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20 mai 2022
Cour d’appel de Paris
RG n°
20/18106
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 20 MAI 2022
(n° 2022/ , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/18106 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCZMH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Octobre 2020 -Tribunal judiciaire de PARIS
– RG n° 17/16036
APPELANTS
Société AIRPORT GESTION, Société à responsabilité limitée au capital social de
33.538,78 €, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 732 060 686, dont le siège social est situé :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [H] [U] né le 25 mai 1952 à paris 12ème Es qualité de « Liquidateur amiable » de la société « AIRPORT GESTION » La société AIRPORT GESTION, Société à responsabilité limitée au capital social de 33.538,78 €, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 732 060 686, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son liquidateur amiable,
Monsieur [H] [U], désigné en cette qualité aux termes de l’assemblée générale
extraordinaire en date du 19 juillet 2019, domicilié :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Tous deux représentés par Me Marc BENSIMHON de la SCP BENSIMHON Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0410
assisté de Me Stéphanie BAMBA, avocat au barreau e PARIS, toque : P410
INTIMÉES
S.A.S. LUDENDO COMMERCE FRANCE Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Paris sous le n°414 138 842, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
élu domicile au :
[Adresse 1]
75009PARIS
S.C.P. THEVENOT PARTNERS , Me [S] [P] es qualité de Commissaire à l’éxécution du plan de la société « LUDENDO COMMERCE FRANCE »
élu domicile au :
[Adresse 1]
75009PARIS
S.E.L.A.R.L. 2 M & ASSOCIÉS, Me [K] [D] es qualité de Commissaire à l’éxécution du plan de la société « LUDENDO COMMERCE FRANCE »
élu domicile au :
[Adresse 1]
75009PARIS
S.C.P. BTSG, Me [Z] [L] es qualité de Mandataire judiciaire de la société « LUDENDO COMMERCE FRANCE »
élu domicile au :
[Adresse 1]
75009PARIS
S.E.L.A.F.A. MJA, Me [I] [E] es qualité de Mandataire judiciaire de la société « LUDENDO COMMERCE FRANCE »
élu domicile au :
[Adresse 1]
75009PARIS
Tous représentés par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
assistés de Me Gilles HITTINGER ROUX de la SCP HB & ASSOCIES-HITTINGER-ROUX BOUILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0497
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 mars 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Claude CRETON, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Claude CRETON, président de chambre
Mme Monique CHAULET, conseillère
Mme Muriel PAGE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
– contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par M. Claude CRETON, président de chambre et par Mme Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
La société Airport gestion avait donné à bail commercial à la société Kookaï des locaux situés dans la galerie marchande de la [Adresse 5], lots numéros 4 157 et 4 160. La société Kookaï était également locataire des locaux adjacents appartenant à la société Rive gauche [Adresse 4]. Ces locaux avaient été réunis avec l’autorisation des propriétaires.
Le 31 janvier 2016, la société Kookaï a donné congé à ses bailleurs.
Par acte du 4 août 2016, la société Lutendo commerce France (la société Ludendo), qui exploite l’enseigne La Grande Récré, a pris à bail les locaux appartenant à la société Co fund III, situés en face de ceux de la société Airport gestion et de la société Rive gauche Maine Montparnasse, le contrat de bail stipulant qu’ ‘il est prévu une vitrophanie La Grande Récré sur l’ex magasin Kookaï tant que celui-ci est vacant’. La société Co fund III a ensuite autorisé la société Lutendo à entreposer du matériel dans le local qu’avait occupé la société Kookaî.
Par ordonnance de référé du 5 mai 2017, la société Ludendo a été condamnée à déposer les panneaux publicitaires apposés sur les vitrines des locaux de la société Airport mais a rejeté la demande d’indemnisation des préjudices.
La société Airport gestion a alors assigné la société Lutendo, au titre de l’indemnisation de ses préjudices, en paiement de la somme de 72 760 euros se décomposant comme suit :
– 20 000 euros au titre de l’indemnisation de l’atteinte à son droit de propriété,
– 9 360 euros en réparation de son préjudice de jouissance pour la période du 10 octobre 2016 au 22 mars 2017,
– 23 400 euros en réparation du préjudice constitué par la perte de chance de vendre son bien,
– 10 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Par jugement du 22 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a débouté la société Airport gestion de ses demandes au motif qu’elle ne justifiait pas de son droit de propriété sur les locaux et l’a condamnée à payer à la société Lutendo la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Airport gestion, représentée par son liquidateur amiable, a interjeté appel de ce jugement. Elle justifie sa qualité de propriétaire du local litigieux et indique avoir été informée le 10 octobre 2016 et fait constater par un huissier de justice que la société Lutendo avait entreposé depuis le 7 octobre des palettes et des cartons dans ses locaux et qu’en outre elle avait entreposé des panneaux publicitaires sur les vitrines.
La société Ludendo conclut au rejet de ces demandes et à la condamnation de la société Airport gestion à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Précisant qu’il n’existe aucune séparation entre les locaux dont elle est locataire et ceux de la société Airport gestion, elle fait valoir que les palettes qu’elle avait entreposées dans son local n’ont empiété sur celui de la société Airport gestion que pendant quelques heures. Elle ajoute qu’elle a apposé des vitrophanies sur le local autrefois occupé par la société Kookaï suite à l’autorisation que lui avait donnée son bailleur, ignorant que celui-ci n’était pas propriétaire de ce local et que dès qu’elle a eu connaissance de cette situation, elle a retiré les affiches apposées sur la vitrine litigieuse. Elle conteste en outre l’existence des préjudices allégués.
SUR CE :
Attendu qu’il n’est pas contesté que la société Airport gestion est propriétaire des locaux litigieux ;
Attendu que suite à l’adoption par le tribunal de commerce du plan de redressement de la société Lutendo, il y a lieu de mettre hors de cause les organes de la procédure intervenus en qualité de mandataire judiciaire ou de commissaire à l’exécution du plan ;
Attendu que la société Ludendo justifie avoir reçu de son bailleur l’autorisation d’apposer des affiches publicitaires sur la vitrine de la société Airport gestion ; que si la responsabilité du bailleur peut être recherchée par la société Airport gestion pour avoir donné cette autorisation sur des locaux qui ne lui appartenaient pas, celle de la société Ludendo n’est pas engagée en l’absence de la preuve d’une faute qui ne peut résulter que de sa connaissance, non établie, de ce que son bailleur n’était pas propriétaire des vitrines litigieuses ou, en tout cas, que cette autorisation avait été donnée à l’insu de son propriétaire ;
Attendu, sur le dépôt de palettes sur une partie des locaux de la société Airport gestion, que la responsabilité de la société Lutendo n’est pas davantage établie faute de démonstration de la réalité des préjudices allégués ;
PAR CES MOTIFS : statuant publiquement
Met hors de cause la SCP Thevenot partners, la SELAFA MJA, la SELARL 2M, la SCP BTSG et M. [Z] [W] ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Airport gestion à payer à la société Ludendo commerce France la somme de 1 200 euros ;
La condamne aux dépens d’appel.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,