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22 septembre 2022
Cour d’appel de Versailles
RG n°
22/00730
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56B
14e chambre
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 22 SEPTEMBRE 2022
N° RG 22/00730 – N° Portalis DBV3-V-B7G-U7RW
AFFAIRE :
S.A.R.L. SOCIETE FRANCAISE D’ETUDE ET DE FORMATION SFEF
C/
S.A.R.L. URBAN WAY
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 07 Décembre 2021 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° RG : 2021R01177
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 22.09.2022
à :
Me Stéphanie ARENA, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.R.L. SOCIETE FRANCAISE D’ETUDE ET DE FORMATION SFEF
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637
Assistée de Me Nathalie SENESI ROUSSEAU, avocat plaidant au barreau de Paris, substituée par Me Paul FELLMANN
APPELANTE
****************
S.A.R.L. URBAN WAY
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
INTIMEE DEFAILLANTE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Juillet 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
La société Française d’Etude et de Formation (SFEF) est un organisme de formation continue.
La société Urban Way a pour activité principale la prestation de service en matière de pose de panneaux publicitaires, d’enseignes lumineuses et de travaux liés à la publicité.
La société SFEF est intervenue après la demande de la société Urban Way visant à faire participer une partie de son personnel à des actions de formation professionnelle.
Deux conventions ont été régularisées, la première le 21 septembre 2016 pour faire participer le salarié M. [E] [M] à une formation pour la période du 27 septembre 2016 au 6 septembre 2017 et la deuxième le 1er octobre 2018 pour faire participer la salariée Mme [C] [U] à une formation pour la période du 16 octobre 2018 au 12 septembre 2019.
Par deux mises en demeure restées sans effet du 15 septembre 2020, la société SFEF a enjoint la société Urban Way de lui régler la somme de 1 024,13 euros au titre de la formation de M. [M] et celle de 6 251,40 euros au titre de la formation de Mme [U].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 juin 2021, la société Urban Way a tenté de trouver une solution amiable, vainement.
Par correspondance recommandée avec accusé de réception et lettre simple du 29 juin 2021, le conseil de la société SFEF a adressé deux mises en demeure à la société Urban Way visant à lui réclamer la somme de 2 220,27 euros et celle 8 260,42 euros au titre du principal, des pénalités de retard, des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement et de l’indemnité complémentaire pour frais de recouvrement.
Par acte d’huissier de justice délivré le 7 décembre 2021, la société SFEF a fait assigner en référé la société Urban Way aux fins d’obtenir principalement de :
– la condamner à lui régler la somme provisionnelle de 1 024,13 euros au titre des factures impayés pour la formation de M. [M] majorée des pénalités de retard au taux conventionnel de 1,5% des sommes dues par mois de retard, à compter du lendemain de la date d’échéance jusqu’au paiement complet conformément aux dispositions de l’article L. 441-10 du code de commerce, et des intérêts de retard au taux légal, calculés à compter de la mise en demeure et jusqu’au parfait paiement conformément aux articles 1231 et suivants et 1344-1 du code civil,
– la condamner à lui régler la somme provisionnelle de 6 251,40 euros au titre des factures impayées pour la formation de Mme [U] majorée des pénalités de retard au taux 3 fois le taux légal des sommes dues par mois de retard, à compter du lendemain de la date d’échéance jusqu’au paiement complet conformément aux dispositions de l’article L. 441-10 du code de commerce, et des intérêts de retard au taux légal, calculés à compter de la mise en demeure et jusqu’au parfait paiement conformément aux articles 1231 et suivants et 1344-1 du code civil,
– la condamner aux paiements respectifs des sommes de 160 euros et de 200 euros au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement pour les factures M. [M] et Mme [U],
– la condamner au paiement de l’indemnité complémentaire pour frais de recouvrement contre les deux étudiants de 1 800 euros puisque les frais exposés sont supérieurs à l’indemnité forfaitaire et sont justifiés,
– ordonner la capitalisation des intérêts au visa de l’article 1343-2 du code civil,
– dire et juger que tous paiements effectués par la société Urban Way s’imputeront par priorité sur les intérêts restant dus,
– la condamner aux entiers dépens,
à titre subsidiaire, s’il n’était pas fait application des dispositions d’ordre public s’agissant de l’indemnité pour frais de recouvrement complémentaire,
– la condamner la société Urban Way à lui payer la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 7 décembre 2021, le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre a :
– condamné la société Urban Way à régler à la société SFEF la somme provisionnelle de 1 024,13 euros au titre des factures impayées pour la formation de M. [M] majorée des intérêts de retard au taux légal, calculés à compter de l’assignation du 15 novembre 2021 et jusqu’au parfait paiement,
– condamné la société Urban Way à régler à la société SFEF la somme provionnelle de 6 251,40 euros au titre des factures impayées pour la formation de Mme [U] majorée des intérêts de retard au taux légal, calculés à compter de l’assignation du 15 novembre 2021 et jusqu’au parfait paiement,
– condamné la société Urban Way au paiement de la somme de 160 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement pour les factures de M. [M],
– condamné la société Urban Way au paiement de la somme de 200 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement pour les factures de Mme [U],
– ordonné la capitalisation des intérêts,
– jugé que tous paiements effectués par la société Urban Way s’imputeront par priorité sur les intérêts restant dus,
– débouté la société SFEF du surplus de ses demandes, dont les demandes relatives aux pénalités, cumul des pénalités de retard et des intérêts de retard,
– condamné la société Urban Way aux entiers dépens,
– rappelé que l’exécution provisoire est de plein droit,
– liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 40,66 euros dont TVA 6,78 euros.
Par déclaration reçue au greffe le 7 février 2022, la SFEF a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle l’a déboutée du surplus de ses demandes relatives à la condamnation du débiteur au paiement des pénalités de retard et de l’indemnité complémentaire pour frais de recouvrement.
Dans ses dernières conclusions déposées le 14 avril 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société SFEF demande à la cour, au visa des articles 48, 872 et 873 du code de procédure civile, 1103, 1104, 1231 et suivants, 1231-1, 1343-2, 1343-1 et 1344-1 du code civil et des dispositions d’ordre public de l’article L. 441-10 du code de commerce, de :
– déclarer ses demandes recevables et bien-fondées ;
– infirmer l’ordonnance de référé du 7 décembre 2021 qui l’a déboutée du surplus de ses demandes, incluant tant les pénalités de retard que l’indemnité complémentaire pour frais de recouvrement ;
– confirmer l’ordonnance de référé pour les autres chefs de jugement ;
et, statuant à nouveau,
– dire et juger que l’obligation de payer de la société Urban Way n’est pas sérieusement contestable ;
en conséquence,
– condamner la société Urban Way à lui régler la somme provisionnelle de 1 024,13 euros à titre principal au titre des factures impayées pour la formation de M. [M] majorée :
– des pénalités de retard au taux conventionnel de 1,5 % des sommes dues par mois de retard, à compter du lendemain de la date d’échéance jusqu’au paiement complet conformément aux dispositions de l’article L. 441-10 du code de commerce ;
– et des intérêts de retard au taux légal, calculés à compter de la mise en demeure et jusqu’au parfait paiement conformément aux articles 1231 et suivants et 1344-1 du code civil;
– condamner la société Urban Way à lui régler la somme provisionnelle de 6 251,40 euros à titre principal au titre des factures impayées pour la formation de Mme [U], majorée :
– des pénalités de retard au taux 3 fois le taux légal des sommes dues par mois de retard, à compter du lendemain de la date d’échéance jusqu’au paiement complet conformément aux dispositions de l’article L. 441-10 du code de commerce ;
– et des intérêts de retard au taux légal, calculés à compter de la mise en demeure et jusqu’au parfait paiement conformément aux articles 1231 et suivants et 1344-1 du code civil ;
– condamner la société Urban Way au paiement de la somme de 160 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement pour les factures de M. [M] ;
– condamner la société Urban Way au paiement de la somme de 200 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement pour les factures de Mme [U] ;
– condamner la société urban Way au paiement de l’indemnité complémentaire pour frais de recouvrement contre les 2 étudiants de 1 800 euros puisque les frais exposés sont supérieurs à l’indemnité forfaitaire et sont justifiés ;
– ordonner la capitalisation des intérêts au visa de l’article 1343-2 du code civil ;
– dire et juger que tous paiements effectués par la société Urban Way s’imputeront par priorité sur les intérêts restant dus, conformément à l’article 1343-1 du code civil ;
– la condamner aux entiers dépens ;
à titre subsidiaire,
– la condamner à lui payer la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Urban Way, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 21 mars 2022 et les conclusions d’appel le 2 mai 2022 selon procès-verbaux de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Observations liminaires :
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions, la société SFEF conclut à la confirmation de l’ordonnance querellée en diverses dispositions qu’elle n’a toutefois pas visées dans sa déclaration d’appel, laquelle limite les chefs critiqués dévolus à la cour.
La cour n’est donc valablement saisie que de la demande d’infirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a débouté la société SFEF de ses demandes relatives aux pénalités de retard et à l’indemnité complémentaire pour frais de recouvrement, de sorte que seules ces prétentions seront ci-dessous analysées.
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile si, en appel, l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Sur les demandes d’infirmation de la société SFEF :
L’appelante sollicite l’infirmation de la décision qui l’a déboutée de sa demande de condamnation de sa débitrice, la société Urban Way, à lui payer, en plus des intérêts de retard, des pénalités de retard.
Elle soutient qu’aux termes des dispositions de l’article L. 441-10 alinéa 5 II du code de commerce, les pénalités de retard pour non-paiement des factures sont dues de plein droit et se cumulent avec les intérêts de retard comme l’a rappelé la Cour de cassation dans un arrêt du 20 décembre 2017 (Cass. Com. 20 décembre 2017, n° 16-25786).
Elle demande également l’infirmation de l’ordonnance qui a rejeté sa demande au titre de l’indemnité complémentaire pour frais de recouvrement soutenant au visa des mêmes dispositions que celle-ci est également d’ordre public et due de plein droit et peut comprendre, comme au cas présent, les frais d’avocat.
Elle indique justifier avoir exposé des frais de recouvrement supérieurs à ceux prévus par l’indemnité forfaitaire, soit à hauteur de la somme totale de 4 130,10 euros HT.
Elle soutient être donc bien fondée à solliciter la somme de 1 800 euros au titre d’une indemnité complémentaire pour frais de recouvrement.
Sur ce,
Aux termes de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce, statuant en référé, peut dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
En application de ce texte, le montant de la provision qui peut être allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
L’article L. 441-10 II du code de commerce dispose que :
« Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due. »
L’article 1231-6 du code civil, anciennement article 1153 du même code, dispose quant à lui que :
« Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
Il découle de ces textes, et quand bien même leur régime juridique et leurs conditions d’application sont différentes, que les pénalités de retard prévues à l’article L. 441-10 II du code de commerce et les intérêts moratoires visés à l’article 1231-6 du code civil sont de nature identique en ce qu’ils ont tous deux vocation à réparer le préjudice né du retard apporté au paiement par le débiteur.
En conséquence, compte tenu de l’existence d’une contestation sérieuse ainsi caractérisée, c’est à juste titre que le premier juge a retenu qu’ils ne pouvaient se cumuler entre eux.
L’ordonnance querellée sera confirmée en ce qu’elle a jugé à ce titre, étant rappelé que la cour n’est pas saisie d’une demande d’infirmation de ses dispositions ayant retenu l’application du taux d’intérêt légal aux condamnations provisionnelles au titre des factures impayées.
Par ailleurs, l’article du code de commerce susvisé prévoit expressément qu’en plus de l’indemnité forfaitaire de recouvrement fixée à la somme de 40 euros par facture impayée par l’article D. 441-5 du code de commerce, le créancier a la possibilité de demander une indemnisation complémentaire si les frais de recouvrement excèdent cette indemnité forfaitaire, à condition d’en justifier.
Ces frais de recouvrement peuvent viser les frais engagés dans le cadre du recouvrement et résultant de l’intervention d’un avocat, prestataire de service.
Toutefois, seuls les frais de recouvrement sont visés, ce qui n’est pas le cas des frais d’avocat engagés dans le cadre d’une procédure judiciaire.
Or, il résulte des factures d’honoraires du cabinet Senesi-Rousseau versées aux débats que sont ainsi seulement justifiés les frais d’avocat engagés dans le cadre de la présente action en justice, pour lesquels une indemnisation est prévue sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, caractérisant à cet égard également une contestation sérieuse.
L’ordonnance déférée sera également confirmée en ce qu’elle a débouté l’appelante de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires :
Au vu de ce qui précède, l’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Toutefois, la société SFEF devant être considérée comme la partie essentiellement gagnante en première instance et le premier juge n’ayant pas fait droit à sa demande subsidiaire au titre des frais irrépétibles, il lui sera alloué à hauteur d’appel la somme demandée, au demeurant justifiée, à hauteur de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie cependant perdante à hauteur d’appel, la société SFEF devra conserver les dépens qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt rendu par défaut,
Confirme l’ordonnance du 7 décembre 2021 en ses dispositions critiquées,
Condamne la société Urban Way à verser à la société Française d’Etude et de Formation la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que la société Française d’Etude et de Formation conservera la charge des dépens d’appel par elle exposés.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Nicolette GUILLAUME, président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,