMANT, avocat au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me DUBUS substituant Me Alice DHONTE, avocats au barreau de LILLE
SELARL MJ ALPES, SELARL immatriculée au RCS de VIENNE sous le n° 830 490 413, prise en la personne de Me [G] [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CZF ARCHITECTURE, selon jugement du Tribunal de commerce de SAINT-ETIENNE du 1er décembre 2021.
[Adresse 26]
[Localité 11]
Assignée à secrétaire le 29/06/2022
PARTIES INTERVENANTES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 18 octobre 2022 devant la cour composée de M. Pascal BRILLET, Président de chambre, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
Sur le rapport de M. [N] [F] et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 janvier 2023, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 03 janvier 2023, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
FAITS ET PROCÉDURE
La Société Marti Toulouse a été maître d’ouvrage de la construction d’un centre commercial sur un terrain lui appartenant à [Localité 24]. Sont notamment intervenues à l’opération de construction :
– la société LGC, ultérieurement placée en liquidation judiciaire, assurée par la SMABTP, en qualité de maître d”uvre, remplacée par la société C2F Architecture, assurée auprès de la MAF.
– la société Screg Nord Picardie (travaux de VRD et d’assainissement), aux droits de laquelle sont venues les sociétés Colas Nord-Est et Colas Nord-Picardie et désormais Colas France, assurée auprès de la SMABTP,
– la société Arpi métal, assurée par Axa France Iard, en charge de la réalisation des auvents.
– la société Aedifis Control Technic en charge de la mission bureau de contrôle.
Les travaux ont été réceptionnés le 28 septembre 2010.
Les ouvrages ont fait l’objet d’un état descriptif de division et de placement sous le statut de la copropriété.
Des lots ont été cédés par la société Marti Toulouse à divers acquéreurs, ainsi, notamment :
-les sociétés Finamur et BPIFrance Financement sont propriétaires d’un ensemble immobilier à usage commercial, cadastré section ZN numéro [Cadastre 14] et [Cadastre 15] formant le lot numéro 6 du lotissement dénommé «Parc d’activités de [Localité 24]» ayant fait l’objet d’une convention de crédit-bail avec la SCI Philauphi qui l’a sous-loué à la SARL établissements Duchaussoy.
– la SCI du Rond Point des Oiseaux qui a fait l’acquisition par acte authentique du 26 mars 2009 d’un ensemble immobilier a usage commercial, mettant à disposition le bâtiment au profit d’une enseigne Cuisinella.
La société Marti Toulouse est restée propriétaire de divers autres lots.
Les copropriétaires ont été regroupés en un syndicat des copropriétaires du Parc d’activités de [Localité 24] (le syndicat) représenté par un syndic, la société Camag.
Le syndic de copropriété a confié l’entretien des portails d’entrée et de sortie du centre commercial à la société SMF Services.
Divers désordres sont apparus au niveau de la voirie, de l’assainissement, du réseau électrique, des auvents (non étanches) et du portail du centre commercial.
Le juge des référés du tribunal de grande instance d’Amiens et celui du tribunal de commerce d’Amiens ont été saisis aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
M. [H] [V] a été désigné par ces deux juridictions par diverses ordonnances et il a rendu des rapports en date des 17 février, 10 mars et 2 juillet 2016 ainsi que des rapports complémentaires (12 novembre 2016)
Le tribunal de grande instance d’Amiens a été saisi de plusieurs actions :
– le 24 mars 2014 par la SARL Marti Toulouse qui a fait citer la société Colas Nord-Est venant aux droits de la société Screg, la SMABTP, la société C2F et la MAF en remboursement d’un trop versé de 231 809 €.
– le 23 août 2017 par la SCI Philauphi et la SCI du Rond Point des Oiseaux qui ont fait citer la SARL Marti Toulouse et la société Colas Nord-Est aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum à payer à titre de dommages et intérêts les sommes de 478 232,46 € HT outre la TVA pour remise en état de la voirie et de l’assainissement, 317 073,20 € HT outre la TVA applicable pour différents désordres, 30 000 € chacune à titre de dommages et intérêts pour préjudice commercial et 76 132,80 € au titre de frais de maîtrise d”uvre, instance à laquelle le syndicat est volontairement intervenu le 10 octobre 2018 pour obtenir la réparation de ses dommages par les locateurs d’ouvrage et leurs assureurs. La société Colas Nord-Est a fait citer en garantie la société C2F et son assureur, la MAF, la SMABTP (en qualité d’assureur de LGC) et la société Aedifis Control Technic en garantie des sommes pour lesquelles elle était recherchée.
– les 27 juillet et 1er août 2018, par le syndicat qui a fait assigner la société C2F et son assureur la MAF, la Société Colas Nord Picardie venant aux droits de la Société Screg Nord Picardie et son assureur la SMABTP, la société Arpi Métal et son assureur AXA France IARD ainsi que la société SMF Services au paiement de dommages-intérêts en réparation des désordres affectant les voiries et les réseaux, les auvents et les portails motorisés.
La jonction de toutes ces procédures a été ordonnée par le juge de la mise en état.
Par jugement rendu le 9 décembre 2020, auquel il y a lieu de renvoyer pour une présentation plus complète des faits et de la procédure antérieure, le tribunal judiciaire d’Amiens a :
– déclaré irrecevables les demandes indemnitaires des sociétés Finamur, du Rond Point des Oiseaux, Philauphi et BPI France Financement au titre de la remise en état des parties communes et des frais de maîtrise d”uvre,
– rejeté la demande de dommages et intérêts des sociétés du Rond Point des Oiseaux, Philauphi, Finamur et BPI France Financement au titre de leur préjudice commercial,
– déclaré les sociétés Colas Nord-Est, C2F Architecture, LGC et Aedifis Control Technic responsables des désordres affectant les parties communes,
– condamné in solidum la société Colas Nord-Est, la SMABTP en qualité d’assureur de la société Colas Nord-Est et LGC, C2F Architecture et la MAF à verser au syndicat la somme de 573 878,95 € TTC à titre de dommages et intérêts pour la remise en état de la voirie et du réseau,
– condamné in solidum la société Colas Nord-Est, la SMABTP en qualité d’assureur de la société Colas Nord-Est et LGC, C2F Architecture et la MAF à verser au syndicat la somme de 38 258 € TTC au titre du coût de la maîtrise d”uvre et 7 173,48 € TTC au titre du coût du contrôleur technique,
– dit que la MAF est fondée à opposer au syndicat une limitation de garantie à hauteur de 37%,
– dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité au titre des désordres affectant le réseau, la voirie et des frais de contrôleur technique et de la maîtrise d”uvre s’effectue de la manière suivante :
– la société Colas Nord-Est, assurée auprès de la SMABTP : 55%,
– la société LCG assurée auprès de la SMABTP : 20%,
– la société C2F Architecture assurée auprès de la MAF : 20%,
– la société Aedifis Control Technic : 5%,
– condamné au besoin, dans leurs recours entre elles, les parties déclarées responsables et leur assureur respectif, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée,
– condamné la société SMF Services à verser au syndicat la somme de 2 212,99 € HT à titre de dommages et intérêts pour les désordres affectant le portail,
– rejeté la demande de remboursement du trop-payé de la société Marti Toulouse envers Colas Nord-Est et C2F Architecture,
– rejeté la demande en paiement de la société Colas Nord-Est envers la société Marti-Toulouse,
– condamné in solidum la société Colas Nord-Est, la SMABTP en qualité d’assureur de la société Colas Nord-Est et LGC, C2F Architecture, la MAF et SMF Services à verser au syndicat la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné in solidum la société Colas Nord-Est, la SMABTP en qualité d’assureur de la société Colas Nord-Est et LGC, C2F Architecture, la MAF et SMF Services aux dépens,
– ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
– rejeté toute plus ample demande.
Les sociétés Philauphi, du Rond Point des Oiseaux, Finamur, et BPII France Financement ont relevé appel du jugement le 19 février 2021.
Vu les dernières conclusions récapitulatives des sociétés Philauphi, du Rond Point des Oiseaux, Finamur, et BPII France Financement notifiées par voie électronique le 26 avril 2022 aux termes desquelles elles demandent à la cour de :
– infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables leurs demandes indemnitaires au titre de la remise en état des parties communes et des frais de maîtrise d”uvre,
– infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté leur demande de dommages et intérêts au titre de leur préjudice commercial,
– les déclarer recevables en leurs demandes indemnitaires en application des dispositions de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965,
– condamner la société Marti Toulouse à leur payer la somme de 223 757,91 € hors taxe au titre de la mise aux normes de l’installation électrique, le montant devant être affecté aux travaux qui seront réalisés par le syndicat sous la surveillance d’un maître d”uvre
– constater qu’elles s’engagent à consigner cette somme sur le compte CARPA celui-ci étant réglé au syndicat des copropriétaires afin que les travaux soient exécutés.
Avant dire droit,
– désigner M. [V] en qualité d’expert afin d’examiner les travaux d’électricité qui auraient été réalisés dans le cadre du protocole d’accord avec la mission de :
– se rendre sur les lieux et de réunir les parties concernées par les travaux d’électricité (savoir la SCI Philauphi, la SCI du Rond Point des Oiseaux, le syndicat des copropriétaires et la SARL Marti Toulouse).
– se faire communiquer les factures d’intervention de l’entreprise qui aurait procédé à la mise en conformité de l’installation électrique et à sa mise en sécurité.
– indiquer si les travaux réalisés sont conformes aux préconisations de l’expert visées notamment à la page 32 de son rapport à savoir notamment : « l’installation électrique doit être mise en conformité ”.
– indiquer les travaux à réaliser afin de mettre l’installation électrique en conformité notamment au regard du rapport établi par l’Apave le 29 janvier 2021
– chiffrer le coût,
– établir un pré-rapport et le communiquer aux parties dans le délai qu’il plaira à la juridiction de fixer,
– recueillir leurs observations,
– déposer son rapport définitif,
– condamner la SARL Marti Toulouse à payer à la SCI Philauphi et à la SCI du Rond Point des Oiseaux chacune une somme de 30 000 € de dommages et intérêts a titre de préjudice commercial,
– débouter le syndicat et la SARL Marti Toulouse de leur demande de dommages et intérêts au titre d’un prétendu appel abusif, ceux-ci ne démontrant aucune faute de leur part,
– condamner la société Marti Toulouse à payer à la SCI du Rond Point des Oiseaux une indemnité de 8 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la société Marti Toulouse à payer à la SCI Philauphi dûment mandatée par les sociétés Finamur et BPI France Financement une indemnité de 8 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la société Marti Toulouse aux entiers dépens lesquels comprendront l’intégralité des frais d’expertise, ceux-ci ayant été avancés par la SCI du Rond Point des Oiseaux et la SCI Philauphi, outre les frais d’huissier pour la délivrance des assignations et signification des décisions à intervenir outre le timbre fiscal.
Vu les dernières conclusions récapitulatives de la société Marti Toulouse notifiées par voie électronique le 20septembre 2022 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
– confirmer la décision en ce qu’elle a déclaré irrecevables les SCI Philauphi, SCI du Rond Point des Oiseaux, la société Finamur la société BPI France Financement comme n’ayant pas qualité à agir contre la SARL Marti Toulouse,
– confirmer le jugement en ce qu’il :
– condamne in solidum la société Colas Nord-Est, la SMABTP en qualité d’assureur de la société /Colas France/ Colas Nord-Est et LGC, C2F Architecture et la MAF à verser au syndicat la somme de 573 878,95 € TTC à titre de dommages et intérêts pour la remise en état de la voirie et du réseau,
– condamne in solidum la société Colas Nord-Est, la SMABTP en qualité d’assureur de la société /Colas France/ Colas Nord-Est et LGC, C2F Architecture et la MAF à verser au syndicat la somme de 38 258,59 € TTC au titre du coût de la main d”uvre et 7 173,48 € TTC au titre du coût du contrôleur technique,
– rejeter l’appel principal des SCI Philauphi, SCI du Rond Point des Oiseaux, la société Finamur la société BPI France Financement,
– subsidiairement, débouter les SCI Philauphi, SCI du Rond Point des Oiseaux, la société Finamur la société BPI France Financement de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions et des demandes indemnitaires présentées contre elle,
Faisant droit à son appel provoqué,
– réformer le jugement en ce qu’il a rejeté ses demandes tendant au paiement de la somme de 231 809,44 € TTC, contre les sociétés Colas France/ Colas Nord-Est, la société C2F Architecture et son assureur la MAF,
Statuant à nouveau :
– fixer sa créance à la procédure collective de la SARL C2F Architecture aux sommes de :
– 231 809,44 € à titre de dommages intérêts correspondant au trop payé à la société Colas,
– 10 000 € au titre des frais irrépétibles,
– 25 377,82 € au titre des frais d’expertise exposés,
Faisant droit à son appel incident,
– condamner la société Colas France/ Colas Nord-Est, la SMABTP, la MAF in solidum ou l’une à défaut de l’autre à lui payer la somme de 231 809,44 € TTC,
– condamner les SCI Philauphi, SCI du Rond Point des Oiseaux, la société Finamur la société BPI France Financement à lui payer la somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts pour appel abusif,
– rejeter les appels incidents de la société Colas et que tout autre intimé aurait formé contre elle,
– débouter la société Colas de sa demande en paiement de 24 026,70 € avec intérêts moratoires,
– condamner la SCI Philauphi, la SCI du Rond Point des Oiseaux, la société Finamur, la société BPI France Financement, la société Colas France/ Colas Nord-Est, la SMABTP, la société C2F Architecture, la MAF à lui payer la somme de 50 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner à son profit la SCI Philauphi, la SCI du Rond Point des Oiseaux, la société Colas France/ Colas Nord-Est, la SMABTP, la Selarl MJ Alpes prise en la personne de maître [G] [Y] en qualité de mandataire liquidateur de la société C2F Architecture et la MAF en tous les frais et dépens en ce compris ceux de référé et de toutes les expertises ordonnées.
Vu les dernières conclusions récapitulatives du syndicat notifiées par voie électronique le 27 juin 2022 aux termes desquelles il demande à la cour de :
– confirmer le jugement en ce qu’il a :
– condamné in solidum les sociétés Colas Nord-Est, aux droits de laquelle vient désormais la société Colas France, SMABTP es qualité d’assureur de Colas Nord-Est et LGC, C2F Architecture et MAF à lui payer la somme de 573 878,95 € TTC à titre de dommages et intérêts pour la remise en état de la voirie et des réseaux,
– condamné in solidum les sociétés Colas Nord-Est, aux droits de laquelle vient désormais la société Colas France, SMABTP es qualité d’assureur de Colas Nord-Est et de LGC, C2F Architecture et MAF à lui payer la somme de 38 258,59 € TTC au titre du coût de la main d”uvre des travaux de reprise et 7 173,48 € TTC au titre du coût du contrôleur technique,
– condamné la société SMF Services à lui payer la somme de 2 212,29 € HT à titre de dommages et intérêts pour les désordres affectant le portail,
– fixer sa créance au passif de la société C2F Architecture aux sommes de :
– 573 878,95 € TTC à titre de dommages et intérêts pour la remise en état de la voirie et des réseaux,
– 38 258,59 € TTC au titre du coût de la main d”uvre des travaux de reprise,
– 7 173,48 € TTC au titre du coût du contrôleur technique,
– 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle l’a débouté de ses demandes au titre des désordres affectant les auvents,
Statuant à nouveau sur ce point,
– condamner in solidum les sociétés Arpi Métal et AXA France IARD à lui payer la somme de 78 000 € à titre de dommages et intérêts,
– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes des sociétés Philauphi, du Rond Point des Oiseaux, Finamur et BPI France Financement au titre des désordres affectant les parties communes,
– débouter les sociétés Philauphi, du Rond Point des Oiseaux, Finamur et BPI France Financement de leur demande de désignation d’expert et de consignation des sommes dues par les sociétés intervenues à l’acte de construire entre les mains de M. le Bâtonnier de l’ordre des Avocats en qualité de séquestre,
– débouter les sociétés Philauphi, du Rond Point des Oiseaux, Finamur et BPI France Financement de leur demande tendant à confier au Bâtonnier la mission de libérer les sommes sur présentation des factures,
En tout état de cause,
– condamner in solidum, les sociétés Philauphi, du Rond Point des Oiseaux, Finamur, et BPI France Financement sur le fondement des dispositions des articles 32-1 du code de procédure civile et 1241 du code civil à lui payer la somme de 80 000 € à titre de dommages et intérêts pour appel abusif,
– condamner solidairement les sociétés Philauphi, du Rond Point des Oiseaux, Finamur et BPI France Financement à lui payer la somme de 8 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– débouter la société SMF Services de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
– débouter la société SMF Services de son appel incident,
– débouter la société AXA France IARD de ses demandes dirigées à son encontre,
– rejeter les appels incidents ainsi que toute demande formée à son encontre,
– débouter les sociétés Philauphi, du Rond Point des Oiseaux, Finamur et BPI France Financement de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
– condamner solidairement les sociétés Philauphi, du Rond Point des Oiseaux, Finamur et BPI France Financement aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Vu les dernières conclusions récapitulatives des sociétés Colas Nord-Est, Colas Nord Picardie, et Colas France, cette dernière venant aux droits de la Société Screg Nord Picardie notifiées par voie électronique le 6 août 2021 aux termes desquelles elles demandent à la cour de :
– déclarer recevable et accueillir l’intervention volontaire de la société Colas France comme venant aux droits de la société Screg Nord Picardie,
– mettre hors de cause les sociétés Colas Nord Picardie et Colas Nord-Est,
– confirmer le jugement entrepris,
– débouter les appelantes et toutes autres parties de leurs demandes, fins et conclusions,
– plus particulièrement, débouter les appelantes de leur demande d’expertise en ce qu’elle est dirigée à l’encontre Colas Nord Picardie et Colas Nord-Est aux droits desquelles vient la société Colas France,
– débouter les sociétés Marti Toulouse et Aedifis de leurs appels incidents,
Subsidiairement,
– dans l’hypothèse où l’appel incident de la société Marti-Toulouse serait accueilli, condamner la société Marti Toulouse à payer à la société la société Colas France la somme de 24 026,70 €, assortie de la TVA au taux applicable à la date du paiement, avec intérêts au taux BCE majoré de 10 points de pourcentage conformément aux dispositions de l’article L 441-10 du code de commerce à compter de la mise en demeure du 18 avril 2011,
– dire que les intérêts échus seront capitalisés pour chaque année entière en application des articles 1153 et 1154 anciens et 1343-2 et 1343-3 nouveaux du code civil à compter du 18 avril 2012,
– ordonner la compensation entre les deux créances,
– condamner la Société C2F Architecture, la MAF et Aedifis Control à relever et garantir indemne la Société Colas France des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
En toutes hypothèses,
– condamner in solidum les SCI Philauphi et du Rond Point des Oiseaux et les sociétés BPI France Financement et Finamur et/ou toute autre partie succombante à payer à la société Colas France la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner in solidum les SCI Philauphi et du Rond Point des Oiseaux et les sociétés BPI France Financement et Finamur et/ou toute autre partie succombante aux dépens d’appel.
Vu les dernières conclusions récapitulatives de la SMABTP notifiées par voie électronique le 22 septembre 2022 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
– juger qu’aucune demande n’est formée par les sociétés appelantes à son encontre,
– prendre acte de ce que le conseiller de la mise en état a déclaré la demande de condamnation formée par la société Marti Toulouse à hauteur de 231 809,44 € TTC au titre du trop versé irrecevable comme nouvelle en cause d’appel vis à vis d’elle,
– juger que la société Marti Toulouse ne peut plus présenter de demande à ce titre à son encontre,
– débouter la société Marti Toulouse et la MAF de leurs demandes présentées contre elle,
– confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
– en conséquence, fixer au passif de la société C2F Architecture la somme de 78 633,19 € au titre de sa quote-part payée en ses lieux et place elle au profit du syndicat,
Y ajoutant,
– condamner in solidum les sociétés Finamur, du Rond Point des Oiseaux, Philauphi, BPI France Financement, Marti Toulouse et MAF à lui payer une somme de 3 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Lexavoué Amiens, avocats.
Vu les dernières conclusions récapitulatives de la société Aedifis Control Technic notifiées par voie électronique le 18 octobre 2021 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
– infirmer le jugement entrepris uniquement en ce qu’il a retenu sa responsabilité à hauteur de 5% du montant des condamnations prononcées dans le cadre des recours entre coobligés,
Et, statuant à nouveau :
A titre principal
– dire n’y avoir lieu à statuer sur l’appel en garantie de la société Colas Nord-Est et la MAF à son encontre dans l’hypothèse d’un rejet des demandes de la SCI Philauphi, de la SCI du Rond Point des Oiseaux et du Syndicat de copropriété à l’encontre de la société Colas Nord-Est,
– rejeter l’intégralité des demandes formulées à son encontre,
A titre subsidiaire,
– rejeter l’intégralité des demandes formulées à son encontre,
A titre très subsidiaire,
– condamner in solidum la société C2F Architecture, la société Colas Nord-Est, et Colas France, venant aux droits de la société Colas Nord-Est et Colas Picardie, ainsi que leurs assureurs respectifs, la MAF, et la SMABTP, à la relever et garantir de toutes les éventuelles condamnations prononcées à son encontre,
– rejeter toutes demandes de condamnations solidaires formées à son encontre,
En toute hypothèse,
– condamner toute succombant aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 5 000 € au titre des frais de justice.
Vu les dernières conclusions récapitulatives de la MAF notifiées par voie électronique le 30 juin 2022 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
– confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
– débouter les différentes parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre et ce quel que soit le fondement juridique,
– débouter la SCI Philauphi, la SCI du Rond Point des Oiseaux, la société Finamur et la SCI BPI France de leur appel principal,
– débouter la société Aedifis Control Technic de son appel incident sollicitant l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a retenu sa responsabilité à hauteur de 5% du montant des condamnations prononcées dans le cadre des recours entre coobligés,
Par voie de conséquence,
– débouter la société Aedifis Control Technic de sa demande de mise hors de cause,
– débouter SMF Services de son appel incident,
– débouter la société Marti Toulouse de son appel incident,
Par voie de conséquence,
– débouter la société Marti Toulouse de sa demande de condamnation au titre du remboursement des trop payés,
A titre subsidiaire,
– condamner la société SMABTP, assureur de la société LGC, de la société Colas France venant aux droits de la société Screg Nord Picardie et Colas Nord-Est en toute hypothèse, à la relever et garantir de toutes condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais de l’article 700 du code de procédure civile et dépens, qui viendraient à être prononcées au titre du remboursement des trop payés,
– limiter la demande de la société Marti Toulouse au titre du remboursement des trop payés à la somme de 187 587,34 €,
– limiter sa garantie à hauteur de 37%,
– juger qu’elle ne pourra être tenue que dans les conditions et limites de son contrat notamment l’opposabilité de la franchise en cas de condamnation mobilisant les garanties facultatives du contrat et sur un fondement autre que décennal,
– juger que sa garantie s’appliquera conformément aux clauses contractuelles et ainsi que l’assureur sera en droit d’opposer la franchise contractuelle,
Par voie de conséquence,
– rejeter les demandes excédant les conditions et limites de son contrat,
– débouter les différentes parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre et ce quel que soit le fondement juridique,
En tout état de cause,
– condamner tous succombants à régler la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de maître Sibylle Dumoulin.
Vu les dernières conclusions récapitulatives de la société Axa France Iard notifiées par voie électronique le 17 août 2022 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
– confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
– rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à son encontre,
– condamner la SCI Philauphi, la société Finamur, la société BPI France, la SCI du Rond Point des Oiseaux et le syndicat des copropriétaires à lui verser une indemnité de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Vu les dernières conclusions récapitulatives de la société SMF Services notifiées par voie électronique le 28 janvier 2022 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
– infirmer la décision en ce qu’elle la condamne in solidum aux dépens de première instance, ainsi qu’au paiement in solidum de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– juger qu’elle ne sera pas condamnée aux dépens de première instance et d’appel, ni au paiement d’une quelconque indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, code de procédure civile,
– déclarer irrecevables et subsidiairement mal fondées toutes autres demandes de condamnation, de garantie ou encore toutes demandes nouvelles présentées à son encontre,
– condamner les sociétés SCI Philauphi, la SA Finamur, la SA BPI France et la SCI du Rond Point des Oiseaux, in solidum, à lui payer la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner les sociétés SCI Philauphi, la SA Finamur, la SA BPI France et la SCI du Rond Point des Oiseaux, in solidum, aux dépens de la procédure d’appel, dont distraction au profit de maître Marion Mangot, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Arpi Métal n’ayant pas constitué avocat :
– la Philauphi, la SCI du Rond Point des Oiseaux, la SA Finamur, et la SA BPII France Financement lui ont fait signifier leur déclaration d’appel par acte d’huissier de justice du 14 avril 2021 (à personne habilitée à recevoir l’acte),
– la société AXA France Iard a fait signifier ses conclusions par acte d’huissier de justice du 27 août 2021,
– la société Marti lui a fait signifier ses conclusions n°1 et 2 par acte d’huissier de justice des 22 juillet 2021 et 11 mai 2022,
– le syndicat lui a fait signifier ses conclusions n°1 par actes d’huissier de justice des 5 août 2021 et 1er septembre 2021,
– les sociétés Colas Nord-Est, Colas Nord Picardie, et Colas France lui ont fait signifier leurs conclusions n°1 par acte d’huissier de justice du 13 août 2021,
– la société Aedifis Control Technic lui a fait signifier ses conclusions n°1 par acte d’huissier de justice du 11 août 2021,
– la MAF lui a fait signifier ses conclusions n°1, n°2 et n°4 par actes d’huissier de justice des 28 septembre 2021, 9 février 2022 et 4 juillet 2022,
– la SMABTP lui a fait signifier ses conclusions n°1 par acte d’huissier de justice du 5 août 2021.
La société C2F Architecture n’ayant pas constitué avocat,
– la Philauphi, la SCI du Rond Point des Oiseaux, la SA Finamur, et la SA BPII France Financement lui ont fait signifier leur déclaration d’appel par acte d’huissier de justice du 23 avril 2021 (à personne habilitée à recevoir l’acte),
– la société AXA France Iard a fait signifier ses conclusions par acte d’huissier de justice du 27 août 2021
– la Sarl Marti lui a fait signifier ses conclusions n°1 et 2 par acte d’huissier de justice du 22 juillet 2021 et par assignation du 10 mai 2022 à la Selarl MJ Alpes, es qualité de liquidateur judiciaire de la société C2F Architecture,
– le syndicat lui a fait signifier ses conclusions n°1 par acte d’huissier de justice du 2 septembre 2021
– les sociétés Colas Nord-Est, Colas Nord Picardie, et Colas France lui ont fait signifier leurs conclusions n°1 par acte d’huissier de justice du 16 août 2021,
– la société Aedifis Control Technic lui a fait signifier ses conclusions n°1 par acte d’huissier de justice du 3 août 2021,
– la MAF lui a fait signifier ses conclusions n°2 et 4 à la Selarl MJ Alpes, es qualité de liquidateur judiciaire de la société C2F Architecture, par actes d’huissier de justice des 21 février et 4 juillet 2022,
– la SMABTP lui a fait signifier ses conclusions n°1 et n°3 par actes d’huissier de justice des 2 août 2021 (à la société C2F Architecture) et du 27 septembre 2022 (à la Selarl MJ Alpes, es qualité de liquidateur judiciaire de la société C2F Architecture).
L’arrêt à intervenir sera réputé contradictoire.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’intervention volontaire de la société Colas France comme venant aux droits des sociétés Screg Nord Picardie, Colas Nord Picardie et Colas Nord-Est sera reçue.
1. Sur la dévolution
Si la déclaration de la SCI Philauphi, la SCI du Rond Point des Oiseaux, la SA Finamur, et la SA BPII France Financement contient un appel du jugement au titre des condamnations à paiement de dommages et intérêts concernant les désordres de la voirie et du réseau (573 878,95 € TTC), les frais de maîtrise d”uvre et de contrôle technique (38 258,59 € TTC et 7 173,48 € TTC) et les désordres affectant le portail (2 212,29 € HT), le dispositif de leurs dernières conclusions, qui seul lie la cour en application de l’article 954 du code de procédure civile, ne contient aucune prétention d’infirmation sur tous ces points.
En l’état de ces mêmes déclaration d’appel et dernières conclusions récapitulatives, la cour reste saisie d’un appel du jugement de leur part en ce qu’il a :
– déclaré irrecevables leurs demandes indemnitaires au titre de la remise en état des parties communes et des frais de maîtrise d”uvre,
– rejeté leur demande de dommages et intérêts au titre de leur préjudice commercial.
Aux termes de leurs premières conclusions d’intimés, appel incident du jugement a par ailleurs été interjeté par :
– la SARL Marti Toulouse en ce qu’il a rejeté ses demandes tendant au paiement de la somme de 231 809,44 € TTC contre les sociétés Colas, la société C2F Architecture et son assureur la MAF et de condamnation de la société Colas Nord-Est, la SMABTP, la société C2F Architecture et la MAF in solidum ou l’une à défaut de l’autre à lui payer la somme de 231 809,44 € TTC,
– la société Aedifis en ce qu’il a retenu sa responsabilité à hauteur de 5% du montant des condamnations prononcées dans le cadre des recours entre coobligés,
– la société SMF Services en ce qu’il l’a condamné in solidum aux dépens de première instance, ainsi qu’au paiement in solidum de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– du syndicat en ce qu’il l’a débouté de ses demandes au titre des désordres affectant les auvents.
Ce dernier, tirant les conséquences du placement de la société C2F Architecture en liquidation judiciaire pendant l’instance d’appel, demande en dernier lieu à la cour de fixer sa créance au passif de cette dernière aux sommes de :
– 573 878,95 € TTC à titre de dommages et intérêts pour la remise en état de la voirie et des réseaux.
– 38 258,59 € TTC au titre du coût de la main d”uvre des travaux de reprise.
– 7 173,48 € TTC au titre du coût du contrôleur technique.
– 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera fait droit à cette demande.
Les autres intimés n’ont pas interjeté d’appel incident mais certains ont formulé des demandes subsidiaires dans l’hypothèse où les demandes formées dans le cadre des appels principal et/ou incidents seraient déclarées bien-fondées.
2. Sur la recevabilité des demandes de la SCI Philauphi, la SCI du Rond Point des Oiseaux, la SA Finamur, et la SA BPII France Financement
Selon l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. Par référence à l’article 122 du même code, le droit d’agir suppose notamment qualité et intérêt légitime. Leur défaut constitue une fin de non-recevoir. L’article 123 précise enfin que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause.
2.1. Selon les alinéas 1 et 2 de l’article 15 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires. Il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble. Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d’en informer le syndic.
Crédit-preneur du lot n°6 appartenant aux sociétés Finamur et BPI France Financement, la société Philauphi ne justifie pas avoir levé l’option d’achat dont elle dispose.
D’une manière générale, elle n’a pas la qualité de copropriétaire.
La SCI Philauphi met en avant l’existence d’un contrat de mandat en date du 26 août 2020 aux termes duquel Mme [O], agissant pour le compte de la société Finamur, elle-même agissante en sa qualité de chef de file de l’opération de crédit-bail immobilier conclue en co-baillage entre Finamur et BPIFrance Financement, avec la société Philauphi lui a donné mandat « d’exercer les droits et actions détenues par les co-bailleurs en leur qualité de propriétaire du bien immobilier objet du crédit-bail, sis à [Localité 24] (‘) dans la procédure l’opposant à la Sarl Marti ».
Ce mandat est très largement postérieur à l’engagement des diverses actions au fond devant le premier juge et force est de constater que les sociétés Finamur et BPI France Financement sont elles-mêmes toujours personnellement parties à l’instance d’appel, comme elles l’étaient déjà en première instance. Dès lors que les sociétés Finamur et BPI France Financement exercent personnellement leur action fondée sur leur qualité de copropriétaire « dans la procédure l’opposant à la Sarl Marti », est sans objet ni intérêt leur représentation par la société Philauphi.
Contrairement à ce qu’elle soutient, son défaut de qualité et d’intérêt légitime à solliciter personnellement la condamnation de la SARL Marti Toulouse à lui payer des dommages et intérêts au titre de la mise aux normes de l’installation électrique s’oppose à ce que la société Philauphi intervienne conjointement avec les copropriétaires agissant aux mêmes fins (article 329 du code de procédure civile).
Enfin, s’agissant d’une fin de non-recevoir, il importe peu, pour les motifs précités tirés de l’application de l’article 123 du code de procédure civile, que l’irrecevabilité de l’action intentée par la société Philauphi du fait de l’intervention des sociétés Finamur et BPI France Financement n’aurait pas été soulevée en première instance, que ce soit devant le juge de la mise en état ou devant le tribunal judiciaire statuant sur le fond.
2.2 En toute hypothèse, et comme le premier juge l’a justement indiqué sans être remis en cause sur ce point devant la cour, les sociétés Philauphi, du Rond Point des Oiseaux, Finamur, et BPII France Financement agissent pour voir condamner la société Marti Toulouse au paiement de dommages et intérêts correspondant au coût de reprise des désordres de l’installation électrique, parties communes de l’ensemble immobilier placé sous le régime de la copropriété. Or, leur absence de qualité pour agir de ce chef, retenue par le premier juge, n’est pas critiquée utilement en cause d’appel.
2.2.1 Il se déduit des dispositions précitées de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 que les actions en responsabilité des constructeurs et locateurs d’ouvrages au titre des désordres et malfaçons concernant les parties communes de l’immeuble relèvent de la compétence du syndicat lorsqu’ils ne causent pas de préjudice-s propre-s à un copropriétaire (3e Civ., 22 septembre 2004, pourvoi n° 03-12.066). Pour agir au titre des désordres et malfaçons concernant les parties communes, le copropriétaire doit démontrer l’existence d’un préjudice personnellement éprouvé dans la propriété ou la jouissance de ses lots et indépendant de celui subi par la collectivité des copropriétaires (3e Civ., 15 novembre 2018, n° 17-13.514).
2.2.2 En l’espèce, il ressort des deux rapports d’expertise du 2 juillet 2016 et de leurs deux compléments que les désordres de l’installation électrique concernent : « des fourreaux et des câbles visibles sur le sol près de l’entrée. Le long de la voilerie lourde, des câbles sortent de terre sans protection. Les coffrets électriques côté voirie lourde sont tous apparents sans protection. Certains sont inclinés. Un coffret ne dessert aucune installation. Non-conformité mentionnée dans le compte rendu Apave numéro 12279165 du 13 juin 2012. Liaison de terre des candélabres non sertie ». A cela s’ajoutent des désordres concernant les candélabres constitués de tubes acier et de lanternes dont la fixation sur le mât reste aléatoire.
En dernier lieu, après révision exposée dans ses rapports d’expertise complémentaires, l’expert judiciaire a, s’agissant de ces désordres et « après analyse des devis présentés et en l’absence d’autres devis », estimé le coût des travaux de reprise à la somme de 118 014,45 € HT dans l’hypothèse d’un remplacement des candélabres ou la somme de 48 014 45 € HT dans l’hypothèse d’un remplacement limité à la fixation des lanternes sur le mât. L’expert a indiqué en effet que, pour lever la non-conformité concernant les candélabres, il était nécessaire, soit, de fabriquer des manchons pour ajuster la fixation de lanternes sur le mât, réparation chiffrée à la somme de 36 000 € TTC, soit de remplacer les candélabres actuels par de nouveaux candélabres, réparation chiffrée à la somme de 120 000 € TTC.
Quoi qu’il en soit, à ce stade du litige concernant la recevabilité à agir des sociétés appelantes, il convient de constater que les désordres concernent des parties de l’installation électrique situées à l’extérieur du centre commercial proprement dit, au niveau des parkings, des abords et de la voirie.
Or, celles-ci ne justifient pas d’un préjudice personnellement éprouvé dans la propriété ou la jouissance de leurs lots et indépendant de celui subi par la collectivité des copropriétaires (le raisonnement est le même s’agissant des autres désordres dont la réparation a été demandée et pour lesquels le jugement n’est pas remis en cause devant la cour).
Il est observé que, dans la partie de la discussion de leurs écritures réservée à la question de la recevabilité de leur action (III-A, pages 12-25), elles ne développent aucune argumentation utile de nature à démontrer ce préjudice personnel et indépendant, critiquant, en substance, le jugement en ce qu’il a retenu que le syndicat de copropriété n’avait pas fait preuve de carence ou d’inaction et faisant état d’une collusion entre le syndicat et la société Marti Toulouse.
Aucune démonstration de ce chef n’apparaît davantage lorsqu’elles abordent, dans la partie de la discussion de leurs écritures réservée à la question du fond de leur action (III-B.1.2, p.32), l’argument des intimées relatif au fait que les travaux concernaient des parties communes en sorte que seul le syndicat pouvait agir.
Certes, toujours dans la partie de la discussion de leurs écritures réservée à la question du fond de leur action (III-B2, p.33-34), allèguent-elles, au demeurant plus que sommairement, l’existence d’un préjudice commercial « au motif qu’une voirie dégradée, une installation électrique non-conforme et dangereuse sont sans conteste de nature à limiter l’activité commerciale notamment l’accès au parc d’activités de « [Localité 24] ». Il s’agit toutefois d’une allégation générale qui n’est confortée par la production d’aucun élément de preuve de nature à établir l’existence d’un préjudice commercial concrètement éprouvé. Les rapports d’expertise ne permettent pas de retenir l’existence d’une impossibilité d’exploiter le centre commercial, ni même simplement d’une limitation de sa capacité d’exploitation, causée par les désordres, notamment les désordres de l’installation électrique restant seuls en litige devant la cour. Il n’est produit strictement aucun élément de nature comptable et financière de nature à accréditer l’existence effective d’un moindre rendement de l’exploitation commerciale des lots privatifs des sociétés appelantes, a fortiori en lien avec les désordres dont s’agit.
2.2.3 S’agissant du moyen tiré de la carence ou de l’inaction du syndicat de copropriété, il est observé que les sociétés appelantes ne citent aucune décision publiée de la Cour de cassation ayant jugé recevable pour ce motif l’action d’un copropriétaire contre les constructeurs et locateurs d’ouvrages à raison de désordres concernant uniquement les parties communes alors même que ce dernier ne justifierait pas d’un préjudice personnellement éprouvé dans la propriété ou la jouissance de ses lots et indépendant de celui subi par la collectivité des copropriétaires.
Contrairement à ce qu’elles soutiennent dans leurs écritures (p.32), les sociétés appelantes ne démontrent pas que, notamment, la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et le décret n° 67-223 du 17 mars 1967, ne leur offriraient aucune autre action permettant de pallier l’inaction ou l’absence de volonté du syndicat de copropriété à agir contre les constructeurs et locateurs d’ouvrage.
En toute hypothèse, en fait, les sociétés appelantes mettent en avant l’inaction du syndicat résultant du fait que la société Marti Toulouse, prétendument responsable des désordres en cause, détient 757 des 1 000 tantièmes de copropriété, outre 38 autres tantièmes détenus par une société Marti Evreux, et fait obstacle à toute action susceptible d’être menée à son encontre au préjudice de la collectivité des copropriétaires.
Le litige porte en l’espèce sur la recevabilité de l’action engagée au fond par les sociétés appelantes et non sur l’action en référé.
Il est observé que les rapports d’expertise judiciaire sont en date des 17 février, 10 mars, 2 juillet et novembre 2016.
La preuve certaine que le syndicat de copropriété ne voulait certainement pas agir en suite des rapports d’expertise n’est pas rapportée.
Alors que la société Philauphi, et non les trois autres sociétés appelantes, justifie de l’existence de deux mises en demeure adressées au syndic par son conseil le 17 octobre 2011 et 23 mars 2012 (outre un courrier du 20 juin 2013 concernant les poteaux d’incendie présents sur le parking), il n’est justifié d’aucun envoi, même de l’une d’entre elles seulement, à destination du syndicat de copropriété destiné à le mettre en demeure ou même simplement à lui demander, après les dépôts des rapports d’expertise, de convoquer une assemblée générale des copropriétaires en vue d’engager une action au fond contre tous les constructeurs à l’origine des différents désordres mis en évidence par les opérations d’expertise judiciaire.
Il n’est allégué l’existence d’aucune décision de l’assemblée générale des copropriétaires refusant d’engager cette action.
C’est dans ce contexte que, selon le jugement dont appel, et par acte d’huissier de justice du 23 août 2017, les sociétés appelantes ont fait assigner la société Marti Toulouse et la société Colas Nord-Est en réparation de leurs préjudices.
Toujours selon le jugement, le syndicat des copropriétaires est intervenu volontairement à l’instance le 10 octobre 2018 aux fins d’obtenir la réparation de ses dommages par les locateurs d’ouvrage et leurs assureurs, étant observé qu’il avait, le 1er août précédent, également fait assigner les locateurs d’ouvrage et leurs assureurs devant le tribunal de grande instance d’Amiens aux mêmes fins.
Cette intervention est intervenue à la suite d’une autorisation donnée par l’assemblée générale des copropriétaires le 30 mai 2018, les sociétés appelantes ayant d’ailleurs voté contre cette résolution selon procès-verbal versé au débat.
Si le motif de ce refus (non explicité par le procès-verbal) tient au fait que l’autorisation d’agir contre les constructeurs ne concernait pas la société Marti Toulouse elle-même, il est constaté qu’un recours contre cette résolution a été engagé par les sociétés appelantes, lesquelles ont notamment fait valoir que la délibération avait été adoptée dans l’intérêt exclusif de cette société au préjudice des copropriétaires minoritaires et constituait un abus de majorité. Par jugement en date du 23 avril 2020, dont le caractère définitif n’est pas contesté, le tribunal judiciaire d’Amiens a écarté cette argumentation et a rejeté la demande annulation.
Si le motif de ce refus tient au fait que l’autorisation ne concernait pas la réparation des désordres électriques, il est constaté que le syndicat de copropriété a fait le choix, légalement possible, de procéder concernant ces derniers par voie de transaction avec le seul constructeur apparemment identifié, à savoir la société Marti Toulouse elle-même.
La transaction ainsi intervenue a été approuvée par l’assemblée des copropriétaires le 30 mai 2018. Certes, le jugement précité du tribunal judiciaire d’Amiens du 23 avril 2020 a, sur le recours des sociétés appelantes, prononcé cette fois l’annulation de la résolution correspondante. Toutefois, d’une part, il ressort des motifs de cette décision que l’annulation n’est pas intervenue sur le fondement du moyen tiré d’un abus de majorité mais sur le fondement d’une violation des règles de vote. D’autre part, en suite de cette annulation, un nouveau protocole d’accord transactionnel a été signé entre la société Marti Toulouse et le syndicat de copropriété le 31 août 2020 qui a été approuvé par l’assemblée des copropriétaires du 25 août 2020.
Si les sociétés appelantes justifient avoir de nouveau engagé le 12 octobre 2020 une action devant le tribunal judiciaire d’Amiens pour faire annuler la résolution correspondante, il reste que l’ensemble ne permet pas d’établir certainement la carence du syndicat dans la recherche d’une indemnisation des divers désordres affectant les parties communes.
Certes, le contenu de la transaction est contesté, les sociétés appelantes soutenant que l’accord ne vise pas tous les travaux prévus par l’expert, ce qui constituerait un élément parmi d’autres établissant la volonté systématique du syndicat de copropriété de protéger les intérêts de la société Marti Toulouse caractérisant un abus de majorité. Outre que cette question intéresse le tribunal judiciaire saisi de la contestation de la résolution, il est observé que le protocole, qui acte le principe de l’obligation de la société Marti Toulouse, vise les dysfonctionnements électriques consistant dans le défaut de protection des fourreaux, le défaut de protection des coffrets électriques, les non-conformités décrites dans le rapport Apave du 13 juin 2012 et concernant la lésion à la terre des candélabres non sertis.
S’agissant enfin des candélabres eux-mêmes, non visés dans cette transaction, la discussion apparaît largement dépassée puisque l’assemblée générale des copropriétaires en date du 2 août 2021 a décidé du remplacement pur et simple de l’installation électrique extérieure existante, en raison de sa non-conformité à l’arrêté ministériel du 27 décembre 2018, et son remplacement par l’installation de lampes leds et par la mise en place de poteaux lumineux supportant des spots leds en nombre suffisant pour avoir un éclairage moyen de 20 lux sur la totalité des parkings, les leds utilisés étant conformes à la nouvelle réglementation et plus écologique. La résolution prévoit que le coût de l’installation sera pris en charge par la société Marti Toulouse, celle-ci s’y engageant.
Cette résolution a notamment été approuvée par la société du Rond-point des oiseaux, les sociétés Finamur et BPII France Financement ayant été absentes ou non représentées. Il n’est pas justifié d’une contestation de cette résolution devant le tribunal.
Enfin, l’exécution elle-même de la transaction est contestée, les sociétés appelantes soutenant que les travaux n’ont pas été réalisés ou ont été mal réalisés et seraient non-conformes. Cependant, si cette situation est, le cas échéant, de nature à justifier la mise en cause la responsabilité contractuelle de la société Marti Toulouse, elle n’est pas par elle-même de nature à fonder la recevabilité de l’action des sociétés appelantes sur le fondement de la responsabilité légale des constructeurs.
En l’état, donc, c’est d’une manière justifiée que le premier juge a retenu que les sociétés Philauphi, du Rond Point des Oiseaux, Finamur, et BPII France Financement n’avaient pas qualité pour solliciter la réparation des désordres portant sur les parties communes et que leur action devait être déclarée irrecevable.
Le jugement est confirmé sur ce point.
3. Sur la réparation des désordres soumis au premier juge.
3.1 sur la responsabilité de la société Aedifis
3.1.1 Dans la répartition finale de la dette de réparation entre les intervenants à la construction responsable des désordres, le premier juge a fixé la part de responsabilité de la société Aedifis, contrôleur technique, à 5 %.
Cette dernière critique le jugement. Elle fait valoir en substance que le contrôleur technique est un intervenant distinct placé volontairement par le législateur dans un régime particulier. Il se trouve dans une situation particulière par rapport aux autres locateurs d’ouvrage et sa responsabilité n’est susceptible de s’envisager que par rapport à la mission reçue. Elle prétend qu’aucune faute ne peut en l’espèce lui être reprochée s’agissant de désordres qui relèvent selon le rapport d’expertise exclusivement de défauts d’exécution. Or le rôle du contrôleur technique ne peut en aucun cas s’assimiler à celui d’un maître d”uvre en charge du suivi et du contrôle de l’exécution des travaux.
Elle soutient que le grief tiré de l’absence de vérification « du dimensionnent de la voirie du réseau d’assainissement », retenu par le tribunal, est infondé. Au regard de l’article 3 des conditions générales d’intervention et de l’article 4.1.7 de la norme NFP 03-100 relative aux critères généraux pour la contribution du contrôle technique et la prévention des aléas techniques dans le domaine de la construction, le dimensionnement des ouvrages de voirie et d’assainissement ne lui incombait pas. Par ailleurs, le maître de l’ouvrage ne lui a pas confié la mission dite « F » relative au fonctionnement des installations. Or, la question du dimensionnement tant des ouvrages de voiries que d’assainissement relève exclusivement de la mission.
Elle prétend également qu’elle ne peut être condamnée in solidum en application de L125-2 du code de la construction et de l’habitation prévoyant que le contrôleur technique n’est tenu à la réparation des dommages qu’à concurrence de la part de responsabilité susceptible d’être mise à sa charge et dans les missions définies par le contrat que le lie au maître d’ouvrage.
Dans l’hypothèse où sa responsabilité serait retenue, elle sollicite d’être relevée et garantie sur le fondement de l’article 1382 du code civil, par la société C2F Architecture, la société Colas Nord-Est, la société Colas France, venant aux droits de la société Colas Nord-Est et de la société Colas Picardie, et leurs assureurs respectifs, la MAF, et la SMABTP.
La société Colas France et la société MAF sollicitent la confirmation du jugement, faisant valoir que le contrôle du dimensionnement de la voirie entrait dans ses missions puisqu’il a une incidence sur la solidité de l’ouvrage et que l’expert souligne que la société Aedifis n’a pas vérifié ce dimensionnement alors que les conditions d’exécution de sa mission lui permettaient de le faire.
La SMABTP sollicite la confirmation du jugement sans répliquer particulièrement à l’appel incident de la société Aedifis.
3.1.2 Le contrôleur technique a, selon l’article L. 111-23 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version applicable au jour de la convention de contrôle technique de l’opération de construction entre le maître de l’ouvrage et la société Aedifis control technic du 16 février 2006, pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d’être rencontrés dans la réalisation des ouvrages. Il intervient à la demande du maître de l’ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d’ordre technique, dans le cadre du contrat qui le lie à celui-ci. Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l’ouvrage et la sécurité des personnes.
Il est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l’ouvrage à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil, reproduits aux articles L. 111-13 à L. 111-15, qui se prescrit dans les conditions prévues à l’article 2270 du même code reproduit à l’article L. 111-20. Il n’est tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation de dommages qu’à concurrence de la part de responsabilité susceptible d’être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître d’ouvrage.
Selon l’article 7 du décret n°99-443 du 28 mai 1999 relatif au cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de contrôle technique, dans sa version applicable au jour de la convention, les missions de base sont au nombre de deux :
– la mission L, portant sur la solidité des ouvrages et des éléments d’équipement indissociables,
– la mission S, portant sur les conditions de sécurité des personnes dans les constructions.
Ces missions de base sont définies dans l’annexe A de la norme NFP 03-100.
Dans le cas du contrôle technique obligatoire, la mission minimale de contrôle technique comprend la mission L et la mission S.
La norme NFP 03-100 détaille comme suit les missions L et S :
– A.1 Mission L relative à la solidité des ouvrages et des éléments d’équipement indissociables
– A.1.1 Les aléas techniques à la prévention desquels le contrôle technique contribue au titre de la mission L, sont ceux qui, découlant de défauts dans l’application des textes techniques à caractère réglementaire ou normatif, sont susceptibles de compromettre la solidité de la construction achevée ou celle des ouvrages et éléments d’équipement indissociables qui la constituent.
– A.1.2 La mission L porte, dans la mesure où ils sont visés à ce titre par le contrat de contrôle technique, sur les ouvrages et éléments d’équipement suivants :
– les ouvrages de réseaux divers et de voirie (à l’exclusion des couches d’usure des chaussées et des voies piétonnières) dont la destination est la desserte privative de la construction , (‘)
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire, que la cour s’approprie, l’existence de désordres constatés en voirie (affaissements, fissures, faïençages, nids-de-poules, dégradation de joints, non façons provenant dune exécution défectueuse et de non-conformités au CCTP et aux documents contractuels de la société Screg) et concernant l’assainissement (zones de rétention d’eau, sous dimensionnement réseaux et tampons et non-façons provenant dune exécution défectueuse de la société Screg et de non-conformités au CCTP du maître d”uvre, aux règles de l’art et au devis de la société Screg).
Toujours selon le rapport d’expertise, les désordres constatés en voirie portent atteinte à la solidité de l’ouvrage. Les affaissements, fissures, faïençages évolueront vers des nids-de-poule qui gêneront la circulation des usagers. Le sous- dimensionnement des ouvrages de voirie réalisés (traitements inefficaces en voirie légère, absence de grave bitume et épaisseur réduite de la couche traitée en voirie lourde) portent atteinte à la solidité des ouvrages. En ce qui concerne la voirie lourde, l’absence de grave bitume ne permet pas de répondre à la classe de trafic de type T5 (moins de 25 PL/jour) habituellement retenus pour ce type d’établissement. Le sous-dimensionnement du réseau d’assainissement (EP bâtiment 1 et 2 et EP voirie) ne permet pas de garantir la gestion d’une pluie décennale. La dégradation des panneaux publicitaires est due à l’emploi de bois et de peintures inadaptées. L’installation électrique n’est pas conforme doit être mise en sécurité. Les fixations des mâts porte-drapeaux doivent être protégées la solidité des mâts doit être attestées.
L’ensemble de ces désordres ont donc sans contestation possible une nature décennale, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté à hauteur de cour, de nature à engager de plein droit la responsabilité des constructeurs.
Contrairement à ce que soutient la société Aedifis, tous ces désordres ne sont pas exclusivement liés un défaut d’exécution mais également, pour certains, à un défaut de contrôle au stade de la conception (sous dimensionnement des ouvrages de voirie et d’assainissement – dimensionnement des fixations des mâts porte-drapeaux pour garantir la solidité)
Or, précisément, l’expert judiciaire a relevé qu’elle n’a pas vérifié le dimensionnement de la voirie, du réseau EP et des mâts porte-drapeaux et que son rapport final n’en faisait pas mention.
La société Aedifis ne contredit pas utilement l’analyse et le constat de sa carence opérés par l’expert judiciaire devant la cour.
En l’état de ces éléments, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a retenu sa responsabilité.
Le premier juge a également évalué justement la part de responsabilité lui incombant dans les rapports entre constructeurs responsables.
Enfin, la condamnation motivée et justifiée des parties déclarées responsables et leurs assureurs respectifs à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité justement évaluée, n’est pas intervenue in solidum en sorte que les développements de la société Aedifis sont sur ce point sans objet.
Le jugement doit donc être confirmé.
3.2 sur le désordre concernant les auvents.
Le syndicat critique le jugement l’ayant débouté de ses demandes au titre des désordres affectant les auvents.
Pour statuer ce sens, le premier juge a retenu que seul le rapport d’expertise judiciaire permettait d’imputer le désordre tenant un défaut d’étanchéité des auvents à la société Arpi Metal, que cette dernière, ainsi que son assureur, n’avaient pas été attraits aux opérations d’expertise et qu’il ne pouvait fonder sa conviction sur ce seul rapport.
De fait, les opérations d’expertise judiciaire n’ont pas été menées d’une manière contradictoire à l’égard de la société Arpi Metal et de son assureur.
Il est de principe que le juge ne peut fonder sa décision retenant la responsabilité d’une partie sur la base unique d’un rapport d’expertise non contradictoire à l’égard de cette partie, peu important que ce rapport ait été régulièrement versé au débat et ait pu faire l’objet d’une discussion contradictoire. Dans cette hypothèse, il appartient au juge de rechercher s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve.
En l’espèce, seul le rapport d’expertise judiciaire est de nature à permettre de statuer sur le caractère décennal du désordre tenant aux auvents, condition permettant la mise en cause la responsabilité de plein droit de la société Arpi Metal, et, à défaut s’il s’agit d’un désordre intermédiaire, d’apprécier l’existence d’une faute imputable à cette dernière à l’origine du désordre.
Le constat d’huissier de justice du 16 avril 2012 permet seulement, le cas échéant, de confirmer la matérialité du désordre mais ne permet pas d’apprécier sa nature ni davantage la faute éventuelle de la société Arpi Metal.
Le jugement est confirmé sur ce point.
4. Sur la demande de la société Marti Toulouse au titre d’un trop-perçu
La société Marti Toulouse demande que les sociétés Colas France, C2F et leur assureur soit condamnés à lui restituer le trop versé correspondant aux travaux que la première lui a facturés mais qu’elle n’a pas réalisés.
Le jugement l’a déboutée de cette demande.
Concernant le chiffrage des prestations de COLAS non réalisées, l’expert a conclu comme suit dans son rapport du 17 février 2016 :
“Les postes suivants du devis Screg accepté ont été facturés mais non réalisés :
– voirie lourde enduit de cure : 3 844,20 € HT
– fourniture et mise en ‘uvre de GB : 32 307,20 € HT
– voirie légère cloutage et enduit de cure : 23 345,80 € HT
– EP bâtiment bassin filtrant : 15 300,00 € HT
– EP voirie bassins de rétention : 52 240 + 28 590 + 16 575 € HT
– cuve de récupération des EP : 19 617,80 € HT
Soit un total de 193 820,60 € HT, soit avec une TVA à 19,60 % 231 809,44 € TTC.”
La société Marti Toulouse sollicite la condamnation des sociétés Colas France, de la SMABTP et de la MAF, assureur de C2F Architecture, à lui payer cette somme de 231 809,44 €, une créance d’un même montant devant être fixée à la procédure collective de la société C2F architecture.
Il est constaté que l’expert judiciaire a relevé dans son rapport qu’une partie des ouvrages non réalisés (EP bâtiment bassin filtrant et EP voirie bassins de rétention) a en fait été remplacée par d’autres ouvrages (puits d’infiltrations) d’un montant total de 54 375 € HT dont une partie seulement (8 sur les 25 réalisés) a été facturée (17 400 € HT).
L’expert en a déduit un trop perçu réel égal à 187 587,34 € TTC (TVA à 19,6 %).
Pour rejeter la demande de la société Marti Toulouse, le premier juge a considéré qu’en tant que copropriétaire de l’immeuble, elle sera bénéficiaire des travaux de remise en état consécutifs à l’indemnisation versée par les locateurs d’ouvrage et leurs assureurs au syndicat et qu’elle ne justifie pas avoir vendu certains lots avec une moins-value liée aux désordres en sorte qu’elle ne justifie pas avoir subi un préjudice à hauteur de la somme réclamée.
Une telle motivation ne peut être confirmée.
Il convient de distinguer les prestations liées aux ouvrages de voirie de celles liées aux ouvrages d’assainissement.
4.1 sur les prestations non réalisées concernant la voirie
4.1.1 Sur la demande dirigée contre la société Colas France
Contrairement à ce que la société Colas France soutient, les prestations non réalisées concernant la voirie n’étaient pas visibles au jour de la réception.
En présence de non-conformités non-visibles pour le maître de l’ouvrage, la société Colas France échoue à convaincre la cour que la réception sans réserve vaudrait quitus de l’exécution du marché. De même, la MAF échoue à établir l’acceptation du risque et la légèreté blâmable du maître d’ouvrage sur ce point.
Ces non-façons ne participent d’aucune optimisation des techniques employées ou du résultat attendu, bien au contraire, et il ne peut être sérieusement soutenu que le locateur d’ouvrage ne s’est pas rendu compte de la non-réalisation dans de telles proportions d’une partie des prestations prévues au marché.
La société Colas France n’établit pas que les changements constatés (ouvrages non réalisés) procèdent d’un accord préalable du maître d’ouvrage. Le compte rendu de chantier du 6 août 2008 est à cet égard insuffisant, qui concerne pour partie d’autres équipements (lutte contre l’incendie) et qui a renvoyé à une réunion ultérieure dont le compte rendu n’est pas produit.
La société Marti Toulouse, maître d’ouvrage, s’est clairement appauvrie et a donc subi un préjudice en réglant le prix de prestations en réalité non réalisées cependant que, corrélativement, la société Colas France s’est enrichie en recevant ce prix en contrepartie de prestations qu’elle n’a pas réalisées alors qu’elle y était contractuellement tenue.
Peu importe l’absence de preuve d’une moins-value sur le prix de vente des deux lots cédés par la société Marti, ces ventes n’affectant en rien la perte éprouvée du fait du paiement des prestations non réalisées.
Enfin, il importe peu que l’absence des prestations des voiries précitées participe de leur désordre décennal indemnisé. Les dommages et intérêts en réparation des désordres des voiries doivent être versés au syndicat des copropriétaires et non à la société Marti Toulouse. Celle-ci n’a donc pas vocation à être indemnisée plusieurs fois du même préjudice.
La société Marti Toulouse est dès lors fondée à demander la condamnation de la société Colas France au titre du trop-perçu relatif aux travaux de voirie, nonobstant le caractère forfaitaire du marché non contesté par celle-là (3 844,20 + 32 307,20 + 23 345,80 = 59 497,20 € HT, soit 71 159 € TTC).
4.1.2 Sur la demande dirigée contre la SMABTP, assureur de la société Colas France
Par ordonnance du 8 décembre 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable comme nouvelle en cause d’appel la demande formée par la société Marti Toulouse à l’endroit de la SMABTP à fin de condamnation à hauteur de 231 809,44 € TTC au titre du trop versé. Cette ordonnance n’a pas fait l’objet d’un déféré. La demande de la société Marti Toulouse contre la SMABTP est donc définitivement irrecevable.
4.1.3 Sur la demande dirigée contre la société C2F
La société Marti Toulouse est fondée à mettre en cause la responsabilité contractuelle de la société C2F Architecture sur ce plan. En effet, il lui appartenait de contrôler la bonne exécution du chantier et de surveiller notamment les entreprises dans la réalisation des travaux. L’expert judiciaire pointe qu’elle aurait dû demander à la Screg de justifier la mise en ‘uvre des matériaux en fournissant les bons de livraison et qu’elle a proposé au maître d’ouvrage de réceptionner les ouvrages du devis Screg avec des ouvrages non réalisés, des non-conformités aux devis et factures et aux règles de l’art.
La société C2F Architecture est en liquidation judiciaire. La société Marti Toulouse, qui justifie avoir déclaré sa créance, est fondée à solliciter l’inscription au passif de celle-ci une créance de 71 159 € TTC.
4.1.4 Sur la demande dirigée contre la MAF, assureur de la société C2F
La MAF ne conteste pas devoir sa garantie au titre de la responsabilité contractuelle de la société C2F.
S’agissant d’une garantie non obligatoire, elle est fondée à opposer l’existence de la franchise contractuellement prévue. Elle doit être tenue dans cette limite.
Sur la réduction proportionnelle de l’indemnité due en raison de déclarations prétendument erronées de C2F, la cour ne saurait être tenue par la décision du premier juge quant à ses modalités de calcul dès lors, d’une part, que ce dernier a précisément débouté la société Marti Toulouse de sa demande et n’a donc pas statué sur le montant de l’indemnité due de ce chef par la MAF et, d’autre part, que le dispositif du jugement disant qu’elle est fondée à opposer une limitation de garantie à hauteur de 37% ne concerne que le syndicat de copropriété.
En l’espèce, il ressort des propres écritures de la MAF que le chantier a bien été déclaré en 2008, 2009 et 2010 par son assurée, seuls l’assiette de cotisation (2 947 047 € sur trois ans au lieu de 477 531 €), la part d’intérêt et le taux de mission déclarés étant contestés par cette dernière.
Sur le deuxième point, la MAF prétend que la société C2F s’est octroyée à tort une part d’intérêt de 11 % ne correspondant aucunement à sa réelle implication sur le chantier en qualité de maître d”uvre de l’opération. Elle soutient que cette part d’intérêt devait être en réalité a minima de 40 %. Cependant, s’agissant d’une intervention de maîtrise d”uvre s’étant principalement concentrée sur la phase d’exécution, et pour partie seulement en présence d’un précédent maître d”uvre qu’elle a remplacé alors que les travaux avaient déjà commencé, la part d’intérêt de 20 % paraît plus adaptée.
Par ailleurs, il ne s’agissait pas d’une mission complète élargie alors qu’il ressort des rapports d’expertise que c’est le précédent maître d”uvre (LGC) qui a réalisé le dossier de consultation des entreprises, analysé les offres de prix, négocié avec les entreprises, établi les marchés des entreprises, validé les plans d’exécution des entreprises et validé le devis du 11 février 2008 puis a signé le marché Screg le 27 février 2008, qui était par ailleurs présent au démarrage de cette dernière société le 10 mars 2008 et qui a rédigé dix comptes rendus de chantier jusqu’au 30 juin 2008. Le taux de 100 % doit être maintenu sans avoir lieu de le porter à 110 % comme demandé par la MAF.
Enfin, la MAF prétend à tort calculer la réduction par référence aux seuls éléments du chantier concerné pour en déduire d’une manière erronée la nécessité de limiter l’indemnité mise à sa charge à 37 % des indemnités dues par son assurée.
En effet, il est jugé, sur le fondement de l’article L. 113-9 du code des assurances, disposition d’ordre public à laquelle le contrat d’assurance ne peut déroger, que la réduction proportionnelle de l’indemnité due au tiers lésé ne peut se calculer d’après le rapport entre les cotisations payées pour la mission inexactement déclarée et les cotisations qui auraient dû être payées pour cette mission. L’indemnité due par l’assureur doit être réduite en proportion du taux de la prime annuelle payée par rapport à celui de la prime qui aurait été due si la mission avait été déclarée (3e Civ., 11 mai 2022, n° 21-15.420).
La cour ne dispose pas des éléments suffisants pour calculer la réduction de l’indemnité effectivement opposable aux tiers lésés, d’une part, en proportion du taux de la prime annuelle payée par C2F par rapport à celui de la prime qui aurait été due si la mission avait été correctement déclarée et, d’autre part, en fonction du seul élément dans la base de calcul à modifier (parts d’intérêt de 20 % et non de 11 %).
Les débats seront ouverts sur cette seule question, les parties, la MAF spécialement, étant invitées à faire valoir leurs observations et à produire tous les justificatifs utiles, sauf pour la cour en tirer toutes conséquences.
4.1.5 Sur les demandes de garantie entre responsables et assureurs.
4.1.5.1 La société Colas France sollicite la garantie de la société C2F architecture et de la société Aedifis, prétendant que sa propre obligation ne pourrait être consacrée qu’en raison de leur défaillance.
Cependant, d’une part, aucune condamnation ne peut en toute hypothèse intervenir contre la société C2F Architecture, placée en liquidation judiciaire.
D’autre part, et en tout état de cause, la société Colas France, venant droit de la Screg Nord Picardie, est, dans ses rapports avec les autres intervenants à l’opération de construction, hors maître d’ouvrage, seule responsable de la non-réalisation des prestations de voirie contractuellement prévue et de leur facturation dont elle a par ailleurs seule profité.
Sa demande est rejetée.
4.1.5.2 La MAF demande a été relevée intégralement par la SMABTP, en ses qualités d’assureur des sociétés LGC et Colas France.
La SMABTP est l’assureur garantie décennale, et non responsabilité civile, de la société Colas France. La demande doit donc être rejetée de ce chef.
Par ailleurs, la SMABTP fait valoir que la mission de LGC, qui s’est interrompue le 30 juin 2008, était terminée au moment de la réalisation de travaux de voirie. La MAF ne rapporte pas la preuve contraire.
La MAF est donc déboutée de ses demandes en garantie contre la SMABTP.
4.2 Sur les prestations non réalisées concernant les réseaux d’assainissement
La signature du procès-verbal de réception marque l’exécution des travaux commandés.
Les défauts de conformité contractuels apparents sont, comme les vices de construction apparents, couverts par la réception sans réserves (3e Civ., 9 octobre 1991, pourvoi n° 87-18.226, 3e Civ., 26 septembre 2007, 06-16.207, 3e Civ., 29 juin 2022, pourvoi n° 21-18.304).
Contrairement à ce que la société Marti Toulouse soutient, la société Colas France fait justement remarquer que la non-réalisation des bassins filtrants initialement prévus était parfaitement visible au jour de la réception.
Il est ajouté que l’absence des bassins prévus et leur remplacement par des puits d’infiltration s’inscrit dans une optique de changement de technique d’assainissement qui n’est pas condamnée en tant que telle par l’expert judiciaire, ce dernier pointant essentiellement le nombre de puits insuffisant (et plus généralement le sous-dimensionnement du réseau d’évacuation, en ce compris les canalisations). D’ailleurs, l’expert judiciaire ne propose pas de revenir aux bassins d’infiltration à la place des puits existants mais préconise l’ajout d’autres puits.
La société LGC, maître d”uvre, et non C2F, a par ailleurs validé les modifications (rapport d’expertise du 17 février 2016, page 31 : « LGC a validé le devis Screg du 11/2/2008 et une parties des plans d’exécution de Screg (4/6/2008) notamment les 17 puits mentionnés dans le CR n°10 sans s’assurer que les dérogations au CCTP proposées par Screg dans son devis était justifiées :
– (‘)
– collecte des EP par puits au lieu de bassins sans vérifier que le 17 puits étaient suffisants pour une pluie décennale » – compte rendu de chantier du 19 juin 2008).
Enfin, la société Marti Toulouse a eu connaissance de la mise en ‘uvre de puits d’infiltration puisqu’elle a été destinataire de certains compte-rendus de chantier où la réalisation de ces puits a été évoquée (compte rendu de chantier du 19 juin 2008). Par ailleurs, le rapport d’expertise indique, sans contradiction utile de ce chef, que huit des vingt-cinq réalisés, ont été facturés.
Contrairement à ce qu’a pu retenir le premier juge, il y a lieu d’en déduire sur ce point précis que la société Marti Toulouse, maître d’ouvrage a eu connaissance et en tout cas conscience claire des modifications intervenues s’agissant de certains ouvrages liés à l’assainissement et les a acceptées en pleine connaissance de cause
Cela fait dès lors obstacle à ce que soit recherchée la responsabilité de la société Colas France et de C2F, partant de leur assureur, au titre des prestations non réalisées concernant l’assainissement.
Les recours en garantie sont de ce chef sans objet.
5. Sur la demande de la société Colas France au titre du solde de son marché.
La société Colas France prétend qu’il lui reste dû par la société Marti Toulouse un solde de 24 026,70 € HT au titre du solde de son marché, ce que cette dernière ne contesterait pas.
Le premier juge a rejeté cette demande sur le fondement de l’article 1219 du code civil, retenant qu’eu égard aux défauts de conformité importants commis par le constructeur, la société Marti Toulouse était fondée à conserver la somme correspondant à 1,8 % du montant des travaux.
Indépendamment de la question de l’application dans le présent litige d’une disposition résultant de l’ordonnance numéro 2016’131 du 10 février 2016 entrée en vigueur postérieurement au contrat liant la société Marti Toulouse et la société Screg Nord Picardie, l’exception d’inexécution n’a pas vocation à soulager définitivement le débiteur du respect de ses propres obligations.
Le présent litige a vocation à faire le compte définitif des créances respectives des parties.
Dans ce cadre, et dès lors que la créance de la société Marti Toulouse à l’égard de la société Colas France est elle-même consacrée et liquidée, cette dernière est fondée à lui réclamer le paiement du solde du contrat en application de l’article 1134 ancien du code civil (désormais 1103 du code civil).
S’ajoute à la créance la TVA applicable au jour de l’arrêt.
S’agissant des intérêts moratoires, l’article L.441-6 du code de commerce, dans sa version issue de la loi n°2006-10 du 5 janvier 2006, applicable au jour du marché de la Screg Nord Picardie (27 février 2008), dispose : « Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur est tenu de communiquer à tout acheteur de produits ou demandeur de prestation de services pour une activité professionnelle, qui en fait la demande, ses conditions générales de vente. Celles-ci constituent le socle de la négociation commerciale. Elles comprennent :
– (…)
– les conditions de règlement.
(‘) Les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à une fois et demie le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 7 points de pourcentage. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire (…) ».
L’intérêt de retard prévu par ce texte est dû de plein droit, sans rappel et sans avoir à être mentionné dans le contrat (Com., 21 octobre 2020, n° 18-25.749).
En l’espèce, ils seront toutefois dus à compter de la mise en demeure du 18 avril 2011, conformément à la demande de la société Colas France.
Dus pour plus d’une année, la capitalisation sollicitée de ces intérêts moratoires peut être ordonnée.
Dans la limite de la majoration du taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente limitée à 7%, il est fait droit sur tous ces points à la demande de la société Colas France.
6. Sur les autres demandes indemnitaires.
Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, et bien que non-fondé, il n’est pas démontré par le syndicat de copropriété et la société Marti France que l’appel des sociétés Philauphi, Rond Point des Oiseaux, Finamur et BPI France Financement présente un caractère abusif ou dilatoire.
Les demandes indemnitaires de la société Marti Toulouse (100 000 €) et du syndicat de copropriété (80 000 €) sont en conséquence rejetées.
7. sur les autres demandes
La SMABTP demande de fixer au passif de la société C2F Architecture la somme de 78 633,19 € au titre de sa quote-part payée en ses lieux et place par la SMABTP au profit du Syndicat des Copropriétaires.
Elle justifie avoir déclaré sa créance entre les mains de maître [Y] (Selarl MJ-Alpes), liquidateur judiciaire de la Sarl C2F Architecture, le 25 août 2022 après avoir été relevée de forclusion par ordonnance en date du 26 juillet précédent.
Il est fait droit à cette demande, la cour ajoutant au jugement en ce sens.
8. Sur les demandes annexes.
Le premier juge a justement arbitré les dépens et les frais irrépétibles de première instance, en ce compris à l’égard de la Société SMF Services qui ne conteste par ailleurs pas le jugement en ce qu’il a retenu sa responsabilité s’agissant du désordre affectant le portail électrique.
Les autres demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens de l’instance d’appel sont réservées.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu publiquement par sa mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort,
Statuant dans la limite des appels principaux et incidents,
Reçoit la société Colas France, venant aux droits des sociétés Screg Nord Picardie, Colas Nord Picardie et Colas Nord-Est, en son intervention volontaire, et met hors de cause les sociétés Colas Nord Picardie et Colas Nord-Est,
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a :
– condamné la société C2F Architecture, in solidum avec la société Colas Nord-Est, la société SMABTP en qualité d’assureur de la société Colas Nord-Est et de la société LGC, et la société MAF à verser au syndicat des copropriétaires du Parc d’activité de [Localité 24] :
– la somme de 573 878,95 € TTC à titre de dommages et intérêt pour la remise en état de la voirie et du réseau,
– la somme de 38 258 € TTC au titre du coût de la maîtrise d”uvre,
– la somme de 7 173,48 € TTC au titre du coût du contrôleur technique,
– la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 de code de procédure civile,
– rejeté la demande de remboursement du trop-payé de la société Marti Toulouse envers Colas Nord-Est et C2F Architecture,
– rejeté la demande en paiement de la société Colas Nord-Est envers la société Marti-Toulouse,
– rejeté toute plus ample demande,
Statuant à nouveau de ces seuls chefs et ajoutant au jugement,
Fixe la créance du syndicat des copropriétaires du Parc d’activité de [Localité 24] au passif de la société C2F Architecture en liquidation judiciaire aux sommes de :
– 573 878,95 € TTC à titre de dommages et intérêts pour la remise en état de la voirie et des réseaux,
– 38 258,59 € TTC au titre du coût de la main d”uvre des travaux de reprise,
– 7 173,48 € TTC au titre du coût du contrôleur technique,
– 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la SARL Marti Toulouse a été déclarée irrecevable en sa demande de condamnation de la société SMABTP à lui payer la somme de 231 809,44 € TTC au titre d’un trop payé à la société Colas France,
Fixe la créance de la SMABTP à la procédure collective de la SARL C2F Architecture à la somme de 78 633,19 € au titre de sa quote-part payée en ses lieux et place par la SMABTP au profit du syndicat des copropriétaires du Parc d’activité de [Localité 24],
Condamne la société Colas France, venant aux droits de la Screg Nord Picardie, et la société Mutuelle des Architectes français in solidum à payer à la SARL Marti Toulouse la somme de 71 159 € TTC à titre de dommages intérêts correspondant au trop payé s’agissant des travaux de voirie,
Fixe la créance de la SARL Marti Toulouse à la procédure collective de la SARL C2F Architecture à la somme de 71 159 € TTC à titre de dommages intérêts correspondant au trop payé s’agissant des travaux de voirie,
Condamne la SARL Marti Toulouse à payer à la société Colas France, venant aux droits de la Screg Nord Picardie, la somme de 24 026,70 €, outre la TVA applicable au jour de l’arrêt, avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 7% et ce à compter du 18 avril 2011,
Dit que ces intérêts seront capitalisés à compter du 18 avril 2012 dans les conditions des articles 1154 ancien et 1343-2 nouveau du code civil,
Déboute la société Marti Toulouse et le syndicat des copropriétaires du parc d’activités de [Localité 24] de leur demande indemnitaire respective fondée sur le caractère abusif de l’appel de la SCI Philauphi, la SCI du Rond Point des Oiseaux, la SA Finamur, et de la SA BPII France Financement,
Rejette toute autre demande, sauf ce qui concerne la demande de la SARL Marti Toulouse de condamnation de la société Mutuelle des Architectes français in solidum avec la société COLAS France, venant aux droits de la Screg Nord Picardie, à lui payer des dommages intérêts correspondant au trop payé s’agissant des travaux de voirie, ainsi que les demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens,
Avant-dire droit de ces seuls chefs,
Invite la société MAF, la société Marti Toulouse et la société Colas France à conclure et produire tous justificatifs utiles avant le 28 février 2023 s’agissant de la réduction de l’indemnité due par la société MAF calculée en proportion du taux de la prime annuelle payée par la société C2F Architecture par rapport à celui de la prime qui aurait été due si la mission avait été correctement déclarée et en tenant compte d’une part d’intérêt de 20 % et non de 11 %,
Dit que l’affaire sera appelée à l’audience des plaidoiries du mardi 14 mars 2023 à 14H00,
LE GREFFIER LE PRESIDENT