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12 juin 2001
Cour de cassation
Pourvoi n°
98-20.718
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Capper, société anonyme, dont le siège est …,
en cassation d’un arrêt rendu le 2 juillet 1998 par la cour d’appel de Pau (1re chambre), au profit de la société Geffi, société à responsabilité limitée, dont le siège est …,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 2 mai 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, MM. Tricot, Badi, Mmes Aubert, Tric, Besançon, Lardennois, Pinot, M. Cahart, conseillers, Mme Graff, M. de Monteynard, M. Delmotte, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société Capper, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Pau, 2 juillet 1998), que la société Geffi a vendu des panneaux publicitaires à la société Capper intermarché (société Capper) ; que ces panneaux, installés sur le territoire de la commune de Mimizan, n’étant pas conformes à la réglementation municipale, la société Capper a assigné la société Geffi en annulation de la vente ; que le tribunal a accueilli cette demande ; que la société Geffi a fait appel du jugement ; que la société Capper a demandé de prononcer la résolution de la vente ;
Attendu que la société Capper reproche à l’arrêt d’avoir rejeté sa demande alors, selon le moyen :
1 / que le vendeur professionnel est tenu en cette qualité de délivrer une marchandise conforme à la réglementation en vigueur et de délivrer à l’acquéreur des conseils et informations relatifs à cette réglementation ; qu’en décidant néanmoins que la société Geffi, professionnel de la publicité, n’était pas tenue de délivrer à la société Capper, dépourvue de compétence en ce domaine, des panneaux conformes à la réglementation en vigueur, ni de lui délivrer des conseils et informations relatifs à cette réglementation, au motif inopérant que les documents contractuels ne l’envisageaient pas, la cour d’appel a violé les articles 1134 et 1184 du Code civil ;
2 / qu’il appartenait à la société Geffi d’informer la société Capper, au moment de la formation du contrat de vente, sur la réglementation en vigueur et de lui délivrer un matériel conforme à cette réglementation ; qu’en se bornant, pour décider qu’elle n’était pas tenue de ces obligations, à relever que, postérieurement à la vente, la société Capper avait pris à sa charge la conservation des emplacements et le suivi technique et administratif en découlant, la cour d’appel a statué par des motifs inopérants, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil ;
Mais attendu qu’après avoir constaté que la société Geffi a vendu des panneaux publicitaires à la société Capper et que postérieurement à cette vente, le maire de la commune de Mimizan où étaient installés ces panneaux, a mis en demeure la société Capper de mettre ceux-ci en conformité avec l’arrêté municipal du 16 février 1993, l’arrêt relève que cet arrêté municipal avait été publié antérieurement à la vente, faisant ainsi ressortir qu’à la date de la vente, la société Capper connaissait cette réglementation ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations, la cour d’appel a pu en déduire que l’obligation de la société Geffi était limitée à la remise des panneaux et a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Capper aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Capper ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille un.