Par contrat à reconduction tacite, la société Soccast a chargé la société Berland publicité de procéder à l’implantation, l’affichage et l’entretien de panneaux publicitaires. Le contrat conclu stipulait que dans l’hypothèse de son renouvellement « les conditions de prix pourront être majorées avec un minimum de 10 % par an ». La société Soccast refusant de payer cette majoration, a été assignée par la société Berland publicité. La Cour d’appel (Bordeaux, 8 mars 2000) a fait droit à la société Soccast. En effet, le contrat ne déterminait pas le prix applicable et les termes « les conditions de prix pourront être majorées » définissaient une augmentation simplement éventuelle et dont le taux n’était pas défini. De fait, la société Soccast était fondée à invoquer l’absence de détermination du prix (élément essentiel) et en conséquence la nullité du contrat. L’arrêt a été censuré par la Cour de cassation. La cour d’appel a dénaturé la stipulation déterminant clairement le prix minimum du contrat en cas de renouvellement.
Cour de cassation, ch. com., 22 février 2005
Mots clés : affichage publicitaire,contrat d’affichage,prix,renouvellement,panneaux publicitaires
Thème : affichage publicitaire
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de cassation, ch. com | Date : 22 fevrier 2005 | Pays : France