Your cart is currently empty!
21 janvier 2020
Cour d’appel de Versailles
RG n°
18/06148
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
1ère chambre 1ère section
ARRÊT N°
PAR DÉFAUT
Code nac : 28A
DU 21 JANVIER 2020
N° RG 18/06148
N° Portalis DBV3-V-B7C-ST7F
AFFAIRE :
[Z] [Y] épouse [G]
C/
Consorts [Y]
Maître [P] [X]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Juin 2018 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : 3
N° RG : 16/10781
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
-Me Thomas habu GROUD,
-Me Mélina PEDROLETTI,
-Me Charles-Edouard MAUGER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant après prorogation le 14 janvier 2020, les parties en ayant été avisées dans l’affaire entre :
Madame [Z] [Y] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 17] (MAROC)
de nationalité Allemande
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 21]
représentée par Me Thomas habu GROUD, avocat postulant – barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 268
Me Marc-Alexandre MYRE, avocat déposant – barreau de PARIS, vestiaire : B0118
APPELANTE
****************
Monsieur [C] [Y]
né le [Date naissance 5] 1950 à [Localité 17] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 16]
Monsieur [LJ] [Y]
né le [Date naissance 7] 1953 à [Localité 17] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 9]
Monsieur [UV] [Y]
né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 17] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 22]
représentés par Me Mélina PEDROLETTI, avocat postulant/déposant- barreau de VERSAILLES, vestiaire : V 626 – N° du dossier 24138
Maître [P] [X], prise en sa qualité d’administrateur judiciaire de :
– la succession de M. [W] [Y], fonctions auxquelles elle a été désignée suivant ordonnance rendue le 27 août 2010 par M. le vice-président du tribunal de grande instance de NANTERRE,
– la succession de Mme [H] [D], fonctions auxquelles elle a été désignée selon jugement rendu le 07 décembre 2017 par le tribunal de grande instance de NANTERRE pôle famille 3ème section
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 22]
représentée par Me Charles-Edouard MAUGER, avocat postulant/déposant – barreau de PARIS, vestiaire : B0736
Monsieur [F] [Y]
[Adresse 20]
ASHDOD (ISRAËL)
Madame [VX] [D]
[V] [KH] [J]
[Localité 24] (ISRAËL)
Madame [LA] [Y]
[V] [KH] [J]
[Localité 24] (ISRAËL)
Madame [B] [Y]
[V] [KH] [J]
[Localité 24] (ISRAËL)
Monsieur [N] [Y]
[V] [KH] [J]
[Localité 24] (ISRAËL)
Madame [E] [Y]
[V] [KH] [J]
[Localité 24] (ISRAËL))
Défaillants
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Décembre 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne LELIEVRE, Conseiller et Madame Nathalie LAUER, Conseiller chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Alain PALAU, Président,
Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,
Madame Nathalie LAUER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Pontoise du 26 janvier 2009 ayant, notamment :
ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté [Y]/[D] ainsi que de l’indivision successorale de [H] [D] épouse [Y],
désigné pour y procéder le président de la chambre interdépartementale des notaires de Versailles avec faculté de délégation,
désigné la vice -présidente de la deuxième chambre de ce tribunal pour faire rapport en cas de difficultés,
débouté [Z] [G] de sa demande d’annulation de la donation entre vifs du 10 mars 1994 reçue par Maître [T], notaire à Levallois,
annulé la donation de la nue- propriété des parts sociales de la société [Adresse 23] selon acte notarié reçu par Maître [T],
condamné [W] [Y], [LA] [Y], [B] [Y], [N] [Y], [VX] [Y] née
[D] en nom propre et ès qualités de représentante légale de l’enfant [E] [Y], [C] [Y], [LJ] [Y], [WP] [M] ès qualités de représentante légale de l’enfant [F] [Y], [UV] [Y] à payer à [Z] [G] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
condamné [W] [Y], [LA] [Y], [B] [Y], [N] [Y], [VX] [Y] née [D] en nom propre et ès qualités de représentante légale de l’enfant [E] [Y], [C] [Y], [LJ] [Y], [WP] [M] es qualité de représentante légale de l’enfant [F] [Y], [UV] [Y] aux dépens,
Vu l’arrêt de cette cour en date du 12 novembre 2015 qui a statué ainsi’:
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne la donation du 15 octobre 1999
Statuant à nouveau de ce chef,
Déboute Mme [G] de sa demande en nullité de la donation consentie le 15 octobre 1999 par [H] [D] au profit de son fils [LJ] [Y] ;
Y ajoutant’:
Constate que [W] [Y] et [H] [D] étaient mariés sous le régime matrimonial des Méghorachimes de Castille ;
Dit que les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [H] [D] feront l’objet d’un partage unique qui sera placé sous la juridiction du tribunal de grande instance de Nanterre ;
Désigne le président de la 3° section de la chambre de la famille dudit tribunal en qualité de juge commis aux opérations de partage ;
Dit que le notaire désigné en exécution du jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 9 décembre 2001 pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [W] [Y] est également désigné pour procéder à ces opérations s’agissant de la succession de [H] [D] ;
Rejette toute autre demande des parties, et notamment celles fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés du partage.
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 4 juin 2018 qui a statué ainsi’:
Déboute Madame [G] née [Y] de toutes ses demandes ;
Condamne Mme [G] à verser à Maître [X] la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Condamne Mme [G] à verser à M. [UV] [Y] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Condamne Mme [G] à verser à M. [LJ] [Y] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Condamne Mme [G] à verser à M. [C] [Y] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Condamne Mme [G] à verser à Maître [X] la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
Condamne Mme [G] à verser à Maître [X] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [G] à verser à M. [UV] [Y] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [G] à verser à M. [LJ] [Y] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [G] à verser à M. [C] [Y] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [G] aux dépens.
Vu les «’conclusions d’appel et recours en révision’» de Mme [Z] [Y] épouse [G] reçues le 4 septembre 2018 et la déclaration de recours en révision de Mme [Y] épouse [G] en date du 10 janvier 2019. (Procédure 19/245)
Vu la déclaration d’appel de Mme [Z] [Y] épouse [G] à l’encontre du jugement du 4 juin 2018 enregistrée le 3 septembre 2018 et ses” conclusions d’appel et de recours en révision” reçues le 4 septembre 2018 (Procédure 18/6148).
Vu les dernières conclusions de Mme [Y] épouse [G] en date du 13 juin 2019, dans le dossier 18/6148, aux termes desquels elle demande à la cour de’:
Surseoir à statuer dans l’attente des décisions pénales concernant les déclarations d’inscriptions en faux à tire principal ;
Dire bien fondé le recours tendant à réviser l’arrêt du 12 novembre 2015 rendu par la cour d’appel de Versailles ;
Infirmer le jugement entrepris ;
Constater les fautes de gestion commises par [C] [Y] lors de son mandat successoral,
En conséquence,
Condamner M. [C] [Y] à lui payer la somme de 25.000 euros sur le fondement de l’article 778 du code civil,
Annuler les donations du 10 mars 1994 et du 15 octobre 1999 ;
Annuler tous les actes fondés sur ces donations,
Constater le recel de succession opéré sur les loyers de l’immeuble sis à [Adresse 13] perçus par [C] [Y] et les retrancher de ses droits successoraux,
En conséquence,
Condamner M. [C] [Y] à lui payer la somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 778 du code civil,
Constater le recel de succession opéré sur les produits financiers d’un montant de 3.093,81 euros par [C] [Y] et de les retrancher de ses droits successoraux,
En conséquence,
Condamner M. [C] [Y] à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 778 du code civil,
Constater le recel de succession opéré sur les meubles meublants l’appartement de [W] [Y] ainsi que sur les charges afférentes à l’habitation de cet appartement et retrancher l’ensemble de ses biens de la succession de Monsieur [C] [Y],
En conséquence,
Condamner [C] [Y] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 778 du code civil,
Constater le recel de succession opéré sur les biens présents dans le coffre-fort de [W] [Y] par Monsieur [C] [Y] et retrancher ces biens de la succession de Monsieur [C]
[Y],
En conséquence,
Condamner M. [C] [Y] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 778 du code civil,
Constater le recel de succession opéré sur le paiement des assurances vies souscrites par [W] [Y] par [C] [Y] et en retrancher le montant des droits à la succession de M. [C] [Y],
En conséquence,
Condamner [C] [Y] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 778 du code civil,
Constater l’abus de faiblesse exercé par [C] [Y] sur son père [W] [Y],
En conséquence,
Dire que toutes les assurances vie entrent dans le patrimoine et sont retirées des droits auxquels [C] [Y] pourrait prétendre en sa qualité d’héritier,
Constater le recel de succession opéré sur les loyers perçus au titre de la location des panneaux publicitaires et en retrancher le montant par [C] [Y] et en retrancher le montant des droits de succession de Monsieur [C] [Y],
En conséquence,
Condamner [C] [Y] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 778 du code civil,
Constater le recel de succession opéré sur les parts sociales de la société de [Adresse 23] par [LJ] [Y] et en retrancher le montant des droits à la succession de Monsieur [LJ] [Y],
En conséquence,
Condamner [LJ] [Y] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 778 du code civil,
Condamner MM. [C] [Y], [LJ] [Y] et [UV] [Y], chacun, à lui payer la somme de 50.000 euros en réparation de son préjudice moral sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
Condamner Maître [X], ès qualités, à lui payer la somme de 60.000 euros au titre de la réparation de préjudices causés suite à ses fautes de gestion sur le fondement des dispositions des articles 1191 et 1240 du code civil,
Condamner [C], [LJ] et [UV] [Y] ainsi que Maître [X] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Maître [X] à payer les entiers dépens.
Vu les dernières conclusions en date du 1er juillet 2019 de MM. [LJ], [C] et [UV] [Y], dans les dossiers n° 19/245 et 18/6148, qui demandent à la cour de’:
Débouter Mme [Z] [G] de sa demande de sursis à statuer.
Déclarer le recours en révision formé par Mme [Z] [G] irrecevable.
Subsidiairement, le déclarer non fondé.
Déclarer recevable mais mal fondé l’appel interjeté par elle.
La débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Confirmer purement et simplement le jugement entrepris.
Condamner Mme [Z] [G] à verser à M. [UV] [Y] la somme de 5’000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner Mme [Z] [G] à verser à M. [C] [Y] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner Mme [Z] [G] à verser à M. [LJ] [Y] la somme de 5’000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner Mme [Z] [G] aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par Maître Pedroletti, Avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions en date du 25 septembre 2019, dans le dossier n°18/6148, de Maître [X], administrateur judiciaire, prise en qualité de’:
-la succession de [W] [Y] fonctions auxquelles elle a été nommée le 27 août 2010,
– la succession de [H] [D], fonctions auxquelles elle a été nommée le 7 décembre 2017,
qui demande à la cour de’:
Sur la demande de sursis à statuer’:
Dire et juger caduque la déclaration d’inscription en faux de Mme [G], et en conséquence, dire et juger irrecevable la demande de sursis à statuer.
Sur le recours en révision
A titre principal,
Déclarer le recours en révision formé par Mme [Z] [G] irrecevable.
Subsidiairement,
Le déclarer non fondé.
Déclarer recevable mais mal fondé l’appel interjeté par Mme [G]
La débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Confirmer purement et simplement le jugement entrepris, et, y ajoutant, condamner Mme [Z] [G] à payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel manifestement abusif.
Condamner Mme [Z] [G] à lui verser la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner Mme [Z] [G] aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés directement par Maître Charles Édouard Mauger, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Vu la signification des écritures de Mme [G] à Mmes [E] [Y], [VX] [D] veuve [Y], [LA] [Y] et [B] [Y] et à MM. [F] [Y] et [N] [Y] par huissier à «’The Director of Courts de Jerusalem (Israël’)’» et l’absence de preuve de la remise de ces actes à leur personne.
Vu les débats tenus le 2 décembre 2019 dans le dossier 18/6148.
*****************************
L’appel interjeté à l’encontre du jugement du tribunal de grande instance de Nanterre (Procédure 18/6148) et le recours en révision formé contre l’arrêt du 12 novembre 2015 (Procédure 19/245) ont deux objets différents et constituent deux procédures distinctes.
Nonobstant les conclusions visant les deux procédures, celles-ci ne seront pas jointes.
Seul sera examiné dans le présent arrêt l’appel interjeté par Mme [G], les développements des parties dans la procédure 19/245 étant toutefois conservés dans l’exposé de leurs moyens.
******************************
[H] [D] et [W] [Y] se sont mariés le [Date mariage 2] 1948 à [Localité 17] au Maroc sous le régime méghorachime de Castille, après établissement d’une ketouba.
Six enfants sont issus de cette union : [A], [C], [Z], [LJ], [S] et [UV] [Y] ;
[H] [Y] est décédée le [Date décès 3] 2006.
Par acte du 10 mars 1994, elle a consenti à son époux une donation entre vifs de la pleine propriété de tous les biens de la communauté.
Par acte du 15 octobre 1999, elle a fait donation de la nue -propriété des parts sociales qu’elle détenait avec son époux dans la Sarl Société Restauration Chartraise à M. [LJ] [Y].
[W] [Y] est décédé le [Date décès 6] 2009.
Viennent à la succession de [H] [Y] et de [W] [Y] leurs enfants [C], [Z], [LJ], et [UV] [Y], et leurs petits-enfants, [F] en représentation de [S] [Y], décédé, et [LA], [B], [N] et [E] en représentation de [A] [Y], décédé.
Par ordonnance du 27 août 2010, le tribunal de grande instance de Nanterre a nommé Maître [X] en qualité de mandataire successoral de la succession de [W] [Y].
Par actes du 10 septembre 2012, Mme [Z] [Y] épouse [G] a fait assigner les consorts [Y] et Maître [X] ès qualités devant le tribunal de grande instance de Nanterre, qui a rendu le jugement dont appel.
Aux termes de ses conclusions précitées, Mme [Z] [Y] épouse [G] précise que ses pièces ont été communiquées à Maître [X] ès qualités.
Elle expose que, des successions de [W] [Y] et [H] [D], dépendent un immeuble situé à la Plaine Saint Denis, les parts de la Sarl Le Jocker/Le Gaulois, les parts de la Sarl [Adresse 23] fondée par la SCI La Famille en 1998, un immeuble situé à Aubervilliers, un studio sis à Aubervilliers, 30% de la maison de M. [C] [Y] et les parts de la SCI La Famille.
Elle indique que, par jugement du 9 décembre 2011, le tribunal de grande instance de Nanterre a ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation partage relativement à la succession de [W] [Y], que, par jugement du 26 janvier 2009, le tribunal de grande instance de Pontoise a ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de [H] [D] et qu’à l’occasion de cette instance, elle a demandé l’annulation des donations faites par sa mère le 10 mars 1994 au profit de son mari et le 15 octobre 1999, au profit de l’un des fils, M. [LJ] [Y].
Elle relate cette dernière procédure.
Elle expose qu’elle avait, par acte du 30 avril 2013, saisi le tribunal de grande instance de Nanterre au fond aux fins de constater que [H] [D] et [W] [Y] étaient mariés sous le régime de la séparation de biens suivant contrat de mariage du 12 décembre 1948 et que Maître [X], ès qualités, n’avait pas été désignée pour administrer la succession de [H] [D] mais uniquement celle de [W] [Y] et qu’il soit interdit à celle-ci de vendre les biens immobiliers sis [Adresse 13].
Elle ajoute que, le 10 septembre 2012, elle a fait assigner ses trois frères ainsi que Maître [X], en qualité d’administrateur provisoire de la succession de leur père en faisant valoir des fautes de gestion de M. [C] [Y], de recels de succession et des fautes de gestion de l’administrateur provisoire.
Elle indique que, par jugement du 7 décembre 2017, le mandat de Maître [X] a été étendu à l’administration provisoire de la succession de [H] [D] et la mandataire autorisée pour le compte des deux successions à mettre en vente l’actif immobilier précité.
Elle déclare que, par jugement du 4 juin 2018, le tribunal de grande instance de Nanterre l’a déboutée et l’a condamnée à verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Elle expose que, 6 juillet 2018, elle a été destinataire d’une information importante de la part des services fiscaux de la Plaine Saint Denis qui lui ont fait parvenir un avis de taxes foncières pour les immeubles du [Adresse 12], adressé au mandataire, qui mettait en lumière que le bien situé à la Plaine Saint-Denis appartenait toujours à sa défunte mère.
Elle déclare en avoir déduit qu’il ne pouvait avoir fait l’objet d’une donation comme l’avait jugé la cour d’appel de Versailles le 12 novembre 2015.
Elle indique que, par acte du 30 août 2018, elle a interjeté appel du jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 4 juin 2018.
Elle indique également que, compte tenu de ces nouveaux éléments et par application de l’article 598, alinéa 2 du code de procédure civile, elle sollicite la révision de l’arrêt du 12 novembre 2015.
Elle demande qu’il soit sursis à statuer jusqu’au prononcé de la décision à intervenir sur les inscriptions de faux à titre principal qu’elle a introduites, celles-ci ayant une incidence directe sur la présente procédure.
Elle sollicite ensuite l’infirmation du jugement.
Elle expose, par ailleurs, que, le 3 mai 2019, Maître [I], notaire, lui a transmis son projet de liquidation partage.
Elle conclut qu’il est tenté de transférer toutes les dettes présentées par MM. [C], [LJ] et [UV] [Y] ensemble avec Maître [X] au seul nom de M. [W] [Y], laissant la SCI La Famille «’financièrement forte en capital à leur unique profit’».
Elle indique que, par acte du 17 mai 2019, elle a déposé plusieurs déclarations de faux auprès du tribunal de grande instance de Perpignan à l’encontre du jugement du 29 janvier 2009, de l’ordonnance du 27 août 2010, du jugement du 9 décembre 2011 de l’ordonnance du 10 octobre 2014, de l’arrêt du 12 novembre 2015, du jugement du 7 décembre 2017, du jugement du 4 juin 2018, du jugement du 2 juillet 2018 ainsi que des rapports annuels, comptes et bilans de Maître [X] et des actes des 1er août 1980, 21 août1980, 29 janvier 1988, 10 mars 1994, 15 octobre 1999, 2 octobre 2001, 20 septembre 2007, 7 mai 2014 et 1er août 2014.
Elle ajoute qu’elle a appris, courant juillet 2019, que le bien situé à la Plaine Saint Denis avait fait l’objet d’une vente pour une somme de 925 000 euros sur la base d’une expertise réalisée par M. [O], expert immobilier, qui ne prend pas en compte l’ensemble des lots, l’expertise ayant été réalisée sur la base de 22 lots alors que le bien en comporte 44.
Elle déclare qu’elle a fait assigner M. [O].
Elle soutient que son recours est recevable, une citation étant inutile aux motifs que le recours en révision, voie de rétractation ouverte contre les jugements, ne peut être porté que devant la juridiction dont émane le jugement et qu’elle sollicite la rétractation de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 12 novembre 2015.
Elle ajoute, s’agissant de la communication au ministère public et citant un arrêt, qu’il résulte de l’application des articles 600 et 428 du code de procédure civile que la communication se fait par diligence du juge et qu’il il ne peut être reproché au demandeur en révision de ne pas avoir effectué lui-même cette communication.
Elle soutient que la demande en révision est fondée.
Elle cite l’article 595 du code de procédure civile et se prévaut du second cas d’ouverture du recours en révision qui suppose que des pièces «’décisives’» ont été retenues avant que le jugement ne soit passé en force de chose jugée.
Elle expose que la juridiction saisie du recours en révision doit, pour décider de sa recevabilité, apprécier s’il existait une probabilité suffisamment importante que la décision attaquée fût différente si le juge en avait eu connaissance.
Elle expose également que cette pièce doit avoir été détenue par une partie qui s’est abstenue de la communiquer, qu’elle doit avoir été recouvrée « depuis le jugement » et que la partie qui entend s’en prévaloir ne doit pas avoir eu une connaissance suffisante de cette pièce avant que le jugement ne soit passé en force de chose jugée.
Elle rappelle les termes de l’arrêt du 12 décembre 2015.
Elle réitère qu’elle a été informée le 6 juillet 2018 par le service départemental des impôts fonciers de la Plaine Saint Denis que [H] [D] était toujours co-propriétaires de l’immeuble en indivision situé [Adresse 13], cette pièce ayant été adressée également à Maître [X].
Elle déclare que ces quatre bordereaux de taxes foncières pour l’année 2017 ont justifié non seulement le recours en révision mais aussi une remise en cause sur le fond et sur la forme de tous les rapports, comptes de l’administrateur provisoire et procédures qui ont débuté par les conclusions de 2007.
Elle détaille ces bordereaux de taxes foncières et locatives et affirme que le 3ème bordereau d’un montant de 4.173,56 euros concerne en fait divers syndics agissant de manière occulte et hors cadre officiel de la gestion des immeubles et que le 4ème bordereau est un récapitulatif des impayés de taxes foncières pour les années de 2013 à 2017 d’un montant de 37.276,69 euros qui concernent des frais de la SCI la Famille mais qui ont fait l’objet d’une inscription hypothécaire sur les 7 lots de [W] [Y].
Elle conclut que l’arrêt du 12 novembre 2015 ne peut avoir admis la validité des donations réalisées en 1994 et 1999 alors que les services fiscaux considéraient que [H] [D] était propriétaire du bien litigieux et que, depuis son décès, elle est demeurée redevable de taxes foncières annuelles «’en forme de locaux professionnels sur plus de 90% de lots des immeubles de la Plaine Saint Denis’».
Elle affirme que le mandataire successoral en était nécessairement informé et qu’il aurait dû produire aux débats lors de l’arrêt de 2015 les avis de taxes foncières qui auraient mis en lumière que [H] [D] était encore propriétaire du bien situé à la Plaine Saint-Denis.
Elle estime que la révélation interroge sur la validité des donations dont la cour d’appel a apprécié la validité dans son arrêt du 12 novembre 2015.
Elle sollicite donc la révision de cet arrêt en ce qu’il a admis la validité des donations de 1994 et 1999.
Elle soutient également que ces donations sont difficilement compréhensibles au regard du régime matrimonial des époux [Y].
Elle rappelle les règles sur le choix du régime matrimonial et les conséquences de l’adoption d’une ketouba.
Elle observe que les époux [Y] avaient choisi un régime matrimonial de séparation de bien.
Elle en infère que la mission du mandataire successoral ne devrait pas être étendue à la succession de [H] [D] et estime critiquable le jugement du 7 décembre 2017 qui l’a déboutée au motif que, par donation du 10 mars 1994, Mme [D] a fait donation entre vifs à son époux de toute la propriété de tous ses biens et droits mobiliers et immobiliers qui composeront sa succession.
S’agissant de la donation du 10 mars 1994, elle relève qu’elle était unilatérale, n’étant pas assortie d’une donation réciproque du mari à son profit, et considère qu’elle constitue une modification du régime matrimonial.
Elle ajoute que Mme [D] n’a jamais perçu de retraite- et s’étonne qu’elle se soit ainsi dépouillée de la part des revenus locatifs- et qu’elle était malheureuse en ménage, son mari l’ayant quittée pour vivre avec une autre femme.
Elle affirme que la révision de l’arrêt a pour conséquence de s’interroger sur l’état de santé de Mme [D] au moment des prétendues donations.
Elle déclare, excipant d’attestations, qu’elle était atteinte depuis au moins 1975 de troubles mentaux affectant son jugement et en infère qu’elle n’aurait pas été en mesure de conclure une donation au profit de son mari en raison de son état de santé.
Elle déclare également qu’elle a été maintenue au domicile de M. [C] [Y].
Elle évoque l’état de santé de [W] [Y].
Elle indique que le testament la déshéritant que MM. [C], [LJ] et [UV] [Y] ont dicté à [W] [Y] profite directement à M. [C] [Y] et affirme qu’il a été signé par abus de faiblesse, celui-ci étant alors atteint de la maladie du Parkinson et de la maladie d’Alzheimer en sa dernière phase.
Elle précise que son patrimoine consiste en cinq caves inondées en permanence et deux studios de 20 m² .
Elle affirme que la procuration générale, la donation au dernier vivant, les assemblées générales et les décisions excédaient alors ses facultés intellectuelles et souligne que tant qu’il est demeuré en bonne santé, il est demeuré maître des immeubles de la Plaine Saint Denis, un agent immobilier rédigeant les contrats de location et percevant les loyers qu’il transférait ensuite sur le compte de [W] [Y].
Elle expose qu’hormis ces cinq caves et deux studios, le patrimoine était constitué en sociétés et le décrit.
Elle affirme que tous ces biens, commerces sociétés ont été accaparés ou vendus par MM. [C], [LJ] et [UV] [Y] par faux et usage, par abus de faiblesse, actes sous-seing privés occultes et détournements de fonds monétaires des revenus locatifs de la SCI La Famille.
Elle fait état d’erreurs affectant l’acte de donation du 10 mars 1994.
Elle cite des erreurs portant sur le régime matrimonial et sur les dates de naissance de [H] [D] et [W] [Y].
Mme [G] expose, par ailleurs, que le régime matrimonial de ses parents méconnait aussi bien la distribution de biens du vivant des parents qu’un quelconque favoritisme d’un enfant par rapport à un autre et qu’ils étaient imprégnés de la conviction ancestrale que le partage de tout héritage ne pouvait s’exercer qu’au décès de l’un des époux.
Elle affirme que MM. [C], [LJ] et [UV] [Y] se sont partagés le patrimoine du vivant des parents dès 1980 en abusant de l’illettrisme du père et des faiblesses de leur mère, puis de leurs maladies et dépendances, [C] [Y] s’accaparant dès le 1er janvier 1997 les comptes bancaires de leur père ainsi que la gérance des biens immobiliers de la Plaine Saint Denis qui rapportaient près de 150’000 euros par an en revenus locatifs.
Elle affirme qu’ils ont commencé à se partager dès janvier 1997 plus activement le patrimoine ainsi que tous les fonds monétaires au moyen d’abus de faiblesse et d’une multitude de faux et usages en sous-seings privés occultes, chacun d’eux se constituant ainsi un capital de 8 millions d’euros au minimum.
Elle sollicite donc l’infirmation du jugement.
Elle relate la gestion du patrimoine de ses parents.
Elle affirme que, pour l’administration fiscale, la SCI La Famille gérait effectivement le bien de la Plaine Saint Denis.
Elle affirme également que Maître [X] a laissé M. [C] [Y] occuper durant quatre ans l’immeuble de [Localité 19] jusqu’à la présumée « vente» à un acquéreur de substitution» de cet appartement en 2014, qu’elle n’indique pas le sort des loyers des mois septembre, octobre et jusqu’au 14 novembre 2010 -soit un montant de 27 537,20 euros- et qu’elle n’a pas précisé pour le compte de qui avait été établi le bilan de M. [C] [Y] clos au 31 août 2010.
Elle ajoute que, contrairement à l’état dressé par elle, des taxes foncières et locatives ont été payées et invoque des factures non justifiées et des salaires illicites perçus par M. [C] [Y] au titre de la gestion de la SCI La Famille.
Elle s’interroge sur une facture d’électricité des parties communes des immeubles de la Plaine Saint Denis, renvoyée par l’administrateur en 2017 avec la mention « Dossier terminé, envoyé au nouveau syndic qui est en réalité un proche de M. [C] [Y].
Elle estime que le bilan établi en juillet 2011 pour le compte de la SCI La Famille constitue la preuve que les immeubles de la Plaine Saint Denis sont gérés par celle-ci sous couvert d’une gérance, agissant de façon occulte, par le biais d’un syndicat des copropriétaires qui n’apparaît dans aucun des rapports annuels de la mandataire.
Elle déclare que la procuration générale du 29 janvier 1988 arguée de faux a exclusivement été utilisée par MM. [C], [LJ] et [UV] [Y], affirme que le contrat de mariage des époux interdit l’usage de quelconque mandat général donnée par l’épouse et souligne que le mandat cesse au décès du mandant.
Elle soutient que, que 13 ans après le décès de Mme [D], ses fils [C], [LJ], [UV] [Y] ainsi que les légataires enfants des défunts [A] et [S] [Y] associés de la SCI La Famille et Maître [X] utilisent encore cette procuration pour faire croire que seul M. [W] [Y] serait propriétaire unique de la totalité du patrimoine.
Elle cite les sociétés dont Mme [D] est gérante et conclut que la «’gestion testamentaire’» des biens de [W] [Y] par M. [C] [Y] est non avenue.
Elle conteste avoir été convoquée à une assemblée du 29 avril 2014 durant laquelle aurait été décidée la vente du seul bien immobilier détenu par la SCI, à [Localité 19], et critique les conditions et les suites de cette vente.
Elle critique de façon générale la gestion de la SCI La Famille par MM. [C], [LJ] et [UV] [Y] qui ont profité des difficultés de leurs parents et commis de nombreux faux, usant notamment d’une procuration qu’elle avait transmise au seul usage de son père et qu’elle a résiliée.
Elle conteste les conditions de la vente de l’immeuble de la Plaine Saint Denis à un moindre prix et rappelle sa plainte déposée contre M. [O].
Elle critique également la gestion de ce bien avant cette cession.
Elle invoque des fautes de gestion de Maître [X] dans le cadre de travaux, de dettes locatives et de fonctionnement de la SCI, M. [A] [Y] n’en faisant plus partie depuis 2013 et étant mentionné comme votant en 2014.
Elle excipe donc d’erreurs entachant la régularité des rapports émis et laissant présumer une gestion erronée ce qui justifie la condamnation de Maître [X].
Mme [G] invoque des fautes de gestion commises par M. [C] [Y].
Elle se prévaut du rapport de M. [L], tuteur de [H] [D], en date du 23 août 2006 et d’autres pièces démontrant la prise en main de la gestion du patrimoine familial par M. [C] [Y].
Elle affirme que les fruits du patrimoine ont été distribués à une partie de la famille et cite les biens acquis par MM. [UV], [C] et [LJ] [Y].
Elle ajoute que la succession est débitrice à l’égard du centre des impôts de [Localité 19] et estime que M. [C] [Y] a volontairement refusé d’honorer les dettes de la succession et aggravé
la situation fiscale de la succession par ses actes.
Elle soutient qu’il a donc commis en tant que mandataire des fautes de gestion justifiant sa condamnation au versement de la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Elle réitère que, profitant de l’illettrisme de M. [W] [Y] et de la séparation des époux, les «’fils [Y]’» ont entrepris de s’accaparer de la totalité du patrimoine parental, sans hésiter pour cela à employer des violences et des maltraitances envers eux.
Elle invoque un recel de succession.
Elle cite les loyers perçus par M. [C] [Y] en espèces, cette pratique se poursuivant après la désignation du mandataire, M. [Y] lui adressant alors, par chèque, une partie des paiements.
Elle estime peu clair le’«’semblant de bilan’» qu’il a remis au mandataire et fait grief à celui-ci de ne pas expliquer à quelle période serait rattachée la somme de 132.146,32 déclarée dans ce bilan.
Elle réitère ses affirmations sur les loyers perçus en septembre et octobre 2010.
Elle estime non justifiés les sommes qu’aurait payées M. [C] [Y] et ajoute que certaines correspondent à des dépenses personnelles.
Elle fait valoir que le fait matériel relatif à ces détournements est établi par la gestion des loyers en espèces qui tendait à rendre impossible toute vérification.
Elle fait état de dépenses non payées de 2006 à 2008 alors que M. [C] [Y] avait la jouissance de l’usufruit locatif qu’il a « distribué selon les besoins de la famille » et de sa rémunération, notamment 17.500 euros pour un trimestre.
Elle fait état de l’instauration d’une comptabilité «’voilée’» et de la poursuite de la perception de loyers en espèces après la nomination de l’administratrice.
Elle estime que cette poursuite l’a été avec l’accord formel de l’administrateur judiciaire et se prévaut d’attestations de locataires figurant dans ses dossiers revêtues d’un tampon de celui-ci et de son journal comptable.
Elle s’étonne en outre que certains chèques soient signés par l’épouse de M. [C] [Y], marié sous le régime de la séparation de biens.
Elle fait état de contradictions dans les comptes de Maître [X].
Elle se prévaut de l’article 778 du code civil et cite la perception d’une somme de 542.851,10 euros.
Elle fait état de l’usage occulte de la procuration générale établie par Mme [D] le 29 janvier 1988 pour faire prendre des hypothèques sur les locaux professionnels de la SCI La Famille qui perdureront jusqu’au 1 er décembre 1999 et qui lui permettront d’obtenir des crédits.
Elle soutient que la totalité du patrimoine de M. [C] [Y] et de son épouse a été constitué uniquement par abus de confiance, puis par abus de faiblesse envers ses parents et par recel de la SCI la Famille aux moyens de faux et usages de faux.
Elle ajoute qu’elle a été perturbée dans l’exercice de sa profession d’agricultrice par les recherches qu’elle dû sans cesse effectuer ainsi que par des frais répétitifs entre [Localité 21] et [Localité 22] et qu’elle a été contrainte de cesser son activité ce qui justifie les dommages et intérêts sollicités.
Elle cite la constitution du patrimoine de M. [LJ] [Y] et son épouse.
Elle affirme qu’il a été constitué par faux et usages.
Elle expose que MM. [LJ] et [UV] [Y] qui bénéficiaient à son insu de donations dans la Sarl [Adresse 23] ont établi dès janvier 1997 des faux et usage au profit de M. [LJ] [Y] et de sa future épouse Mme [U] [K].
Elle déclare qu’ils ont détourné les 150 parts sociales en donations cachée de M. [UV] [Y] au profit de Mme [U] [K].
Elle déclare également que M. [LJ] [Y] et Mme [K] ont produit un autre faux à l’encontre de [W] [Y] par le procès-verbal d’assemblée générale du 28 septembre 1998.
Elle indique que «’suite à ces faux, apparaît » l’acte en forme de donation hors part des 250 parts sociales présentées appartenant à [W] [Y] et déclare que M. [LJ] [Y] a pu s’auto-attribuer le 28 mars 2003 la cogérance de la direction de la SARL dont il a éjecté, le 14 décembre 2005, [W] [Y].
Elle dresse la liste des biens, connus, de M. [LJ] [Y].
Elle soutient que la totalité du patrimoine de M. [LJ] [Y] et de son épouse – avec laquelle il est divorcé depuis 2015- s’est constitué au seul moyen de recel de la SCI La Famille ainsi que de recel de la SARL [Adresse 23] et par abus de faiblesse envers le couple [Y]-[D].
Elle cite la constitution du patrimoine de M. [UV] [Y] et son épouse, par faux et usages.
Elle expose que la cession de parts-par faux et usage- de la donation cachée de M. [UV] [Y] dans la société [Adresse 23] en 1997 a été compensée par le versement d ‘une somme par la SCI La Famille qui lui a permis d’acquérir «’plus de 400 m² [Adresse 14]’», lui-même fondant la SCI du 56.
Elle décrit le mécanisme lui ayant permis, par l’intermédiaire de sociétés, d’acquérir un patrimoine qu’elle détaille.
Elle conclut que la totalité du patrimoine de M. [UV] [Y] et de son épouse a été constitué au seul moyen de recel de la SCI La Famille par faux et usages, ainsi que par abus de faiblesse envers le couple [Y]/[D].
Elle invoque également un recel de produits financiers, un produit financier dénommé 3 TSR 5G pour un montant de 3 093,81 euros ayant été vendu le jour du décès de leur père et viré le lendemain sur un support inconnu.
Elle sollicite l’octroi de dommages et intérêts de ce chef.
Mme [G] invoque l’occupation par M. [C] [Y] d’un appartement appartenant à la succession situé [Adresse 15] et appartenant à la SCI La Famille.
Elle expose qu’il occupe ce bien dont il détient seul les clefs et se prévaut des factures d’électricité établies à son nom.
Elle réclame le paiement d’une somme de 43.750 euros à ce titre.
Elle ajoute les charges de copropriété et la taxe d’habitation due au titre de l’appartement réglées par Maître [X] pour 5.116,58 euros au moyen des loyers perçus au titre des biens de la Plaine Saint Denis et les impôts et taxes divers pour un montant total de 87.694,55 euros. Elle fait état d’un recel.
Elle indique qu’il résulte d’un constat d’huissier de justice que des objets ont été volés et que l’appartement a été dégradé alors que M. [C] [Y] est le seul à détenir les clés dudit appartement et que, chargé d’administrer les biens de son père à la suite de son décès, il aurait dû établir un inventaire.
Elle estime qu’un tel comportement atteste de sa volonté de soustraire à la succession certains biens et d’en priver ainsi les autres héritiers, fait état d’un recel et sollicite l’octroi de dommages et intérêts.
Elle invoque le recel des biens se trouvant dans le coffre-fort de [W] [Y].
Elle affirme que M. [C] [Y] a usé de faux en écriture afin d’accéder aux biens que contenait le coffre-fort de son père et appartenant pour partie, consécutivement au décès de leur mère, à la succession.
Elle expose qu’alors qu’il a fait annuler, le 22 février 2008, la procuration que lui aurait donnée [W] [Y], il s’est rendu à la banque les 19 juillet 2008, 19 septembre 2008 et 22 novembre 2008 et a accédé au coffre de son père où se trouvaient bijoux, montres et une somme au-delà de 200.000 euros.
Elle réclame donc la restitution de ces biens et l’allocation de dommages et intérêts.
Elle invoque le recel des assurances vie souscrites au bénéfice des fils et petits-fils de [W] [Y].
Elle rappelle qu'[C] [Y] gérait seul les comptes de son père et fait état de contrats d’assurances vie alimentées par les revenus locatifs qui n’ont pu être signés par [W] [Y] en connaissance de cause.
Elle estime qu’ils démontrent la volonté prégnante de ses fils de porter atteinte à l’égalité du partage et ce avant même que ne soit ouverte la succession.
Elle fait valoir l’existence d’un abus de faiblesse exercé envers lui et affirme que ces contrats n’ont pu être contractés que par le biais des détournements qu’ils ont réalisés au détriment de la SCI La Famille ce qui justifie ses demandes.
Elle invoque un recel commis dans le cadre de la location d’emplacements publicitaires sur l’immeuble de la Plaine Saint Denis dont les loyers ont été encaissés par M. [C] [Y] ce qui justifie ses demandes.
Elle invoque le recel des parts sociales de la société [Adresse 23] dont [W] [Y] était en 1997 l’unique gérant, la société étant exploitée par [LJ] [Y] et son épouse.
Elle expose que, par donation en date du 15 octobre 1999, les époux ont donné à M. [LJ] [Y] la nue-propriété de leurs parts.
Elle ajoute que des dividendes ont été distribués et que des parts ont été cédées à Mme [U] [K].
Elle estime que la mainmise sur les parts sociales de cette société confirme l’intention de M. [LJ] [Y] de s’approprier des biens qui auraient dû revenir à la succession ce qui justifie sa demande.
De manière générale, elle conteste de plus fort que ses frères aient pu bénéficier de donation sur les biens constituant le patrimoine de leurs parents et, se prévalant de ses développements, demande l’annulation des donations de 1994 et 1999.
Elle conteste toute procédure abusive et tout préjudice moral
Aux termes de leurs écritures précités, MM. [LJ], [C] et [UV] [Y] contestent les affirmations de Mme [G] relatives à la vie et à la succession de ses parents- avec lesquels elle n’aurait eu aucun contact selon elle de 1969 à 2005- et déclarent répliquer uniquement en droit.
Ils s’opposent à la demande de sursis à statuer.
Ils exposent que Mme [G] devait délivrer les assignations à la suite de l’inscription de faux dans le mois suivant celle-ci soit avant le 17 juin 2019.
Ils indiquent qu’elle n’a pas déféré à la sommation de communiquer ces actes et qu’ils n’ont par ailleurs reçu aucune assignation.
Ils en infèrent que l’inscription de faux est caduque.
Ils s’interrogent sur la compétence territoriale du tribunal de grande instance de Perpignan.
Ils soutiennent que le recours en révision est irrecevable.
Ils précisent que Mme [G] a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt du 12 novembre 2015 et que celui-ci a été rejeté le 8 mars 2017.
Ils rappellent les articles 596 et suivants du code de procédure civile.
Ils soutiennent qu’il résulte de l’article 598 du code de procédure civile que le recours en révision doit être formé par citation ce qui n’a pas été le cas.
Ils ajoutent qu’aucune pièce n’ayant été communiquée à l’appui des conclusions signifiées le 5 septembre 2018 et que son recours de cette dernière n’entre pas dans le cadre de l’alinéa 2 de l’article 598 du code de procédure civile.
Ils relèvent qu’il ne semble pas que ce recours ait été communiqué au ministère public.
Enfin, ils font valoir qu’il est impossible de déterminer si ce recours a été introduit dans le délai de 2 mois visé à l’article 596 du code de procédure civile.
Subsidiairement, ils soulignent que l’article 602 du code de procédure civile précise que si la révision n’est justifiée que contre un chef du jugement, ce chef est seul révisé à moins que les autres n’en dépendent.
Ils exposent que la pièce fondant le recours en révision de Mme [G] concerne uniquement l’immeuble dépendant de la communauté [D]/[Y].
Ils en infèrent que seule la donation en date du 10 mars 1994 est concernée par le recours en révision et que la donation de la nue-propriété des parts sociales de la société [Adresse 23] faite à [LJ] [Y] le 15 octobre 1999 n’est pas concernée par cette nouvelle pièce.
S’agissant de la donation du 10 mars 1994, ils rappellent que [H] [D] est décédée le [Date décès 3] 2006 et qu’il s’agit d’une donation au dernier vivant, le transfert de propriété ne pouvant avoir lieu avant le décès.
Ils indiquent que Mme [G] a très rapidement contesté cette donation, sans qu’aucun notaire n’ait été saisi de la situation.
Ils affirment que le transfert de propriété ne pouvait être constaté du fait du litige en cours et soulignent que ce n’est que par arrêt de la Cour de cassation du 8 mars 2017 que cette donation a été définitivement validée.
Ils ajoutent que l’attitude d’opposition systématique de Mme [G] a toujours empêché la succession d’avancer et notamment la saisine d’un notaire.
Ils concluent qu’il n’est pas surprenant que les impôts n’aient pas enregistré le transfert de propriété au profit de [W] [Y] qui est lui-même décédé le [Date décès 6] 2009.
Ils font valoir que les impôts ne peuvent pas constater le transfert de propriété à une personne décédée.
Ils déclarent que ce débat est stérile puisque leurs parents ont les mêmes héritiers et qu’au final seule une indivision successorale subsiste.
Ils sollicitent donc le rejet du recours en révision.
Ils contestent les fautes de gestion reprochées à M. [C] [Y].
Ils rappellent que [W] [Y] a laissé un testament dans lequel il instituait [C] comme gestionnaire de l’indivision successorale et, donc, que cette gestion résulte de la volonté exprimée du défunt.
Ils rappellent également que Maître [X] a été nommée en qualité de représentant de la succession de [W] [Y] et estiment qu’elle seule pourrait agir contre le précédent gestionnaire de l’indivision.
Ils soutiennent que les fautes reprochées à M. [C] [Y]- la volonté de ne pas payer la dette fiscale de la succession- ne sont pas démontrées et ajoutent, subsidiairement, qu’aucun préjudice n’est allégué.
Ils contestent le recel de succession.
Ils affirment que Mme [G] invente un patrimoine dépendant de la succession ou appartenant à ses frères et indiquent avoir justifié de ceux-ci et des emprunts les ayant financés.
S’agissant de [UV] [Y], ils relèvent qu’il n’est demandé que sa condamnation solidaire avec ses frères au paiement d’une somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Ils considèrent qu’elle ne démontre pas l’existence d’une faute et ne lui reproche rien ce qui justifie ses demandes reconventionnelles.
Ils définissent le recel de succession.
Ils exposent que M. [C] [Y] a saisi un notaire dès le 2 septembre 2009, que Mme [G] a contesté cette désignation et que le notaire a très rapidement cessé toute diligence en indiquant à [C] qu’il convenait de saisir un avocat.
Ils indiquent que le notaire saisi par Mme [G] n’a lui-même effectué aucune autre diligence.
Ils précisent qu’aucun notaire n’a été saisi officiellement après les jugements et arrêts et, donc, qu’il n’a jamais été sollicité auprès d’un quelconque héritier la consistance du patrimoine de la succession.
Ils en infèrent qu’aucun héritier n’a pu dissimuler aucune somme et, donc, qu’aucun recel ne peut exister.
Concernant M. [C] [Y], ils indiquent qu’il a lui-même, dans l’une des procédures diligentées par Mme [G], communiqué des informations sur les «’salaires’» prélevés et que l’administrateur a obtenu l’intégralité des informations lui permettant de reprendre la gestion de la succession.
Ils affirment que depuis le décès aucune visite au coffre- fort n’a été effectuée.
Ils réfutent toute imitation de signature et observent que l’expert mandaté par Mme [G] n’a travaillé que sur des copies remises par elle.
Ils rappellent que la banque vérifie l’identité de celui qui ouvre le coffre et concluent qu’en l’absence de toute procuration, celle-ci ayant été annulée en février 2008 par [W] [Y], seul celui-ci a pu avoir accès à ce coffre.
Ils réfutent tout abus de faiblesse et se prévalent des courriers du neurologue de [W] [Y] datant de 2006 et 2007 qui démontrent qu’il n’avait alors aucun problème cognitif et de la révocation par lui en février 2008 du pouvoir qu’il avait donné à son fils concernant le coffre.
Ils soulignent que leur soeur invoque un abus de faiblesse concernant les assurances vie prises en 2002.
Ils ajoutent que, dans un courriel écrit en 2006 au nom de sa mère, Mme [G] n’a pas invoqué de déficiences mentales ou faiblesses.
Concernant M. [LJ] [Y], ils affirment que les dividendes provenant de la Société de [Adresse 23] ont été perçus dans un cadre légal d’associé de la société et rappellent que la donation qui lui a été faite par ses parents a été validée.
Ils déclarent fournir, surabondamment, les pièces justifiant des conditions d’acquisition de leurs patrimoines, par le biais de crédits.
Ils font état d’un acharnement judiciaire de Mme [G] et citent les procédures diligentées par elle.
Aux termes de ses écritures précitées, Maître [X] ès qualités conclut à l’irrecevabilité de la demande de sursis à statuer, aucune assignation en inscription de faux ne lui ayant été délivrée dans le mois prescrit par l’article 314 du code de procédure civile ce qui rend la procédure caduque.
Elle rappelle les procédures, souligne qu’elle a été désignée le 27 août 2010 en qualité de mandataire successoral de la succession de [W] [Y] à la demande de Mme [G] et lui fait grief de l’avoir soudainement poursuivie «’d’une ire et d’une vindicte aussi irrépressible que sans limite’».
Elle estime impossible de dissocier le comportement de Mme [G] à son encontre du fond de l’affaire.
Elle invoque des «’agressions réitérées et sans limite’» de sa part.
Elle fait état de sa volonté de paralyser le processus successoral.
Elle cite ses tentatives d’empêcher la vente du bien immobilier sis à la Plaine-Saint-Denis, cette vente permettant de dénouer pour l’essentiel la succession.
Elle souligne que la mise en vente de ce bien, unique actif successoral indivis, lui permettra de régler les dettes de l’indivision, d’achever sa mission et, à l’indivision successorale de percevoir les fonds, produit de la vente, qui seront remis au notaire commis chargé du partage des successions des époux [Y].
Elle précise que Maître [I] n’a pu établir un projet d’acte de partage, n’étant pas le notaire commis.
Elle estime que Mme [G] pensait qu’elle «’allait se comporter en procureur/bourreau des autres membres de la cohérie’» et affirme que, comme il n’en a rien été, elle l’a régulièrement insultée.
Elle cite des courriels de mai et juin 2014 et de mai 2017, une plainte déposée par elle et des dénonciations calomnieuses.
Elle se prévaut d’une réponse à Mme [G] du magistrat chargé du contrôle des administrateurs judiciaires et des termes du jugement.
Elle excipe également du jugement du 7 décembre 2017 ‘ définitif- qui a fait droit à sa demande de suppression des écrits diffamatoires figurant dans les conclusions de Mme [G] et a reconnu son préjudice moral.
Elle soutient que le recours en révision n’est pas recevable au motif que ses conclusions du 6 septembre 2018 ne comportaient aucun bordereau de communication de pièces annexé.
Elle soutient également que ce recours est irrecevable au motif que les prescriptions des articles 595, 596 et 598 du code de procédure civile n’ont pas été respectées.
Elle fait valoir qu’elle n’a pas formé son recours en révision par voie de citation ce qui le rend irrecevable.
A titre subsidiaire, elle rappelle qu’aux termes de l’article 602 du code de procédure civile, si la révision n’est justifiée que contre un chef du jugement, ce chef est seul révisé à moins que les autres n’en dépendent.
Elle fait valoir que la pièce fondant son recours en révision concerne uniquement l’immeuble dépendant de la communauté [D]/[Y] et déclare qu’elle «’ne voit pas’» où Mme [G] veut en venir.
S’agissant de la donation du 10 mars 1994, elle souligne que [H] [D] est décédée le [Date décès 3] 2006 et que la donation est une donation au dernier vivant.
Elle affirme que cette discussion «’au demeurant tout à fait stérile’», est à relier aux développements réitérés de Mme [G] sur la question du régime matrimonial de ses parents et que cette question a déjà été tranchée par le jugement du 7 décembre 2017.
Elle rappelle ses conclusions dans cette procédure et les termes du jugement du 7 décembre 2017- qui a fait sienne son analyse- et qui a fait l’objet d’un appel de Mme [G] dont elle s’est désistée.
Elle en infère qu’il y a autorité de la chose jugée.
En toute hypothèse, elle réitère ces conclusions aux termes desquelles il existe un régime séparatiste, les deux époux sont décédés après s’être consentis des donations au profit l’un de l’autre, au dernier vivant et, donc, qu’il ne subsiste que l’actif successoral de deux parents décédés à répartir entre les héritiers.
Elle s’oppose à la demande de sursis à statuer compte tenu de la caducité de la déclaration d’inscription de faux en l’absence d’assignation.
Elle réclame la confirmation du’jugement du 4 juin 2018.
Elle invoque l’absence de communication de pièces et le défaut de fondement des demandes.
Elle expose que Mme [G] ne fait que reprendre les griefs développés à son encontre dans une nouvelle plainte déposée auprès de son organe disciplinaire et excipe de sa réponse du 19 mars 2018 qui a entraîné le classement sans suite de celle-ci.
Elle fait valoir, nonobstant l’absence de communication de pièces, au vu des conclusions de Mme [G], que sa mission se limitait à la gestion et à l’administration provisoire des successions des époux [Y] et qu’elle n’a donc aucune qualité pour répondre aux griefs concernant la SCI La Famille.
Elle fait également valoir, concernant la gestion comptable de l’immeuble de la Plaine Saint Denis, qu’elle a été saisie dans ce dossier le 21 septembre 2011 et qu’elle n’a pas à justifier de la gestion antérieure.
Elle renvoie, concernant la gestion de fait de la SCI La Famille, la facture EDF et les taxes foncières, à ses courriers précédents.
Elle qualifie d’incompréhensible, faute de communication de pièces, l’accusation concernant les factures d’entreprises étrangères et rappelle qu’elle a été autorisée à vendre l’immeuble en vertu d’un jugement définitif du 7 décembre 2017.
Elle se réfère, concernant les autres griefs, à ses courriers antérieurs.
Maître [X] sollicite l’octroi de dommages et intérêts.
Elle estime que ceux-ci sont à mettre en relation directe avec les termes du jugement du 7 décembre 2017.
Elle expose que celui-ci a fait une appréciation particulièrement mesurée des faits et demande que Mme [G] cesse de l’importuner de façon particulièrement inappropriée.
Elle rappelle les termes du jugement du 4 juin 2018 et lui reproche de persévérer dans son attitude.
****************************
Sur la demande de sursis à statuer
Considérant que l’article 314 du code de procédure civile dispose’:
«’La demande principale en faux est précédée d’une inscription de faux formée comme il est dit à l’article 306.
La copie de l’acte d’inscription est jointe à l’assignation qui contient sommation, pour le défendeur, de déclarer s’il entend ou non faire usage de l’acte prétendu faux ou falsifié.
L’assignation doit être faite dans le mois de l’inscription de faux à peine de caducité de celle-ci’»’;
Considérant que Mme [G] ne justifie pas avoir délivré l’assignation précitée à la suite de ses déclarations d’inscriptions de faux à titre principal’;
Considérant que celles-ci ne peuvent donc justifier sa demande de sursis à statuer’;
Sur les fautes de gestion reprochées à M. [C] [Y]
Considérant qu’il appartient à Mme [G] de démontrer la réalité des manquements et des fautes de M. [C] [Y]’dans le cadre de son mandat successoral’;
Considérant que Maître [X] a été nommé administrateur de la succession de [W] [Y] le 27 août 2010′;
Considérant que Mme [G] doit donc rapporter la preuve de fautes commises par M. [C] [Y] avant cette date’étant observé que Maître [X] n’a pas critiqué sa gestion’;
Considérant qu’il ne résulte pas des acquisitions exposées par Mme [G] que M. [C] [Y] a commis des fautes de gestion’;
Considérant que l’existence d’une dette fiscale de la succession alors que les opérations de liquidation sont en cours depuis des années ne permet pas à elle seule de retenir une faute de M. [Y]’;
Considérant que Mme [G] ne rapporte donc pas la preuve de fautes de l’intimé dans le cadre du mandat successoral qui lui a été confié par son père’;
Considérant que ses demandes fondées sur celles-ci seront dès lors rejetées’;
Sur les recels de succession
Considérant que Mme [G] doit démontrer que les héritiers intimés ont accompli des actes frauduleux à l’effet de rompre à leur profit l’égalité dans le partage à intervenir’;
Considérant que, comme le soulignent ceux-ci, les opérations de partage n’ont pas débuté’; que la consistance même du patrimoine successoral n’est pas établie’; qu’aucune demande afin de l’établir n’a été adressée aux héritiers’;
Considérant que MM. [C], [LJ] et [UV] [Y] ont versé aux débats les documents justifiant de leurs achats et des emprunts souscrits à cet effet’; qu’ils justifient ainsi que les fonds leur ayant permis d’acquérir ces biens ne relèvent pas des biens indivis’;
Considérant que Mme [G] ne produit pas de documents d’où il pourrait résulter que, nonobstant ces éléments, certains de leurs achats auraient été financés par des fonds relevant de l’actif successoral’;
Considérant qu’elle ne justifie nullement de l’usage frauduleux d’une procuration remise par son père’;
Considérant qu’elle ne démontre pas davantage l’existence de faux commis par eux leur ayant permis d’acquérir des parts de sociétés’;
Considérant que Mme [G] ne verse pas aux débats de pièces établissant que M. [UV] [Y] a conservé les loyers perçus par lui en espèces alors qu’il résulte des pièces produites par Maître [X] qu’il a émis des chèques au nom de celle-ci’;
Considérant que l’occupation par M. [C] [Y] d’un bien indivis peut justifier le paiement d’une indemnité d’occupation- déterminée dans le cadre des opérations ordonnées par le tribunal dans son jugement du 26 janvier 2009- mais ne peut caractériser un recel’;
Considérant qu’elle ne justifie nullement que M. [C] [Y] a procédé au détournement des objets se trouvant dans le coffre d’un établissement bancaire alors même qu’il ne bénéficiait plus, selon elle, d’une procuration’ou a fait disparaître des meubles provenant de la succession’;
Considérant qu’il ne résulte pas des pièces produites que [C] [Y] a dissimulé la perception par lui d’un revenu financier’;
Considérant que Mme [G] invoque un abus de faiblesse commis par les intimés qui auraient ainsi détourné des fonds de leur père ou fait modifier les bénéficiaires des contrats d’assurance-vie’;
Mais considérant qu’elle ne verse aux débats aucun document établissant qu’à l’époque des faits invoqués- la souscription d’assurances-vie ou le changement de bénéficiaires- celui-ci n’était pas en mesure d’apprécier la portée de ses actes’;
Considérant qu’il n’est nullement établi que les revenus perçus par M. [C] [Y] au titre de la location de panneaux publicitaires ont été dissimulés par lui’;
Considérant que Mme [G] ne rapporte donc pas la preuve de fraudes commises par ses frères dans le but de rompre à leur profit l’égalité dans le partage’;
Considérant que ses demandes de ce chef seront rejetées’;
Sur les demandes formées contre Maître [X]
Considérant que Mme [G] a communiqué ses pièces à Maître [X]’;
Considérant que Maître [X] a régulièrement rendu compte de ses diligences aux magistrats l’ayant désignée et ayant renouvelé sa mission’;’
Considérant qu’aucune anomalie n’a été décelée par eux’;
Considérant que Maître [X] a justifié, dans son courrier du 19 mars 2018 adressé à son ordre, saisi d’une plainte de Mme [G], des diligences effectuées et répondu précisément aux griefs formulés’;
Considérant que Mme [G] n’apporte aucune pièce de nature à étayer les griefs formés à son encontre dans la présente procédure’;
Considérant qu’elle ne rapporte pas la preuve de manquements de celle-ci’; que sa demande sera rejetée’;
Sur les demandes reconventionnelles des intimés
Considérant que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté l’intégralité des demandes de Mme [G]’;
Considérant que le tribunal a exactement déduit de ses développements que la, nouvelle, procédure diligentée par Mme [G] à l’égard de ses frères revêt un caractère fautif’; qu’elle n’a pu en effet se méprendre sur l’étendue de ses droits’; que l’absence de fondement à son action et le caractère malveillant et non justifié de ses accusations à leur égard témoignent d’un abus de procédure’;
Considérant que le jugement sera confirmé de ces chefs’;
Considérant que ces mêmes éléments caractérisent l’abus de la procédure diligentée contre Maître [X] étant rappelé que Mme [G] a multiplié les courriers et plaintes à son encontre et tenu des propos injurieux’; que sa mise en cause s’inscrit dans la suite de ces démarches’infondées ;
Considérant que le tribunal a exactement chiffré le préjudice subi par Maître [X] au titre de cette procédure abusive’;
Considérant qu’il a également à juste titre considéré que les propos tenus par Mme [G] -lui reprochant d’avoir pris parti pour un des héritiers et de s’être affranchi de son devoir de neutralité- remettaient en cause son honneur et sa probité et justifiait de lui allouer, en réparation de son préjudice moral, une somme de 4.000 euros’;
Considérant que le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions y compris celles relatives à l’article 700 du code de procédure civile’;
Considérant que l’appel, infondé, ne sera pas considéré comme abusif’;
Considérant qu’en cause d’appel, Mme [G] devra payer, en application de l’article précité, la somme de 4.500 euros à Maître [X] et celle de 1.500 euros à chacun des consorts [Y]’; que sa demande aux mêmes fins sera, compte tenu du sens du présent arrêt, rejetée’;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt rendu par défaut et mis à disposition ;
REJETTE la demande de sursis à statuer,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant’:
CONDAMNE Mme [G] à verser à Maître [X] la somme de 4.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [G] à verser à M. [UV] [Y] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [G] à verser à M. [LJ] [Y] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [G] à verser à M. [C] [Y] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Mme [G] aux dépens,
AUTORISE Maîtres [KR] et [R] à recouvrer directement à son encontre les dépens qu’ils ont exposés sans avoir reçu provision’;
– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
– signé par Monsieur Alain PALAU, président, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,