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2 novembre 1994
Cour de cassation
Pourvoi n°
92-10.586
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le trésorier principal d’Athis-Mons, domicilié … à Athis-Mons (Essonne), en cassation d’un arrêt n° 90-11722 rendu le 10 octobre 1991 par la cour d’appel de Paris (1re chambre, section B), au profit de la société Moras affichage, anciennement dénommée ODIP, société à responsabilité limitée dont le siège est … à Nogent-le-Rotrou (Eure-et-Loir), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 28 juin 1994, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat du trésorier principal d’Athis-Mons, de Me Choucroy, avocat de la société Moras affichage, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt déféré, que, sur poursuites du trésorier principal d’Athis-Mons tendant au recouvrement de redevances d’affichage et d’astreintes administratives dues à la commune d’Athis-Mons, le Tribunal saisi a annulé, pour vice de forme, le commandement qu’il avait fait délivrer à la société ODIP, aux droits de laquelle se trouve la société Moras affichage ;
Sur le second moyen :
Attendu que le trésorier principal reproche à l’arrêt d’avoir confirmé sur ce point le jugement, alors, selon le pourvoi, que, dans ses conclusions signifiées le 31 mai 1991, il avait fait valoir que le tribunal administratif de Versailles avait rejeté la requête formée par la société contre l’arrêté du maire relatif au nombre et à la localisation des panneaux irréguliers ; qu’il en résultait que cette société avait bien été en mesure d’instaurer une discussion contradictoire sur le bien-fondé et sur le montant des astreintes ;
d’où il résulte qu’en décidant le contraire pour en déduire que le commandement du 27 août 1987 devait être annulé, la cour d’appel a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu’en décidant que le commandement aurait dû, pour être régulier, contenir l’intégralité du titre exécutoire, la cour d’appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen n’est pas fondé ;
Mais sur le moyen soulevé d’office, après avis donné aux parties, en application de l’article 1015 du nouveau Code de procédure civile :