Affichage publicitaire : 16 juin 2022 Cour d’appel de Toulouse RG n° 20/01566

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16 juin 2022
Cour d’appel de Toulouse
RG n°
20/01566

16/06/2022

ARRÊT N°22/349

N° RG 20/01566 – N° Portalis DBVI-V-B7E-NTOG

SC – VM

Décision déférée du 04 Juin 2020 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 18/24212

JL. ESTEBE

[N] [J]

[V] [J]

[F] [J]

[D] [J] épouse [K]

C/

[Y] [R] [J]

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 2

***

ARRÊT DU SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTS

Monsieur [N] [J]

50, Rue Victor Hugo Bât B – Apt.34

31390 CARBONNE

Représenté par Me Christine DE JAEGER, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur [V] [J]

10, Rue de l’Eglise

31390 CARBONNE

Représenté par Me Christine DE JAEGER, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur [F] [J]

10, Rue de l’Eglise

31390 CARBONNE

Représenté par Me Christine DE JAEGER, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [D] [J] épouse [K]

30, Rue de Valdoie

90000 BELFORT

Représentée par Me Christine DE JAEGER, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉ

Monsieur [Y] [R] [J]

Quartier Terré

31430 SAINT ELIX LE CHATEAU

Représenté par Me José DUGUET, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 29 Mars 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :

C. GUENGARD, président

V. CHARLES-MEUNIER, conseiller

V. MICK, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. TACHON

ARRET :

– CONTRADICTOIRE

– prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

– signé par C. GUENGARD, président, et par M. TACHON, greffier de chambre.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [Y] [J] et Mme [I] [G] ont contracté mariage le 15 août 1988 à Taza (Maroc) sans contrat de mariage préalable.

De leur union sont issus quatre enfants, désormais majeurs.

Par acte authentique en date du 21 février 1998, les époux ont acquis, un bien constitutif du domicile familial sis à Carbonne (31), 71 avenue de Toulouse, moyennant réglement d’un prix de 400 000 francs, soit 60 979,61 €.

Le couple parental s’est séparé en novembre 2004.

*

M. [J] a déposé une requête aux fins de divorce devant le juge aux affaires familiales de Toulouse en date du 6 décembre 2004.

Par ordonnance de non-conciliation en date du 5 juillet 2005, le juge aux affaires familiales a, notamment sur le plan des mesures concernant les époux, attribué la jouissance du domicile conjugal à M. [J] et dit que celui-ci prendrait en charge la totalité des crédits.

Par arrêt en date du 24 juillet 2006, la cour, saisie d’un appel principal interjeté par M. [J], a réformé l’ordonnance entreprise en ses seules dispositions portant sur le montant des contributions paternelles ainsi que sur le droit d’accueil.

Parallèlement à la procédure en France, M. [J] a déposé une requête en divorce en date du 6 février 2006 au Maroc avant de se rétracter. Son épouse a également déposé une requête en divorce devant le tribunal marocain de Salé, le 14 février de la même année, et par jugement en date du 2 avril 2008, non communiqué par les parties, le tribunal de Salé est venu prononcer le divorce des époux pour cause de discorde, fixer plusieurs pensions pour chacun des enfants, pour l’épouse et au titre de frais de logement et permis à Mme [G] de bénéficier d’une somme au titre de consolation.

Par jugement contradictoire en date du 20 mai 2008, rendu sur assignation en date du 24 mai 2006 délivrée par M. [J] à son épouse aux fins de divorce accepté, le juge aux affaires familiales de Toulouse est venu prononcer le divorce des époux pour le motif pré-cité, a débouté Mme [G] de sa demande de prestation compensatoire, M. [J] de sa demande d’attribution préférentielle et ordonné le partage des dépens par moitié.

Mme [G] a interjeté appel de ce jugement en date du 4 juillet 2008.

Par arrêt en date du 8 septembre 2009, cette cour a infirmé le jugement rendu après avoir constaté que le divorce avait été préalablement et définitivement prononcé par le tribunal marocain de Salé en date du 2 avril 2008, faisant état de sa teneur, et, en complément, a :

– ordonné la liquidation et le partage du régime matrimonial,

– désigné le président de la chambre interdépartementale des notaires, avec faculté de délégation, pour procéder à la liquidation du régime matrimonial,

– désigné un juge pour surveiller ces opérations.

Le président de la chambre interdépartementale des notaires a délégué un notaire qui a dressé un procès-verbal d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial des époux en date du 4 juin 2010. A l’issue, il a été fait constat d’une difficulté quant à la détermination de la loi applicable au régime matrimonial des époux, chaque partie émettant des réserves, de nature à suspendre les opérations.

Un procès-verbal de difficulté en date du 24 mai 2013 a été dressé par le notaire portant sur le montant de la valorisation du bien immobilier entre les parties à hauteur de 91 500 euros, Mme [G] la contestant et s’engageant à fournir une contre-expertise dans un délai d’un mois. Mme [G] faisait aussi état de contrats visant à l’apposition de panneaux publicitaires sur le fonds indivis signés entre une société Vision et M. [J] qui indiquait se réserver le droit de vérifier et contester les montants des loyers perçus à ce titre.

Mme [G] est décédée le 25 juin 2014, laissant pour lui succéder ses quatre enfants issus de son union avec son époux : MM. [V], [N], [T] et Mme [D] [J].

Par acte d’huissier en date du 14 février 2017, M. [J] a assigné ses enfants devant le juge des référés du tribunal de grande de Toulouse aux fins d’être autorisé à passer seul la vente du bien indivis, eu égard à l’urgence et au péril pour le bien.

Par ordonnance en date du 21 mars 2017, le juge des référés a autorisé M. [Y] [J] à vendre seul le bien immobilier indivis tenant l’intérêt pour l’indivision, alors qu’une première tentative de vente avait échoué faute pour les héritiers de Mme [G], à l’exception de sa fille, de se présenter devant le notaire.

La vente est intervenue le 29 août 2017 pour un montant de 90 000 euros et le prix a été consigné entre les mains du notaire, faute d’accord entre les co-partageants.

Par exploits d’huissier délivrés en date du 8 et 14 août 2018, M. [J] a fait assigner ses enfants, en leur qualité d’héritiers de leur mère, devant le tribunal de grande instance de Toulouse.

Par jugement réputé contradictoire en date du 4 juin 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse a :

– dit qu’une indemnité d’occupation de 2 400 euros sera portée au débit du compte d’indivision de M. [Y] [J] pour la période comprise entre le 22 septembre 2012 et le 24 mai 2013 et déclaré irrecevable la demande formée à ce titre pour la période antérieure ;

– dit que la somme de 3 075,95 euros sera portée au débit du compte d’indivision de M. [Y] [J] ;

– dit que seront portées au crédit du compte d’indivision de M. [Y] [J] les sommes suivantes :

*Prêt immobilier : 69 579,55 euros ;

*Taxes foncières depuis 2006 : 9 233 euros ;

*Cotisations assurances : 1 654,60 euros ;

*Travaux d’entretien : 1 578,08 euros ;

– rejeté les demandes relatives aux dégradations ;

– renvoyé les parties devant le notaire pour qu’il établisse un acte de partage conforme à son projet du 22 septembre 2017, compte-tenu du présent jugement ;

– rejeté les autres demandes ;

– dit que les frais du partage judiciaire, qui incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du code de procédure civile, seront supportés par les co-partageants proportionnellement à leurs parts ;

– ordonné l’exécution provisoire.

Par déclaration électronique en date du 1er juillet 2020, MM. [N], [F] et [V] [J] ainsi que Mme [D] [J] ont interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :

– dit qu’une indemnité d’occupation de 2 400 euros sera portée au débit du compte d’indivision de M. [Y] [J] pour la période comprise entre le 22 septembre 2012 et le 24 mai 2013 et déclaré irrecevable la demande formée à ce titre pour la période antérieure ;

– dit que la somme de 3 075,95 euros sera portée au débit du compte d’indivision de M. [Y] [J] ;

– dit que seront portées au crédit du compte d’indivision de M. [Y] [J] les sommes suivantes :

Prêt immobilier : 69 579,55 euros ;

Taxes foncières depuis 2006 : 9 233 euros ;

Cotisations assurances : 1 654,60 euros ;

Travaux d’entretien : 1 578,08 euros ;

– rejeté les demandes relatives aux dégradations ;

– renvoyé les parties devant le notaire pour qu’il établisse un acte de partage conforme à son projet du 22 septembre 2017 compte-tenu du présent jugement ;

– rejeté les autres demandes ;

– dit que les frais du partage judiciaire, qui incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du code de procédure civile, seront supportés par les co-partageants proportionnellement à leurs parts ;

– ordonné l’exécution provisoire.

*

Saisi par conclusions d’incident en date du 14 janvier 2021 déposées par M. [Y] [J] aux fins de voir radier l’affaire faute pour les appelants d’avoir exécuté le jugement déféré assorti de l’exécution provisoire, le conseiller chargé de la mise en état, par ordonnance en date du 7 mai 2021, a rejeté la demande, faisant le constat de l’absence de toute condamnation prononcée par le jugement déféré lequel ne faisait qu’établir les comptes, et renvoyé à la mise en état avec clôture différée.

*

Dans leurs dernières conclusions d’appelants en date du 30 septembre 2020, MM. [N], [F] et [V] [J] ainsi que Mme [D] [J] demandent à la cour de bien vouloir :

– rejeter toutes conclusions contraires pour injustes et infondées,

– infirmer le jugement entrepris :

– dire et juger que le régime matrimonial applicable est celui de la communauté légale,

– dire et juger qu’une indemnité d’occupation est due par M. [Y] [J] à l’indivision,

– dire et juger que le montant de cette indemnité d’occupation est dûe pour la période du 5 juillet 2005 au 24 mai 2013,

– condamner M. [Y] [J] à verser à l’indivision la somme de 51.912 euros au titre de son occupation privative du logement,

– condamner M. [Y] [J] à verser à l’indivision la somme de 3 381,85 euros au titre des loyers dont il a été seul bénéficiaire de l’encaissement par l’entreprise Vision,

– constater que M. [Y] [J] a également perçu à son propre profit des loyers versés par l’enseigne Auchan pour la période du 28 avril 1998 au 1er avril 2009, soit durant onze années,

– condamner M. [Y] [J] pour sa résistance abusive à défaut de communiquer les justificatifs des loyers perçus par M. [Y] [J] et versés par l’enseigne Auchan à son profit pour l’apposition des panneaux publicitaires du 28 avril 1998 au 1er avril 2009, et plus généralement pour les loyers perçus par toute autre enseigne et :

– condamner M. [Y] [J] à la somme de 15.000 euros à ce titre,

– condamner M. [Y] [J] à payer à l’indivision une indemnité pour la perte de valeur du logement causé par sa carence à son obligation d’entretien fautive,

– dire et juger que cette indemnité forfaitaire peut être évaluée à la somme de 10 000 euros, somme à parfaire au vu des éléments,

– condamner M. [Y] [J] à payer à M. [V] [J] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec distraction au profit de Maitre de Jaeger, avocat, sur son affirmation de droit,

– condamner M. [Y] [J] à payer à M. [N] [J] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec distraction au profit de Maitre de Jaeger, avocat, sur son affirmation de droit,

– condamner M. [Y] [J] à la somme de 2 000 euros à [D] et [F] [J] sur le fondement des dispositions combinées des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,

– condamner M. [Y] [J] aux entiers dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Christine de Jaeger, avocat sur son affirmation de droit.

*

Dans ses dernières conclusions d’intimé reçues le 21 décembre 2020, M. [Y] [J] demande à la cour de bien vouloir :

– constater que l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 8 septembre 2009 a infirmé le jugement de divorce du 20 mai 2008 et a relevé que le jugement de divorce du tribunal de Salé du 2 avril 2008 avait pris un caractère définitif

– constater que le complétant, la cour a ordonné la liquidation du régime matrimonial et commis le président de la chambre départementale des notaires avec faculté de délégation pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des droits matrimoniaux des époux [X] et que le bien immobilier de Carbonne ainsi que de son mobilier meublant a été attribué préferentiellement à M. [Y] [J] ;

– constater que Maître [B], notaire à Rieux Volvestre, a été désigné à cet effet et qu’il a ouvert ses opérations le 4 juin 2010 arrêtant la date de jouissance divise au 5 juillet 2005 d’un commun accord des parties et qu’au terme de ce procès-verbal, il y avait lieu de suspendre lesdites opérations aux fins de détermination du régime matrimonial applicable ;

– constater que suivant procès-verbal du 24 mai 2013, le notaire instrumentaire recueillait l’accord de M. [Y] [J] pour fixer la valeur de la maison indivise de Carbonne au prix de 91.500 euros tel qu’estimé par son personnel mais que Mme [I] [G] entendait la contester et déclarait solliciter une contre-expertise à ses frais dans le délai maximum d’un mois, mais qu’elle s’en abstenait sans que l’on en connaisse la raison ;

– prendre acte du décès subit d'[I] [G] survenu le 25 juin 2014 et de la poursuite d’indivision entre les quatre enfants communs et leur père ;

– prendre acte de la renonciation de M. [Y] [J] à son droit d’attribution préférentiel dans un bien de paix, ce dernier ayant remis les clés de ce bien immobilier au notaire instrumentaire dès le 24 mai 2013 ;

– prendre acte de ce que M. [Y] [J] a été autorisé à vendre seul la propriété indivise de Carbonne à M. [H] [S] au prix de 90.000 euros net vendeur suivant ordonnance prise en la forme des référes par le président du tribunal de grande instance de Toulouse du 21 mars 2017 et que cette vente est devenue effective le 29 août 2017, le prix demeurant consigné entre les mains du notaire l’instrumentant ;

– constater que suivant procès-verbal du 22 septembre 2017, les parties n’ont pu parvenir à un accord sur le partage des fonds consignés, deux des enfants [J], [V] et [N], émettant sommairement des prétentions irrecevables et non chiffrées et les deux autres enfants concernés ne comparaissant pas ;

– dire et juger que la liquidation du régime matrimonial des époux [X] se compose à l’actif du prix de vente du bien immobilier de la propriété indivise de Carbonne, soit 90.000 euros, sous déduction du montant de la plus-value immobilière de 1.116 euros incombant à M. [Y] [J], du règlement des frais d’expertise concernant l’estimation de ce bien, de l’inscription hypothécaire grèvant le bien vendu et du règlement des frais de succession d'[I] [G] ainsi que les frais notariés pour parvenir au partage sollicité ;

– ordonner le partage de ce prix de vente par égales parts entre M. [Y] [J] et ses quatre enfants venant aux droits de leur mère décédée et dire et juger qu’il convient d’inclure au passif indivis les créances de M. [Y] [J] afférentes aux :

*taxes foncières acquittées de ses deniers depuis l’année 2006 : 8.233 euros

*cotisations d’assurances réglées de ses deniers personnels : 1.654,60 euros;

*solde du prêt immobilier payé par ses soins : 69.579,55 euros ;

*travaux d’entretien du bien immobilier indivis : 1.578,08 euros ;

soit au total la somme de : 81.045,23 euros ;

dont moitié à la charge de la succession d'[I] [G] : 40.522,61 euros ;

– rejeter la demande des défendeurs à l’instance concernant les revenus publicitaires de la société Publiaquitaine comme prescrite ;

– fixer à la somme de 2.314,70 euros la créance de l’indivision sur M. [J] pour les locations de panneaux publicitaire, dont moitié lui revenant soit la somme de 1.157,35 euros ;

– démettre les enfants [J] et notamment [V] et [N] [J] de leurs demandes, fins et conclusions comme irrecevables, injustes et en tout cas mal fondées;

– les condamner au paiement de la moins-value de 2.000 euros tenant à leur refus de régulariser la vente amiable de la maison indivise de Carbonne avec les époux [A] le 6 décembre 2014 ;

– dire et juger n’y avoir lieu à paiement d’une indenmité d’occupation a l’encontre de M. [Y] [J] en raison de la prescription ;

– très subsidiairement, chiffrer le montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 19.908 euros dont la moitié revenant à M. [Y] [J] ;

– rejeter, en tout état de cause et de plus fort, la demande des défendeurs à l’instance au paiement d’une indemnité d’occupation sur la base d’un rapport locatif de 7 % ;

– condamner les défendeurs aux depens et tout succombant au remboursement des frais irrepétibles à concurrence de la somme de 3.600 euros.

La clôture de la mise en état a été ordonnée le 14 mars 2022.

La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions développées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la qualification de prétentions des parties

Les demandes constituant de manifestes rappels de moyens de droit ou de fait, visant notamment au cas d’espèce à voir ‘constater’, ‘prendre acte’ ou ‘dire et juger’, ne qualifient pas des prétentions cernant l’objet du litige au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent, ni n’ont vocation à conférer aucun droit à celui qui la requiert. La cour, qui n’est tenue que de répondre qu’aux prétentions énoncées au dispositif en application de l’article 954 du code de procédure civile, n’a donc pas à statuer dessus.

Ainsi en est-il des demandes suivantes des appelants visant à: ‘constater que M. [Y] [J] a perçu à son propre profit des loyers versés par l’enseigne Auchan pour la période du 28 avril 1998 au 1er avril 2009 soit durant onze années’; de l’intimé visant à : ‘constater que l’arrêt de la cour en date du 8 septembre 2009 a infirmé le jugement de divorce du 20 mai 2008 et a relevé que le jugement de divorce du Tribunal de Salé du 2 avril 2008 avait pris un caractère définitif ; ‘constater que le complétant, la cour a ordonné la liquidation du régime matrimonial et commis le Président de la Chambre Départementale des notaires avec faculté de délégation pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des droits matrimoniaux des époux et que le bien immobilier de Carbonne ainsi que de son mobilier meublant a été attribué préférentiellement à Mr. [Y] [J]’ ; ‘constater que Me [B], notaire, a été désigné à cet effet et qu’il a ouvert ses opérations le 4 Juin 2010 arrêtant la date de jouissance divise au 5 Juillet 2005 d’un commun accord des parties et qu’au terme de ce procès-verbal, il y avait lieu de suspendre lesdites opérations aux fins de détermination du régime matrimonial applicable’ ; ‘constater que suivant procès-verbal du 24 Mai 2013, le notaire instrumentaire recueillait l’accord de Mr. [Y] [J] pour fixer la valeur de la maison indivise de Carbonne au prix de 91.500 € 00 tel qu’estimé par son personnel mais que Mme [I] [G] entendait la contester et déclarait solliciter une contre-expertise à ses frais dans le délai maximtun d’un mois mais qu’elle s’en abstenait sans que l’on en connaisse la raison’ ; ‘prendre acte du décès subit d'[I] [G] survenu le 25 Juin 2014 et de la poursuite d’indivision entre les 4 enfants communs et leur père’ ; ‘prendre acte de la renonciation de Mr. [Y] [J] à son droit d’attribution préférentielle dans un bien de paix, ce dernier ayant remis les clés de ce bien immobilier au notaire instrumentaire dès le 24 Mai 2013″, précision faite que le premier juge n’était pas saisi d’une telle demande et qu’en toute hypothèse le bien indivis a été vendu ; ‘prendre acte de ce que Mr. [Y] [J] a été autorisé à vendre seul la propriété indivise de Carbonne à Mr. [H] [S] au prix de 90.000 € net vendeur suivant ordonnance prise en la forme des référés par le Président du Tribunal de Grande Instance de Toulouse du 21 mars 2017 et que cette vente est devenus effective le 29 août 2017, le prix demeurant consigné entre les mains du notaire l’instrumentant’ ; ‘constater que suivant procès-verbal du 22 septembre 2017, les parties n’ont pu parvenir à un accord sur le partage des fonds consignés, deux des enfants [J], [V] et [N], émettant sommairement des prétentions irrecevables et non chiffrées et les deux autres enfants concemés ne comparaissant pas ; ‘ceci rappelé, dire et juger que la liquidation du régime matrimonial des époux [X] se compose à l’actif du prix de vente du bien immobilier de la propriété indivise de Carbonne, soit 90.000 €, sous déduction du montant de la plus-value immobilière de 1.116 € 00 incombant à Mr. [Y] [J], du règlement des frais d’expertise concemant l’estimation de ce bien, de l’inscription hypothécaire grevant le bien vendu et du règlement des frais de succession d'[I] [G] ainsi que les frais notarié pour parvenir au partage sollicité’ .

Sur la portée de l’appel

En vertu des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions émises dans le dispositif des conclusions des parties.

Si les appelants ont frappé d’appel les chefs de dispositif du jugement portant sur le crédit du compte d’indivision de M. [Y] [J] pour comporter les sommes suivantes : prêt immobilier : 69 579,55 euros ; taxes foncières depuis 2006 : 9 233 euros ; cotisations assurances : 1 654,60 euros ; travaux d’entretien : 1 578,08 euros ainsi que sur le renvoi au notaire aux fins de partage et l’exécution provisoire, dont la réformation ne ressort, en toute hypothèse, pas de la compétence de la cour, ils ne formulent aucune prétention à ce titre de sorte que la confirmation de ces chefs sera ordonnée, sauf à préciser que le renvoi au notaire se fera compte-tenu du présent arrêt.

Sur la détermination de la loi applicable au régime matrimonial des époux [J]

La loi applicable au régime matrimonial d’époux mariés sans contrat avant l’entrée en vigueur de la convention de La Haye du 14 mars 1978 est déterminée principalement en considération de la fixation de leur premier domicile matrimonial.

Le premier domicile ne constitue qu’une présomption simple et, à ce titre, peut être renversée s’il apparaît que par leur comportement au cours du mariage, les époux ont entendu se soumettre à une autre loi.

Les appelants sollicitent de voir fixer la loi applicable au régime matrimonial des époux [J] et, exposant que les époux se seraient installés en France dès leur mariage, revendiquent l’application de la loi française, et, par voie de conséquence, en l’absence de contrat de mariage entre les époux, le régime de la communauté légale. Ils critiquent sur ce fondement le fait que le ‘juge du fond ait porté au crédit du compte de M. [J] les sommes réglées au titre du crédit immobilier’, ce chef de dispositif de jugement n’étant pourtant au final critiqué par quiconque dans le dispositif de leurs conclusions.

L’intimé n’émet aucune prétention au fond au titre de ses écritures dispositives sur ce chef de demande, ne sollicitant que de voir ‘démettre les enfants [J] de leurs demandes, fins et conclusions comme irrecevables, injustes ou mal fondées’. Dans l’exposé de ces moyens, sans en tirer de conséquences en termes de demande, il évoque le caractère nouveau en cause d’appel de cette prétention. A titre subsidiaire, il considère qu’aux termes de l’article 11&2 de la convention franco-marocaine du 5 octobre 1957, le juge français est compétent pour statuer, ce qui est toutefois sans rapport avec la prétention adverse qui ne vise pas à contester la compétence de la juridiction française mais à voir fixer la loi applicable au régime matrimonial.

Il résulte du procès-verbal d’ouverture des opérations de compte liquidation et partage du régime matrimonial des époux [J] en date du 4 juin 2010 que le notaire a interrogé les parties sur la loi applicable au règlement de leurs intérêts patrimoniaux eu égard au lieu de célébration de leur mariage, en l’espèce Taza au Maroc le 15 août 1988. M. [J] a alors affirmé vivre au jour du mariage en France, Mme [G] exposant avoir continué de résider dans la famille de son mari au Maroc dans l’attente de l’obtention d’un titre de séjour. Elle a ajouté être arrivée en France dix mois après le mariage, après régularisation de sa situation administrative, le premier enfant [D] étant née le 16 juillet 1990 à Saint-Gaudens.

Dans ces conditions, tenant la résidence continue des époux en France dans les mois qui ont suivi le mariage et fixée à la suite de la régularisation administrative de la situation de l’épouse, puis la naissance du premier enfant sur le territoire français peu après, la loi applicable au régime matrimonial des époux est la loi française de sorte que ceux-ci étaient soumis au régime de la communauté légale réduite aux acquêts, ce qu’ils ont d’ailleurs déclaré aux termes de l’acte d’acquisition du bien constitutif du domicile familial dix ans plus tard en date du 21 février 1998.

Il n’y a pas lieu à infirmation du premier jugement de ce chef, dès lors que le premier juge n’avait pas été saisi d’une telle demande dont l’appréciation dépend pour autant étroitement de la résolution du litige, la cour y ajoutant dès lors en ce sens.

Sur la demande de créance des héritiers de Mme [G] divorcée [J] à l’encontre de leur père au profit de l’indivision à raison de l’occupation privative du bien indivis

Aux termes de l’article 815-9 alinéa 2 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivis est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.

L’article 815-10 alinéa 3 du code civil précise qu’aucune recherche relative aux fruits et revenus des biens indivis ne sera recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être, l’indemnité de privation de jouissance relevant de cette catégorie.

Selon l’article 2242 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la date des faits, l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.

Aux termes de l’article 2253 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la date des faits, la prescription ne court pas entre époux et se trouve suspendue jusqu’à la dissolution du mariage.

En matière d’indemnité d’occupation entre époux, au final, la prescription quinquennale ne peut commencer à courir qu’à compter du jour où le jugement de divorce acquiert force de chose jugée. Aussi, la demande d’indemnité d’occupation formée par le conjoint de l’époux occupant, ou ses ayant-droits dans le délai de cinq années suivant cette date, peut recouvrir la totalité de la période d’occupation depuis l’origine, sans que la prescription puisse être opposée. Enfin, le délai de prescription est valablement interrompu par l’établissement d’un procès-verbal de difficultés dressé par le notaire chargé de la liquidation et du partage dès lors que celui-ci contient une demande portant sur le droit dont la prescription est alléguée, valant demande en justice.

Dans ce cas, seule la fin de l’instance en partage, c’est-à-dire le prononcé de la jouissance divise ou le désistement d’instance, met fin à l’interruption, dès lors que le juge n’est pas dessaisi de l’instance par le renvoi au notaire.

Les parties sont d’accord pour fixer la période d’occupation privative du domicile conjugal par M. [J] du 5 juillet 2005, coincidant avec l’ordonnance de non-conciliation du juge français dans le cadre de la procédure de divorce, confirmé par arrêt en date du 16 janvier 2006 et ayant attribué la jouissance à titre onéreux dudit bien à l’intéressé, au 24 mai 2013, date, non contestée, de restitution des clés par M. [J] à son épouse.

Elles s’opposent en revanche sur le montant de ladite indemnité ainsi que les modalités de calcul.

En ce sens, les intimés considèrent que le point de départ de la prescription quinquennale doit être fixé à la date de l’arrêt de cette cour du 8 septembre 2009, faute de ‘valeur’ du jugement de divorce marocain. Ils ajoutent qu’au vu du décès du de cujus en date du 25 juin 2014, soit avant l’expiration du délai de prescription, du fait de leur ‘subrogation’ dans ses droits, ils disposaient d’un délai de cinq ans à compter de cette date pour revendiquer toute créance de sorte qu’à la date du procès-verbal de difficultés faisant état de cette demande en date du 22 septembre 2017, leur action n’était pas prescrite. Ils sollicitent pour l’évaluation de cette indemnité un taux de rendement de 7% sur la valeur finale de vente du bien et une absence de décôte eu égard au mauvais entretien du bien par l’occupant indivisaire.

M. [Y] [J] considère que la demande en paiement de cette indemnité est atteinte par la prescription quinquennale en son entier. Il fait valoir d’une part que son épouse n’avait sollicité aucun paiement dans le délai de cinq ans à compter du jugement de divorce du tribunal marocain de Salé ayant porté plein effet entre les époux dès son prononcé, l’exequatur opéré par incidente par la cour ne conduisant à aucun report s’agissant de la simple reconnaissance de sa validité, de sorte que la période d’occupation entre le 2 avril 2008 et le 2 avril 2013 n’est susceptible de fonder aucune créance. Il y ajoute que la demande de paiement portée dans le procès-verbal de difficultés du notaire instrumentaire en date du 22 septembre 2017 par deux ayants-droits, aux termes des dires ainsi actés, est irrégulière pour ne pas satisfaire aux exigences de quorum des 2/3 nécessaires pour effectuer un acte d’administration relatif à un bien indivis, en application de l’article 815-3 du code civil, partant ne constitue pas un acte interruptif de prescription valable. A titre subsidiaire, il revendique pour le calcul de toute indemnité l’application de la décôte ‘habituelle’ de 30% sur un taux de rendement moyen immobilier de 4% soit un montant mensuel, selon ses calculs, de 210 euros et une créance totale de 19 908 euros au profit de l’indivision.

Les époux ont été divorcés par le jugement du tribunal de Salé au Maroc en date du 2 avril 2008, la reconnaissance par voie d’incidente par la cour aux fins d’exequatur, saisie de l’appel du divorce français, et ce après vérification des conditions posées par l’article 16 de la convention franco-marocaine du 5 octobre 1957, n’ayant pas conduit à un report des effets du jugement étranger entre les époux à la date de l’arrêt. Le caractère définitif du jugement étranger n’est contesté par quiconque.

La prescription a donc été acquise le 2 avril 2013 avant le décès de Mme [G].

Un procès-verbal de difficultés a été dressé par le notaire instrumentaire en date du 22 septembre 2017 (pièce n°22), faisant état en sa page 4 par MM. [V] et [N] [J], venant aux droits de leur mère décédée par application de l’article 724 du code civil, de la revendication du règlement par leur père d’une indemnité d’occupation pour la période s’étendant de l’année 2004 à l’année 2013. Cet acte réalisé par le notaire commis, par le dire qu’il contient et qui aurait pu être formulé par un indivisaire seul, en ce sens étranger à la notion d’acte d’administration sur un bien indivis, a valablement interrompu la prescription de sorte que, faute d’autre acte interruptif antérieur, l’indemnité d’occupation due par M. [Y] [J] ne l’est que sur la période comprise entre le 22 septembre 2012 et le 24 mai 2013 soit huit mois et deux jours.

S’agissant de l’évaluation du montant de cette indemnité, l’intimé sollicite confirmation du montant fixé par le premier juge à hauteur de 300 euros mensuels, les appelants considérant que l’abattement habituel de 20% n’est pas justifié dès lors que l’occupant avait laissé se déprecier le bien faute de l’avoir entretenu. Ils sollicitent dès lors l’application d’un taux de 7%, et non 4% comme retenu par le premier juge, au rapport immobilier annuel du bien finalement vendu pour un prix de 90 000 euros soit une indemnité de 630 euros mensuels.

D’une part, le premier juge n’a pas fait état d’un abattement sur la valeur locative mensuelle du bien qu’il a retenue, de sorte que cette critique des intimés est inopérante pour manquer en fait. D’autre part, la question du dépérissement du bien entre ses mains sur la période d’occupation, à la supposer acquise, relève d’une appréciation totalement distincte portant sur une créance au profit de l’indivision, que les intimés ne manquent d’ailleurs pas de formuler, de sorte, qu’à nouveau, ce moyen n’est pas opérant.

Aucune partie ne fournit un avis de valeur locative ou toute autre pièce permettant une évaluation de ladite indemnité, en particulier les intimés qui critiquent l’évaluation opérée par le premier juge pour des motifs non fondés.

Il y a lieu, dès lors, de confirmer ce chef de dispositif du jugement déféré tant s’agissant de la période de l’indemnité d’occupation due que son montant, correctement apprécié à hauteur finale de 2400 euros.

Sur la demande de créance des héritiers de Mme [G] divorcée [J] à l’encontre de leur père au profit de l’indivision à raison de l’encaissement de loyers suite à l’apposition de panneaux publicitaires sur le bien indivis

Les appelants font valoir que leur père a perçu de la part de l’entreprise rétributrice Vision de la prestation pré-citée une somme de 1000 francs par an soit 152,45 euros entre 1999 et 2001 puis une somme totale de 2 925,50 euros soit au final 3381,85 euros, affirmant que leur mère avait déjà fait état de ce contrat dans un procès-verbal du notaire saisi de la liquidation du règlement matrimonial en date du 24 mai 2013. Ils exposent ,ensuite, que leur père a également bénéficié de loyers d’une autre société, Auchan, durant près de onze années pour le même motif, entre le 28 avril 1998 et le 1er avril 2009 mais ladite société s’étant refusée à fournir les contrats ainsi que le montant des loyers versés, ils en sont réduits à solliciter une somme forfaitaire de 15 000 euros au titre de sa résistance abusive à produire les pièces utiles. Ils sollicitent condamnation de ces sommes à l’indivision, les panneaux ayant été apposés sur une parcelle attenante à la maison indivise, ce qui n’est pas contesté par l’intimé.

M. [J] reconnaît dans ses écritures l’existence d’un contrat avec la société Auchan entre le 28 avril 1998 et le 1er avril 2009, date de retrait du panneau, sans pour autant préciser les montants reçus à ce titre. Il considère en effet que le point de départ de l’action en règlement de cette créance, constitutive de fruits et revenus au profit de l’indivision, enfermée dans une prescription de nature quinquennale, correspond à la date de retrait du panneau de sorte que toute réclamation de ce chef postérieure à la date du 1er avril 2014 est prescrite. Il reconnaît également la perception de loyers du même type de la part d’une société Vision et ce, du 17 décembre 2008 au 8 janvier 2018, précisant que le loyer était de 152,45 euros jusqu’au 8 janvier 2010, revalorisé ensuite à 200 euros. Il ne se reconnaît, toutefois, créancier que de la seule somme de 2 314,70 euros à ce titre au profit de l’indivision, considérant que la date de jouissance divise a été fixée à la date de l’ordonnance de non-conciliation dans le procès-verbal d’ouverture des opérations de compte liquidation partage en date du 4 juin 2010, de sorte que l’ensemble des annuités réglées antérieurement ne seraient pas dues à l’indivision. Il ajoute, dans le seul exposé de ces moyens, la reconnaissance de cette dette sous ‘l’impérative réserve de la prescription quinquennale’ sans en tirer aucune conséquence à son dispositif dans lequel il sollicite fixation du montant de 2314,70 euros sur ce fondement.

S’agissant des loyers de la société Auchan encaissés par M. [J], les intimés ne formulent aucune demande de cette créance au profit de l’indivision puisqu’ils sollicitent l’allocation d’une indemnité ‘forfaitaire’ à leur profit d’un montant de 15 000 euros, au seul titre de la résistance abusive de leur père à produire les pièces utiles à un calcul plus précis de ladite créance, c’est-à-dire actionnant sa responsabilité délictuelle. Ils ne sollicitent de la cour que le ‘constat de la perception de ces loyers durant onze années’, ce qui ne constitue pas une prétention.

Il n’y a donc pas lieu pour la cour, en retour, de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale opposée par l’intimé d’une action en paiement fondée sur les dispositions de l’article 815-10 du code civil qui n’a pas été formulée.

Concernant les loyers versés par la société Vision, M. [Y] [J], qui se reconnaît une créance, défalque à tort les annuités antérieures perçues après la date du 5 juillet 2005 en se prévalant du fait qu’il s’agirait de la date de jouissance divise. En effet, l’appréciation de cette date par le notaire, figurant effectivement dans le procès-verbal d’ouverture du règlement du règime matrimonial, est nécessairement erronée, puisqu’il s’agit en réalité de la date de l’ordonnance de non-conciliation du juge français ne portant dès lors que sur la date de dissolution du régime matrimonial entre les époux, faisant non cesser l’indivision mais la faire naître, à supposer, quoi qu’il en soit, établie par cette pièce ladite date dès lors que le divorce a été prononcé par le tribunal marocain de Salé et non par une juridiction française.

Il ne soulève toujours aucune fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en paiement des intimés dans ses écritures dispositives, se bornant à l’évoquer par une incise dans l’exposé des moyens sans articulation ni calcul pour finalement solliciter la fixation d’une créance de 2314,70 euros au profit de l’indivision du seul fait du dégrèvement des sommes prétenduement non dues du fait de la jouissance divise, ce qui est inexact.

Au final, M. [J] est donc redevable d’une somme de : (152,45×4) (2006 à 2009) + (12,70×5) (prorata année 2005) + (200×8) (2010 à 2018) = 2273,30 euros.

Dans ces conditions, il y a lieu d’infirmer le premier jugement de ce chef de dispositif et fixer la créance à hauteur de 2273,30 euros.

Sur la demande de créance des héritiers de Mme [G] divorcée [J] à l’encontre de leur père au profit de l’indivision à raison de dégradations sur le bien indivis :

Aux termes de l’article 815-13 alinéa 2 du code civil, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur du biens indivis par son fait ou sa faute.

Les ayant-droits de Mme [G] divorcée [J] soutiennent que leur père n’aurait pas entretenu le bien immobilier, le laissant se déprécier et dépérir pendant plus de dix années depuis son occupation privative dans le cadre de la procédure de divorce, et ce,sans procéder aux entretiens et réparations qui s’imposaient, de sorte que celui-ci s’exposerait au règlement d’une indemnité forfaitaire de 10 000 euros en réparation du préjudice ainsi subi à l’indivision.

Si le procès-verbal de constat d’huissier, dressé d’ailleurs à la seule requête de l’intimé, en date du 2 mai 2014 témoigne effectivement d’un bien indivis dans un état de relatif délabrement et présentant une indéniable vétusté et un défaut d’entretien (poutres de plancher vermoulues, menuiseries extérieures en mauvais état, fissures, toiture en partie non étanche, humidité intérieure importante), d’une part, ce constat est distant d’une année de la date de fin de jouissance privative de M. [Y] [J] alors qu’il est ignoré l’état du bien à son départ. D’autre part, seule Mme [G] avait refusé d’entériner l’estimation par le notaire du bien indivis et devait en principe effectuer une contre-expertise à ses frais dans un délai de trente jours à compter du 24 mai 2013, ce qui n’a jamais été fait, bloquant ainsi toute perspective de vente alors que l’appelant avait quitté les lieux.

Enfin, les appelants, prolongeant le positionnement du de cujus, se sont eux-mêmes également opposés à la vente du bien en février 2015 (pièce n°14), en refusant de se présenter aux convocations du notaire en charge, obligeant d’ailleurs M. [Y] [J] à passer par voie judiciaire afin d’être autorisé à la vente du bien seul, ce qui fut favorablement accueilli par le juge des référés par ordonnance en date du 21 mars 2017 (pièce n°20).

Enfin, en toute hypothèse, le bien, acquis à hauteur de 70 000 euros au cours de l’année 1998, sans qu’il soit fait état de travaux d’amélioration particuliers par les parties dans les années postérieures, a été revendu 90 000 euros de sorte qu’aucune moins-value n’a finalement été supportée du fait de ce supposé défaut d’entretien, au contraire, une taxation sur plus-value ayant été finalement opérée.

En considération de l’ensemble de ces éléments, le premier jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.

Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive à produire les justificatifs des loyers formulée par les intimés

Aux termes de l’article 1240 du code civil, toute fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Les intimés échouent à démontrer la malice, la mauvaise foi ou l’erreur grossière équivalente au dol de la part de la partie adverse, alors que ceux-ci ne se prévalent par ailleurs d’aucune sommation de communiquer les pièces justificatives en question portant sur l’encaissement des loyers versés par la société Auchan, que cette défaillance alléguée n’a pas non plus été élevée judiciairement devant le conseiller de la mise en état et, enfin, qu’une telle prétention ne saurait avoir pour objet, au final, de contourner une éventuelle prescription de l’action en paiement originelle et principale.

Le premier jugement sera dès lors confirmé dans le sens du débouté d’une telle demande.

Sur la demande de condamnation des intimés au paiement d’une moins-value de 2 000 euros tenant à leur refus de régulariser la vente amiable du bien indivis en décembre 2014

M. [Y] [J] estime que les appelants, en s’opposant, par leurs carences aux convocations du notaire mandaté, à la possibilité d’une première vente du bien indivis en décembre 2014 pour laquelle une offre d’achat avait été formulée à hauteur de 92 000 euros sont reponsables, au moins à hauteur de la moitié, de la moins-value sur la vente finale du bien opérée trois ans plus tard à hauteur de 90 000 euros. Il revendique, dès lors, une créance contre l’indivision à hauteur de 1000 euros.

Les appelants ne discutent pas cette prétention dans leurs écritures et n’opposent aucun moyen.

Une promesse unilatérale d’achat a effectivement été formulée par de potentiels acquéreurs en date du 6 décembre 2014. Pour autant, rien n’indique que les appelants auraient accepté cette offre, ceux-ci ayant loisir de la refuser sans devoir justifier de leur refus et sans que ce refus ne puisse constituer une faute à la lumière d’un prix de vente inférieur ultérieur.

Dans ces conditions, cette demande sera rejetée.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Tenant l’échec de leurs prétentions, les dépens d’appel seront à la charge des appelants, sans qu’il soit nécessaire de modifier la charge décidée en première instance.

L’équité ne commande pas l’application d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour :

statuant dans les limites de sa saisine :

– infirme le jugement attaqué en ce qu’il a :

– dit que la somme de 3 075,96 euros sera portée au débit du compte d’indivision de M. [Y] [J] ;

statuant à nouveau du chef de jugement infirmé :

– dit que la somme de 2 273,30 euros (deux mille deux cent soixante treize euros et trente cents) sera portée au débit du compte d’indivision de M. [Y] [J] ;

y ajoutant :

– dit que la loi applicable au régime matrimonial des époux [X] est la loi française de sorte que leur régime matrimonial est celui de la communauté légale réduite aux acquets ;

– dit que le renvoi au notaire pour dresser l’acte de partage sera opéré compte-tenu du présent arrêt ;

– confirme le jugement attaqué pour le surplus ;

– rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;

– dit que MM. [N], [V], [F] [J] et Mme [D] [J] épouse [K] auront la charge des dépens d’appel.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,

M. TACHONC. GUENGARD.

 


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