Affichage publicitaire : 24 mai 2017 Cour de cassation Pourvoi n° 15-19.060

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24 mai 2017
Cour de cassation
Pourvoi n°
15-19.060

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 mai 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10334 F

Pourvois n° C 15-19.060
M 15-19.574 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu les pourvois n° C 15-19.060 et M 15-19.574 formés par la société GIFP conseil, société à responsabilité limitée, dont le siège est […],

contre un arrêt rendu le 19 mars 2015 par la cour d’appel d'[…] chambre A), dans le litige l’opposant à la société Les Terrasses de Colomars, société à responsabilité limitée, dont le siège est […],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 25 avril 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme X…, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société GIFP conseil, de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société Les Terrasses de Colomars ;

Sur le rapport de Mme X…, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les pourvois n° C 15-19.060 et M 15-19.574 ;

Vu l’article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen unique de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu’il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société GIFP conseil aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Les Terasses de Colomars la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen identique produit aux pourvois n° C 15-19.060 et M 15-19.574 par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la société GIFP conseil.

Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir débouté la société GIFP CONSEIL de ses demandes indemnitaires ;

Aux motifs que « 1. Le mandat exclusif de vente numéro 92 signé le 29 août 2008, portant sur un ensemble de huit villas/appartements sur garage collectif; situés « les TERRASSES DE COLOMARS » à […] a été consenti pour une période irrévocable de trois mois à compter de sa signature. Il est stipulé dans l’acte que « sauf dénonciation, à l’expiration de cette période initiale, il sera prorogé pour une durée maximale de 12 mois supplémentaires au terme de laquelle il prendra automatiquement fin. Chacune des parties pourra, moyennant un préavis de 15 jours, par lettre recommandée avec avis de réception, mettre fin aux termes de la période initiale ou à tout moment pendant sa prorogation ». Ce mandat a été résilié le 31 mars 2009.

Le mandat exclusif de vente numéro 126 signé le 20 février 2009, portant sur la vente d’une maison de 116 m2 située dans la même résidence a été résilié le 20 mai 2009.

Le contrat numéro 94 du 22 septembre 2008, qualifié de « mandat de vente semi-exclusif » comporte une clause différente des mandats précédents sur le calcul de la rémunération en cas de résiliation et a concerné la vente de huit villas/appartements sur garage collectif, situés « les TERRASSES DE COLOMARS » à […]. Il a été résilié le 31 mars 2009.

2. Exposant que G1FP a été totalement inefficace et qu’elle a gravement fragilisé la commercialisation du projet, la société TERRASSES DE COLOMARS indique que la résiliation des mandats est intervenue dans les règles et de manière parfaitement justifiée.

3. La SARL GIFP CONSEIL lui reproche cependant d’avoir proposé les produits mis en vente dans le cadre des mandats dans d’autres agences et de n’avoir pas respecté la clause d’exclusivité qui les liait. Elle se réfère à la pièce 24, émanant du site internet EMULIS S1A, qui fait état d’un mandat exclusif signé le 31 mars 2009 entre l’agence ORPI RUBENS PARTNERS et la société TERRASSES DE COLOMARS, alors que la clause d’exclusivité était toujours active. Elle considère que la société TERRASSES DE COLOMARS aurait dû communiquer la copie des mandats signés avec d’autres agences pour la vente du programme immobilier, et notamment la copie du mandat exclusif conclu le 31 mars 2009 avec ORPI RUBENS & PARTNERS, Elle se réfère aussi à des échanges d’e-mails.

Elle lui reproche, par ailleurs, d’avoir mis obstacle à l’affichage sur des panneaux publicitaires, d’avoir détourné des panneaux publicitaires financés par elle en y apposant les coordonnées d’autres agences, d’avoir retenu des informations nécessaires à la commercialisation, l’obligeant ainsi à travailler à perte,

4. Mais, la société GIFP CONSEIL est débitrice de la preuve du bienfondé de ses prétentions.

Or, parmi les pièces qu’elle produit, l’échange de courriers électroniques entre Eric Y… et une personne prénommée Cécilia n’a pas la portée qu’elle lui donne. Elle ne produit aucun autre élément tangible de ce qu’elle avance par ailleurs ou donnant un démenti sérieux à l’affirmation de la société TERRASSES DE COLOMARS selon laquelle les annonces de vente produites par la SARL GIFP CONSEIL notamment sur sites internet, émanent d’initiatives unilatérales des agences dont les mandats avaient été antérieurement résiliés et dont elle n’est responsable.

5. Il n’existe pas d’éléments suffisants établissant que la société TERRASSES DE COLOMARS a mis obstacle aux actions publicitaires de GIFP, ni qu’elle a conclu un mandat le 31 mars 2009 avec ORPI RUBENS & PARTNERS.

6. Il se déduit de l’ensemble de ces éléments l’absence de preuve d’une faute du mandant dans l’exécution des mandats en cause.

En conséquence le jugement sera confirmé et les demandes de la société GIFP CONSEIL intégralement rejetées.» ;

Alors, d’une part, que l’exposante soutenait dans ses conclusions d’appel que les contrats de mandats de vente exclusifs ont été résiliés sans que la société LES TERRASSES DE COLOMARS ne respecte le préavis de quinze jours qui était stipulé dans ces contrats (page 4 alinéa 2, page 11 alinéa 10 et page 13 alinéa 2), ce dont elle déduisait qu’elle avait commis une inexécution contractuelle engageant sa responsabilité dès lors qu’au moins un autre mandat avait été conclu pendant la période de préavis ; qu’en ne répondant pas, même sommairement, à ce moyen péremptoire, la Cour d’appel a violé l’article 455 du Code de procédure civile ;

Alors, d’autre part, qu’il résulte de la pièce numérotée n° 24 dans la liste des productions annexée aux conclusions d’appel de l’exposante (« Site EMULIS SIA ») que le bien litigieux faisant l’objet d’un mandat exclusif à son profit était également proposé à la vente à travers un autre mandat exclusif conféré à la société ORPI RUBENS & PARTNERS COLOMARS à partir du 31 mars 2009 (cadre Infos Mandat / Historique du bien) ; qu’en considérant néanmoins qu’il n’existe pas d’éléments suffisants établissant que la société LES TERRASSES DE COLOMARS a conclu un mandat le 31 mars 2009 avec ORPI RUBENS & PARTNERS, la Cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette pièce en violation de l’article 1134 du Code civil.

 


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