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27 novembre 1990
Cour de cassation
Pourvoi n°
90-82.046
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X… Guy,
contre l’arrêt de la cour d’appel d’ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 5 mars 1990 qui, pour publicité de nature à induire en erreur, l’a condamné à 50 000 francs d’amende et à des mesures de publication, et qui a prononcé sur les réparations civiles ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 44 de la loi du 27 décembre 1973, d R. 11-1-8° du Code de la route, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
” en ce que l’arrêt attaqué a déclaré X… coupable du délit de publicité comportant des allégations de nature à induire en erreur les consommateurs ;
” aux motifs que des photographies et documents versés aux débats, il apparaît que les affiches publicitaires commandées par ” Cuir Center ” à Saran, mesuraient 4 mètres sur 3 mètres ; que cette affiche comportait en lettre blanche sur fond de couleur rouge, en très gros caractères ” sur tout le magasin Soldes 50 % ” et dont la hauteur étant de 0, 54 m ; qu’au bas de cette affiche était portée la mention ” marqué d’une étiquette jaune ” en caractère de 4 centimètres de hauteur ; qu’il n’est pas contesté que les panneaux publicitaires supportant ces affiches jalonnaient la RN 20 entre Orléans et Saran ; que le prévenu ne saurait arguer que 92 % des salons exposés bénéficiaient d’une remise de 50 % ; que l’affiche comportait la mention ” sur tout le magasin soldes 50 % ” et que 92 % invoqué par le prévenu ne saurait représenter la totalité des meubles, objet d’une remise ;… que les panneaux publicitaires qui jalonnaient la route nationale entre Saran et Orléans étaient destinés à des clients potentiels circulant à bord de véhicules automobiles ; que compte tenu de la vitesse autorisée, la mention restrictive, d’une hauteur de caractère de 4 centimètes était telle que celle-ci était pratiquement illisible ; qu’il s’est agi là d’un artifice de présentation de nature à faire croire aux clients potentiels, qui n’avaient pas le temps ou la possibilité de déchiffrer toutes les mentions de l’affiche, que tous les articles du magasin étaient soldés à 50 % de leur valeur ;
” alors, d’une part, que la seule disproportion entre les mentions attractives et restrictives d’une publicité ne suffit pas à caractériser l’infraction de publicité trompeuse, laquelle suppose que la présentation typograhique ait été de nature à induire le lecteur en erreur ; que tel n’est pas le cas en l’espèce, dès lors que, fussent-elles difficilement lisibles dans certaines conditions particulières, les mentions restrictives étaient suffisamment visibles pour informer le consommateur moyennement avisé de
l’existence de restrictions, lesquelles, par leur quantité négligeable 8 % du mobilier du magasin n’étaient pas susceptibles de tromper ce dernier quant à l’opération promotionnelle importante proposée ;
” alors, d’autre part, que tout consommateur moyennement attentif et avisé n’ignore pas qu’échappent aux opérations promotionnelles les biens nouvellement arrivés en magasin, les soldes ayant pour objet de liquider les collections anciennes ; qu’ainsi, les restrictions ne portant que sur le mobilier devant constituer la collection nouvelle du magasin, la publicité ne pouvait avoir pour effet d’induire le public en erreur ;
” alors, enfin, que les prescriptions impératives de l’article R. 11-1-8° du Code de la route imposent aux automobilistes une vitesse inférieure à celle autorisée lorsqu’ils circulent dans une zone d’habitation ; que dès lors, en constatant que les panneaux litigieux se trouvaient en agglomération, la cour d’appel ne pouvait se référer aux automobilistes conduisant au maximum de la vitesse autorisée en infraction aux dispositions susrapportées, mais devait tenir compte de ceux circulant à vitesse normale et qui pouvaient parfaitement lire les mentions restrictives des affiches publicitaires ” ;
Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué reprises au moyen mettent la Cour de Cassation en mesure de s’assurer que, pour déclarer Guy X… coupable, la cour d’appel a caractérisé en tous ses éléments le délit reproché ; que le moyen, qui remet en question, devant la Cour de Cassation, l’appréciation souveraine des éléments contradictoirement débattus devant les juges du fond doit, dès lors, être écarté ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Maron conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, M. Nivôse conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;