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14 juin 2018
Cour de cassation
Pourvoi n°
17-21.795
CIV.3
CGA
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 juin 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10345 F
Pourvoi n° S 17-21.795
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ la société RMF, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] ,
2°/ M. I…. X…, domicilié […] ,
contre l’arrêt rendu le 30 mai 2017 par la cour d’appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige les opposant à M. J… Y…, domicilié […] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 15 mai 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Z…, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société RMF et de M. X… ;
Sur le rapport de Mme Z…, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l’article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu’il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société RMF et M. X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société RMF et M. X… ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille dix-huit.
Le conseiller rapporteur le president
Le greffier de chambre
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société RMF et M. X…
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré irrecevable l’intervention volontaire en la procédure de M. I…. X… et par voie de conséquence l’ensemble de ses prétentions à l’encontre de M. J… Y… ;
AUX MOTIFS QUE sur l’intervention volontaire de M. I…. X…, aux termes de l’article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité ; que toutefois, cette intervention ne peut avoir pour objet de soumettre à la cour un litige nouveau qui ne tend pas aux mêmes fins que la demande d’origine ; qu’alors que le premier juge était saisi d’une demande en nullité ou résiliation de bail, Monsieur I…. X… intervient en cause d’appel pour revendiquer la propriété de l’immeuble donné à bail ; qu’il s’agit d’un litige totalement nouveau ; que cette intervention ne peut qu’être déclarée irrecevable (arrêt attaqué, p. 8) ; (
) que si, au terme des conclusions déposées au nom de la Sarl RMF et de Monsieur X… indistinctement, il est demandé à la cour de faire droit à l’action en simulation exercée par Monsieur X… et de dire qu’il est le véritable propriétaire, cette prétention en tant qu’elle est formulée au nom de la Sarl n’est pas nouvelle dès lors que, dès la première instance, elle déniait à Monsieur Y… sa qualité de propriétaire des lieux pour conclure à son débouté ; qu’elle se rattache en conséquence aux prétentions de la Sarl RMF visant au débouté par un lien suffisant (arrêt attaqué, p. 8, § 2 des motifs relatifs au litige opposant M. Y… à la Sarl RMF)
ALORS D’UNE PART QUE l’intervention est recevable quand elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ; qu’en l’espèce, en retenant, pour déclarer irrecevable l’intervention en cause d’appel de M. X…, que l’intervention ne peut avoir pour objet de soumettre à la cour un litige nouveau qui ne tend pas aux mêmes fins que la demande d’origine, la cour d’appel a violé l’article 325 du code de procédure civile ;
ALORS D’AUTRE PART QUE l’intervention est recevable quand elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ; que les prétentions des parties sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense, ainsi que par les demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ; qu’en l’espèce, en déclarant irrecevable l’intervention en cause d’appel de M. X… pour revendiquer la propriété de l’immeuble donné à bail, au motif que le premier juge était saisi d’une demande en nullité ou résiliation du bail, cependant qu’il résulte de ses propres constatations que la société RMF déniait, dès la première instance, à M. Y… la qualité de propriétaire des lieux et demandait en cause d’appel de dire que M. X… est le véritable propriétaire, de sorte que l’intervention de M. X… se rattachait aux prétentions de la société RMF par un lien suffisant, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 325 et 4 du code de procédure civile.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir déclaré mal fondée l’action en simulation formée par la Sarl RMF, d’avoir constaté que M. J… Y… justifie par un acte authentique être propriétaire du bien immobilier sis […] , d’avoir dit que la Sarl RMF est occupante sans droit ni titre des locaux sis […] depuis le 1er décembre 1997, de l’avoir condamnée à payer à M. J… Y… en derniers ou quittances valables 305 € par mois au titre de l’indemnité d’occupation pour la période du 1er décembre 1997 au 12 février 2009 et à lui verser 14 326,63 € au titre des loyers qu’elle a perçus pour les emplacements publicitaires et de l’avoir déboutée de ses prétentions à l’encontre de M. J… Y… ;
Aux motifs qu’il est établi que l’immeuble litigieux sis […] a été acquis par M. J… Y… au terme d’un acte notarié dressé le 14 octobre 1997 par Maître Gérard A…, notaire associé à Lyon ; que la Sarl RMF, qui soutient qu’en réalité M. Y… n’est intervenu dans cet acte qu’en qualité de prête-nom de M. I…. X…, fait état de l’impossibilité morale pour ce dernier de se procurer un écrit en raison de leurs liens d’amitié ; qu’elle produit aux débats des attestations visant à démontrer l’importance de ces liens ; que M. Y… pour sa part soutient qu’hormis M. B… K…, il ne connaît aucun des témoins auteurs de ces attestations dont il conteste le contenu ; que la lecture des attestations produites par la société RMF montre qu’elles sont pour la plupart rédigées en termes très généraux, leurs auteurs ne précisant pas dans quelles conditions ils ont eu connaissance des éléments dont ils témoignent ; que plusieurs d’entre elles relatent les circonstances dans lesquelles M. Y… aurait proposé à M. X… de lui servir de prête-nom pour l’acquisition de l’immeuble litigieux, mais font état de conditions ne correspondant pas à la réalité ; qu’en effet, il est question d’un remboursement du prêt par M. X… sous 5 ans qui devait être suivi d’un transfert de propriété de l’immeuble à son profit (pièces 45,46, 51, 122, 138, 141 et 143 de la société RMF) alors qu’il ressort de l’acte notarié que les emprunts contractés pour financer l’acquisition sont remboursables pour l’un en 180 mois et pour l’autre en 48 mensualités entre le 1 juillet 2012 et le 31 juillet 2016 après une franchise de 180 mois ; qu’il est également fait état dans ces attestations de démarches que M. Y… aurait entreprises au bout de 4 ou 5 ans d’exécution de l’accord pour spolier Monsieur X… en s’appropriant son bien, démarches qui auraient fortement perturbé e dernier, alors que M. Y… n’a engagé aucune action autre que la présente procédure ; que la cour ne peut dans ces conditions que s’interroger sur la crédibilité à apporter à ces attestations ; que de même, si plusieurs témoins présentent MM. Y… et X… comme étant inséparables, notamment les week-ends au cours desquels ils auraient fréquenté ensemble et assidûment divers marchés et commerces (pièces 48, 138, 140 et 142 de la société), Monsieur B… K…, ami de M. Y…, ce que celui-ci reconnaît, déclare ne connaître Monsieur X… que de vue (pièce 45) et Mme Djamila C…, ex-compagne de M. X… de 1975 à 1988 atteste ne connaître M. Y… que de vue (pièce 46) ; que par ailleurs, il paraît étonnant de la part de deux personnes se fréquentant aussi assidûment que, pour procéder à des échanges de courriers et d’argent, elles aient recours à un intermédiaire ainsi qu’en attestent MM. D… H… et E… F… (pièces 53 et 54) ; qu’enfin, les attestations relatant les menaces que M. Y… aurait formulées à l’encontre de M. X… de permettre à la banque de procéder à la vente de l’immeuble au premier impayé de ce dernier (pièces 48 et 143) et ses exigences de ne rester tenu par les engagements envers la banque que pendant 5 ans (pièces 51, 122 et 138) sont en contradiction avec la présentation selon laquelle les deux parties à ce prétendu accord se faisaient une totale confiance ce qui aurait empêché M. X… de demander un écrit ; qu’il résulte de ces éléments que la Société RMF n’établit pas de manière certaine que M. X… et M. Y… entretenaient des liens amicaux si anciens et emprunts de confiance mutuelle que M. X… se serait trouvé dans l’impossibilité morale d’établir un écrit établissant la contre-lettre invoquée ;
ALORS QUE l’impossibilité morale de prouver par écrit autorise les parties à prouver l’existence d’un acte juridique par tous moyens ; qu’en l’espèce, en retenant, pour écarter l’impossibilité morale de M. X… d’établir un écrit établissant la contre-lettre invoquée, que M. Y… n’avait engagé aucune démarche pour spolier M. X… en s’appropriant son bien, contrairement à ce qu’il était indiqué dans les attestations produites par la société RFM, à l’exception de la présente procédure, sans rechercher, comme il lui était demandé, si ne constituait pas une telle démarche le fait pour M. Y…, propriétaire apparent du bien litigieux, d’agir en nullité ou résiliation du bail justifiant l’occupation de l’immeuble par M. X… et la société RFM et d’en demander l’expulsion, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1348 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, applicable à la cause.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION (Subsidiaire)
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir dit que la Sarl RMF est occupante sans droit ni titre des locaux sis […] depuis le 1er décembre 1997, de l’avoir condamnée à payer à M. J… Y… en derniers ou quittances valables 305 € par mois au titre de l’indemnité d’occupation pour la période du 1er décembre 1997 au 12 février 2009 et à lui verser 14 326,63 € au titre des loyers qu’elle a perçus pour les emplacements publicitaires et de l’avoir déboutée de ses prétentions à l’encontre de M. J… Y… ;
Aux motifs qu’il ressort de l’examen de l’ « attestation sur l’honneur » en date du 24 avril 1998 dont M. Y… ne conteste pas qu’il l’a signée que ce document ne comporte aucune indication quant au montant du loyer que la Sarl RMF, qui est présentée comme bénéficiaire d’un bail, s’engageait à payer ; que ce document n’est également pas signé par la représentante de la Sarl qui n’a ainsi pris aucun engagement vis-à-vis du propriétaire ; qu’il s’en déduit que ce document ne peut en aucune manière s’analyser en un contrat de bail qu’il soit professionnel ou commercial et que la Sarl RMF était occupante sans droit ni titre ; qu’il est établit qu’en cours d’instance l’expulsion de la société RMF a eu lieu et que les locaux sont libres depuis le 12 février 2009 ; que la demande de confirmation du jugement en ce qu’il a ordonné cette expulsion est en conséquence sans objet ; qu’il n’est pas contesté par M. Y… que durant l’occupation des locaux par la Sarl RMF, il a perçu une moyenne de 305 € par mois ; qu’aucune pièce du dossier ne permet de considérer que cette somme, qu’il a accepté de percevoir pendant plusieurs années sans en discuter le montant, n’indemnise pas suffisamment le préjudice résultant de l’occupation du tènement ; que le rapport d’expertise amiable rédigé par M. G… sur lequel M. Y… se base pour demander que cette indemnité soit portée à 1200 € par mois n’a pas été établi contradictoirement et ne concerne que la valeur locative du tènement sans tenir compte des conditions d’occupation réelle des locaux ; qu’il y a lieu dans ces conditions et sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise de fixer à 305 € par mois l’indemnité d’occupation due par la Sarl RMF du 1er décembre 1997 au 12 février 2009 et de prononcer à ce titre une condamnation en derniers ou quittances valables dès lors que des paiements sont déjà intervenus ; qu’il est établi que la Sarl RMF, se présentant comme la locataire autorisée, a signé le 5 septembre 2000 avec la société Trans un contrat portant sur l’installation sur le tènement de trois puis quatre panneaux publicitaires et il n’est pas contesté qu’elle a encaissé à ce titre des loyers pour un total de 14 326,63 € ; que si, dans l’attestation sur l’honneur du 24 avril 1998, la sous-location était autorisée, dès lors que ce document ne constitue pas un contrat de bail, cette autorisation, expressément liée à une telle convention, est inexistante ; qu’il s’en déduit que c’est sans droit que la Sarl RMF a signé ce contrat de location et encaissé les loyers correspondant, et que M ;Y… est fondé à demander sa condamnation à lui verser cette somme sur le fondement de l’enrichissement sans cause ; que la société RMF pour sa part ne peut qu’être déboutée de ses prétentions à l’encontre de M. Y… au titre de la perte de location de cet emplacement publicitaire ;
ALORS QU’on peut louer par écrit ou verbalement ; qu’en l’espèce, en écartant l’existence d’un contrat de bail entre M. Y… et la société RMF au seul motif, inopérant, que l’attestation sur l’honneur signée par M. Y… en date du 24 avril 1998, par laquelle il reconnaît que la société RMF est bénéficiaire d’un bail commercial de neuf ans sur les locaux litigieux ne comporte aucune indication quant au montant du loyer et que cette attestation n’est pas signée par la représentante de la Sarl, tout en constatant que la société RMF a occupé les locaux litigieux du 1er décembre 1997 au 12 février 2009 en payant une somme de 305 € par mois que M. Y… a reçue sans en discuter le montant, ce dont il résulte que le bail dont M. Y… a reconnu l’existence dans l’attestation en date du 24 avril 1998 avait été exécuté dès avant cette date et qu’un prix avait été convenu entre le bailleur et le locataire, la cour d’appel a violé les articles 1714 et 1715 du code civil.