Affichage publicitaire : 25 mars 2021 Cour de cassation Pourvoi n° 19-22.432

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25 mars 2021
Cour de cassation
Pourvoi n°
19-22.432

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 mars 2021

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10154 F

Pourvoi n° A 19-22.432

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2021

1°/ M. F… N…,

2°/ Mme K… U…, épouse N…,

domiciliés tous deux […],

ont formé le pourvoi n° A 19-22.432 contre l’arrêt rendu le 9 mai 2019 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige les opposant à M. D… Y…, domicilié […] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, les observations écrites de Me Balat, avocat de M. et Mme N…, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. Y…, après débats en l’audience publique du 16 février 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Parneix, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme N… aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme N… et les condamne à payer à M. Y… la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. et Mme N….

Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir condamné solidairement M. et Mme N…, sous astreinte, à déposer la fermeture de l’accès de la parcelle […] matérialisée par une barrière construite sur la propriété de M. Y…, déposer les panneaux publicitaires installés sur sa propriété, démolir la route bétonnée construite en lieu et place de la piste en terre sur la propriété Y… et déposer la barrière installée sur le chemin d’exploitation fermant l’accès dont disposait la parcelle […] sur ce chemin ;

AUX MOTIFS QUE l’acte authentique de servitude du 9 mars 1999 constitue la loi des parties à laquelle il ne peut être dérogé sans accord préalable ; il prévoit l’aménagement d’une piste en terre d’une largeur de 3 mètres et d’une longueur de 100 mètres ; que le procès-verbal de constat et les photographies réalisés le 11 septembre 2011 par M. H… C…, clerc habilité à la SCP d’huissiers de justice […], établissent que la piste a été bétonnée sur toute sa longueur et non pas sur « quelques mètres » comme le prétendent les appelants ; qu’il n’est pas indifférent non plus d’en rappeler le contexte puisque M. D… Y… explique sans être contredit qu’au jour de sa constitution en 1999, sa finalité était de desservir une habitation et non un hôtel avec parking et piscine, ce qui à l’évidence en modifie singulièrement la destination ; que quoi qu’il en soit, les époux N…/U… ne pouvaient s’arroger le droit de construire un ouvrage sur le fonds servant, intégrant des passages en surplomb qui plus est ; que d’ailleurs convaincus de cette évidence, ils ont entrepris ces travaux clandestinement, en l’absence de l’intimé placé ainsi devant le fait accompli ; que le procès-verbal corrobore aussi la présence d’une barrière dotée d’un cadenas aménagée sur la parcelle […] au début de l’assiette de la servitude ; que M. D… Y… plaide à bon droit que les appelants ne peuvent clôturer le fonds servant et que seul son propriétaire pourrait le faire à condition de ne pas gêner le droit de passage concédé au propriétaire du fonds dominant ; que les appelants prétendent qu’une clé aurait été offerte en vain à M. D… Y… ; que ce dernier le conteste formellement en produisant un courrier recommandé en date du 14 mai 2010 réclamant soit la remise d’une telle clé, soit le déplacement de la barrière en limite de la propriété N…/U… ; que ce courrier est resté sans réponse et les appelants demeurent aujourd’hui tout aussi taisants dans leurs écritures sur cette circonstance ; que la barrière installée en limite de la parcelle […] (cf. photographie nº 8 du constat d’huissier précité) interdit à l’intimé l’accès au chemin d’exploitation qui la dessert ; que pour s’opposer à la demande d’enlèvement, les opposants expliquent que la parcelle n’est pas enclavée en ce que M. D… Y… dispose d’un autre accès ; que cette circonstance est indifférente puisque les appelants ne peuvent s’arroger le droit d’y régir la circulation, nonobstant l’autorisation d’y effectuer des travaux d’aménagement consentie par la commune de […], la nature du chemin n’ayant pas changé ; qu’ainsi que l’a déjà relevé cette cour dans son arrêt précité du 22 octobre 2015, les époux N…/U… qui ne sont propriétaires d’aucune parcelle riveraine sont sans qualité pour en interdire l’accès aux propriétaires riverains ; que les photographies nº 17 et 18 du constat d’huissier attestent que des panneaux libellés « Hôtel […]. Piscine. Parking […] » ont été fixés sur deux arbres de la propriété Y…, qui sont bien des panneaux publicitaires ; que la circonstance que les photographies 19 à 21 concernent des panneaux indicateurs est indifférente, ces aménagements ne constituant pas des accessoires nécessaires à la servitude de passage ; que c’est donc à bon droit que le premier juge, en l’état de ces atteintes réitérées aux droits de propriété de l’intimé, a ordonné l’enlèvement sous astreinte des ouvrages et aménagements litigieux ; que cette astreinte doit cependant être portée à la somme de 500 € par jour de retard pour prévenir tous atermoiements futurs ; qu’en effet, nonobstant l’arrêt de cette cour de 2015 et la « toute bonne foi » qu’ils revendiquent, les appelants persistent dans leurs initiatives ; que les constitutions successives d’avocats à des fins dilatoires ont par ailleurs considérablement retardé une procédure initiée par une assignation du 3 octobre 2012, soit datant de près de sept ans ;

ALORS QU’ une servitude conventionnelle de passage doit s’exercer dans le respect des conditions qui la définissent ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que le titre instituant la servitude conventionnelle de passage litigieuse prévoit « l’aménagement d’une piste en terre d’une largeur de 3 mètres et d’une longueur de 100 mètres » (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 6), ce titre précisant par ailleurs que l’aménagement envisagé a pour but de créer une « piste carrossable » (acte du 9 mars 1999, p. 3) ; qu’en considérant que M. et Mme N… avaient méconnu la portée de la servitude litigieuse en bétonnant le terrain d’assiette de celle-ci, sans rechercher, comme il le lui était demandé, s’il ne résultait pas de l’acte du 9 mars 1999 que la constitution d’une servitude de passage à l’effet de permettre la circulation de véhicules, entraînant la transformation de la piste initiale en chemin carrossable, n’incluait pas la possibilité de bétonner le terrain d’assiette de la servitude litigieuse pour des raisons de sécurité, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 686 et 701 du code civil.

 


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