Affichage publicitaire : 13 septembre 2022 Cour d’appel d’Angers RG n° 19/01386

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13 septembre 2022
Cour d’appel d’Angers
RG n°
19/01386

COUR D’APPEL

D'[Localité 4]

CHAMBRE A – COMMERCIALE

CC/IM

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 19/01386 – N° Portalis DBVP-V-B7D-ERC5

Jugement du 17 Octobre 2018

Tribunal de Commerce d’ANGERS

n° d’inscription au RG de première instance 2018009592

ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2022

APPELANTE :

SARL VAGUE D’IDEES prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée par Me Alexandre BEAUMIER, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 19VAG048

INTIMEE :

S.A.S. SIGNALISATION PUBLICITAIRE HORS MEDIAS

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean philippe MESCHIN de la SELARL D.M.T, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 0828619

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 13 Juin 2022 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, Présidente de chambre, qui a été préalablement entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme CORBEL, Présidente de chambre

Mme ROBVEILLE, Conseiller

M. BENMIMOUNE, Conseiller

Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 13 septembre 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine CORBEL, Présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~~~~

FAITS ET PROCÉDURE

La société Vague d’idées conçoit et fabrique des enseignes.

Au cours de l’année 2017, elle a fait appel à la société Signalisation publicitaire hors médias pour la fabrication de plusieurs enseignes. Les matériaux commandés ont été livrés et facturés.

Invoquant des non-conformités, des dépassement de délais ou des vices, la société Vague d’idées a refusé de payer deux factures.

Sur requête de la société Signalisation publicitaire hors médias, le président du tribunal de commerce d’Angers a rendu, le 30 mai 2018, une ordonnance enjoignant à la société Vague d’idées de payer à la société Signalisation publicitaire hors média la somme de 7.278,01 euros au titre des factures outre les dépens.

Le 12 juillet 2018, la société Vague d’idées a formé opposition à cette ordonnance d’injonction de payer.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 17 octobre 2018, le tribunal de commerce d’Angers a :

– déclaré recevable et bien fondée la société Signalisation publicitaire hors médias en ses demandes.

En conséquence,

-condamné la société Vague d’idées à payer à la SAS Signalisation publicitaire hors média la somme de 7.278,01 euros au titre des factures n° FA1228046 du 31/03/2017 de 3.636,37 euros TTC et n° FA1228198 du 10/04/2017 de 3.641,64 euros;

-condamné la société Vague d’idées aux dépens entiers de l’instance ;

-rappelé que conformément à l’article 1420 du code de procédure civile, le jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer du 30 mai 2018

Par déclaration du 8 juillet 2019, la société Vague d’idées a interjeté appel de ce jugement en attaquant chacune de ses dispositions.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société Vague d’idées demande à la cour de :

– La déclarer recevable et bien fondée en son appel.

– Infirmer le jugement.

-Statuant à nouveau :

Débouter la société Signalisation publicitaire hors média de ses demandes.

– À titre reconventionnel,

Condamner la société Signalisation publicitaire hors médias, au besoin

par compensation, à verser à la les sommes suivantes :

– 1.000 euros et 2.521,09 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi par la société Vagues d’idées ;

– 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d’image et du préjudice économique subi par la société Vagues d’idées.

-À titre subsidiaire,

Ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer les désordres affectant les enseignes litigieuses, avec mission habituelle en pareil cas à l’expert judiciaire qui serait désigné.

– En tout état de cause,

Condamner la société Signalisation publicitaire hors médias à verser à la société Vagues d’idées la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamner la société Signalisation publicitaire hors médias aux dépens.

La société Signalisation publicitaire hors médias prie la cour de :

– Déclarer la société Vague d’idées non fondée en son appel et la débouter de l’ensemble de ses demandes

– Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Vague d’idées à payer à la société Signalisation publicitaire hors médias la somme de 7.278,01 euros.

– Dire que cette somme sera en outre assortie des intérêts légaux à compter du jugement rendu par le tribunal de commerce avec le bénéfice de l’anatocisme conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.

– Condamner la société Vague d’idées à payer à la société Signalisation publicitaire hors médias la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :

-le 9 avril 2020 pour la société Vague d’idées,

– le 14 mai 2020 pour la société Signalisation publicitaire hors médias.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la facture FA1228046 du 31/03/2017 de 3 636.37 € TTC

Cette facture porte sur la fabrication de lettres découpées en aluminium et d’un caisson, suivant une commande du 20 mars 2017.

La société Vague d’idées expose qu’il s’agissait pour la société Signalisation publicitaire hors médias de fabriquer et livrer un panneau en aluminium composite afin qu’elle puisse poser l’enseigne auprès de sa cliente, la société Everblue située à [Adresse 5] (29)

Pour s’opposer à la demande de paiement, la société Vague d’idées invoque un manquement de la société Signalisation publicitaire hors médias à son obligation de délivrance en faisant valoir ne pas avoir reçu de panneau conforme à sa commande malgré trois livraisons. Elle prétend qu’un panneau a été livré une première fois endommagé durant le transport, une deuxièmement fois à la mauvaise dimension et enfin à la mauvaise couleur. Elle indique que, compte tenu des délais écoulés, elle a dû faire appel à un autre fabricant pour le panneau litigieux.

La société Signalisation publicitaire hors médias admet que pour la première livraison, faite le 29 mars 2017, le transport s’est mal déroulé puisque le colis a été cassé et des réserves ont été signalées par la société Vague d’idées, le 30 mars 2017, auprès de son service après-vente. Elle indique avoir re-fabriqué et expédié le matériel le 3 avril suivant. Elle fait valoir que la société Vagues d’idées a réceptionné le matériel le lendemain avec la mention selon laquelle la livraison avait pu être vérifiée, sans aucune réserve et sans retour pour une prétendue non-conformité et que ce n’est que plus de trois mois plus tard, lorsqu’elle a été relancée pour le paiement de la facture, que la société Vagues d’idées aurait invoqué un défaut. Elle fait valoir que les délais indiqués à la commande ne sont qu’indicatifs.

Des éléments du dossier, il ressort que :

– la société Vague d’idées a adressé un mail le 10 avril 2017 à la société Signalisation publicitaire hors médias lui indiquant que la plaque ovale Dibond re-fabriquée à cause du problème de livraison n’avait pas été découpée sur du Dibond 3 mm mais 2 mm et que le format n’était pas le bon puisque la plaque ne mesurait que 996 mm en hauteur au lieu de 1 100 mm.

-un bon de livraison du 20 avril 2017 a été établi portant la mention ‘refusé non conforme à la commande et en retard’.

– après avoir été relancée le 12 mai 2017 et le 3 juillet 2017 pour le paiement de la facture, la société Vague d’idées a répondu à la société Signalisation publicitaire qu’elle n’avait pas été livrée en temps et en heure ; qu’elle avait loué une nacelle qui s’est avérée inutile puisque les enseignes n’avaient pas été livrées.

– par courriel que lui a renvoyé la société Signalisation publicitaire hors médias, le 6 juillet 2017, celle-ci indiquait qu’à la suite d’une casse transport, l’ovale avait été re-fabriqué et livré le 4 avril 2017 avec validation du bon de livraison sans réserve, que la société Vague d’idées l’avait re-contactée pour lui signaler une non-conformité, que de ce fait, elle avait re-fabriqué un disque oval qui avait été refusé à la livraison le 19 avril 2017 et qu’elle avait bien réceptionné en retour. Elle informait la société Vague d’idées qu’il lui manquait le retour du ‘BL 027102″ pour effectuer un avoir de 226,89 euros.

Il ressort de ces éléments que la société Signalisation publicitaire hors médias, d’abord, n’a pas fait de difficulté pour re-fabriquer une troisième fois un ovale, sans facturer de coût supplémentaire, ce dont il se déduit qu’elle avait admis que l’élément livré la deuxièmement fois n’était pas conforme à la commande et, ensuite, qu’elle avait accepté la réexpédition du panneau livré la troisième fois sans avoir alors contesté les motifs portés sur le bon de livraison par la société Vague d’idées sur l’absence de conformité à la commande et la livraison hors délai.

Il est ainsi démontré que la société Vague d’idées rapporte la preuve que la société Signalisation publicitaire hors médias a manqué son obligation contractuelle de livrer un matériel conforme à la commande.

Il en résulte qu’elle n’est pas fondée à demander le prix de la facture.

Sur la demande reconventionnelle de la société Vague d’idées

La société Vague d’idées demande la condamnation de la partie adverse à lui payer la somme de 1 000 euros au titre d’un préjudice matériel et 15 000 euros au titre d’un préjudice d’image et économique.

Elle n’apporte aucun élément pour établir qu’elle aurait subi un préjudice d’image et économique du fait du retard qu’elle a pris pour installer les panneaux publicitaires chez son client.

Elle produit une facture de location d’un engin élévateur pour la période entre le 28 mars 2017 et 30 mars 2017, d’un montant de 550,50 euros TTC, et de location d’un emplacement ,d’un montant de 48 euros. Ces frais ont été inutilement supportés dès lors que le matériel livré le 29 mars 2017 était endommagé et n’a pu être placé, ce qui est imputable au fabricant.

La société Vague d’idées est donc bien fondée à demander la condamnation de la société Signalisation publicitaire hors médias à lui payer la somme de 598,5 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur la facture FA1228198 du 10/04/2017 de 3 641.64 € TTC :

Elle porte sur la fabrication et livraison de deux panneaux ajourés qui ont été livrés le 7 avril 2017.

Comme le fait observer la société Signalisation publicitaire hors médias, la société Vague d’idées ne justifie pas avoir fait de réclamation au sujet d’un des panneaux objte de la facture avant un mail du 3 juillet 2017 dans lequel elle indique que ce panneau a subi une très forte déformation sur la face et que son client lui demande de le refaire. Elle n’apporte aucune preuve de ces dires ni encore moins de l’imputation de la prétendue déformation à un défaut de fabrication. La production d’une facture établie le 26 octobre 2017 pour un panneau mural, sans qu’il puisse être établi qu’il ait été commandé en remplacement de celui livré par la société Signalisation publicitaire hors médias même s’il présente les mêmes dimensions, ne permet pas, quoi qu’il en soit, de déterminer la cause du vice allégué. Il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise qui reviendrait à suppléer la carence de la société Vague d’idées dans l’administration de la preuve, ce à quoi s’oppose l’article 146 du code de la procédure civile.

Il en résulte que la société Vague d’idées ne rapporte pas la preuve d’un vice caché affectant ce panneau et n’est donc pas fondée à invoquer les dispositions de l’article 1641 du code civil pour refuser le paiement du prix convenu ni, par suite, à réclamer des dommages et intérêts.

En conséquence, la condamnation de la société Vague d’idées au paiement de la somme de 3 641,64 euros sera confirmée.

La demande d’anatocisme doit être accueillie conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.

A défaut de produire le devis qui a été accepté purement et simplement par mail du 8 mars 2017 et qui fait la loi des parties, il n’est pas établi que la société Signalisation publicitaire hors médias se serait engagée sur une date de livraison impérative.

N’établissant pas un manquement du fabricant à ses obligations contractuelles, la société Vague d’idées n’est pas fondée à solliciter l’indemnisation des préjudices qu’elle invoque et qui seraient en lien avec la fourniture dudit panneaux.

Sur les demandes accessoires

Les deux parties, qui succombent partiellement, supporteront, chacune, la charge de leurs dépens tant de première instance que d’appel.

Il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement seulement en ce qu’il condamne la société Vague d’idées à payer à la société Signalisation publicitaire hors médias la somme de 3 641,64 euros au titre de la facture FA1228198 du 10/04/2017.

L’infirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau des autres chefs et y ajoutant,

Dit que les intérêts au taux légal dus sur la somme de 3 641,64 euros au titre de la facture FA1228198 du 10/04/2017 à compter du jugement porteront eux-mêmes intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil à compter du 14 mai 2020, date de la demande.

Déboute la société Signalisation publicitaire hors médias de sa demande en paiement de la facture FA1228046 du 31/03/2017.

Condamne la société Signalisation publicitaire hors médias à payer à la société Vague d’idée la somme de 598,5 euros à titre de dommages et intérêts.

Rejette les autres demandes.

Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

S. TAILLEBOIS C. CORBEL

 


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