Affichage publicitaire : 29 septembre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/19130

·

·

Affichage publicitaire : 29 septembre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/19130
Ce point juridique est utile ?

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 11

ARRET DU 29 SEPTEMBRE 2023

(n° , 8 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/19130 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CETGO

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Octobre 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2020034809

APPELANTE

S.A.S.U. [J] [V] PRODUCTIONS

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 3]

immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 793 187 048

représentée par Me Emmanuelle FARTHOUAT – FALEK, avocat au barreau de PARIS, toque : G097

assistée de Me Valérie DUBOIS, avocate au barreau de L’Essonne

INTIMEE

G.I.E. MEDIATRANSPORTS

agissant es qualité de mandataire de la REGIE PUBLICITAIRE DES TRANSPORTS PARISIENS METROBUS PUBLICITE, MEDIAGARE,

[Adresse 1]

[Localité 4]

immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 504 437 591

représentée par Me Isabelle CAILLABOUX-ROUQUET de la SELARL LUTETIA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1917

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Denis ARDISSON, Président de chambre

Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère,

Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, Conseillère,

Qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY

ARRÊT :

– contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, Conseillère faisant fonction de Président, et par Damien GOVINDARETTY, Greffier présent lors de la mise à disposition.

La société [J] [V] Productions (KAP), dont le président est M. [I] [V], exerce son activité dans les domaines suivants : « Production audiovisuelle, cinéma, spectacles. Secrétariat artistes, gestion de catalogues éditoriaux et vente de programmes audiovisuels ».

Le 20 mars 2015, la société [J] [V] Productions a conclu avec la société Nouvelles Éditions Touristiques et Artistiques (NETA) un contrat de mandat portant notamment sur l’achat d’espaces publicitaires par le mandataire pour le compte du mandant.

Les sociétés Régie Publicitaire des Transports Parisiens Métrobus Publicité et Médiagare, sociétés d’exploitation de la publicité dans les transports publics, ont mandaté le GIE Médiatransports afin qu’il assure la gestion des contrats de réservation d’espaces publicitaires.

La société NETA, agissant en qualité de mandataire de la société [J] [V] Productions, a réservé auprès du GIE Médiatransports, représentant lui-même les sociétés Régie Publicitaire des Transports Parisiens Métrobus Publicité, Médiagare et Médiarail, des espaces publicitaires pour effectuer deux campagnes publicitaires :

la première sur les autobus parisiens du 20 décembre 2019 au 26 décembre 2019 pour un montant de 30.000 euros HT (36.000 euros TTC),

la seconde dans le métro parisien pour la période du 27 janvier au 2 février 2020 pour un montant de 14.000 euros HT (16.800 euros TTC).

Les factures émises pour un montant total de 52.800 euros TTC n’ont pas été réglées par la société [J] [V] Productions.

Par courriel du 4 mai 2020, M. [J] [V] a proposé, compte-tenu de la situation financière obérée de sa société due au contexte sanitaire, de régler 25 % de la créance à titre de règlement forfaitaire et définitif. Par courriel du 15 juin 2020, le service contentieux du GIE Médiatransports a proposé un versement échelonné de 4.400 euros sur douze mois pour apurer la dette de 52.800 euros, ce que M. [V] a refusé.

Par lettre recommandée du 3 juillet 2020 avec accusé de réception signé le 8 juillet 2020, le GIE Médiatransports a mis en demeure la société [J] [V] Productions de payer la somme de 52.800 euros au titre des campagnes d’affichages publicitaires, outre 490,95 euros au titre des intérêts de retard, en vain.

Suivant exploit du 30 juillet 2020, la société Médiatransports a fait assigner la société [J] [V] en paiement devant le tribunal de commerce de Paris.

Par jugement du 6 octobre 2021, le tribunal de commerce de Paris a :

condamné la société [J] [V] Productions à payer au GIE Médiatransports agissant au nom et pour le compte des sociétés Régie Publicitaire des Transports Parisiens Métrobus Publicité et Médiagare en suite de l’absorption de la société Médiarail, les sommes suivantes :

* 51.225,07 euros TTC pour la société Régie Publicitaire des Transports Parisiens Métrobus Publicité avec intérêts au taux de trois fois le taux de l’intérêt légal en vigueur à compter de la date d’échéance des factures impayées n° 1912/1505 S et n°2001/1469,

* 1.574,93 euros TTC pour la société Médiagare avec intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur à compter de la date d’échéance de la facture impayées n°2001/1469,

débouté la société [J] [V] Productions de toutes ses demandes, fins et conclusions,

condamné la société [J] [V] Productions à payer à la société Régie Publicitaire des Transports Parisiens Métrobus Publicité la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

condamné la société [J] [V] Productions aux entiers dépens,

ordonné l’exécution provisoire.

La société [J] [V] Productions a formé appel du jugement par déclaration du 3 novembre 2021 enregistrée le 8 novembre 2021.

Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 11 juillet 2022, la société [J] [V] Productions demande à la cour, au visa des articles 1101 et suivants, 1193 et suivants, de l’article 1217 et de l’article 1353 alinéa 1er du code civil :

de déclarer la société [J] [V] Productions recevable et bien fondée dans son appel

d’infirmer le jugement rendu le 6 octobre 2021 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a :

– Condamné la SAS [J] [V] Productions à payer au GIE Médiatransports agissant au nom et pour le compte des sociétés Régie Publicitaire des Transports Parisiens Métrobus Publicité et Médiagare en suite de l’absorption de la société Médiarail, les sommes suivantes :

‘ 51.225,07 euros TTC pour la société Régie Publicitaire des Transports Parisiens Métrobus Publicité avec intérêts au taux de trois fois le taux de l’intérêt légal en vigueur à compter de la date d’échéance des factures impayées n°1912/1505 S et n°2001/1469

‘ 1.574,93 euros TTC pour la société Médiagare avec intérêts au taux de trois le taux d’intérêt légal en vigueur à compter de la date d’échéance de la facture impayée n°2001/1469 

– Débouté la SAS [J] [V] Productions de toutes ses demandes, fins et conclusions 

– Condamné la SAS [J] [V] Productions à payer à la société Régie Publicitaire des Transports Parisiens Métrobus Publicité la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

– Condamné la SAS [J] [V] Productions aux entiers dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,01 euros dont 12,12 euros de TVA

de dire que le GIE Médiatransports, agissant en qualité de mandataire des sociétés Régie Publicitaire des Transports Parisiens Métrobus Publicité et Médiagare n’ont pas exécuté leurs obligations contractuelles

de dire que le GIE Médiatransports, agissant en qualité de mandataire des sociétés Régie Publicitaire des Transports Parisiens Métrobus Publicité et Médiagare, n’apportent aucune preuve au soutien de leurs prétentions

En conséquence, statuant à nouveau,

de débouter le GIE Médiatransports, agissant en qualité de mandataire des sociétés Régie Publicitaire des Transports Parisiens Metrobus Publicité et Médiagare de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions

de prononcer la résiliation des contrats de prestations liant les parties aux torts exclusifs du GIE Médiatransports, agissant en qualité de mandataire des sociétés Régie Publicitaire des Transports Parisiens Métrobus Publicité et Médiagare,

de condamner le GIE Médiatransports, agissant en qualité de mandataire des sociétés Régie Publicitaire des Transports Parisiens Métrobus Publicité et Médiagare à verser la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens

Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 26 avril 2022, le GIE Médiatransports demande à la cour, au visa des articles 1103, 1193, 1104, 1218, et 1231-1 du code civil :

de déclarer le GIE Médiatransports recevable et bien-fondé en ses écritures,

de confirmer le jugement rendu le 6 octobre 2021 par le tribunal de commerce de

Paris en ce qu’il a : 

‘ Condamné la société [J] [V] Productions à payer au GIE Médiatransports agissant au nom et pour le compte des sociétés Régie Publicitaire des Transports Parisiens Métrobus Publicité et Médiagare en suite de l’absorption de la société Médiarail, les sommes suivantes :

‘ 51.225,07 euros TTC pour la société Régie Publicitaire des Transports Parisiens Métrobus Publicité avec intérêts au taux de trois fois le taux de l’intérêt légal en vigueur à compter de la date d’échéance des factures impayées n°1912/1505 S et n°2001/1469 S ‘ 1.574,93 euros TTC pour la société Médiagare avec intérêts au taux de trois fois le taux de l’intérêt légal en vigueur à compter de la date d’échéance de la facture impayée n°2001/1469 S  

‘ Débouté la société [J] [V] Productions de toutes ses demandes, fins et conclusions

‘ Condamné la société [J] [V] Productions à payer à la société Régie Publicitaire des Transports Parisiens Métrobus Publicité la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

‘ Condamné la société [J] [V] Productions aux entiers dépens,

En conséquence,

– de débouter la société [J] [V] Productions de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions formées en cause d’appel

Y ajoutant,

– de condamner la société [J] [V] Productions à payer au GIE Médiatransports agissant au nom et pour le compte des sociétés Régie Publicitaire des Transports Parisiens Métrobus Publicité et Médiagare, la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

– de condamner la société [J] [V] Productions en tous les dépens de première instance et d’appel.

*

La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 20 avril 2023.

SUR CE, LA COUR,

Sur la demande en paiement

La société [J] [V] Productions soutient que le montant dû au titre des deux campagnes publicitaires a subi de multiples modifications, avec des remises accordées, de sorte que la somme finale de 44.000 euros HT devait être versée et couvrir à la fois la campagne du 20 au 26 décembre 2019 et celle du 27 janvier au 2 février 2020. L’appelante fait valoir que son cocontractant n’a pas réalisé l’ensemble des prestations qui lui incombaient et n’a pas justifié du nombre de publicités affichées tant sur les bus que sur le métro. Elle insiste sur le fait que pour la première campagne d’affichages publicitaires, les bus sur lesquels les affiches devaient être apposées n’ont pas circulé en raison de grèves.

Le GIE Médiatransports indique que sa créance n’était pas contestée dans le courriel du 4 mai 2020, de la même façon que la bonne exécution de ses prestations conformément aux dispositions contractuelles. L’intimé soutient que le préjudice résultant des grèves a été compensé. Il fait valoir que ce n’est qu’en raison de son refus de ne recevoir qu’un quart du montant de la facturation que l’appelante conteste désormais l’ensemble des créances.

Aux termes de l’article 1103 du code civil :

« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

En vertu de l’article 1104 du même code :

« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Cette disposition est d’ordre public. »

L’intimé verse aux débats les trois contrats de mandat conclus avec la société Régie Publicitaire des Transports Parisiens Métrobus Publicité, Médiarail et Médiagare le 2 juin 2009, ainsi que l’avis de fusion, en 2020, relatif aux sociétés Médiarail (société absorbée) et Médiagare (société absorbante), justifiant de sa qualité de mandataire des sociétés Régie Publicitaire des Transports Parisiens Métrobus Publicité et Médiagare.

Est également produit le contrat de mandat pour achat d’espace publicitaire conclu le 20 mars 2015 entre la société [J] [V] Productions et la société Nouvelles Éditions Touristiques et Artistiques (NETA).

Le 3 décembre 2019, le GIE Médiatransports adresse à NETA « les offres métro et bus pour décembre ». Le 5 décembre 2019, NETA répond :

« [J] [V] VIENT DE DIRE OUI A

Flancs droits Paris

du 20 au 26/12

Tarif brut : 101.480 euros

NN proposé à 30.000 euros / 7 jours

je lui ai fait le bon à signer avant 13h, j’attends ça pour te le confirmer mais sommes à 99,99% ».

Le même jour, par un courriel intitulé « confirmation commande [J] [V] », NETA écrit à Médiatransports :

« je te confirme donc que tu peux lancer le contrat pour :

CLIENT : [J][V] PROD

THEME : [W] A LA CIGALE

SUPPORT : MEDIATRANSPORTS

BUS FLANCS DROITS

du 20 au 26/12

Tarif brut : 101.480 euros

NN proposé à 30.000 euros / 7 jours

FACTURATION NETA MANDATAIRE PAYEUR

LES AFFICHES SERONT LIVREES AU PLUS TARD LE 13 DECEMBRE »

Le 5 décembre 2019, le bon de commande « [W] A la Cigale » à en-tête NETA est signé par [J] [V] Productions. Le 6 décembre 2019, NETA renvoie l’ordre de publicité Médiatransports n°131744 pour [J] [V] Productions signé, pour un montant de 30.000 euros HT. La facture correspondante pour un montant de 36.000 euros TTC est établie le 18 décembre 2019, accompagnée des conditions générales de vente Métrobus/Médiagare/Médiarail 2019.

Le 16 janvier 2020, Médiatransports adresse à KAP et NETA un courriel intitulé « PREJUDICE GREVES » ainsi qu’un nouveau courriel le 20 janvier 2020 sur ce même sujet entérinant leur accord pour une compensation du 27 janvier au 2 février et du 28 janvier au 3 février 2020.

A la suite de ces discussions en amont entre les protagonistes, un bon de commande NETA est signé par [J] [V] Productions le 21 janvier 2020 (« affichage du 27 janvier au 2 février 2020 120 emplacements sur réseau Q120 + 120 faces offertes (préjudices grèves) du 28/01 au 3/02/2020 »). Un second ordre de publicité n°137846 est alors signé par NETA le 21 janvier 2020 pour un montant de 14.000 euros HT. La facture est émise pour un montant de 16.800 euros TTC le 27 janvier 2020.

Refusant cependant d’honorer les factures établies par Médiatransports, M. [J] [V] insiste alors dans son courriel du 4 mai 2020 sur la situation financière particulièrement délicate de la société KAP, en raison du contexte sanitaire et de l’annulation des spectacles en indiquant « (‘) Depuis le 14 mars dernier, la société n’est plus en mesure de faire face à ces dettes, ni même à ces dépenses courantes. Aujourd’hui il serait raisonnable de procéder à la liquidation de la société. Il n’y a aucun actif à distribuer aux créanciers dans cette éventuelle liquidation. L’autre possibilité serait que j’intervienne financièrement afin de tenter de sauver la société et son activité. Cette hypothèse est un pari sur le futur qui ne repose que sur mes fonds propres. Aussi elle m’impose de m’assurer du comportement des créanciers.Je vous propose alors d’assumer 25 % de votre créance à l’encontre de la SAS KAP à titre de règlement forfaitaire et définitif. (…) ».

Il ressort de ce mail que loin de contester l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible de la part du GIE Médiatransports à l’encontre de la société KAP, M. [V] fait état de difficultés financières pour expliquer l’absence de paiement de l’intégralité de la dette de la société dont il est président. Le GIE Médiatransports lui propose le 15 juin 2020 un échéancier sur douze mois « soit 4.400 euros par virement tous les 20 du mois », pour tenir compte de la trésorerie de la société KAP mais celle-ci revient même sur sa proposition de régler le quart de la créance.

Or, contrairement à ce que soutient l’appelante tant sur le montant réclamé par l’intimé que sur l’absence d’exécution des prestations ‘ points d’ailleurs non évoqués dans le courriel du 4 mai – le GIE Médiatransports a fait application des dispositions contractuelles issues de ses conditions générales de vente.

L’article 10 « Modifications – Annulations » prévoit en effet :

« En cas d’interruption partielle ou totale de la campagne ou en cas d’indisponibilité en tout ou partie du Support à la date contractuelle de début d’affichage ou de diffusion de la campagne ou en cours d’exécution de la campagne du fait des Opérateurs, ou du fait d’un problème technique, le Régisseur s’engage à en aviser le Preneur sans délai et à lui proposer, à la seule discrétion du Régisseur, soit le report de la campagne dans le temps, soit la modification des conditions d’exécution de la campagne par affectation d’autres Supports à titre de compensation, sans que le Preneur ne puisse prétendre à une quelconque autre indemnité à ce titre. (…) »

Le GIE a tenu compte des grèves en permettant à la société KAP d’obtenir un tarif préférentiel dans le cadre du contrat n° 137846 précité. Comme il a été vu supra, de nombreux échanges par courriel ont eu lieu entre les parties et celles-ci ont trouvé un accord comme le démontrent les documents relatifs à la seconde campagne publicitaire. Le GIE a donc respecté ses obligations vis-à-vis de son cocontractant dans les termes de l’article ci-dessus.

Les affiches ‘ dont la société KAP produit la facture d’imprimerie qu’elle a acquittée ‘ ont été apposées sur les supports prévus contractuellement. Les justificatifs de pose sont produits par le GIE. Il n’est pas démontré que la perte de chiffre d’affaires concernant la fréquentation des spectacles de [W], dont se prévaut la société [J] [V] Productions, ait un lien avec la campagne d’affichage orchestrée par le GIE. La comparaison entre les chiffres de fréquentation et recettes en 2015 d’une part et en 2019-2020 d’autre part ne constitue pas un élément tangible pouvant asseoir la démonstration d’un lien de causalité entre une défaillance de la campagne publicitaire et la baisse de chiffre d’affaires. L’impact de la campagne d’affichage sur la notoriété et la fréquentation des spectacles du youtubeur et humoriste [W] est en effet difficilement mesurable au regard des pièces versées aux débats.

Sur les tarifs pratiqués, les factures sont claires et correspondent aux commandes passées par NETA pour le compte de KAP. Elles détaillent également les remises exceptionnelles pratiquées et la part revenant à Métrobus (36.000 euros TTC sur la première facture du même montant) et à Métrobus et Médiarail sur la seconde facture (total de 16.800 euros TTC dont 1.574,93 euros TTC à Médiarail et 15.225,07 euros TTC à Métrobus).

Le décompte établi le 21 juillet 2020 laisse apparaître un total de 52.800 euros TTC.

Il en résulte que le GIE Médiatransports ayant exécuté ses obligations, la demande de résiliation à ses torts formée par la société KAP ne peut prospérer. La demande en paiement du GIE ès qualités à son encontre est en revanche fondée.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté la société [J] [V] Productions de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée à payer au GIE Médiatransports agissant au nom et pour le compte des sociétés Régie Publicitaire des Transports Parisiens Métrobus Publicité et Médiagare en suite de l’absorption de la société Médiarail, les sommes suivantes : 51.225,07 euros TTC pour la société Régie Publicitaire des Transports Parisiens Métrobus Publicité avec intérêts au taux de trois fois le taux de l’intérêt légal en vigueur à compter de la date d’échéance des factures impayées n° 1912/1505 S et n°2001/1469, et 1.574,93 euros TTC pour la société Médiagare avec intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur à compter de la date d’échéance de la facture impayées n°2001/1469.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

La société [J] [V] Productions succombant à l’action, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles et statuant de ces chefs en cause d’appel, elle sera aussi condamnée aux dépens. Il apparaît en outre équitable de condamner la société [J] [V] Productions à verser au GIE Médiatransports agissant ès qualités de mandataire de la société Régie Publicitaire des Transports Parisiens Métrobus Publicité et de la société Médiagare la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions et y ajoutant,

CONDAMNE la société [J] [V] Productions aux dépens ;

CONDAMNE la société [J] [V] Productions à payer au GIE Médiatransports agissant ès qualités de mandataire de la société Régie Publicitaire des Transports Parisiens Métrobus Publicité et de la société Médiagare la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT

 


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x