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26 octobre 1999
Cour de cassation
Pourvoi n°
97-21.556
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roger Y…, exerçant sous l’enseigne Publirama Méditerranée publicité, demeurant 780, chemin mas Rochet, 34170 Castelnau-Le-Lez
en cassation d’un arrêt rendu le 24 septembre 1997 par la cour d’appel de Montpellier (1re chambre civile), au profit :
1 / de M. Bernard X…, demeurant …,
2 / de la société X… Salvator et compagnie, société à responsabilité limitée, dont le siège est …,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 6 juillet 1999, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Tricot et Badi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de Me Roger, avocat de M. Y…, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt déféré (Montpellier, 24 septembre 1997), que, par un premier contrat du 2 avril 1990, M. Y… a pris à bail à la société X…, à compter du 30 septembre 1990, un emplacement publicitaire, moyennant un loyer annuel quérable de 2 500 francs, la première annuité étant payable d’avance ; que, par un second contrat du 30 septembre 1991, il a pris à bail à la même société, à compter du 1er janvier 1992, un autre emplacement situé à l’intérieur de la propriété du bailleur ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y… reproche à l’arrêt d’avoir prononcé la résiliation du premier contrat, alors, selon le pourvoi, qu’en l’absence de relance du bailleur quant au règlement du premier terme de loyer, cependant payé en septembre 1991, par le locataire, ce dont il résultait que ce dernier avait satisfait à ses obligations contractuelles et que M. X… était dès lors sans droit à solliciter la résiliation du bail, la cour d’appel a violé les articles 1134 et 1184 du Code civil ;
Mais attendu que, par un motif non attaqué, l’arrêt retient que les deux parties ont, dès l’origine, considéré le contrat comme caduc ; que M. Y… est donc sans intérêt à critiquer l’arrêt pour avoir prononcé la “résiliation” du contrat ; que le moyen est irrecevable ;
Et sur le second moyen :