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12 avril 2016
Cour de cassation
Pourvoi n°
14-29.414
COMM.
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 avril 2016
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 375 FS-P+B
Pourvoi n° M 14-29.414
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Maisons du monde, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
contre l’arrêt rendu le 20 octobre 2014 par la cour d’appel de Bordeaux (1re chambre civile, section A), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Gifi, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société Gifi mag, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 8 mars 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Sémériva, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mmes Laporte, Bregeon, M. Fedou, Mmes Darbois, Orsini, Poillot-Peruzzetto, conseillers, M. Contamine, Mmes Tréard, Le Bras, M. Gauthier, conseillers référendaires, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sémériva, conseiller, les observations de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société Maisons du monde, de Me Blondel, avocat de la société Gifi et de la société Gifi mag, l’avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l’article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle ;
Attendu que la protection conférée aux marques jouissant d’une renommée n’est pas subordonnée à la constatation d’un risque d’assimilation ou de confusion ; qu’il suffit que le degré de similitude entre une telle marque et le signe ait pour effet que le public concerné établit un lien entre le signe et la marque ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 9 juillet 2013, pourvoi n° 12-21.628), que la société Maisons du monde, spécialisée dans l’équipement et la décoration de la maison et titulaire de la marque semi-figurative “maisons du monde” déposée le 5 octobre 1999 avec revendication de couleurs, enregistrée sous le n° 99792285 pour désigner divers produits en classes 3, 4, 8, 11, 14 à 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25 à 28, après avoir fait constater que des magasins Gifi, exploités par la société Gifi Mag et commercialisant des articles d’art de la table, d’ameublement et de décoration de la maison, utilisaient des panneaux publicitaires comportant l’intitulé “tout pour la maison” surmonté d’une petite maison stylisée, a assigné cette société ainsi que la société Gifi en contrefaçon de sa marque et en concurrence déloyale et parasitaire et a demandé l’annulation de la marque semi-figurative “tout pour la maison” déposée par cette dernière société le 15 avril 2003 et enregistrée sous le n° 033220902 pour désigner en classe 35 des services de regroupement, mise à disposition et présentation aux consommateurs de produits en vue de leur vente et de leur achat, à savoir cosmétiques et produits voisins ; que l’arrêt rendu sur cette action a été cassé, mais seulement en ce qu’il a rejeté la demande formée par la société Maisons du monde sur le fondement de l’article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l’arrêt retient qu’il n’existe aucun risque d’assimilation entre les deux marques en cause, compte tenu de leurs différences visuelle, phonétique et conceptuelle, leur conférant une impression globale pour le consommateur moyen différente, et que certaines ressemblances à caractère mineur ne sont pas susceptibles de créer un risque de confusion ou d’assimilation pour le consommateur moyen ;
Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;