Affichage publicitaire : 25 juin 1991 Cour de cassation Pourvoi n° 88-17.910

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Affichage publicitaire : 25 juin 1991 Cour de cassation Pourvoi n° 88-17.910
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25 juin 1991
Cour de cassation
Pourvoi n°
88-17.910

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) La société la Petite fermière, société anonyme, dont le siège est centre commercial de Bien Assis n° 8 à Montluçon (Allier),

2°) M. Edmond X…,

3°) Mme Eliane Monique Y… épouse X…,

demeurant ensemble centre commercial de Bien Assis à Montluçon (Allier),

en cassation d’un arrêt rendu le 1er juin 1988 par la cour d’appel de Riom (3e chambre civile), au profit de :

1°) M. Alain A…,

2°) Mme Eliane Z… épouse A…,

demeurant ensemble la Côte jaune, à Neris-les-Bains (Allier),

3°) La société anonyme Surissal, dont le siège est … (Allier),

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l’audience publique du 14 mai 1991, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, M. Lassalle, conseillers, M. Patin, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société la Petite fermière et des époux X…, de Me Ancel, avocat des époux A… et de la société Surissal, les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Attendu selon l’arrêt attaqué, que par acte du 6 mai 1985, les époux X… se sont engagés à vendre et les époux A… à acheter 1 050 des 1 500 actions représentant le capital de la société La Petite fermière, exploitant un fonds de commerce, et ce moyennant le prix de 416 666 francs augmenté ou diminué de la différence entre la situation nette figurant au bilan du 31 décembre 1984 et celle ressortant d’une situation arrêtée contradictoirement au 31 juillet 1985 ; que cet acte était assorti de plusieurs conditions suspensives ; qu’une indemnité de 250 000 francs était prévue en cas d’inexécution à la charge de la partie défaillante ; que la cession d’actions ne s’étant pas réalisée, les époux A… ont assigné les époux X… en paiement de l’indemnité ; que ces derniers ont soutenu que l’inexécution du contrat était imputable aux agissements fautifs de M. A… ; que, de son côté, la société La Petite fermière a assigné la société Surissal, dirigée par M. A…, en paiement de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que les époux X… font grief à l’arrêt de les avoir condamnés à payer la somme de 250 000 francs aux époux A… alors, selon le pourvoi, d’une part, que si la fixation du prix par la référence à des éléments ultérieurs indépendants de la

volonté des parties exclut par là-même la nullité de la vente

éventuelle, le juge ne saurait déduire de ce seul élément que les parties ont entendu considérer la vente comme parfaite avant même le jour de la détermination définitive de son prix ; qu’en l’espèce, il résultait du protocole d’accord conclu entre les époux X… et les époux A… que la détermination du prix des actions devait varier selon la différence entre la situation nette figurant au bilan au 31 décembre 1984 et celle ressortant d’une situation à établir contradictoirement entre les parties au 31 juillet 1985 ; qu’en affirmant que la vente était parfaite dès le jour de la signature du protocole et que M. A… était donc fondé à s’emparer du matériel avant le 31 juillet 1985, au motif que l’augmentation ou la diminution du prix devait varier selon des éléments indépendants de la volonté unilatérale des parties, sans rechercher s’il ne ressortait pas du seul procédé de détermination du prix, ainsi que l’invoquait “l’exposante” dans ses conclusions, que les parties avaient volontairement souhaité reporter l’effet de la vente au jour de la détermination définitive et contradictoire de son prix, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1589 et 1134 du Code civil ; et alors, d’autre part, que les époux X… invoquaient dans leurs conclusions d’appel tout un ensemble de faits démontrant que M. A… s’était comporté avant même la réalisation de la convention comme le véritable propriétaire du fonds dont il allait faire l’acquisition, et rendu par là-même irréalisable, en l’état l’exécution de ladite convention ; qu’ils produisaient notamment un constat d’huissier de justice d’où il ressortait que M. A… avait de son propre chef placé des panneaux publicitaires aux lieu et place du fonds appartenant aux époux X… et annonçant l’ouverture d’un Intermarché ; qu’ils produisaient également des lettres démontrant que M. A… avait déplacé une partie du personnel de la société La Petite fermière en lui demandant de venir travailler au magasin Intermarché par lui exploité ; qu’en statuant comme il l’a fait sans s’expliquer sur ces éléments de nature à démontrer que les époux X… étaient fondés à refuser, au moins momentanément, l’exécution du protocole d’accord, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1184 du Code civil et du principe de l’exception d’inexécution ;

Mais attendu, d’une part, qu’après avoir relevé l’accord des parties sur la chose et sur le prix, lequel était déterminable indépendamment de leur

volonté, l’arrêt retient que la promesse synallagmatique du 6 mai 1985 valait vente dès lors que les trois conditions suspensives dont elle était assortie ont été levées, respectivement, les 16, 5 et 13 juillet 1985 et qu’aux termes de cet acte, sa “prise d’effet” devait intervenir non le 31 juillet 1985 mais “au plus tard” le 31 juillet 1985 ; que la cour d’appel a ainsi procédé à la recherche prétendument omise ;

Attendu, d’autre part, que l’arrêt relève que les relations contractuelles ont été rompues le 29 juillet 1985 du fait de M. X… qui a fait connaître à M. A… qu’il “n’était plus vendeur” ; qu’ayant ainsi considéré que M. X…, sans se borner à suspendre l’exécution de l’acte du 6 mai 1985, avait retiré son consentement à la cession des actions, la cour d’appel a légalement justifié sa décision du chef critiqué ;

D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que les époux X… font encore grief à l’arrêt d’avoir refusé de réduire l’indemnité mise à leur charge, alors, selon le pourvoi, que le juge peut toujours réduire une clause pénale lorsqu’elle lui semble excessive ; qu’en refusant de réduire le montant du dédit stipulé au contrat, sans expliquer en quoi le fait que cette pénalité représentait près de 60 % du prix et que M. A… devait engager M. X… en qualité de cadre permettait de justifier le maintien de l’intégralité d’une pénalité dont elle reconnaissait elle-même que le montant était surprenant, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1152 du Code civil ;

 


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