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12 décembre 1991
Cour de cassation
Pourvoi n°
90-86.282
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le douze décembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me Le PRADO et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
TANGUY X…,
LA MUTUELLE ASSURANCE ARTISANALE DE FRANCE, (MAAF), partie intervenante,
contre l’arrêt de la cour d’appel de POITIERS, chambre correctionnelle, du 4 octobre 1990 qui, dans la procédure suivie contre Claude A… pour homicides involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire ampliatif produit commun aux demandeurs et le mémoire en défense ; d
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l’article 1382 du Code civil, des articles 2, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ;
“en ce que l’arrêt attaqué a condamné Claude A… et la MAAF à payer à M. Y… personnellement la somme de 1 085 000 francs et pour son fils mineur Sylvain celle de 303 000 francs au titre du préjudice économique découlant du décès de Mme Y… ;
“aux motifs que le premier juge, pour admettre au profit de Y… et de son fils Sylvain, un préjudice économique consécutif au décès de Mme Y… avait retenu que cette dernière, bien qu’ayant cessé l’activité de pose de panneaux publicitaires à Villefranche-de-Lauragais, le 31 mai 1988, s’était engagée dans l’acquisition du fonds de café exploité par Mme Z… ; qu’il ressort que de son vivant Mme Y… avait cessé une activité professionnelle pour en reprendre une autre ; que le préjudice économique de M. Y… et de Sylvain est réel ; qu’il convient de se référer aux chiffres afférents à la dernière activité envisagée et sur laquelle une transaction était engagée pour évaluer le préjudice consécutif à la perte d’activité de Mme Y… et notamment au bénéfice du dernier exercice à savoir 1987, soit 149 786 francs ; que le préjudice économique doit être fixé ainsi pour M. Y… personnellement 149 786 frs x 50 % = 74 893 francs, soit, en application de la table de capitalisation des rentes temporaires 74 893 frs x 14,485 = 1 084 825 francs arrondis à 1 085 000 francs et pour Sylvain Y… 149 786 frs x 20 % = 29 957 frs x 10,121 = 303 194 frs arrondis à 303 000 francs ;
“alors que, d’une part, contrairement aux affirmations de la Cour, les premiers juges avaient déclaré que les hypothèses avancées par la partie civile sur l’acquisition d’un fonds de commerce ne se vérifiaient ni dans l’avancement du projet d’acquisition qui restait soumis aux aléas des parties et des banques, ni dans l’activité envisagée et les revenus qui en auraient découlé et que dès lors les seuls éléments tangibles étaient les revenus antérieurs de la défunte avant sa cessation d’activité en 1988 ; que l’arrêt attaqué
est donc entaché de contradiction en ce qu’il affirme que les premiers juges avaient retenu que b Mme Y… allait acquérir un fonds de commerce de café ;
“alors que, d’autre part, en déduisant la réalité du préjudice économique de M. Y… du projet d’activité future envisagée par la victime, la cour d’appel, non seulement n’a pas répondu aux conclusions des demandeurs qui faisaient valoir que la partie civile n’établissait pas la réalité du projet de Mme Y… inscrite au chômage au moment de l’accident, mais a fondé sa décision sur des motifs purement hypothétiques ;
“alors qu’enfin et en toute hypothèse en retenant pour base de leur calcul le chiffre de 149 786 francs représentant le bénéfice en 1987 du fonds exploité par Mme Z… mais non les revenus personnels dont auraient pu bénéficier M. Y… et son fils du fait de la victime, même si le projet d’acquisition du fonds avait abouti, revenus qui n’auraient pu être calculés qu’après imputation sur le bénéfice des charges correspondant à l’acquisition du fonds et des impôts et de la consommation de la victime” ;
Attendu qu’en l’état des motifs reproduits au moyen, la Cour de Cassation est en mesure de s’assurer que, pour fixer le préjudice économique subi par Fabien Y… et son fils Sylvain à la suite du décès accidentel de l’épouse du premier, dont Claude A… a été déclaré responsable, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de suivre ce dernier et son assureur dans le détail de leur argumentation, ni de préciser autrement les bases de ses calculs, a sans erreur, par des motifs exempts d’insuffisance, de caractère hypothétique et de contradiction, et répondant aux conclusions prétendument délaissées, usé de son pouvoir d’apprécier souverainement, dans les limites des conclusions des parties, les indemnités qu’elle a estimées propres à réparer les dommages nés de l’infraction ;
D’où il suit que le moyen, qui remet en discussion une telle appréciation, ne peut être accueilli ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ; d Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Carlioz conseillers de la chambre, M. Louise conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Maron conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;