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14 avril 2016
Cour de cassation
Pourvoi n°
15-14.544
CIV.3
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 avril 2016
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 478 F-D
Pourvoi n° U 15-14.544
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Trad Y Sel, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ la société Finamur, anciennement dénommée Ucabail immobilier, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
contre l’arrêt rendu le 16 décembre 2014 par la cour d’appel de Rennes (1re chambre), dans le litige les opposant à Mme [Q] [O], domiciliée [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 15 mars 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Brenot, conseiller rapporteur, Mme Fossaert, conseiller doyen, M. Dupont, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Brenot, conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat des sociétés Trad Y Sel et Finamur, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme [O], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rennes, 16 décembre 2014), que Mme [O], propriétaire d’une parcelle AE [Cadastre 3] issue de la division d’un fonds ayant appartenu à ses parents, a assigné la société Finamur, propriétaire de la parcelle AE [Cadastre 2], issue de la division du même fonds, et la société Trad Y Sel, crédit-preneuse de cette parcelle, en reconnaissance de l’existence d’une servitude de passage sur celle-ci au profit de son fonds et en démolition des constructions obstruant le passage ;
Attendu que la société Finamur et la société Trad Y Sel font grief à l’arrêt d’accueillir cette demande, alors, selon le moyen :
1°/ que la servitude par destination du père de famille ne peut être prouvée par un aveu ou un titre récognitif ; qu’en retenant, pour constater l’existence d’une servitude de passage par destination du père de famille s’exerçant, au profit de la parcelle n° [Cadastre 3] appartenant à Mme [O], sur la parcelle n° [Cadastre 2] appartenant à la société Finamur, que M. [O], ancien propriétaire de la parcelle n° [Cadastre 2], reconnaissait l’existence d’un droit de passage à Mme [O] dans un écrit daté du 30 janvier 1979, la cour d’appel a violé les articles 693 et 695 du code civil ;
2°/ qu’il n’y a servitude par destination du père de famille qu’à la condition d’établir que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c’est par lui que les choses ont été mises dans l’état duquel résulte la servitude ; qu’en jugeant que le portail et le contrefort ornemental situés sur la parcelle n° [Cadastre 3] constituaient des signes apparents de la servitude lors de la division des fonds, sans constater que ces ouvrages étaient le fait du propriétaire commun, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article 693 du code civil ;
3°/ qu’ il n’y a servitude par destination du père de famille qu’à la condition que l’aménagement auquel a procédé le propriétaire commun soit apparent ; qu’en jugeant que le portail et le contrefort ornemental situés sur la parcelle n° [Cadastre 3] constituaient des signes apparents de la servitude lors de la division des fonds, alors qu’ils sont situés hors du fonds prétendument soumis à une servitude et qu’aucun signe apparent d’un chemin aménagé n’existait sur la parcelle prétendument asservie, la cour d’appel a violé l’article 694 du code civil, ensemble l’article 689 du même code ;
4°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que la société Trad Y Sel et la société Finamur faisaient valoir dans leurs conclusions que Mme [O] ne rapportait pas la preuve que son père aurait aménagé de façon permanente une descente en fer pour permettre l’accès à la cour avec une voiture ; qu’en ne répondant pas à ses conclusions opérantes, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
5°/ qu’il n’y a destination du père de famille qu’à la condition d’établir que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire ; qu’il n’y a servitude que si l’état de fait créé par l’auteur commun résulte de l’intention d’assujettir définitivement une parcelle d’un fonds à un service au profit d’une autre parcelle du même fonds ; qu’en jugeant qu’il existait les signes apparents d’une servitude lors de la division des fonds sans rechercher, ainsi qu’elle y était invité, si le propriétaire du fonds avait voulu, lors de la division de ce fonds, établir une servitude au profit de la parcelle n° [Cadastre 3] à la charge de la parcelle n° [Cadastre 2], notamment par un aménagement permanent du dénivelé entre le porche et la cour arrière, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article 693 du code civil ;
6°/ qu’ il n’y a destination du père de famille qu’à la condition d’établir que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire ; qu’il n’y a servitude que si l’état de fait créé par l’auteur commun existait lors de la division des fonds ; qu’en jugeant qu’il existait une servitude de passage par destination du père de famille par la considération que le père de Mme [O] avait aménagé une rampe en métal pour le franchissement du dénivelé de 40 centimètres entre les niveaux du chemin d’accès et de la cour de part et d’autre du portail sans rechercher, au besoin d’office, si cette rampe existait lors de la division des fonds, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 694 du code civil ;
Mais attendu qu’ayant constaté que les parcelles AE [Cadastre 2] et AE [Cadastre 3] appartenaient, avant leur division par un acte de donation-partage du 30 janvier 1979, à un auteur commun, qu’avant cette division il existait un portail d’une largeur de 2,20 m ouvrant sur la cour située derrière la maison d’habitation située sur la parcelle AE [Cadastre 3] et un contrefort ornemental prolongeant la façade de cette maison et obligeant les véhicules à empiéter sur la parcelle AE [Cadastre 2] par un chemin pour rejoindre la cour et que l’acte de division du fonds ne contenait aucune stipulation contraire à cette servitude de passage, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de s’expliquer sur des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, en a exactement déduit que la parcelle AE [Cadastre 2] appartenant à la société Finamur était grevée d’une servitude de passage par destination du père de famille, au bénéfice du fonds AE [Cadastre 3] appartenant à Mme [O] ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;